27 JUIN 2011. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2011
Article 74. L'article 56.6, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est complété par les h) à k) rédigés comme suit :
"h) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles."
Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit :
"2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."
Article 75. L'article 56.7, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er - Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°."
Article 76. L'article 64.6, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est complété par les h) à l) rédigés comme suit :
"h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles."
Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit :
"2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."
Article 77. L'article 64.7, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°."
Article 78. L'article 64.17, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, est complété par les j) à l) rédigés comme suit :
"j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles."
Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit :
"2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."
Article 79. L'article 64.18, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°."
Article 80. - L'article 75 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. La disposition du § 3 ne s'applique pas lorsque le membre du personnel a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux."
Article 81. L'article 85 du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Art. 85. En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.
La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."
Article 82. L'article 111ter du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22."
CHAPITRE 17. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement
Article 83. Dans l'article 6 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié par le décret du 11 mai 2009, sont insérés les paragraphes 1.1 et 1.2, rédigés comme suit :
"§ 1.1. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à porter le volume d'activités en langue étrangère à 350 heures par semaine, soit dans toutes ses implantations ou sections linguistiques ou dans certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'inspection-guidance pédagogique a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;
2° l'école se laisse guider et conseiller par l'inspection-guidance pédagogique;
3° l'inspection-guidance pédagogique évalue le projet en fin d'année scolaire.
La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires.
§ 1.2. Par dérogation au § 1er alinéa 1er, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à porter le volume d'activités en langue étrangère à 40 % du temps d'enseignement total, soit dans toutes ses implantations ou sections linguistiques ou dans certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'inspection-guidance pédagogique a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;
2° ce projet prévoit un encadrement scientifique;
3° le projet fait l'objet, après chaque année scolaire et au terme du délai de validité de la décision déterminé au troisième alinéa, d'une évaluation scientifique externe menée par un établissement qui n'assume pas la guidance scientifique.
Le concept prévu à l'alinéa 1er, 1°, comporte des mesures de soutien particulières pour les élèves maternels dont la langue maternelle n'est ni l'allemand ni le français.
La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires."
Article 84. L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 25 mai 2009, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"Si des activités en langue étrangères sont menées dans l'enseignement maternel conformément à l'article 6, § 1.1 ou § 1.2, les instituteurs maternels auront une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement."
CHAPITRE 18. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Article 85. L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome est remplacé par ce qui suit :
"7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;".
Article 86. L'article 5.17, alinéa 1er, 1°, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
"1° il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;"
Dans le même alinéa, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un 1.1., rédigé comme suit :
"1.1 il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".
Article 87. L'article 5.31, alinéa 1er, 6°, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
"6° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".
Article 88. Dans l'article 5.38, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, le mot "rémunérés" est remplacé par le mot "prestés".
Le 2° du même alinéa, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
"2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année académique ou scolaire complète. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel administratif."
Article 89. L'article 5.48, § 2, alinéa 2, du même décret est abrogé.
L'article 5.48 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. La disposition du § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsque le membre du personnel :
1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale;
2° a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux."
Article 90. L'article 5.59 du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5.59. En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.
La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."
Article 91. A l'article 5.92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le 1°, h), est remplacé par ce qui suit :
"h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;"
2° Le 1° est complété par les i) à k) rédigés comme suit :
"i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles."
3° le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."
Article 92. L'article 5.87, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Lorsque l'engagement du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.92, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.83, à l'exception du 3°."
Article 93. A l'article 5.98, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le 1°, h), est remplacé par ce qui suit :
"h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;"
2° Le 1° est complété par les i) à k) rédigés comme suit :
"i) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles."
3° le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."
Article 94. L'article 5.99, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Lorsque l'engagement du directeur prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.98, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.94, à l'exception du 2°."
Article 95. L'article 7.2 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Par dérogation au § 1er, la haute école autonome reçoit, pour l'année scolaire 2010-2011, des moyens supplémentaire à concurrence de 150.000 euros."
CHAPITRE 19. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Article 96. Dans l'annexe Ire du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacée par le décret du 19 avril 2010, l'échelle de traitement III/D est remplacée par ce qui suit :
"III/D
à partir du 1er septembre 2009
16.337,89 - 24.087,30
01 (1) x 0
01 (1) x 130,14
01 (1) x 303,00
13 (2) x 562,79".
Article 97. Dans l'annexe III du même décret, insérée par le décret du 19 avril 2010, les quatre dernières lignes sont remplacées par ce qui suit :
| "370 | décret du 21 avril 2008 | IV |
|---|---|---|
| 371 | décret du 21 avril 2008 | IV |
| 372 | décret du 21 avril 2008 | IV |
| 373 | décret du 21 avril 2008 | IV" |
CHAPITRE 20. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées
Article 98. A l'article 208 du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, les mots "et ont encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée" sont remplacés par les mots "et ont encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée, et par les membres du personnel contractuel subventionné qui, avant cette date, étaient occupés comme enseignants d'intégration auprès d'une école ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone,".
CHAPITRE 21. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit
Article 99. Dans l'article 24, alinéa 2, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, le nombre "100" est remplacé par le nombre "200".
Dans le même article, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Les élèves suivants paient des droits d'inscription réduits :
1° les demandeurs d'emploi inscrits qui ont un emploi représentant moins d'un mi-temps ou un emploi dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi ou les bénéficiaires du revenu d'intégration pour lesquels une formation scolaire continuée correspondante est prévue dans leur plan d'insertion;
2° les candidats réfugiés;
3° les personnes reconnues comme réfugiés politiques;
4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les personnes handicapées."
CHAPITRE 22. - Dispositions finales
Article 100. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2011, à l'exception :
1° des articles 3 à 5, 20, 22 à 24, 26, 28 à 30, 51 à 54, 63, 70 à 73, 82 et 85 à 88, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012;
2° de l'article 42, qui entre en vigueur le 1er juillet 2011;
3° des articles 33 à 39, 41 et 43 à 47, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2011;
4° des articles 2, 11, 21, 27, 55, 56 et 95, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2010;
5° des articles 96 et 97, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010."
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 27 juin 2011.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux
O. PAASCH,
Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi
Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme
H. MOLLERS,
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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