22 DECEMBRE 2010. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2011 et mise à jour au 12-09-2011)

Type Décret
Publication 2011-02-10
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 174
Historique des réformes JSON API

Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.

Subventions en matière de soins palliatifs.

Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.

Subventions en matière de maladies sociales.

Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux Relais Santé.

Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Mons et Tournai.

Subventions pour des actions dans le cadre de la Cellule permanente Environnement Santé.

Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.

Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.

Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides à domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.

Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.

Subventions aux associations de santé intégrée.

Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.

Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.

Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique.

Programme 17.13 : Action sociale :

Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.

Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.

Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).

Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.

Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.

Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.

Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.

Subventions aux services d'aide aux justiciables.

Soutien du plan national pour l'égalité des chances.

Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.

Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.

Subventions à des organismes publics dans le cadre des opérations "Eté solidaire, je suis partenaire".

Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.

Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.

Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres publics d'Action sociale et des Chapitres XII.

Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.

Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.

Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.

Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.

Subventions à l'ASBL "L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement".

Subventions à l'ASBL " Osiris-Crédal-Plus ".

Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.

Subventions aux centres de service social.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des C.P.A.S.

Programme 17.14 : Famille et Troisième âge :

Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.

Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.

Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.

Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3e âge.

Subventions aux Espaces-Rencontres.

Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3e âge.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du plan inclusion social.

Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.

Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Intervention régionale en faveur du CRAC dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.

Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.

Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.

Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.

Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Programme 17.15 : Personnes handicapées :

Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.

Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments,...

Programme 18.02 : Expansion économique :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Quote-part Région wallonne dans les coûts des déchets produits par NORDION et dans le démantèlement des infrastructures du site NORDION.

Subvention à l'ASBL LIEGE CAREX.

Subvention à la SA GELIGAR.

Programme 18.03 : Restructuration et développement :

Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficulté ou en restructuration.

Subvention à la Sofinex.

Subvention à l'ASBL Campus automobile Spa-Francorchamps dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert.

Programme 18.05 : Politique économique, coordination, réglementation, labels et information des aides :

Subvention d'actions destinées à la diffusion et à la promotion de l'esprit d'entreprendre.

Subvention à l'Agence wallonne de Stimulation économique (Actions Prioritaires pour l'Avenir wallon).

Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.

Subventions aux Réseaux d'Entreprises (clusters).

Subvention au Fonds national de la Recherche scientifique pour le Financement de conventions de recherche dans le secteur de l'Economie wallonne.

Subvention à l'agence de stimulation économique.

Subvention à l'Université de Liège pour action pilote.

Programme 18.06 : P.M.E. et Classes moyennes :

[¹ P.M.E. et Classes moyennes :

Subventions pilotes aux communes en vue de l'élaboration de plans stratégiques de développement local.

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions de fonctionnement accordées dans le cadre de la mise en place d'un pôle de l'image en Wallonie.

Subventions permettant l'accompagnement des entreprises lors de leur création.

Subventions accordées en vue de soutenir les P.M.E. et les T.P.E. dans le cadre de la politique de télécommunication.

Subvention de fonctionnement à la SOWALFIN.

Subvention à la SOWALFIN en vue de favoriser le Micro-crédit.

Subvention à la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS).

Subvention à l'ASBL Bio-Logistic.

Subvention à l'Office économique wallon du Bois.

Subvention à la SA SOWAFORE.

Subvention au Laboratoire CEM de l'ULg.

Subventions aux agences de développement local.

Subvention à l'ASBL WALLONIE DESIGN.]¹

Programme 18.11 : Promotion de l'Emploi :

Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de la cellule de l'égalité en matière d'emploi et de formation.

Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.

Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.

Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.

Subventions permettant le financement du transfert de compétence " emploi " à la Communauté germanophone.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation des entreprises au management de la diversité.

Subventions aux structures de gestion centre- ville.

Subventions aux agences de développement local.

Programme 18.12 : FOREm :

[¹ Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre du projet "espace ressources emploi".

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.

Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du PTP.

Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.

Subventions aux Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.

Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.

Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).]¹

Programme 18.13 : Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm.

[¹ Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du Forem :

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition Professionnelle.

Subventions permettant la mise en oeuvre de la réforme du P.R.C. : Aides à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).

Subventions pour le financement d'Emplois de proximité et d'Emplois innovants.

Subventions pour le financement de la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi et des travailleurs.

Subventions pour les APE marchands et Jeunes.

Subventions pour les APE et PTP dans les services d'accueil de l'enfance et d'aides aux personnes (anciennes et nouvelles mesures).

Subvention pour les APE Job Coach.]¹

Programme 18.15 : Economie sociale :

Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.

Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM.

Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.

Subvention pour la promotion de l'économie sociale.

Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.

Subventions des agences conseil.

Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS.

Programme 18.21 : Formation professionnelle :

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.

Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie et de l'adaptabilité.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions en vue de permettre la formation en TIC.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Financement d'actions de formation qualifiante.

Subvention pour les chèques formation à la création.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du Plan " Air-Climat ".

Subventions en vue de favoriser l'information sur les métiers et qualifications.

Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.

Subventions en vue de couvrir les frais relatifs à la validation des compétences.

Subventions au Service francophone des Métiers et Qualifications.

Programme 18.22 : FOREm - Formation :

[¹ Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.

Subventions permettant la promotion de la formation des PTP.

Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.

Subvention pour les crédits d'adaptation.

Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'oeuvre qualifiée.

Subventions en vue de favoriser la mobilité interrégionale.

Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.

Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.

Subvention pour la plateforme de langues accessible à tout citoyen wallon.

Subvention pour EUROSKILLS 2012.

Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.]¹

Programme 18.23 : Formation agricole :

Subventions permettant la mise en oeuvre d'actions de promotion et de formation agricole.

Subventions pour la formation à la qualité dans le secteur agricole.

Programme 18.24 : Formation en alternance des indépendants et P.M.E. :

[¹ Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut.

Subventions permettant la mise en oeuvre de promotion et de formation des indépendants.

Subventions en vue de permettre à l'IFAPME des investissements en rapport avec les centres de formation.

Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).

Subvention pour infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.

Subvention pour le développement des Filières en alternances et des Stages professionnalisant.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour le développement de l'offre de formation en alternance - Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts.]¹

Programme 18.25 : Politiques croisées dans le cadre de la formation :

Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme de formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut de Formation pour les Indépendants et les petites et moyennes Entreprises.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Office francophone de la Formation en alternance.

Subvention aux actions d'alphabétisation.

Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes.

Subventions dans le cadre d'expériences pilote de formation en alternance dans l'Enseignement supérieur.

Programme 18.31 : Recherche.

[¹ Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles (Contrat d'avenir).

Subvention au FRIA (Marshall 2.vert).

Subvention à l'Agence de Stimulation Technologique (Marshall 2.vert).

Subventions en matière d'investissements dans les infrastructures de Recherche.]¹

Programme 18.33 : Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche :

Subvention à l'Agence wallonne des Télécommunications permettant le développement de services aux entreprises.

Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum Scientifique et Technique).

Programme 18.34 : Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation :

Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Entreprise régionale : Office wallon des déchets :

Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.

Subventions à la SPAQuE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.

Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.

Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.

Service à gestion séparée : Agence wallonne de l'Air et du Climat :

Contributions à des organismes internationaux.

Subventions de formations.

Programme 18.35 : Innovation - nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication :

Subventions aux entreprises dans le cadre des programmes Innovation - nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication.

[¹ Programme 19.02 : Fiscalité :

Promotion pour l'utilisation de véhicules électriques et l'installation de bornes électriques de rechargement.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 44. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 51.06, 51.07, 51.08 du programme 12, les allocations de base 43.07 et 63.02 du programme 13, les allocations de base, 51.07, 63.02, 63.03 et 63.04 du programme 14 et l'allocation de base 51.02 du programme 15 de la division organique 17.

Article 45. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.

Article 46. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 33.02, 33.05, 33.06 du programme 12, 01.02 et 33.01 du programme 11, 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13, 33.01, 33.02, 33.66 et 52.02 du programme 14, et 41.03 du programme 15 de la division organique 17.

Article 47. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits de l'allocation de base 01.01 du programme 17.11 vers les allocations de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 15 ainsi que les allocations de base visées par l'accord du non-marchand privé.

Article 48. L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :

" c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes ".

Article 49. L'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé comme suit :

" Art. 2. Il est créé un Fonds du Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant :

a)

des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

b)

de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier, en ce compris l'Eurovignette et la redevance de voirie Gaz;

c)

des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier;

d)

des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

a)

à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;

b)

à la construction et l'entretien du réseau précité, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO);

c)

à la mise en oeuvre de la vignette routière;

d)

au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO.

En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procèdera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés. ".

L'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé par la disposition suivante :

" Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectés au Fonds les recettes résultant :

a)

des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

b)

de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;

c)

des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen (tels que Interreg -RET-T);

d)

des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

e)

de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives;

f)

des remboursements effectués par l'institution nationale prévue par l'article 9 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et ce conformément à l'article 5, § 2, 5°, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions signé le 3 décembre 2009, concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

a)

à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;

b)

à l'entretien du réseau précité;

c)

aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques;

d)

à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant sur le réseau des voies hydrauliques géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.

Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre. ".

Article 50. § 1er. En application de l'article 7 du décret-programme du 18 décembre 2003, insérant un article 10bis dans le décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile, l'octroi de nouveaux agréments aux centres de coordination de soins et services à domicile est suspendu.

Cette suspension doit être maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subvention.

Il convient cependant de souligner que la suspension n'est pas applicable au renouvellement d'agrément pour des centres agréés avant le 1er janvier 1998.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut agréer une personne morale de droit public ou une association sans but lucratif qui résulte du regroupement de plusieurs centres de coordination dont au moins un centre agréé avant le 1er janvier 1998.

La demande doit être introduite conjointement par la personne morale issue du regroupement et par les centres concernés.

L'agrément peut être octroyé au plus tôt à la date de la constitution de cette personne morale.

La personne morale ainsi agréée reprend intégralement les droits et obligations des centres agréés qui la composent vis-à-vis de la Région wallonne.

Elle bénéficie au plus de la subvention qui aurait été allouée aux centres de coordination agréés qui la composent.

Article 51. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux allocations de base 41.01 et 41.02 du programme 12, 41.01,41.02, 41.03 et 41.04 du programme 14 et 41.01 et 41.02 du programme 15 de la division organique 17.

Article 52. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à liquider en deux tranches la dotation à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées prévue à l'allocation de base 41.03 du programme 15 de la division organique 17.

Article 53. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'Intégration des Personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité financier de l'Agence.

Article 54. A l'article 7 du décret du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, la mention de la date du 1er janvier 2001 est modifiée en 1er janvier 2003.

Article 55. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du Budget.

Article 56. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.

Article 157. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Article 58. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du Crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du Crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du Crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Article 59. Le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2005 est modifié comme suit :

" Le montant de "quatre cent quinze mille euros" qui figure aux articles 4, alinéa 1er et 8, alinéa 1er dudit décret est remplacé par "un million deux cents mille euros".

Un article 4bis est créé et libellé comme suit :

" Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.200.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte. "

Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, est compris entre 1.200.001 euros et 1.500.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.

Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, dépasse 1.500.000 euros, la subvention n'est pas accordée.

§ 1er. Par dérogation à l'article 4 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.

§ 2. Les dérogations visées au présent article portent exclusivement sur les subventions visées à l'allocation de base 63.09 du programme 11 de la division organique 13.

Article 60. Les Plans de prévention de proximité 2004-2008, approuvés par le Gouvernement en application de l'article 20 du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie, sont prolongés en 2009 jusqu'à l'entrée en vigueur des plans de cohésion sociale qui leur succèderont.

Article 61. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (ressources humaines, gestion administrative et pécuniaire) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.

Article 62. Les Ministres Fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.

Article 63. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visées en son article 2.

Article 64. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées en son article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.

Article 65. Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.

Article 66. Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et d'ordonnancements annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements maximum de 475.000.000 euros, subsidiés à raison de 220.000.000 euros.

Article 67. A l'article 58sexties, § 1er de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, après " toute personne morale qui exerce ", les mots " à titre principal " sont supprimés.

Article 68. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Région.

Article 69. Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'allocation de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.R.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.

Article 70. L'alinéa 3, de l'article 11, du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.

Article 71. L'alinéa 3, de l'article 21, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par l'alinéa suivant :

" La valeur d'un point est indexée, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur du point de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. "

L'alinéa 4, de l'article 21, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

" Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide visée à l'article 1er. ".

L'alinéa 1er, de l'article 48, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement octroie aux employeurs visés à l'article 3 une indexation annuelle de 1,5 % du montant de l'aide visée à l'article 14 jusqu'au 31 décembre 2011, à dater du transfert dans le cadre du présent décret. Cette durée est réduite proportionnellement au nombre de mois écoulés entre la date de transfert et le 31 décembre 2011. ".

Article 72. Les services de proximité à finalité sociale (IDESS) qui sont visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b, du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé " I.D.E.S.S. ", peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire équivalente aux réductions de cotisations patronales de Sécurité sociale dont elles ne peuvent pas profiter dans le cadre de la loi du 30 décembre 1988 (réduction de cotisations dites ACS).

Le montant de cette subvention est déterminé par le Gouvernement.

A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots " engagés par l'I.D.E.S.S. ou mis à disposition de celle-ci en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'Action sociale " sont insérés entre les mots " nombre de travailleurs " et les mots " destinée à couvrir ".

Article 73. Le Ministre de la Recherche, le Ministre de l'Economie chargé des Technologies nouvelles et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer entre le programme 32 de la division organique 18 et le programme 35 de la division organique 18, les crédits relatifs aux subventions, avances récupérables et participations en matière de Technologies nouvelles.

Article 74. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Economie et des P.M.E. et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.

Article 75. Au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers le programme 16.21 les crédits nécessaires à la sauvegarde impérieuse de monuments classés en péril ou à l'achèvement de travaux de restauration déjà engagés sur des monuments classés.

Article 76. Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2011, une partie de la première tranche de 75 % relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2012.

Article 77. Le Ministre de la Recherche est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre les allocations de base dont les crédits sont soumis aux dispositions du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les allocations de base 51.02 et 61.01 du programme 18.31, les allocations de base 32.02 et 51.01 du programme 18.32, l'allocation de base 32.01 du programme 18.33.

Article 78. Le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'allocation de base 63.02 du programmes 12 de la division organique 13 et l'allocation de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Article 79. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'allocation de base 12.05 du programmes 02 de la division organique 13, vers l'allocation de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes "Ravel".

Article 80. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'allocation de base 33.13 du programme 17.12 et les allocations de base 12.06, 33.03, 43.01 et 74.02 du programme 10.02.

Article 81. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'allocation de base 12.28 du programme 15.02 et les allocations de base 12.07, 33.04, 43.02 et 74.03 du programme 10.02.

Article 82. Le Ministre de la Nature est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre les allocations de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000.

CHAPITRE II. - Autorisations

Article 83. Par dérogation aux articles 12 et 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Gouvernement peut, sur proposition du Ministre du Budget, transférer des crédits de l'allocation de base 34.02 du programme 02 de la division organique 19, vers les allocations de base de tous les programmes du budget général des dépenses.

Article 84. En vue de lui confier la gestion financière de certaines activités du SEPAC, le Gouvernement wallon est autorisé à y installer un comptable ordinaire, à désigner par le Ministre du Budget et justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est autorisé à verser à la SA SODEXHO BASS BELGIUM la quote-part personnelle des agents relative à l'acquisition des chèques-repas qui lui est confiée.

Article 85. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à prélever sur le budget consacré en 2011 à l'exécution de cet arrêté les montants nécessaires pour liquider les subventions engagées à charge des exercices antérieurs.

Article 86. La Société wallonne de Crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.

Article 87. L'article 41, § 3, alinéa 3, du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'eau est complété par la disposition suivante :

" Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la S.W.D.E., les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la S.W.D.E..

De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la S.W.D.E. les montants nécessaires au paiement des factures liées aux solde des visas des engagements imputés à l'article 01.03.13 division organique 15 du budget du Ministère de la Région wallonne et réceptionnées par la S.W.D.E. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être versé à la SWDE à l'appui des factures correspondantes. "

Article 88. Par dérogation à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique, le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Article 89. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Article 90. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de Crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Article 91. Les demandes de subvention en faveur des Unités de séjour au sein de Villages de vacances, pour les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie, et introduites entre le mois de novembre 2007 et le 23 octobre 2008, à charge de l'article budgétaire 51.05.00 du budget du Commissariat général au Tourisme, sont autorisées et traitées selon la procédure prévue par le décret du 18 décembre 2003, modifié par le décret du 23 octobre 2008, relatif aux établissements d'hébergement touristique.

CHAPITRE III. - Garanties régionales

Article 92. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 125.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 93. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2011, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de DEXIA Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Article 94. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et de l'Aide à l'investissement pour le développement en Agriculture, pour un montant total de 99.103.000 euros en 2011.

Article 95. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet et à Ampsin-Neuville, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 75 millions d'euros.

Article 96. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 386 millions d'euros.

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