6 MAI 2011. - Décret modifiant le décret sur les engrais du 22 décembre 2006

Type Décret
Publication 2011-05-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 46
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" Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout agriculteur qui n'applique pas dans son exploitation le système des normes de fertilisation basé sur la quantité d'azote actif épandu, et qui n'a pas écoulé le N produit provenant des effluents d'élevage ou le N reçu provenant d'engrais au cours d'une année de production donnée, conformément aux dispositions du présent décret. ";

2° un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré :

" § 1erbis. " Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout agriculteur qui applique dans son exploitation le système des normes de fertilisation basé sur la quantité d'azote actif épandu, et qui n'a pas écoulé le N provenant des effluents d'élevage ou le N actif au cours d'une année de production donnée, conformément aux dispositions du présent décret.

L'amende administrative s'élève à 1 euro pour chaque kg de N ou de N actif que l'agriculteur n'a pas vendu conformément aux dispositions du présent décret.

Le nombre de kg de N ou de N actif non vendu conformément aux dispositions du présent décret est le plus élevé des chiffres A et B définis comme suit :

1° A = effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif + autres engrais nets, exprimés en kg de N actif + engrais chimique net, exprimé en kg de N actif - la possibilité d'écoulement sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N actif;

2° B = excédent d'engrais de l'exploitation pour les effluents d'élevage.

Les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés en déterminant d'abord les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N à déterminer.

Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage liquides nets produits, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage liquides nets acheminés, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides, exprimés en kg de N.

Les effluents d'élevage liquides nets produits, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné a gardé des animaux dans l'année calendaire concernée.

Les effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie animale, sont calculés en multipliant les effluents d'élevage produits dans les étables, exprimés en kg de N, de la catégorie animale concernée, par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données indiquées dans la déclaration, telle que mentionnée à l'article 23, a eu lieu sous la forme d'effluents d'élevage liquides.

Les effluents d'élevage liquides nets acheminés, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents d'élevage liquides dans cette année de production, exprimé en kg de N, via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, sous déduction de l'approvisionnement total des effluents d'élevage liquides au cours de cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides dans la propre exploitation, mentionnée aux articles 29 et suivants, et également sous déduction de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimée en kg de N, obtenue après le traitement d'effluents d'élevage liquides dans la propre exploitation, tel qu'indiqué sur la déclaration mentionnée à l'article 23.

La différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides est la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage solides nets produits, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides nets acheminés, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides, exprimée en kg de N.

Les effluents d'élevage solides nets produits, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné a gardé des animaux dans l'année calendaire concernée.

Les effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie animale, sont calculés en multipliant les effluents d'élevage produits dans les étables, exprimés en kg de N, de la catégorie animale concernée, par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données indiquées dans la déclaration telle que mentionnée à l'article 23, a eu lieu sous la forme d'effluents d'élevage solides.

Les effluents d'élevage solides nets acheminés, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, majoré de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimée en kg de N, obtenue après le traitement d'effluents d'élevage liquides dans la propre exploitation, tel qu'indiqué sur la déclaration mentionnée à l'article 23, et sous déduction de l'approvisionnement total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage solides dans la propre exploitation, mentionné aux articles 29 et suivants.

La différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides est la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

La fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation nette produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, et de la fertilisation par le pâturage du bétail nette acheminée, exprimée en kg de N.

La fertilisation nette produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, de chacune des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné a gardé des animaux dans l'année calendaire concernée.

La fertilisation produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, d'une catégorie animale, est calculée en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie animale concernée au cours de l'année calendaire concernée par le chiffre d'excrétion correspondant, le cas échéant sous déduction des pertes d'azote correspondantes, déterminées conformément à l'article 27, § 5, et par le pourcentage de la durée pendant laquelle les animaux de la catégorie animale concernée ont pu paître au cours de l'année calendaire concernée, conformément à la déclaration telle que mentionnée à l'article 23.

La fertilisation nette acheminée par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, concerne les effluents d'élevage reçus par des contrats de mise en pension tels que mentionnés à l'article 47, § 1er, troisième alinéa, sous déduction des effluents d'élevage écoulés par des contrats de mise en pension tels que mentionnés à l'article 47, § 1er, troisième alinéa.

Les effluents d'élevage produits dans les étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie animale, sont calculés en multipliant d'abord la densité moyenne du bétail de la catégorie animale concernée dans l'année calendaire concernée par la production correspondante par animal, tel que mentionné à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage de la durée pendant laquelle les animaux de la catégorie animale concernée sont restés dans une étable au cours de l'année calendaire concernée. Du résultat de cette multiplication sont ensuite déduites les pertes d'azote déterminées conformément à l'article 27, § 5.

Si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, présentent tous un nombre positif, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont la somme des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés par 60 %, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés par 30 %, et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée par 20 %.

Si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, ou la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, présentent un nombre négatif et si la somme de ces trois nombres est également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'élèvent à zéro.

Si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, ou la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, présentent un nombre négatif alors que la somme de ces trois nombres est un nombre positif, on règle d'abord le nombre ou les nombres négatifs. Le calcul s'effectue comme suit :

1° si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont négatifs, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, il est ensuite déduit de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N;

2° si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, sont négatifs, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, il est ensuite déduit de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N;

3° si la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, est négative, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, il est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.

Après le règlement des nombres négatifs, on procède ensuite à la conversion en azote actif. Cela se fait en multipliant le nombre ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, notamment 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et 60 % pour le effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat concerne les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif.

Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont la somme des autres engrais restants nets, exprimés en kg de N actif, du compost net GFT et vert certifié, exprimé en kg de N actif, et d'autres engrais à libération lente, exprimés en kg de N actif.

Les autres engrais restants sont tous les autres engrais à l'exception du compost GFT et vert certifié, et à l'exception des autres engrais à libération lente.

Les autres engrais à libération lente sont d'autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que mentionné à l'article 13, § 9.

Les autres engrais restants nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés en multipliant les autres engrais restants bruts, exprimés en kg de N, par 60 %. Ce nombre et au moins égal à zéro.

Les autres engrais restants bruts, exprimés en kg de N, sont la somme de l'approvisionnement net des autres engrais, exprimé en kg de N, et de la différence d'entreposage des autres engrais restants, exprimée en kg de N.

L'approvisionnement net d'autres engrais restants, exprimé en kg de N, est l'approvisionnement total d'autres engrais restants dans cette année de production, exprimé en kg de N via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, majoré de la production d'autres engrais dans l'exploitation, conformément à la déclaration telle que mentionnée à l'article 23, sous déduction de l'écoulement total d'autres engrais restants dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'autres engrais restants dans la propre exploitation, tel que mentionné aux articles 29 et suivants.

La différence d'entreposage d'autres engrais restants est la quantité d'autres engrais restants, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'autres engrais restants, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

Le compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N actif, est calculé en multipliant le compost GFT et vert brut certifié, exprimé en kg de N, par 15 %. Ce nombre et au moins égal à zéro.

Le compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N, est la somme de l'approvisionnement net de compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N, et de la différence d'entreposage de compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N.

L'approvisionnement net de compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N, est l'approvisionnement total de compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de N via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, sous déduction de l'écoulement total du compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, soit via le traitement dans cette année de production de compost GFT et vert certifié dans la propre exploitation, tel que mentionné aux articles 29 et suivants.

La différence d'entreposage de compost GFT et vert certifié est la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les autres engrais à libération lente nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés en multipliant les autres engrais à libération lente bruts, exprimés en kg de N, par 30 %. Ce nombre et au moins égal à zéro.

Les autres engrais à libération lente bruts, exprimés en kg de N, sont la somme de l'approvisionnement net des autres engrais à libération lente, exprimé en kg de N, et de la différence d'entreposage des autres engrais à libération lente, exprimée en kg de N.

L'approvisionnement net d'autres engrais à libération lente, exprimé en kg de N, est l'approvisionnement total d'autres engrais à libération lente dans cette année de production, exprimé en kg de N via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, majoré de la production d'autres engrais dans l'exploitation, conformément à la déclaration telle que mentionnée à l'article 23, sous déduction de l'écoulement total d'autres engrais à libération lente dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'autres engrais à libération lente dans la propre exploitation, tel que mentionné aux articles 29 et suivants.

La différence d'entreposage d'autres engrais à libération lente est la quantité d'autres engrais à libération lente, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'autres engrais à libération lente, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les engrais chimiques nets, exprimés en kg de N actif, sont la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg N, que l'agriculteur a utilisée pendant cette année de production sur la base de sa déclaration, mentionnée à l'article 23.

La possibilité d'écoulement sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N actif, est la quantité de N actif qui a pu être épandue sur la superficie de terres agricoles de l'exploitation pendant cette année de production sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être épandue sur une parcelle sont également pris en considération.

L'excédent d'engrais de l'exploitation pour les effluents d'élevage est la somme des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, sous déduction de la possibilité d'écoulement des effluents d'élevage sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N.

La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage qui a pu être épandue sur la superficie de terres agricoles de l'exploitation pendant cette année de production sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être épandue sur une parcelle sont également pris en considération.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via courrier recommandé, tel que visé à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe ou au § 1er, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est doublé. ";

3° au § 2, entre les quatrième et cinquième alinéas, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré :

" Si un agriculteur utilise du compost GFT et vert certifié, X est diminué de la moitié de l'utilisation nette de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5. L'utilisation nette de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5, est la somme de l'approvisionnement total de compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de P2O5 via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, sous déduction de l'écoulement total du compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de P2O5 via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, majoré de la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5 qui était stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production et sous déduction de la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5 qui était stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre et au moins égal à zéro. ";

4° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à quiconque épand ou fait épandre plus d'azotes d'engrais que les quantités autorisées par le présent décret et à quiconque épand ou fait épandre plus de phosphates d'engrais que les quantités autorisées par le présent décret sur une terre située dans les zones saturées en phosphates, délimitées conformément l'article 17, § 2.

Cette amende administrative s'élève à 1 euro par kg d'anhydride phosphorique et à 1 euro par kg d'azote excédentaires épandus en infraction au présent décret.

Si l'agriculteur dont les terres sur lesquelles plus d'engrais a été épandu que les quantités autorisées par le présent décret a opté pour le système des normes de fertilisation basé sur la quantité épandue d'azote actif, tel que mentionné à l'article 13, § 3, l'amende administrative, par dérogation au deuxième alinéa, s'élève à 1 euro par kg d'anhydride phosphorique et à 1 euro par kg d'azote actif excédentaires épandus en infraction au présent décret.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros par kg d'azote et à 2 euros par kg d'anhydride phosphorique.

Si la répétition de l'infraction se fait sur des terres agricoles qui appartiennent à l'exploitation d'un agriculteur qui, conformément au présent décret, a opté pour le système des normes de fertilisation basé sur la quantité épandue d'azote actif, tel que mentionné à l'article 13, § 3, l'amende administrative en cas de répétition, par dérogation au quatrième alinéa, s'élève à 2 euros par kg d'anhydride phosphorique et à 2 euros par kg d'azote actif excédentaires épandus en infraction au présent décret. ";

5° au § 10, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" § 10. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout transporteur d'engrais agréé qui n'a pas effectué en temps utile ou qui n'a pas effectué correctement la notification postérieure ou la décommande du transport via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Pour les transports notifiés postérieurement ou décommandés tardivement, mais au plus tard le 30ème jour suivant le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié postérieurement ou décommandé tardivement.

Pour les transports qui ne sont toujours pas notifiés postérieurement ou décommandés le 30ème jour suivant le jour du transport et pour les transports qui ne sont pas correctement notifiés postérieurement ou décommandés, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport qui n'est pas notifié postérieurement ou décommandé le 30ème jour suivant le jour du transport, ou qui n'a pas été correctement notifié postérieurement ou décommandé. ";

6° un § 29, un § 30, un § 31 et un § 32, rédigés comme suit, sont ajoutés :

" § 29. Une amende administrative de 250 euros est imposée à tout agriculteur, tel que mentionné à l'article 14, § 4, qui n'a pas tenu ou pas tenu correctement le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, mentionnés à l'article 14, § 4, premier alinéa, 3°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros.

§ 30. A tout agriculteur qui n'a pas fait exécuter ou exécuter correctement la détermination de résidu de nitrates qui lui a été imposée, mentionnée à l'article 14, § 2, troisième alinéa, ou qui n'a pas respecté ou respecté correctement les mesures qui lui ont été imposées, mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2°, ou § 5, premier alinéa, 4°, une amende administrative de 250 euros est imposée par parcelle sur laquelle il n'a pas fait exécuter ou exécuter correctement la détermination de résidu de nitrates qui lui a été imposée, mentionnée à l'article 14, § 2 troisième alinéa, ou pour laquelle il n'a pas respecté ou respecté correctement les mesures qui lui ont été imposées, mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2°, ou § 5, premier alinéa, 4°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros par parcelle sur laquelle il n'a pas fait exécuter ou exécuter correctement la détermination de résidu de nitrates qui lui a été imposée, mentionnée à l'article 14, § 2, troisième alinéa, ou pour laquelle il n'a pas respecté ou respecté correctement les mesures qui lui ont été imposées, mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2°, ou § 5, premier alinéa, 4°.

§ 31. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 200 euros est imposée au proposant ou au preneur qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49, sans que ce transport soit effectué par le proposant ou par le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros.

§ 32. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 50 euros est imposée au proposant ou au preneur qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49, sans que le transport ait été signalé en temps utile à la Mestbank.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 100 euros. "

Article 24. A l'article 84 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit, sont ajoutés :

" § 2. Les parcelles situées dans des terres sablonneuses, dont l'agriculteur, en exécution de l'article 13, § 2, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2010, a déjà démontré au moyen d'une analyse de texture de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas la classe texturale P, S ou Z, ne sont pas considérées comme des terres sablonneuses, par dérogation à l'article 3, 72°.

§ 3. Les mesures suivantes sont imposées en 2012 aux agriculteurs qui se sont vus imposer des mesures dans l'année calendaire 2011, en exécution de l'article 38, et qui n'ont pas totalement respecté les mesures imposées en 2011 :

1° les mesures mentionnées à l'article 14, § 4, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

2° les mesures mentionnées à l'article 14, § 5, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

3° les mesures mentionnées à l'article 14, § 6, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'article 8 pour une période jusqu'au 1er septembre 2011, s'il s'avère que les agriculteurs ne sont pas en mesure d'exécuter les modifications qui ont été apportées en 2011 au présent décret. ".

Article 25. Le Gouvernement flamand présentera avant la fin février 2012 une évaluation externe de l'exécution de la politique relative aux engrais (y compris de son maintien) avec des propositions d'adaptation du présent décret au Parlement flamand.

Article 26. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

1° des articles 3, 6, 7 et 14, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2011;

2° de l'article 18, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012;

3° de l'article 19, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;

4° de l'article 5, 7°, qui entre en vigueur le 15 novembre 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

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