13 JUIN 2010. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2010 et mise à jour au 31-12-2010)
Article 49. Dans l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " par le Ministre des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " ou peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative des Ministres ayant l'Economie ou la Consommation dans leurs attributions ".
Article 50. A l'article 86 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 14°, 18° et 20° à 22°. Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article 14, § 2, 1° à 4°, 15° à 17°, 19° et 23°. ";
2° dans les alinéa s 2 et 3, le mot " personnelle " est abrogé.
Article 51. Dans l'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, les mots " à l'article 16 " sont remplacés par les mots " à l'article 16, § 1er, alinéa 1er ".
Article 52. Dans l'article 91, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 mars 2003, les mots " les articles 27bis, § 4, 30, § 2, et 59, § § 1er et 2 " sont remplacés par les mots " les articles 27bis, § 4, 30, § § 2 à 4, et 59, § § 1er et 2 ".
Article 53. A l'article 92, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " aux articles 10, alinéa 1er, 11 et 15 " sont remplacés par les mots " aux articles 10, alinéa 1er, 11, 11bis, 11ter et 15 ";
au 2°, les mots " aux articles 10, alinéa 1er, 11, 63, § § 1er, 2, 3, alinéa 2, 4 et 5, et 64, § 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 10, alinéa 1er, 11, 11bis, 15, alinéa 1er, 63, § § 1er, 2, 4 et 5, et 64, § 1er ".
Article 54. Dans l'article 97 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, le mot " personnelle " est abrogé.
Article 55. L'article 100 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, est abrogé.
Article 56. A l'article 101, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 11 novembre 1994, 11 décembre 1998, 10 août 2001, 20 décembre 2002, 24 mars 2003 et 24 août 2005, les modifications suivantes sont apportées;
au 1°, a), les mots " par le Ministre des Affaires économiques " sont abrogés;
au 1°, b) les mots " par le Ministre des Affaires économiques " sont abrogés;
au 13°, les mots " aux articles 72 et 81 " sont remplacés par les mots " à l'article 81 ";
le 15° est abrogé;
le 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° celui qui contrevient aux dispositions des articles 5 et 6; ";
l'article est complété par les 20°, 21°, 22° et 23° rédigés comme suit :
" 20° celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 10, en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demande sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets;
21° celui qui, en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournit pas au consommateur les informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation visées aux articles 11, § 1er, alinéa 1er, et 11bis, § 2, alinéa 1er; ou qui sciemment, en infraction aux articles 11, § 4, et 15, alinéa 1er, ne fournit pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté;
22° celui qui en tant que prêteur contrevient aux dispositions des articles 14 et 49;
23° celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 15, alinéa 2, en tant que prêteur conclut sciemment un contrat de crédit dont il doit raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant. "
Article 57. Dans l'article 106 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " le Ministre des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué ";
2° les mots " la Commission bancaire et financière " sont chaque fois remplacés par les mots " la Commission bancaire, financière et des Assurances ".
Article 58. A l'article 107 de la même loi, les mots " le Ministre des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué ".
Article 59. L'article 108 de la même loi, abrogé par la loi du 24 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 108. Par dérogation aux articles 75bis, 106 et 107 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué peut, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste, retirer l'agrément du prêteur ou radier l'inscription de l'intermédiaire de crédit, qui n'ont pas débuté leurs activités douze mois après l'attribution de l'agrément, renoncent à leur agrément ou inscription, sont déclarés en faillite ou ont cessé leurs activités.
Lorsqu'un prêteur qui soumet à l'enregistrement son activité en Belgique, n'a pas entamé cette activité dans les douze mois suivant l'enregistrement, a renoncé à son enregistrement, est déclaré en faillite ou à cessé ses activités en Belgique, le Ministre ou son délégué peut, à condition de respecter la procédure visée à l'article 75bis, § 3, déclarer que l'enregistrement perd son effet. "
Article 60. Dans l'article 109, modifié par la loi du 24 mars 2003, les mots " des articles 5 à 9, 14, 29 à 31, 33, 33bis, 40, 41, 48, 49, 55 à 58, 63 à 65, de la présente loi, " sont remplacés par les mots " des articles 5 à 9, 14, 29 à 31, 33 à 33ter, 63 à 65, de la présente loi, ".
Article 61. L'article 110 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, est modifié par le paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. "
Article 62. Dans l'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, les mots " 3, 5, 14, 21, 22, 65, § 3, et 110 de la présente loi sont soumis à l'avis du Conseil de la Consommation par le Ministre des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " 3, 5, 16, § 1er, alinéa 3, 21, 22, 30, § 2, alinéa 2, 60ter, 65, § 3, et 110 de la présente loi sont soumis à l'avis du Conseil de la Consommation par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ".
Article 63. Dans l'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2001, les mots " articles 3, § 1er, 4°, et § 3, 5, 21, 22, 23, 69 et 70 " sont remplacés par les mots " articles 3, § 1er, 3°, et § 3, 5, 16, § 1er, alinéa 3, 21, 22, 23, 30, § 2, alinéa 2, 60ter, 69 et 70 ".
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Article 64. Dans l'article 19, § 2, in fine, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par la loi du 13 décembre 2005, les mots " numéro d'identification du Registre national, " sont insérés entre les mots " sur lesquelles elles portent par leurs " et les mots " nom, prénom, et date de naissance ".
Article 65. A l'article 2 de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, les modifications suivantes sont apportées :
le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° contrat de crédit à la consommation : le contrat soumis totalement ou partiellement à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, à l'exclusion des contrats visés à l'article 3, § 2, alinéa s 1er et 3 de cette loi; ";
le 4° est complété par les mots :
" et consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales; ";
au 6°, le mot " exclusivement " est remplacé par le mot " principalement ";
l'article est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° la personne qui constitue une sûreté : la personne, autre que l'emprunteur, qui dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un contrat de crédit hypothécaire constitue une sûreté. "
Article 66. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
au paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots : " à l'exception des dépassements visés par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; ";
au paragraphe 2, le 1° est complété par les mots " et la personne qui constitue une sûreté ";
au paragraphe 2, le 6° est complété par les mots " à l'emprunteur ".
Article 67. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots " et les personnes qui constituent une sûreté " sont insérés entre les mots " les emprunteurs " et les mots " , les prêteurs utilisent ".
Article 68. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l'article 3, § 2, 1°, doit mentionner :
1° la clause : " Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article 3, § 2, 1° de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté. ";
2° les informations visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°;
2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par le 5°, rédigé comme suit :
" 5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et de la Commission de Protection de la Vie privée. "
Article 69. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " et chaque personne qui constitue une sûreté " sont insérés entre les mots " chaque emprunteur " et les mots " a accès ";
2° les mots " et que l'emprunteur indique " sont remplacés par les mots " et que la personne enregistrée indique ".
Article 70. Dans l'article 8, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations qu'à :
1° les personnes visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 1° à 4°, 7° à 9° et 11° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
2° les personnes visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 5°, de la même loi, dans la mesure où ces personnes disposent également d'un agrément comme prêteur;
3° les personnes visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 10°, de la même loi, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes. "
Article 71. Dans l'article 9, de la même loi, les mots " à l'exception du dépassement visé par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation " sont insérés entre les mots " un contrat de crédit à la consommation " et les mots " ou la remise d'une offre ".
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires
Article 72. Sont abrogés :
1° la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales;
2° la loi du 14 mai 2001 réglant les intérêts débiteurs dus sur les comptes à vue;
3° l'arrêté royal du 11 janvier 1993 déterminant les modalités de consultation ainsi que les conditions auxquelles les personnes morales qui mettent des cartes de paiement à la disposition du consommateur doivent répondre pour obtenir communication des données à caractère personnel;
4° l'arrêté royal du 11 janvier 2006 fixant les données financières à mentionner dans le prospectus, visées à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Article 73. La présente loi s'applique aux contrats en cours, à l'exception des articles 3, 5 à 18, 20 et 21, 25, a), 31, 35 à 37, 60 et 64.
En ce qui concerne l'application aux contrats de crédit en cours des articles 27bis, 29 et 33ter, § § 1er, alinéa 1er, et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les dispositions des contrats en cours qui sont, pour des raisons impératives ou d'ordre publique, contraires aux articles précités sont ramenées de plein droit aux dispositions qui sont autorisées par ces articles.
[¹ ...]¹
(1)2010-12-29/01, art. 16, 002; En vigueur : 10-01-2011>
Article 74. Les agréments et enregistrements existants restent valables jusqu'à leur renouvellement conformément à l'article 79 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Les inscriptions existantes restent valables jusqu'à leur renouvellement conformément à l'article 79 de la même loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.
Article 75. § 1er. Tant les contrats de crédit en cours que les contrats de crédit conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, suite à l'élargissement du champ d'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont susceptibles d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers sont, conformément à la loi du 10 août 2001, enregistrés dans cette Centrale à la date indiquée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2012.
L'enregistrement des personnes qui constituent une sûreté, visées à l'article 66, b) et les mentions dans le contrat de sûreté, visées à l'article 68, 1°, sont uniquement requis pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers.
§ 2. Pour les contrats de crédit visés au § 1er qui sont en cours, la communication, visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, se réalise au plus tard le 1er janvier 2012 sous la forme d'un avis non-nominatif au Moniteur Belge, émanant du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers sont uniquement tenues par la communication des données visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3°, de ces contrats de crédit à la date indiquée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2012. L'enregistrement n'est plus requis pour les contrats de crédit dont la durée restante est inférieure ou égale à six mois à l'expiration de cette date.
Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne doit cependant pas être communiqué à la Centrale si le prêteur ne dispose pas de ce numéro.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Article 76. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 19, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre chargé de la Protection de la Consommation,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. - Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (article 11 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation)
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2010, p. 38370-38374)
Vu pour être annexé à loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Le Ministre de l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre chargé de la Protection de la Consommation,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Article N2. Annexe 2. - Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (article 11bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation)
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2010, p. 38375-38378)
Vu pour être annexé à loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Le Ministre de l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre chargé de la Protection de la Consommation,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
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