26 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et le Code judiciaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité
CHAPITRE 1er. - Introduction
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Elle transpose partiellement :
- la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;
- la directive 2004/49/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire), modifiée par la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;
- la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.
CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
Article 2. Dans le titre II, chapitre VI, de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifié par la loi du 26 janvier 2010, il est inséré une section 3/1 intitulée :
" Section 3/1. - Contrôle juridictionnel ".
Article 3. Dans la section 3/1 insérée par l'article 2, il est inséré un article 66/1 rédigé comme suit :
" Art. 66/1. - Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organe de contrôle prises en application des articles 63, §§ 2 et 3, et 64.
La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. ".
CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire
Article 4. Dans le titre II, chapitre II, de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008 et la loi du 26 janvier 2010, il est inséré une section 2/2 intitulée :
" Section 2/2. - Contrôle juridictionnel ".
Article 5. Dans la section 2/2 insérée par l'article 4, il est inséré un article 14/5 rédigé comme suit :
" Art. 14/5. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 12, 13, 14 et 37/16.
La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. ".
CHAPITRE 4. - Modifications au Code judiciaire
Article 6. L'article 605quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 juillet 2005 et modifié par la loi du 8 décembre 2006, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
" 6° l'article 66/1 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
7° l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
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