4 FEVRIER 2010. - Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité

Type Loi
Publication 2010-03-10
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 113
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Article 30. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les membres des services de renseignements sont tenus de révéler à l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'organe de recours se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent. "

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Article 31. Dans l'article 9, § 7, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "

2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

" , ainsi qu'aux conditions prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "

Article 32. L'article 122, § 1er, alinéa 2, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "

Article 33. L'article 126, § 1er, de la même loi est complété par ce qui suit :

" , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "

Article 34. L'article 127, § 1er, 2°, de la même loi est complété par ce qui suit :

" et par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "

CHAPITRE 7. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 35. Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 131bis rédigé comme suit :

" Art. 131bis. Lorsqu'elle examine un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, la chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.

Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

La chambre du conseil transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. "

Article 36. Dans le même Code, il est inséré un article 189quater rédigé comme suit :

" Art. 189quater. Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure le procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.

Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. "

Article 37. Dans le même Code, il est inséré un article 279bis rédigé comme suit :

" Art. 279bis. Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.

Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le président transmet le dossier au ministère public afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. "

CHAPITRE 8. - Modification du Code pénal

Article 38. Dans l'article 259bis, § 5, du Code pénal, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 3 avril 2003, les mots " la recherche " sont insérés entre les mots " ne s'appliquent pas à " et les mots " la captation ".

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Article 39. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Article 40. A l'exception de l'article 1er et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de celle-ci au Moniteur belge, sauf l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le premier jour du soixantième mois qui suit celui de cette publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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