25 MAI 2009. - Décret portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 09-11-2023)
CHAPITRE Ier. [¹ - Reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement en communauté germanophone dans le cadre de la Directive européenne 2005/36/CE]¹
(1)2017-06-26/06, art. 80, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Section 1re [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2017-06-26/06, art. 81, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Article 1. [¹ Transposition de la directive
Le présent chapitre sert à la transposition partielle, dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La directive fixe les modalités selon lesquelles la Communauté germanophone, qui lie l'accès à une profession réglementée dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ou à son exercice à la possession de certaines qualifications professionnelles, reconnaît pour l'accès à une profession réglementée ou à son exercice en Communauté germanophone les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres qui permettent à leur détenteur d'y exercer cette profession.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 82, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Article 2. [¹ Définitions
§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par le Gouvernement;
2° demandeur : ressortissant d'un Etat membre qui a acquis ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique, ou ressortissant d'un pays tiers qui tombe sous l'application de la directive et demande la reconnaissance;
3° titre de formation : tout diplôme, certificat d'examens et autre certificat d'aptitudes, délivré par les autorités d'un Etat membre dûment nommées dans le respect des règles de droit et d'administration dudit Etat pour la réussite d'une formation professionnelle majoritairement suivie en Communauté européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé [² aux paragraphes 2 à 4]² est assimilé à un titre de formation;
4° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;
5° qualifications professionnelles : les qualifications qui sont prouvées par un titre de formation, une attestation de compétence conformément à l'article 13, a), premier tiret, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE [² et/ou par l'expérience professionnelle]²;
6° pays tiers : un Etat auquel la directive ne s'applique pas;
7° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par le Gouvernement et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Communauté germanophone.
Pour permettre ce contrôle, le Gouvernement établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Communauté germanophone et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Communauté germanophone. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Communauté germanophone.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Communauté germanophone sont déterminés par le Gouvernement;
8° matières substantiellement différentes : les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Communauté germanophone;
9° loi : loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;
10° Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou plusieurs autres Etats membres dans le(s)quel(s) le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles;
11° IMI : le système d'information du marché intérieur au sens du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI");
12° certificat d'équivalence : une déclaration de l'administration qui confirme qu'une qualification professionnelle reçue dans un autre Etat membre donne accès à une ou plusieurs fonctions de recrutement mentionnées au 14°;
13° Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels s'appliquent la directive;
14° professions réglementées : toutes les fonctions conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que toutes les fonctions conformément à l'article 6.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
15° directive : la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
§ 2. Est considéré équivalent à un diplôme de formation tout certificat de formation délivré par un pays tiers, pour autant que son titulaire jouisse de trois années d'expérience professionnelle dans le métier en question sur le territoire de l'Etat membre où ce certificat de formation est reconnu et que ledit Etat membre reconnaisse l'expérience professionnelle visée.]¹
[² § 3 - Est assimilé à un diplôme de formation tout certificat ou l'ensemble de certificats de formation établis/délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre dans la mesure où ils attestent de la réussite d'une formation acquise dans l'Union dans le cadre de programmes de formation formels et non formels de l'enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, sont reconnus équivalent par cet Etat membre, accordent les mêmes droits quant à l'accès à ou l'exercice d'une profession ou préparent à l'exercice de cette profession.
Dans les conditions de l'alinéa 1er, ces diplômes de formation sont assimilés à des qualifications professionnelles, qui ne répondent certes pas aux exigences juridiques et administratives de l'Etat membre d'origine pour le choix et l'exercice d'une profession, mais qui n'en confèrent pas moins à leur titulaire des droits acquis aux termes desdites règles juridiques et administratives. Ceci est particulièrement vrai si le pays membre d'origine relève le niveau de formation requis pour accéder à une profession ou pour exercer ladite profession, et si une personne, ayant suivi au préalable une formation, qui ne correspond plus aux exigences des nouvelles qualifications requises, jouit de droits acquis aux termes des dispositions juridiques et administratives nationales; dans de tels cas, l'Etat membre d'accueil classe les formations précédemment suivies au même niveau que le nouveau parcours de formation.]²
[² § 4 - Est assimilé à un titre de formation tout certificat d'aptitude ou de formation établi dans un Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée, dans la mesure où le titulaire a exercé cette profession à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une période totale correspondante au cours des dix années précédentes, et ce, dans un autre Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée.
Les certificats d'aptitude et les diplômes de formation doivent :
1° avoir été établis dans un Etat membre par les autorités compétentes nommées conformément aux dispositions juridiques et administratives y applicables;
2° prouver que le détenteur a été préparé à l'exercice de la profession visée.
L'expérience professionnelle d'un an mentionnée à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas être exigée si le titre de formation dont le demandeur dispose atteste d'un cursus de formation réglementé.]²
(1)2017-06-26/06, art. 83, 007; En vigueur : 26-06-2017>
(2)2019-05-06/10, art. 210, 008; En vigueur : 01-06-2019>
Article 3. [¹ Procédure de demande
§ 1er. Afin d'obtenir un certificat d'équivalence, le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande qui reprend au moins les données suivantes :
1° le formulaire de demande;
2° un certificat de nationalité;
3° une copie des attestations de compétence ou du titre de formation qui permet d'entamer la profession concernée, ainsi que le supplément au diplôme y afférent, s'il y en a un;
4° [² ...]²
5° [² le cas échéant,]² des attestations portant sur l'expérience professionnelle pertinente acquise par la personne concernée;
6° une attestation précisant que l'exercice de la profession n'a pas été interdit ni temporairement ni définitivement et qu'il n'existe aucune inscription dans l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale ou dans tout autre certificat de bonnes vie et moeurs similaire.
[² ...]²
Si nécessaire, le Gouvernement peut demander au demandeur de présenter des informations relatives à sa formation afin de constater si celle-ci, en vertu de l'article 13 de la loi, diverge ou non significativement de la formation exigée en Communauté germanophone.
[² ...]²
Si les documents introduits par le demandeur n'ont pas été délivré en allemand, néerlandais, français ou anglais, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il fasse traduire dans l'une de ces quatre langues lesdits documents par un traducteur juré établi dans l'un des Etats membres. [² ...]²
Le Gouvernement accuse réception du dossier dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Si le Gouvernement a un doute fondé, il peut exiger de l'autorité compétente de l'Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par l'Etat membre en question.
§ 2. Le formulaire de demande reprend au moins les données suivantes :
1° nom et prénom du demandeur;
2° date et lieu de naissance;
3° nationalité;
4° adresse;
5° durée normale des études pour les qualifications acquises;
6° descriptif précis des titres de formation;
7° preuves éventuelles de stages;
8° expérience professionnelle;
9° la fonction et, le cas échéant, les cours, spécialisations ou années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction dans son Etat membre d'origine;
10° le titre légal correspondant au diplôme du candidat, éventuellement avec son abréviation légale, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre.]¹
[³ § 3. Le Gouvernement veille à ce que toutes les procédures et formalités concernant la demande conformément aux § § 1er et 2 puissent être exécutées facilement à distance et par voie électronique.
L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas le Gouvernement - en cas de doutes justifiés - de demander à l'autorité compétente d'un Etat membre, en application du § 1er, alinéa 5, une confirmation de l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés par cette autorité compétente.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude.
Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure conformément au § 1er courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès du Gouvernement. Une invitation à présenter une confirmation de l'authenticité au sens de l'alinéa 2 n'est pas considérée comme une invitation à introduire des documents manquants. ]³
(1)2017-06-26/06, art. 85, 007; En vigueur : 26-06-2017>
(2)2019-05-06/10, art. 211, 008; En vigueur : 01-06-2019>
(3)2019-12-12/19, art. 24, 009; En vigueur : 12-12-2019>
Article 4. [¹ Délivrance du certificat d'équivalence
§ 1er. Après examen de la demande, le Gouvernement prend l'une des décisions suivantes :
1° le certificat d'équivalence est délivré;
2° le certificat d'équivalence n'est pas encore délivré à ce stade, car le demandeur doit compenser les lacunes identifiées, mentionnées à l'article 5, par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article;
3° Le certificat d'équivalence ne sera pas délivré car les conditions de reconnaissance de la section 1re ne sont pas remplies.
Le Gouvernement prend l'une des décisions mentionnées à l'alinéa 1er dans les deux mois suivant la remise du dossier complet par le candidat. La décision est motivée.
§ 2. Le demandeur reçoit un certificat d'équivalence dès que les lacunes identifiées conformément à l'article 5 sont compensées par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Article 5. [¹ Lacunes et mesures de mise à niveau
§ 1er. Conformément à l'article 16 de la loi, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum, et ce, dans l'un des cas mentionnés ci-après :
1° si sa formation se rapporte à des matières qui différent substantiellement de celles couvertes par le titre de formation prescrit en Communauté germanophone;
2° s'il existe de grandes différences au niveau du contenu de la profession.
§ 2. Si le Gouvernement fait usage de la possibilité mentionnée au § 1er, le candidat a le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Si le demandeur choisit l'épreuve d'aptitude, le Gouvernement organise celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification écrite de cette décision.
Des frais pour l'organisation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation peuvent être réclamés au demandeur à concurrence de 1.000 euros]¹
(1)2017-06-26/06, art. 87, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Article 6. [¹ Certificat d'équivalence
Le certificat d'équivalence mentionne les raisons pour lesquelles le demandeur tombe dans le champ d'application de la directive.
Le certificat d'équivalence reprend au moins les informations suivantes :
1° nom et prénom du candidat;
2° date et lieu de naissance;
3° nationalité;
4° descriptif précis du titre de formation;
5° la fonction, ainsi que les cours, spécialisations et années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction en Communauté germanophone;
6° le titre légal de la formation, éventuellement avec son abréviation, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre;
7° La date d'émission du certificat d'équivalence.
Le certification d'équivalence sera pourvu du sceau de la Communauté germanophone.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 88, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Article 7. [¹ Mécanisme d'alerte
Le Gouvernement renseigne les autorités compétentes de tous les autres Etats membres sur un professionnel, issu de l'un des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, à qui l'exercice de la profession a été partiellement ou entièrement interdit - même de manière provisoire - sur le territoire belge par l'une des autorités de la Communauté germanophone ou un tribunal, ou à qui des restrictions ont été imposées.
Le Gouvernement transmet les données mentionnées à l'alinéa 1er au moyen d'une alerte via le système IMI, au plus tard trois jours après la prise de décision. Ces informations se limitent aux éléments suivants :
1° l'identité du professionnel;
2° la profession concernée;
3° les informations sur l'autorité ou le tribunal qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;
4° le champ de la restriction ou de l'interdiction;
5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
Conformément à l'article 27/1, § 1er, de la loi, le Gouvernement informe, au plus tard dans un délai de trois jours à dater de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le système IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en matière d'éducation des mineurs en vertu de la directive et qui, par la suite, ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l'échange de renseignements en vertu des alinéas 1er et 3 s'opère conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
Le Gouvernement qui transmet les informations conformément à l'alinéa 1er communique immédiatement aux autorités compétentes de tous les Etats membres la date d'expiration de la durée de validité et toute modification ultérieure de cette date.
Simultanément à la notification aux autres Etats membres, le Gouvernement informe les professionnels concernés de la transmission de l'alerte. Si le professionnel concerné introduit un recours contre la décision conformément à l'article 27/1, § 3, de la loi ou exige la rectification de celle-ci, la décision concernant l'alerte est complétée par l'indication qu'elle fait l'objet d'un recours intenté par le professionnel.
Les alertes doivent être supprimées dans un délai de trois jours à compter du jour où elles sont rapportées ou de l'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 90, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Section 3. [¹ - Mécanisme d'alerte]¹
(1)2017-06-26/06, art. 89, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Article 8.
2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Article 9.
2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Article 10.
2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>
Article 11.
2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>
CHAPITRE II. - [¹ Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie des arts]¹
(1)2010-06-28/08, art. 112, 002; En vigueur : 01-09-2010>
Article 12. [¹ Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie des arts.
Les éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie sont fixés [² dans l'annexe 1re]².]¹
[² Les chefs d'établissement qui ne disposent pas de formation pédagogique doivent réussir, outre la formation spécifique dont les éléments essentiels sont fixés dans l'annexe 1re, un module complémentaire destiné aux chefs d'établissement de l'enseignement fondamental ou secondaire ne disposant pas de formation pédagogique, module dont les éléments essentiels sont fixés dans l'annexe 2 pour les chefs d'établissement de l'enseignement fondamental et dans l'annexe 3 pour ceux de l'enseignement secondaire.
Par "chef d'établissement ne disposant pas d'une formation pédagogique", il faut entendre un chef d'établissement qui n'est pas porteur du diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, d'un titre d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique ou d'un titre pédagogique d'au moins 15 crédits ECTS. ]²
(1)2010-06-28/08, art. 112, 002; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2020-06-22/15, art. 131, 010; En vigueur : 01-09-2020>
Article 13. - Certificat de formation spécialisée et comptabilisation des formations complémentaires
La formation spécialisée [¹ ...]¹ peut s'obtenir par le bais de formation complémentaires qui sont proposées au nom de la Communauté germanophone ou par le bais d'organismes tiers.
En cas de formations complémentaires auprès d'organismes tiers, la comptabilisation des formations complémentaires se fait :
[¹ 1° pour les modules dispensés tous réseaux confondus de la formation spécifique et les modules complémentaires destinés aux chefs d'établissement de l'enseignement fondamental et secondaire ne disposant pas de formation pédagogique, par le Gouvernement;]¹
[¹ 2° pour le module de la formation dispensée par un pouvoir organisateur, par le pouvoir organisateur en question.]¹
Cette comptabilisation ne suppose pas uniquement la participation à une formation complémentaire, mais aussi la preuve que le participant a bien présenté et réussi un examen écrit ou oral, ou obtenu une note positive sur le travail qu'il a remis.
(1)2020-06-22/15, art. 132, 010; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE II. - [¹ Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie des arts]¹
(1)2010-06-28/08, art. 112, 002; En vigueur : 01-09-2010>
Article 14. Mission de la médiathèque scolaire
Les médiathèques scolaires appuient le travail d'enseignement et d'éducation de l'école et permettent de remplir les conditions nécessaires pour que les élèves puissent acquérir, comme le prévoient les exigences des référentiels de compétences et du programme d'études, les compétences en lecture et en gestion de l'information dans un environnement optimal.
Article 15. Conditions et procédure de reconnaissance
§ 1 - Une médiathèque scolaire peut être reconnue, si :
Elle répond aux exigences du gouvernement en matière d'espace et d'équipement requis;
Elle satisfait aux critères qualitatifs et quantitatifs fixés par le Gouvernement [en matière de collection de médias]; (ERRATUM, voir M.B. 14-06-2012, p. 32850)
Elle est dirigée par un professeur-médiathécaire tel que défini à l'article 16.
§ 2 - Le Gouvernement octroie reconnaissance de la médiathèque scolaire sur demande du chef d'établissement et d'un avis dûment motivé du [responsable des médiathèques scolaires]. Cette reconnaissance prend ses effets dès le premier jour de l'année scolaire et ne peut être accordée avec effet rétroactif. (ERRATUM, voir M.B. 14-06-2012, p. 32850)
Le Gouvernement est chargé de nommer le responsable des médiathèques scolaires et de fixer les modalités précises de la procédure de reconnaissance.
§ 3 - Le Gouvernement peut [¹ supprimer à la reconnaissance]¹ à une médiathèque scolaire si cette dernière ne remplit plus une ou plusieurs des conditions mentionnées au § 1er ou si la mission définie à l'article 14 n'est plus respectée. [¹ La suppression]¹ de reconnaissance peut se faire sur base d'un simple avis motivé du responsable des médiathèques scolaires et après audition du responsable de la médiathèque visée ou du comité de médiathèque de l'école concernée, tel que mentionné à l'article 17.
Le Gouvernement fixe les modalités précises de la procédure de [¹ la suppression]¹ de reconnaissance à la médiathèque scolaire.
(1)2010-10-25/05, art. 58, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 16. Création d'un poste de professeur-médiathécaire
§ 1 - Dans les [écoles secondaires de l'enseignement général] dotées d'une médiathèque scolaire reconnue par le Gouvernement, un poste à temps plein de professeur-médiathécaire est créé et subventionné. (ERRATUM, voir M.B. 14-06-2012, p. 32850)
Contrairement aux dispositions de l'alinéa 1, le poste de professeur-médiathécaire peut déjà être créé et subventionné, à la demande de l'établissement, dès le jour du dépôt de la demande de reconnaissance de la médiathèque aux termes de l'article 15. Si la demande est rejetée, la création et le subventionnement de ce poste s'éteignent à la fin du mois calendrier en cours durant lequel intervient le rejet de la demande et l'établissement supportera les frais salariaux encourus jusqu'alors.
§ 2 - Un poste de professeur-médiathécaire peut être fractionné, pour autant que 75 % au moins du poste soit occupé par un seul et même membre du personnel.
§ 3 - Le temps de travail hebdomadaire d'un professeur-médiathécaire est, en moyenne, de 38 heures de 60 minutes. La moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.
Le temps de travail hebdomadaire ne doit en aucun cas dépasser les 50 heures.
§ 4 - Les congés annuels des professeurs-médiathécaires sont calculés comme suit :
Vacances de Noël : deux semaines plus les 24, 25 et 26 décembre si ces jours ne tombent pas dans les deux semaines de congés;
Vacances de Pâques : deux semaines;
Vacances d'été : du 1er juillet au 31 août.
Sur les congés mentionnés ci-dessus à l'alinéa 1, il faut retirer 13 jours ouvrés, dont cinq tomberont les cinq derniers jours du mois de juillet. Les huit jours ouvrables résiduels seront fixés par le chef d'établissement pendant les périodes de vacances. Si le professeur-médiathécaire suit une formation complémentaire obligatoire pendant les vacances, ce temps de formation sera déduit des huit jours ouvrés.
Article 17. Comité de médiathèque
Dans les écoles qui disposent d'une médiathèque scolaire reconnue, le Conseil pédagogique établira un comité de médiathèque composé de cinq professeurs de branches différentes au minimum. La tâche de ce comité de médiathèque est de conseiller le professeur-médiathécaire et de le soutenir dans sa tâche.
Le comité de médiathèque adopte, au début de chaque année scolaire et sur proposition du professeur-médiathécaire :
Un catalogue de mesures pédagogiques pour l'année scolaire correspondante;
Un bilan du développement de la médiathèque scolaire et de la réalisation de ses objectifs l'année précédente.
Le catalogue de mesures et le bilan sont portés à la connaissance du responsable des médiathèques scolaires tous les ans en date du [¹ 31 octobre]¹.
(1)2012-07-16/05, art. 31, 005; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE IV. - Remboursement des frais de fonctionnement aux inspecteurs en charge des cours de religion
Article 18. Remboursement Le Gouvernement détermine les frais de fonctionnement qui peuvent être remboursés aux personnes qui sont chargées de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. Il s'agit dans ce cas de figure :
[¹ de l'équipement de leur lieu de travail;]¹
Des frais de déplacement;
Des frais de séjour;
D'autres frais de fonctionnement, tels que les frais de téléphone, télécopie, internet et documentation.
Le Gouvernement détermine le plafond et les modalités des remboursements prévus au paragraphe 1.
(1)2015-06-29/19, art. 119, 006; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE V. - Reduction sur les abonnements de bus pour élèves et étudiants
Article 19. Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux élèves et étudiants, qui remplissent les conditions suivantes :
Avoir entre 12 et 24 ans maximum;
Fréquenter l'un des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ou être domicilié en Communauté germanophone et fréquenter un établissement scolaire dans un pays voisin;
Etre transporté par une entreprise wallonne de transports vers un établissement scolaire ou être pris en charge par le réseau de ramassage scolaire de la Communauté germanophone.
Article 20. Réduction Les élèves et étudiants visés à l'article 19 ont droit, pour le transport vers l'établissement scolaire où ils sont inscrits comme élèves réguliers, à une réduction de 50 % sur les tarifs d'abonnements de bus applicables.
Pour les élèves et étudiants visés à l'article 19, qui vivent en Communauté germanophone et fréquentent un établissement scolaire dans un pays voisin, la réduction mentionnée au paragraphe 1 du présent article est octroyée sur le prix de l'abonnement de bus appliqué jusqu'à la frontière belge.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
CHAPITRE V. - Réduction sur les abonnements de bus pour élèves et étudiants
Article 21. L'article 6 § 2 2ème des lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation de grades académiques et le programme des examens universitaires, remplacé par la loi du 1er août 1988, est remplacé par le libellé suivant :
" 2. Qui ont terminé avec fruit la cinquième ou la sixième année d'études de l'[enseignement secondaire ordinaire], technique ou artistique dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision ou orientation scolaire, ou qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel, ainsi que la septième année d'études de cet enseignement organisée en vue de la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou qui ont terminé avec fruit l'enseignement secondaire inférieur et la septième année d'études organisée dans l'enseignement secondaire professionnel en vue de la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur. "
CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 22. A l'article 6 lettre Dbis lettre a) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ajouté par décret du Gouvernement du 31 août 2000, le point après le libellé du numéro 1 est remplacé par un point-virgule et un numéro 2 est ajouté, libellé comme suit :
" 2.professeur-médiathécaire. "
Article 23. A l'article 6 lettre E lettre a) du même arrêté Royal, amendé par décret du 27 juin 2005, un numéro 10ter portant libellé suivant est ajouté :
" 10ter. Chargé de recherches "
CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 24. A l'article 16, alinéa 1, numéro 5 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par décret du 26 juin 2006 et complété par décret du 11 mai 2009, la lettre f) est ajoutée avec le libellé suivant :
" f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; "
Article 25. L'article 17, paragraphe 1 du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006 et modifié par décret du 23 juin 2008 est complété par un numéro 5 libellé comme suit :
" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "
Article 26. L'article 20, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "
Article 27. A l'article 25, alinéa 1, 4ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006 et complété par décret du 21 avril 2008, le point à la fin de la phrase est remplacé par une virgule et le libellé suivant est ajouté : " sauf le poste de professeur-médiathécaire, qui se termine au 31 août ".
Article 28. A l'article 34, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "
Article 29. A l'article 39, alinéa 1, 5ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006 et modifié par décret du 11 mai 2009, une lettre f) est ajoutée et libellée comme suit :
" f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; "
Article 30. A l'article 43, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "
Article 31. L'article 121quinquies, alinéa 4 du même arrêté royal, complété par décret du 25 juin 2007, est remplacé par le libellé suivant :
" La Commission est composée des personnes suivantes :
Un Président, choisi parmi les cadres supérieurs du département compétent pour l'enseignement au sein du Ministère;
Un membre du personnel du Ministère, qui dispose des connaissances juridiques nécessaires;
Un membre du personnel du Ministère, qui dispose des connaissances pédagogiques nécessaires;
Deux membres, qui n'appartiennent pas au personnel du Ministère et disposent des connaissances requises en matière de formation. "
Article 32. Au chapitre XIbis du même arrêté royal, l'article 169bis, ajouté par décret du 17 mai 2004 et abrogé par décret du 26 juin 2006, est réintroduit sous le libellé suivant :
" Article 169bis - L'article 16, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "
CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 33. L'article 3, dernier alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ajouté par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 décembre 2007, est remplacé par le libellé suivant :
" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "
Article 34. Au chapitre II du même arrêté royal, un article 9ter, libellé comme suit, est ajouté :
" Article 9ter - Les certificats d'aptitudes suivants sont requis pour le poste de professeur-médiathécaire :
Le diplôme de professeur de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement;
Le diplôme de professeur de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement;
Le diplôme de l'enseignement supérieur de courte durée, complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques ou par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement.
La formation complémentaire pour la gestion d'une médiathèque scolaire comprend au moins 10 points ECTS. "
Article 35. A l'article 10 du même arrêté royal, amendé pour la dernière fois par décret du 27 juin 2005 un numéro 18quater est ajouté avec le libellé suivant :
" 18quater. Chargé de recherche : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur de second cycle. "
Article 36. L'article 14, numéro 3bis du même arrêté royal, ajouté par décret du 27 juin 2005, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3bis. Assistant médiathécaire :
diplôme d'enseignant pour le cycle inférieur de l'enseignement secondaire,
diplôme de médiathécaire de l'enseignement supérieur de courte durée, complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques. "
Article 37. L'article 14, numéro 4bis du même arrêté royal, introduit par décret du 27 juin 2005, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4bis. Médiathécaire scolaire :
diplôme de professeur de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement;
au minimum, diplôme de l'enseignement supérieur de courte durée, complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques ou par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement. "
Article 38. Au chapitre I du même arrêté royal, un article 1ter, libellé comme suit, est ajouté :
" Article 1ter - L'article 3, dernier alinéa, sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "
CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Article 39. A l'article 4, alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets du 23 juin 2008 et du 11 mai 2009, un alinéa 2 est ajouté après l'alinéa premier et porte le libellé suivant :
" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "
Article 40. A l'article 5, alinéa 1, 4ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.
Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant :
" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du même pouvoir organisateur. "
Article 41. A l'article 8, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "
Article 42. A l'article 22, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "
Article 43. A l'article 22decies, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "
Article 44. Un chapitre Xbis, comprenant l'article 49.1 est ajouté au même arrêté royal avec le libellé suivant :
" Chapitre Xbis - Disposition transitoire
Art. 49 - L'article 4, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "
Article 49. Au chapitre I du même arrêté royal est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :
" Article 1.1 - L'article 3, alinéa 3 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "
Article 45. Au chapitre 1 du même arrêté royal, est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :
" Article 1.1 - L'article 4, alinéa 1, 2ème sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "
CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire
Article 46. A l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, un alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit :
" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "
Article 47. Au chapitre 1 du même arrêté royal, est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :
" Article 1.1 - L'article 3, alinéa 2 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "
CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire
Article 48. - A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, est ajouté un alinéa 3 au libellé suivant :
" § 3 - Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "
CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 30 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique
Article 50. A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
" § 3 - Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "
Article 51. Au chapitre I du même arrêté royal est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :
" Article 1.1 - L'article 3, alinéa 3 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "
CHAPITRE XIII - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés
Article 52. A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
" § 3 - Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "
Article 53. Au chapitre I du même arrêté royal est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :
" Article 1.1 - L'article 3, alinéa 3 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "
CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1075 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale
Article 54. A l'article 13, alinéa 1, 4ème de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (PMS), des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, des centres de formation de l'état, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des structures d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant :
" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "
Article 55. A l'article 17, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "
Article 56. A l'article 34, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "
Article 57. A l'article 39, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "
CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 58. L'article 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, est remplacé par le libellé suivant :
" Article 18. § 1. Peuvent être comptabilisés comme élèves réguliers de la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5ème et alinéa 2 :
les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;
les élèves qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, qui ont terminé avec fruit leur école moyenne, qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles.
§ 2. Peuvent être comptabilisés comme élèves réguliers de la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 2 :
les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel et sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes de ladite sixième année;
les élèves qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, qui ont terminé avec fruit leur école moyenne, qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles. "
Article 59. L'article 25, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996 et modifié par le décret du 5 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5.e , après avoir terminé, avec succès également, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel. "
Dans ces mêmes paragraphes, un numéro 3 et un numéro 4 sont ajoutés et libellés comme suit :
" 3. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 2 après avoir terminé, avec succès également, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel et être détenteur d'un certificat d'aptitudes de ladite sixième année;
Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5ème et alinéa 2, après avoir obtenu le certificat de fin d'enseignement secondaire inférieur, terminé avec succès des études dans les classes moyennes et être détenteur d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles. "
CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 60. A l'article 13, alinéa 1 du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, les termes " trente ans " sont remplacés par les termes " trente-cinq ans ".
A l'alinéa 2 du même article, les termes " 30 ans " sont remplacés par les termes " 35 ans ".
Article 61. Au chapitre II du même décret, complété par le décret du 3 février 2003, un article 13bis libellé comme suit est ajouté :
" Article 13bis. Peuvent obtenir une allocation d'études complémentaire les étudiants qui participent à un séjour d'études Erasmus reconnu auprès d'une autre école supérieure ou université que leur école supérieure ou université d'origine, pour autant que le séjour d'études Erasmus ait une durée minimale de trois mois et, sans préjudices des subventions de la Commission européenne, ne soit pas ou ne puisse pas être subventionné par une autre structure publique.
Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de paiement des allocations d'études mentionnées à l'alinéa premier. "
CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif a l'octroi d'allocations d'études
Article 62. Au chapitre II, partie I du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les PME est ajouté un article 6.1 libellé comme suit :
" Article 6.1 - Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.
Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone. "
Article 63. A l'article 7, alinéa 6 du même décret, amendé par décret du 14 février 2000, les paragraphes 3 et 4 sont ajoutés et libellés comme suit :
" Aux titulaires d'un certificat d'aptitudes professionnelles délivré après septembre 2008 en application de l'alinéa 2, qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, est également délivré un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
L'octroi d'un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel tel que mentionné à l'alinéa 3 est grevé des conditions suivantes :
l'institut de formation autorise un contrôle du Centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME réalisé par l'inspection-guidance pédagogique dans le cadre de la réalisation des compétences de contrôle de ladite inspection-guidance aux termes de l'article 4 alinéas 1 et 4 du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions;
l'institut de formation tient compte, pour les cours généraux dispensés dans le cadre de la formation professionnelle, des programmes d'études et plans de formation utilisés dans l'enseignement communauté pour la sixième année d'enseignement secondaire professionnel. "
Article 64. Au chapitre II, partie I, section 2 du même décret, est ajouté un article 9.1 libellé comme suit :
" Article 9.1 - Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.
Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;
les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;
les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;
les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;
les termes du contrat de stage;
les devoirs du stagiaire;
les devoirs du chef d'entreprise;
les modalités d'annulation du contrat de stage. "
CHAPITRE XIX. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné
Article 65. L'article 2bis, alinéa 2 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, ajouté par décret du 30 juin 2004, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Par dérogation à l'alinéa 1, un établissement de l'enseignement secondaire général, qui ne dispense que des cours techniques et professionnels, obtient, à partir de l'année 2009 et pendant cinq années successives, une subvention annuelle d'équipement d'un montant de 40.000 EUR. Le paiement de ladite subvention est lié à la soumission, par l'établissement, d'un plan annuel d'investissements et à la production de factures justificatives. Un avis du conseil pédagogique sera également annexé au plan d'investissements. Le plan d'investissements devra être soumis au Gouvernement avant le début de l'exercice budgétaire et les factures justificatives, remises au Gouvernement avant la fin de l'exercice budgétaire. "
CHAPITRE XIX. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné
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