20 JUILLET 2011. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 55 fixée au 01-05-2016, par ARR 2016-04-21/29, art. 2)
" Art. 30ter. § 1er. - Brugel est dirigée par un Conseil d'administration composé de cinq administrateurs dont un président, nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans, une fois renouvelable.
Le renouvellement des mandats est décalé dans le temps afin de maintenir au moins un administrateur, en vue d'assurer la continuité de Brugel.
§ 2. - La sélection des administrateurs se fait sur proposition d'un jury de trois membres, désigné par le Gouvernement.
Chaque membre du jury :
1° soit exerce une fonction de haut niveau dans le secteur de l'électricité ou du gaz, soit exerce une fonction de haut niveau dans la régulation de marchés de réseau tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux, soit fait partie du personnel académique d'une université;
2° comprend le français et le néerlandais;
3° respecte les règles d'incompatibilités visées à l'article 35quinquies, § 2 concernant les administrateurs de Brugel.
Une indemnité forfaitaire brute de 1.500 euros est allouée aux membres du jury pour chaque procédure de sélection. Le Gouvernement peut adapter ce montant forfaitaire en tenant compte de l'indice des prix à la consommation.
§ 3. - L'appel à candidature pour les administrateurs est publié au Moniteur belge et dans quatre journaux belges de couverture nationale; un délai minimum de trente jours s'écoule entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures.
Au vu du dossier des candidats, le jury opère une première sélection de ceux-ci. Le jury peut décider de l'organisation d'une épreuve consistant en une étude de cas, pour les candidats retenus.
Les candidats retenus sont convoqués par le jury à un entretien.
Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes :
A : convient particulièrement pour la fonction;
B : convient pour la fonction;
C : ne convient pas pour la fonction.
La sélection intervient parmi les candidats ayant obtenu la mention A ou B, en tenant compte de leurs complémentarités.
Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés.
§ 4. - Les administrateurs :
1° sont d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou du deuxième cycle de l'enseignement universitaire, ou justifient d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'électricité et du gaz;
3° ont une bonne connaissance de la situation environnementale, sociale, économique et institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° ont des connaissances approfondies du secteur de l'électricité et du gaz portant sur au moins un des aspects suivants : technique gaz, technique électricité, juridique, organisationnel, financier, protection des consommateurs, concurrence, électricité verte; ou à défaut dans la régulation des marchés de réseau, tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;
5° ont la capacité d'appréhender les marchés de l'électricité et du gaz en site urbain, particulièrement dans les dimensions environnementales, sociales et économiques;
6° démontrent le souci de l'intérêt général, d'esprit d'indépendance par rapport aux acteurs du marché de l'énergie, et de préoccupations énergétiques intégrant le développement durable et la protection de l'environnement;
7° ont la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;
8° disposent d'une disponibilité suffisante pour exercer la fonction, en ce compris la préparation des réunions;
9° comprennent le français et le néerlandais.
Le président du conseil d'administration, outre les conditions 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° énoncées ci-dessus :
1° a des connaissances approfondies du secteur de l'électricité et du gaz portant sur au moins cinq des aspects suivants : technique gaz, technique électricité, juridique, organisationnel, financier, protection des consommateurs, concurrence, électricité verte;
2° comprend le français, le néerlandais et l'anglais. "
Article 52. A l'article 30quinquies, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. - Le Gouvernement fixe les conditions de nomination et de révocation des membres du personnel de Brugel, ainsi que leur statut. ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " , de même que le personnel de Brugel " sont ajoutés après le mot " exercer ", les mots " , notamment leur indépendance de tout intérêt commercial lié au secteur de l'électricité et du gaz " sont ajoutés après le mot " indépendance " et les mots " ou de leur fonction " sont ajoutés après le mot " mandat ";
3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou détenir des parts ou autres intérêts dans des entreprises de gaz ou d'électricité, ou de travailler, y compris à temps partiel ou comme expert, dans une entreprise d'électricité ou de gaz " sont ajoutés après les mots " d'un intermédiaire ";
4° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. - Brugel dispose du personnel suffisant pour s'acquitter de ses obligations. Le personnel et les administrateurs de Brugel ne sollicitent, ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de ses missions en application du § 2 du présent article.
Les administrateurs de Brugel peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par la présente ordonnance ou violent des dispositions légales et réglementaires. Si un administrateur de Brugel ne satisfait plus à ces exigences ou manque gravement à ses devoirs, le Gouvernement a pleins pouvoirs pour instruire et statuer sur la démission d'un ou de plusieurs administrateurs de Brugel. Le Gouvernement statue dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leurs conseils.
En cas de démission volontaire de la part d'un administrateur de Brugel, son mandat prend fin au terme d'un délai de préavis de maximum trois mois. ";
5° au paragraphe 4, les mots " conformément à la décision de la Commission et en son nom, poursuites et diligences de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement " sont remplacés par les mots " par Brugel ";
6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5. - Le Gouvernement fixe les modalités de la rémunération des administrateurs et des commissaires du Gouvernement. ";
7° le paragraphe 6 est abrogé.
Article 53. A l'article 30sexies de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " soumis à l'approbation du Gouvernement " sont abrogés;
2° il est inséré la phrase suivante : " Celui-ci est publié sur le site de Brugel. Il contient la composition et le mode de fonctionnement du Service des litiges visé à l'article 30novies de la présente ordonnance, ainsi que le statut du personnel qui y est attaché. "
Article 54. L'article 30septies de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30septies. Brugel est indépendante du Gouvernement. Deux commissaires sont désignés par le Gouvernement et assistent aux réunions de Brugel sans voix délibérative, en tant qu'observateurs. "
Article 55. L'article 30octies de la même ordonnance est abrogé.
Article 56. Il est inséré dans la même ordonnance un nouvel article 30octies, rédigé comme suit :
" Art. 30octies. Brugel poursuit dans le cadre de ses missions, le cas échéant en étroite concertation avec les autres autorités nationales et régionales concernées, y compris le Conseil de la concurrence et le médiateur fédéral, les objectifs suivants :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, le cas échéant, par le biais d'autres autorités belges de régulation d'électricité ou de gaz, les autorités de régulation des autres Etats membres et la Commission européenne, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1°;
3° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables et de la production distribuée dans les réseaux;
4° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
6° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.
Toute partie lésée a le droit de présenter une plainte contre une décision de Brugel, une consultation ou une proposition de décision en vue de son réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. "
Article 57. Il est inséré dans la même ordonnance un nouvel article 30novies, rédigé comme suit :
" Art. 30novies. § 1er. - Il est créé, au sein de Brugel, un " Service des litiges " qui statue sur les plaintes :
1° concernant l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution;
2° concernant l'application de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et ses arrêtés d'exécution;
3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité;
4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire;
5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 24, § 2;
ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils.
Le Service des litiges n'est pas compétent pour statuer sur les plaintes contre les décisions de Brugel.
§ 2. - Ce Service est composé d'un ou plusieurs membres du personnel de Brugel qui peuvent se faire assister par d'autres membres du personnel de Brugel et/ou par des experts.
Brugel désigne les membres de son personnel chargés du Service des litiges. Les membres dudit Service doivent être indépendants et impartiaux. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités qui permettent aux membres dudit Service d'agir en toute indépendance et en toute impartialité. Les membres du personnel de Brugel désignés pour ledit Service jouissent de dispositions spécifiques relatives à cette indépendance, insérées dans leur statut ou contrat de travail.
Tout intéressé saisit le Service des litiges après avoir vainement tenté d'obtenir satisfaction soit auprès de l'interlocuteur concerné, soit auprès du service de traitement des plaintes des fournisseurs et des gestionnaires de réseau.
Le Service invite les parties qui le souhaitent à comparaître en personne, accompagnées de leur conseil ou représentées par lui. Il ordonne toute mesure d'instruction et d'enquête qu'il juge utile.
En cas d'urgence, et lorsque le requérant fait valoir un risque de préjudice grave et difficilement réparable, le Service peut prendre des mesures provisoires contraignantes.
Le Service des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le Service des litiges demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du requérant.
Les décisions du Service des litiges sont motivées et contraignantes.
Les décisions du Service des litiges sont publiées, moyennant le respect des données confidentielles et/ou commercialement sensibles, sur le site de Brugel. Un rapport annuel est publié, et mentionne notamment les dernières tendances de la jurisprudence du Service des litiges. "
Article 58. A l'article 31 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, point 2°, les mots " , à l'Institut " sont insérés avant les mots " ou au Gouvernement ";
2° dans le paragraphe 3, les mots " , à l'exception de l'article 85, " sont abrogés.
3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. - Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. "
Article 59. A l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " 1.983.148 euros ou trois " sont remplacés par le mot " dix ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " doit être " sont remplacés par le mot " est ";
3° le paragraphe 4 est abrogé;
4° dans le paragraphe 5, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, les mots " doit être " sont remplacés par le mot " est " et les mots " du Gouvernement " sont abrogés.
Article 60. Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre VIIbis intitulé " Régime d'indemnisation ", contenant les articles 32bis à 32novies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VIIbis - Régime d'indemnisation
Section 1re. - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture
Art. 32bis. § 1er. - Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport régional donne lieu à une indemnisation de 100 euros, au profit du client final raccordé au réseau de distribution ou de transport régional, à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus.
Cette indemnisation n'est pas due par ce dernier dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont.
§ 2. - Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final concerné introduit, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les trente jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
§ 3. - Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 2, le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé verse l'indemnité sur le compte bancaire du client final ou avise celui-ci, le cas échéant, du transfert de sa demande au tiers à l'origine de l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives.
Section 2. - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement
Art. 32ter. § 1er. - Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau oblige ce gestionnaire a payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire du réseau concerné, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
Art. 32quater. § 1er. - Sans préjudice du dernier alinéa, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière a charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour les clients basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client reprenant les conditions techniques et financières du raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du paiement de l'offre de raccordement. Pour une maison unifamiliale, ce délai ne peut excéder vingt jours ouvrables pour autant que la capacité de raccordement demandée n'excède pas 25 kVA et que le réseau de distribution soit implanté à proximité du point de raccordement et se trouve du même côté de la voie carrossable que celui-ci;
2° pour les clients haute tension, dans le délai indiqué dans le projet de raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du renvoi du contrat de raccordement signé et du paiement de l'ensemble des coûts par le demandeur.
L'indemnité journalière due est de 50 euros pour les clients basse tension et 100 euros pour les clients haute tension.
L'indemnité n'est pas due si le non-respect des délais visés ci-avant résulte d'un éventuel retard des autorités compétentes ou d'un refus de délivrer les autorisations ou permis demandés ou de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge.
§ 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Section 3. - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture
Art. 32quinquies. Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de transport régional ou de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau fautif, selon les modalités prévues à la présente section :
1° l'indemnisation n'est pas due lorsque l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture trouve son origine dans un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou résulte d'une coupure ou d'une suspension d'accès autorisées par la présente ordonnance ou le règlement technique pris en exécution de celle-ci;
2° l'indemnisation n'est pas due en cas de discontinuité de l'alimentation trouvant son origine dans une micro-coupure ou en cas de fluctuation de la tension ou de la fréquence n'excédant pas respectivement l'écart de la tension moyenne par rapport à la valeur de la tension nominale du réseau et l'écart de la fréquence du courant par rapport à sa valeur normale admise par la norme NBN EN 50160. Il appartient à l'utilisateur du réseau de distribution de rendre ses installations insensibles à de tels phénomènes ou à de telles fluctuations ou de prendre des mesures pour limiter les dommages éventuels;
3° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales applicables;
4° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé;
5° l'indemnisation du dommage matériel direct intervient sous déduction d'une franchise individuelle de 30 euros par sinistre et est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 d'euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence;
6° l'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de dol ou de faute lourde du gestionnaire de réseau.
Art. 32sexies. § 1er. - Le client final victime d'un dommage tel que défi ni à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eue le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable.
Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédent, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau.
§ 2. - Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi.
§ 3. - Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier de la réception du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 1er.
Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.
S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au tiers à l'origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la notification d'une déclaration de sinistre
Section 4. - Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires
Art. 32septies. § 1er. - Toute coupure d'électricité réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 32ter.
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. - De même, en dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. - Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
Art. 32octies. § 1er. - Toute erreur de facturation commise au détriment du client final oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation liée à une erreur de relevé d'index, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. - Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.
Section 5. - Dispositions communes
Art. 32novies. § 1er. - Les dispositions des sections 1re à 4 ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. - En vue de faciliter la démarche des clients finals et le traitement des demandes d'indemnisation, les gestionnaires de réseau et les fournisseurs, chacun pour ce qui les concerne, mettent à la disposition des clients finals, sur leurs sites internet, des formulaires de demande d'indemnisation. Ces formulaires sont préalablement approuvés par Brugel, qui les publie également sur son site internet. Toute demande d'indemnisation est réalisée au moyen de ces formulaires.
§ 3. - Les gestionnaires de réseau constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 32bis à 32quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à Brugel la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
Les articles 32bis à 32novies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés aux réseaux.
Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32bis à 32quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, qu'ils joignent au rapport visé à l'article 12, § 4 de la présente ordonnance. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32bis à 32quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
§ 4. - Les montants des indemnisations fixées aux sections qui précèdent sont indexés tous les ans conformément à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Brugel publie sur son site les montants indexés, arrondis à l'euro près. "
Article 61. A l'article 33, § 3 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " dix-sept membres désignés par le gouvernement, à savoir " sont insérés après les mots " composé de ";
2° aux points 1° et 2°, les mots " deux membres représentant le " sont remplacés par les mots " deux représentants du ";
3° au point 4°, les mots " , désignés par le Gouvernement " sont abrogés.
Article 62. Il est inséré dans la même ordonnance un article 33bis rédigé comme suit :
" Art. 33bis. § 1er. - Afin de guider au mieux les consommateurs et leur fournir des informations sur leurs droits, le Gouvernement est chargé de l'organisation d'un centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité, ci-après dénommé Centre d'information, et qui peut avoir une ou plusieurs unités d'établissement.
Le Gouvernement peut confier l'organisation du Centre d'information à des tiers indépendants des fournisseurs et/ou des producteurs d'énergie, selon des procédures transparentes et en veillant au principe d'égalité.
§ 2. - A cette fin, le Centre d'information a pour missions principales :
1° de fournir de façon personnalisée, indépendante et objective, aux consommateurs bruxellois, avec une attention particulière réservée aux consommateurs vulnérables, l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur, les différentes voies de règlement des litiges à leur disposition, les autorités compétentes et les démarches à effectuer pour faire valoir leurs droits;
2° de fournir de façon personnalisée, indépendante et objective aux consommateurs bruxellois, avec une attention particulière réservée aux consommateurs vulnérables, une information concernant les termes des contrats qui leurs sont proposés, sur les démarches à effectuer pour changer de fournisseur et sur les protections sociales dont ils peuvent bénéficier, ainsi que de leur offrir une possibilité d'accompagnement dans leurs démarches;
3° de produire, notamment à partir de l'activité d'information et de conseil, un rapport annuel relatif aux problèmes d'accès à l'énergie rencontrés par les consommateurs, en intégrant une partie spécifique relative aux problèmes rencontrés par le public en situation de précarité.
§ 3. - Le Centre d'information dispose de l'expertise nécessaire et d'un personnel qualifié.
§ 4. - Le Gouvernement peut préciser les missions du Centre d'information, ainsi que les modalités de collaboration avec d'autres centres d'information aux consommateurs. "
Article 63. L'article 34 de la même ordonnance est abrogé.
Article 64. A l'article 35 de la même ordonnance, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. - Pour autant qu'elles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, Brugel peut communiquer aux autres instances de régulation belges et à l'Institut les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence. "
TITRE III. - Modifications à l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Article 65. § 1er. - Il est ajouté à l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires les points 15° et 16°, rédigés comme suit :
" 15° le " Fonds social de guidance énergétique ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la contribution telle que définie à l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- des moyens, fonds ou subventions qui lui seraient alloués en vertu de dispositions légales, à l'exclusion de tous fonds ou subventions en provenance du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Les moyens du fonds sont affectés pour le financement des obligations de service public prévues au Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et au Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale; le fonds est réparti entre les C.P.A.S. au prorata de leur part dans le Fonds spécial de l'Action sociale prévu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. La part de chaque C.P.A.S. est versée annuellement, une première moitié à titre d'avance liquidée au plus tard le 30 juin de l'année considérée et le solde, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, sur présentation d'un rapport décrivant les activités du centre qui se rapportent, pour l'année considérée, aux missions visées au chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et au chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
16° le " Fonds relatif à la politique de l'énergie ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de la contribution telle que définie à l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- des amendes administratives perçues en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- des moyens, fonds ou subventions qui lui seraient alloués en vertu de dispositions légales, à l'exclusion de tous fonds ou subventions en provenance du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Les moyens du fonds sont affectés pour :
- les actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment le programme d'exécution visé à l'article 24, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
- les frais de gestion des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise;
- assurer le fonctionnement de Brugel créé par l'article 30bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Le montant affecté au fonctionnement de Brugel ne peut pas dépasser 15 % du montant annuel total des recettes versées au fonds. "
§ 2. - L'article 3bis de la même ordonnance est abrogé.
TITRE IV. - Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 66. A l'article 591 du Code judiciaire, le point 23° est remplacé par ce qui suit :
" 23° de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des demandes connexes, telles les récupérations de créances et celles en matière de facilités de paiement. "
Article 67. Toute demande relative à une licence de fourniture visée à l'article 21 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est traitée par le Gouvernement.
Article 68. La Chambre de recours visée à l'article 23 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale reste compétente pour vider l'entièreté de sa saisine sur les litiges dont elle aurait été saisie avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 69. Le solde des montants du " Fonds social de guidance énergétique " dévolus aux obligations de service public exercées par les fournisseurs visé à l'article 26, § 7 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est transféré vers le " Fonds relatif à la politique de l'énergie ".
Article 70. En cas de demande de remplacement d'un limiteur de puissance de 1 380 watts placé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par un limiteur de puissance de 2 300 watts, le gestionnaire du réseau de distribution dispose, par dérogation à l'article 29 de la présente ordonnance, d'un délai de 90 jours à dater de l'introduction de la demande pour procéder au remplacement.
Article 71. § 1er. - Les articles 22, 25, points 1° et 4°, 37, point 3°, 41 et 48, point 1° de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
§ 2. - L'article 55 entre en vigueur au jour fixé par le Gouvernement.
A partir du 1er janvier 2012 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 55 de la présente ordonnance, Brugel rembourse à l'Institut toutes les dépenses relatives aux traitements des chargés de mission qui sont membres du personnel de l'Institut et demeurent détachés auprès de Brugel. "
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,
J.-L. VANRAES
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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