20 JUILLET 2011. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Les articles 24bis à 24quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés aux réseaux.
Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau adresse à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, qu'ils joignent au rapport visé à l'article 10, § 4, de la présente ordonnance. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
§ 4. Les montants des indemnisations fixées aux sections qui précèdent sont indexés tous les ans conformément à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Brugel publie sur son site les montants indexés, arrondis à l'euro près. "
Article 45. A l'article 25 de la même ordonnance, les mots " le Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 34 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 " sont remplacés par les mots " le fonds visé à l'article 2, 16°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires ".
Article 46. A l'article 26, § 3, de la même ordonnance, les mots " ou à l'Institut " sont insérés après les mots " aux autres instances de régulation belges ".
Article 47. A l'article 27 de la même ordonnance, le mot " professionnel " est inséré entre le mot " secret " et le mot " conformément ".
TITRE III. - Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 48. Toute demande relative à une licence de fourniture visée à l'article 15 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est traitée par le Gouvernement.
Article 49. La Chambre de recours visée à l'article 17 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale reste compétente pour vider l'entièreté de sa saisine sur les litiges dont elle aurait été saisie avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 50. Les articles 23, points 3° et 7°, 24, point 1° et 36, point 4° de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,
J.-L. VANRAES
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE
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