18 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés

Type Loi
Publication 2010-01-26
État En vigueur
Département Finances - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Intérieur - Justice - Emploi, Travail et Concertation sociale - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Personnel et Organisation
Source Justel
articles 87
Historique des réformes JSON API

La transmission d'informations par le parquet fédéral dans le cadre d'une information ou d'une instruction liée au financement du terrorisme ainsi que par l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne dans le cadre d'une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Espace économique européen permet à la Cellule d'exercer ses compétences conformément à l'alinéa 1er et à l'article 22, § 2.

Le ministère public communique à la Cellule de traitement des informations financières toutes les décisions définitives prononcées dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'informations par la Cellule en application des articles 23, § 3, et 34.

Article 39. L'article 16 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 34, est remplacé par ce qui suit :

" Sous réserve du cas visé à l'article 23, § 3, la Cellule de traitement des informations financières procède à l'examen des informations visées à l'article 22, § 2, ainsi qu'à l'examen des informations transmises par les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, en vertu du règlement (CE) n° 423/2007.

Dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en ce compris le financement de la prolifération d'activités nucléaires sensibles ou de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ces informations sont transmises au procureur du Roi ou au procureur fédéral. "

Article 40. A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 35, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " Sans préjudice " sont remplacés par les mots " sous réserve ", les mots " , des communications visées au § 2 " sont insérés après les mots " Sans préjudice de l'application des articles qui précèdent " et les mots " et nonobstant toute disposition contraire " sont insérés après les mots " l'article 29 du Code d'instruction criminelle ";

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " ou l'expert externe " sont remplacés par les mots " , le membre des services de police, ou un autre fonctionnaire détaché auprès d'elle, ainsi que l'expert externe auquel elle a recours, ";

3° au § 2, alinéa 2, les mots " aux demandes de renseignements adressées par la Cellule à " sont remplacés par les mots " aux communications faites entre la Cellule et " et les mots " article 209A du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " articles 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ";

4° au § 2, alinéa 3, les mots " de l'article 22 " sont remplacés par les mots " de l'article 40 " et le mot " néanmoins " est abrogé;

5° au § 2, alinéa 4, les mots " des articles 12, § 3, et 16, " sont remplacés par les mots " des articles 23, § 3, et 34, " et les mots " ou de tutelle " sont remplacés par les mots " visée à l'article 39 ";

6° au § 2, l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :

" Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée au trafic de main-d'oeuvre clandestine ou à la traite des êtres humains, la Cellule informe l'auditeur du travail de cette transmission.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale, la Cellule en informe le Service d'Information et de Recherche social, institué par l'article 312 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. ".

Article 41. Dans la même loi, il est inséré un article 36 rédigé comme suit :

" Art. 36. Dans l'hypothèse où la Cellule de traitement des informations financières fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l'article 35, § 2, les notifications visées aux articles 20, 23 à 28 et 31, et les renseignements complémentaires visés à l'article 33 ne font pas partie du dossier, afin de préserver l'anonymat de leurs auteurs.

Si les personnes visées à l'article 35, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l'identité des auteurs visés à l'alinéa précédent. "

Article 42. L'intitulé du chapitre IV de la même loi, qui devient le chapitre V, est modifié comme suit : " Mesures d'exécution et de contrôle ".

Article 43. L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004, est abrogé.

Article 44. Dans ce chapitre V, il est inséré un article 37 rédigé comme suit :

" Art. 37. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur avis de la Cellule de traitement des informations financières, le Roi peut prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la transposition de la Directive 2005/60/CE ainsi que des directives, règlements et autres mesures d'exécution de celle-ci.

Les arrêtés royaux pris en application de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de ses compétences de contrôle sont visés.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 24 mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

§ 2. Le Roi peut déterminer sur avis de la Cellule de traitement des informations financières :

1° dans les conditions fixées à l'article 4 de la Directive 2006/70/CE portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE, les catégories de personnes physiques ou morales ainsi que les critères sur la base desquels des personnes physiques ou morales qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée sont exemptées des obligations imposées par la présente loi, en application de l'article 2, § 2;

2° la liste des pays tiers visés aux articles 10, § 1er, 11, § 1er, 1°, et 30, § 3, 1° et 2°, dont il est présumé que la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE;

3° la liste des pays tiers visés aux articles 8, § 1er, 1°, b, et 11, § 1er, 2°, dont il est présumé que la législation impose des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;

4° la liste des pays tiers visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 11, § 1er, 3°, et 30, § 3, 3°, dont il est présumé que la législation impose aux notaires ou aux membres d'une autre profession juridique indépendante, des exigences conformes aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ainsi qu'un contrôle du respect de ces obligations et dont il est présumé en outre que la législation exige de la part des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante que ceux-ci mettent à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés tenus par ces personnes, les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif, lorsque ces établissements en font la demande;

5° la liste des clients visés à l'article 11, § 1er, 5°, qui sont des autorités ou des organismes publics européens et qui satisfont à tous les critères fixés à l'article 3.1 de la Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des " personnes politiquement exposées " et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée;

6° la liste des clients visés à l'article 11, § 1er, 6°, qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qui satisfont à tous les critères fixés à l'article 3.2 de la Directive 2006/70/CE précitée;

7° la liste des produits et transactions visés à l'article 11, § 2, 5°, qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qui satisfont à tous les critères fixés à l'article 3.3 de la Directive 2006/70/CE précitée.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de ses compétences de contrôle sont visés.

§ 3. Le Roi peut déterminer, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières et de la Commission bancaire, financière et des assurances, une liste d'opérations sur devises qui sont particulièrement réputées susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et sur lesquelles les organismes et les personnes visés à l'article 2, § 1er, doivent établir un rapport écrit à transmettre aux personnes visées à l'article 18.

§ 4. Sur avis de la Cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi à des catégories de personnes ou d'organismes non visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le cas échéant, le Roi peut également étendre ou modifier les autorités compétentes visées à l'article 39.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de ses compétences de contrôle sont visés.

§ 5. Sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, le Roi peut désigner les associations professionnelles visées à l'article 16, § 3.

Article 45. Dans le même chapitre, il est inséré un article 38 rédigé comme suit :

" Art. 38. § 1er. Les autorités de contrôle visées à l'article 39 fixent, par voie de règlement, les modalités d'application des obligations prévues au chapitre II.

Ce règlement sera, le cas échéant, soumis à l'approbation du Roi.

Si ces autorités restent en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa 1er ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.

§ 2. Ces modalités peuvent autoriser les organismes et personnes visés à ajuster la portée desdites obligations en fonction du risque associé au type concerné de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction. Dans ce cas, les établissements et personnes visés doivent être en mesure de justifier vis-à-vis de leurs autorités de contrôle et dans le cadre de l'article 39, le fait que l'étendue des mesures mises en oeuvre est adéquate et appropriée compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 13, les autorités visées au paragraphe 1er peuvent autoriser, par voie de règlement, les organismes et les personnes soumis à leur contrôle et visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, à conserver les références des documents probants exigés lors de l'identification du client en lieu et place d'une copie de ceux-ci, dans les cas et sous les conditions qu'elles déterminent. "

Article 46. Dans le même chapitre, il est inséré un article 39 rédigé comme suit :

" Art. 39. § 1er. Sous réserve de l'application d'autres législations, les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés aux articles 2, § 1er, 1° à 15°, 3 et 4, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 16° à 19° et 21°, et le Service public fédéral Intérieur pour les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 20°, mettent en oeuvre des dispositifs efficaces de contrôle du respect par ces organismes et ces personnes, des obligations visées aux articles 7 à 20, 23 à 30 et 33 ainsi que de celles prévues par les arrêtés royaux, règlements ou autres mesures d'exécution des mêmes dispositions de la présente loi.

Les autorités visées à l'alinéa 1er peuvent exercer leur contrôle sur la base d'une appréciation des risques.

§ 2. Les autorités visées au paragraphe 1er peuvent se faire communiquer par les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 dont elles assument le contrôle, tous les renseignements qu'elles jugent utiles concernant la manière dont ces organismes et personnes mettent en oeuvre les articles 7 à 20, 23 à 30 et 33.

S'agissant des organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, et des exploitants de jeux de hasard visés à l'article 4, les autorités visées au paragraphe 1er ont le pouvoir d'effectuer des inspections sur place. "

Article 47. L'intitulé du chapitre V de la même loi, qui devient le chapitre VI, est modifié comme suit : " Sanctions ".

Article 48. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 12 janvier 2004, qui devient l'article 40 et est intégré sous le chapitre VI, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " l'autorité de contrôle ou de tutelle ou l'autorité disciplinaire compétente peut, en cas de non-respect, par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 19 ou des arrêtés pris pour leur exécution " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente visée à l'article 39 peut, en cas de non-respect par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, des articles 7 à 20, 23 à 30, et 33 de la présente loi, du Rrèglement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, ou des arrêtés pris pour leur exécution ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Ces sanctions peuvent être prononcées par le Mministre des Finances à l'égard des personnes qui bénéficient d'une exemption visée à l'article 2, § 2, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°. Ces sanctions peuvent être prononcées par le ministre responsable pour le service public fédéral, lorsque ce service public est l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 39. "

Article 49. A l'article 23 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007, qui devient l'article 41, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 10ter " sont remplacés par les mots " à l'article 21 ";

2° à l'alinéa 2, les mots " à l'article 23bis " sont remplacés par les mots " à l'article 42 ", et les mots " à l'article 10ter " sont remplacés par les mots " à l'article 21 ".

Article 50. A l'article 23bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007, qui devient l'article 42, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " par l'article 23 " sont remplacés par les mots " par l'article 41 ";

2° à l'alinéa 3, les mots " par l'article 23 " sont remplacés par les mots " par l'article 41 ".

Article 51. A l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007, qui devient l'article 43, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 23 " sont remplacés par les mots " à l'article 41 " et les mots " à l'article 23bis, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " à l'article 42, alinéa 1er, ";

2° à l'alinéa 2, les mots " par l'article 23 " sont remplacés par les mots " par l'article 41 ".

Article 52. Le chapitre VI de la même loi en devient le chapitre VII.

Article 53. L'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 2004, qui devient l'article 44, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44. Sous réserve de l'application de l'article 11, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, identifient et vérifient le lieu et la date de naissance des personnes physiques visées à l'article 7, § 1er, 1°, §§ 2 et 6, avec lesquelles des relations d'affaires sont déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du [18 janvier 2010] modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés, et ce, dans un délai déterminé en fonction du risque et ne pouvant excéder cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de ladite loi. L'article 7, §§ 4 à 6, est d'application.

Sous réserve de l'application de l'article 11, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 mettent à jour, en fonction du risque, l'identification des bénéficiaires effectifs visés à l'article 8, § 1er, alinéa 3, des clients avec lesquels des relations d'affaires sont déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du [... 2009] modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés et ce dans un délai ne pouvant excéder 2 ans à dater de l'entrée en vigueur de ladite loi. Ce délai est porté à cinq ans en ce qui concerne l'identification du lieu et de la date de naissance. L'article 8, §§ 3 à 6, est d'application.

Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les mesures adéquates et adaptées, en fonction du risque, pour identifier les clients visés à l'article 12, § 3, et pour mettre en application, à l'égard de ces clients, les mesures spécifiques visées à l'alinéa 6 du même paragraphe lorsque des relations d'affaires sont déjà en cours avec ceux-ci à la date de l'entrée en vigueur de la loi du [... 2009] modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés et ce, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un arrêté royal pris en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, il est présumé, pour l'application des articles 10, § 1er, 1°, 11, § 1er, 1°, et 30, § 3, 1° et 2°, que les législations des Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux imposent des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE. "

Article 54. Le chapitre VII de la même loi devient le chapitre VIII.

Article 55. L'article 25 de la même loi devient l'article 45.

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le Code des sociétés

Article 56. Dans le Code des sociétés, il est inséré un article 515bis rédigé comme suit :

" Art. 515bis. Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote dans les sociétés anonymes autres que celles visées aux articles 514 et 515 et qui ont émis des actions au porteur ou dématérialisées, doit déclarer à cette société, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de l'acquisition, le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 25 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de l'opération donnant lieu à déclaration.

Elle doit faire la même déclaration, dans le même délai, en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en deçà du seuil précité de 25 %. "

Article 57. A l'article 516, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " des articles 514 et 515, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " des articles 514, 515, alinéa 1er, et 515bis, alinéa 1er, ".

Article 58. A l'article 534 du même Code, les mots " des articles 514 ou 515, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " des articles 514, 515, alinéa 1er, ou 515bis, alinéa 1er, ".

Article 59. A l'article 545, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 2 mai 2007, les mots " des articles 514 ou 515, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " des articles 514, 515, alinéa 1er, ou 515bis, alinéa 1er, ".

Article 60. Disposition transitoire

La personne physique ou morale qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, possède ou contrôle directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou des droits de vote, le notifie à la société concernée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de cette date, en fonction du risque.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,

Mme I. VERVOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DECLERCK

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