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28 DECEMBRE 2011. - [Loi relative au Fonds de résolution] <L 2016-06-27/09, art. 35, 003; En vigueur : 16-07-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 23-07-2021)

Texte en vigueur a fecha 2013-01-01

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Instauration d'une contribution de stabilité financière

Article 2. Un fonds nommé " Fonds de résolution " est créé au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Fonds de résolution a pour objet d'assurer le financement de mesures destinées à réduire l'impact de la défaillance d'une institution de crédit sur le système financier et sur le bien-être économique et social de la Belgique. Il est mobilisé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir obtenu l'avis de la Banque Nationale de Belgique.

Sont tenus d'y adhérer les établissements de crédit de droit belge visés au Titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements de monnaie électronique visés au Titre IIbis de cette même loi.

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du fonds visé à l'alinéa 1er.

Article 3. Le Fonds de résolution est financé par les contributions annuelles de ses participants.

[² L'assiette de la contribution annuelle versée au Fonds de résolution par chacun de ses participants est égale à l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, du total du passif du participant diminué (i) du montant de ses dépôts éligibles au remboursement par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie créé à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et (ii) du montant de ses fonds propres sensu stricto.

Pour les établissements de crédit considérés comme systémiques au sens de l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le taux est calculé en fonction d'un indicateur de risques. Cet indicateur de risques est défini comme étant le ratio entre (i) le total des actifs financiers détenus à des fins de transaction, duquel est déduit 80 % du total des dérivés détenus à des fins de transaction, et (ii) le total du bilan. L'indicateur de risques est calculé sur base consolidée. Le taux de la contribution est déterminé comme suit :

Pour les établissements de crédit qui ne sont pas considérés comme systémiques au sens de l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique le taux de la contribution de stabilité financière est déterminé comme suit :

[¹ [² Par dérogation aux alinéas 2, 3 et 4]², pour les établissements de crédit de droit belge agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la contribution annuelle est égale à 0,095 % de la moyenne annuelle des chiffres de fin de mois, au cours de l'année précédente, de la somme des éléments suivants :

Le Roi fixe les modalités de paiement de ces contributions.

Le Fonds de résolution verse les contributions annuelles visées aux paragraphes précédents au Trésor.


(1)2013-06-17/06, art. 131, 002; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2013-06-17/06, art. 132, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 4. Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de la Caisse des dépôts et consignations chargés de la gestion du Fonds de résolution et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion de ce Fonds de résolution ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionnement de ce Fonds de résolution.

Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à l'autorité en charge du contrôle prudentiel dans le cadre de la collaboration nécessaire avec cet organisme.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Article 5. Le Roi peut modifier et/ou abroger tout ou partie de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, afin d'assurer sa concordance avec le présent chapitre.
Article 6. Dans son rapport annuel, la Caisse des dépôts et consignations donne un aperçu général du Fonds de résolution.
Article 7. La Banque Nationale de Belgique communique chaque année au Fonds de résolution, à sa demande, [¹ le montant de l'assiette et du taux à appliquer, tel que définis à l'article 3]¹ pour chaque établissement assujetti.

(1)2013-06-17/06, art. 133, 002; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie, et du capital des sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 8. A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, 1°, est remplacé comme suit :

" 1° une contribution de 0,10 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour les établissements visés à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, à l'exception des entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et pour les succursales d'établissements de crédit ne relevant pas d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen visées à l'article 4, § 1er, 1°. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,245 %. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,15 %. ";

2° au § 1er, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit :

" 1° bis pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, la contribution est calculée selon la formule suivante :

(Texte et tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81821)

Les indicateurs de base suivants sont utilisés pour le calcul des contributions fondées sur les risques :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81822)

Le Roi définit des intervalles déterminant le score à attribuer à chaque indicateur de risque, en fonction de sa valeur.

Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81822)

La Banque Nationale de Belgique communique chaque année au Fonds spécial de protection, à sa demande, les scores des établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1° ; ".

CHAPITRE 4. - Disposition finale

Article 9. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM