16 FEVRIER 2012. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2012 et mise à jour au 27-12-2012)

Type Loi
Publication 2012-03-09
Dernière mise à jour 2012-07-11
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 199
Historique des réformes JSON API

1) Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

2) Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des PME.

3) Dotation au Fonds de Participation

4) Dotation au CEFIP

PROGRAMME 46/4. - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subvention aux organismes métrologiques internationaux.

2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.

3) Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).

4) Subvention SCEPYLT (Traçabilité des explosifs).

PROGRAMME 46/5. - NORMALISATION

1) Subvention recherches prénormatives.

2) Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.

3) Subvention au Bureau de Normalisation (N.B.N.).

PROGRAMME 48/4. - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES

1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.

2) Subvention à la Société belge de Démographie.

3) Subvention à la Société belge de Statistique.

PROGRAMME 49/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Bel - IDB.

PROGRAMME 49/1. - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION

1) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (C.R.I.O.C.).

2) Subventions à des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs.

3) Subvention à l'a.s.b.l. "Commission des Litiges Voyages".

PROGRAMME 49/3. - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet).

2) Observatoire du crédit

3) Contribution au Internet supported Communication System for Market Surveillance (ICSMS).

4) Subside à Prosafe (Best practice market Surveillance).

5) Service Médiation banques.

PROGRAMME 50/1. - CHARBONNAGE

Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.

PROGRAMME 60/1. - BUREAU FEDERAL DU PLAN

Dotation au Bureau fédéral du Plan.

Article 2.32.5. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds droits auteurs (programme 47/1) à concurrence d'un montant de 450 000 EUR sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 33. - SPF Mobilité et Transports

Article 2.33.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après.

Le comptable dispose pour ce faire d'un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l'avance de fonds à partir du compte des dépenses financières du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Ce transfert est une opération purement financière.

Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour petites dépenses peut être octroyée est de 5 000 EUR.

Une avance de fonds complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 2 500 EUR ou moins.

Le montant d'une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR TVA comprise.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit.

Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger peut être octroyée est de 25.000 EUR.

Une avance de fonds complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10 000 EUR ou moins.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.

Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances de fonds compétent.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances de fonds sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.

Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.

Le ministre compétent informe mensuellement la Cour des Comptes au sujet des avances de fonds qu'il a attribué.

L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances de fonds par les comptables.

Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation décrit les tâches spécifiques des comptables, indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent. Une copie de cet arrêté est transmise au ministre du Budget et des Finances.

Article 2.33.2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds mentionnés ci-dessous peuvent présenter en 2012 un solde débiteur de :

  • le fonds relatif à l'Organisation du transport exceptionnel : 250 000 EUR
  • le fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation du transport ferroviaire : 522 000 EUR
  • le fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire : 2 150 000 EUR
  • le fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires : 275 000 EUR.

Article 2.33.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0. - SUBSISTANCE

Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

PROGRAMME 21/1. - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT

Subsides en matière de Mobilité et de Transports.

PROGRAMME 21/2. - EXPERTISE ET SUPPORT FONCTIONNELS EN MOBILITE

1) Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.

2) Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné

[¹ PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

Contribution de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern.]¹

PROGRAMME 51/1. - TRANSPORT FERROVIAIRE

Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel, la SNCB et la SNCB Holding.

PROGRAMME 52/0. - SUBSISTANCE

Subvention à l'Institut Géographique National dans le cadre du " low air database ".

PROGRAMME 52/1. - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE

1) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.

2) Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC Neuilly sur Seine - France), participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 52/5. - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE

Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.

PROGRAMME 53/2. - MARINE MARCHANDE

1) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

2) Organisation Maritime Intergouvernementale (O.M.I. Londres).

3) Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.

PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE

1) Association belge de la route

2) Intelligent Transport Systems.

PROGRAMME 56/2. - INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs.

PROGRAMME 56/4. - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE

Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.

PROGRAMME 57/0. - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.


(1)2012-06-06/11, art. 2.33.1, 002; En vigueur : 11-07-2012>

Article 2.33.4. Le montant de 100 000 000 EUR prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 481 de la loi programme du 22 décembre 2003, est augmenté de 25 000 000 EUR.

Article 2.33.5. Toutes les recettes de la Direction Générale Transport Aérien sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.

Article 2.33.6. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor :

  • ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 56/2) à concurrence d'un montant de 143 000 EUR;
  • ceux du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d'un montant de 2 331 000 EUR;
  • ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 54/1) à concurrence d'un montant de 215 000 EUR;
  • ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 51/2) à concurrence d'un montant de 511 000 EUR;
  • ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 51/3) à concurrence d'un montant de 37 000 EUR.

Article 2.33.7. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :

AB 33 52 01 11.00.16 et AB 33 52 02 12.21.48

AB 33 51 40 11.00.16 et AB 33 51 40 12.21.48

Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 100 000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de fonctionnement, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5 500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays tiers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.44.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Article 2.44.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être octroyées :

PROGRAMME 55/1. - SECURITE D'EXISTENCE

Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.

Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.

Subsides aux CPAS pour les frais des mesures, prises dans le cadre du Plan National de Lutte contre la fracture numérique.

Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.

Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.

Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.

Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.

Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.

Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Subsides aux organisations promouvant la réintégration d'(anciens) toxicomanes.

Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés.

Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux CPAS et aux ASBL dans le cadre de l'Année européenne de la Lutte contre la Pauvreté

Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé, ...).

PROGRAMME 55/3. - ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE

Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.

Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.

Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).

Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes, ... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.

Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.

Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.

Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.

Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.

PROGRAMME 55/4. - ECONOMIE SOCIALE

Subsides relatifs au soutien d'initiatives innovantes dans le cadre de l'économie sociale.

Subsides relatifs au Fonds Stade Ouvert.

Subsides dans le cadre du volet économie sociale du programme printemps.

Subsides dans le cadre de l'approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable.

Subsides en vue de soutenir l'entrepreneuriat social.

PROGRAMME 55/5. - POLITIQUE DES GRANDES VILLES

Subsides dans le cadre de la politique de la ville.

Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.

Subsides aux autorités locales en vue de la réalisation de projets innovants.

Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.

Contributions aux accords de coopération européens.

Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l'insécurité.

PROGRAMME 56/1. - DOCUP FEDERAL EMPLOI

Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2000-2006.

Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2007-2013.

Article 2.44.4. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2012 comme des avances pour l'année en cours.

Article 2.44.5. [¹ Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2012, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 392.808.681 EUR et pour les dépenses à 413.298.963 EUR.]¹


(1)2012-06-06/11, art. 2.44.1, 002; En vigueur : 11-07-2012>

Article 2.44.6. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Article 2.44.7. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge". Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles.

Article 2.44.8. [¹ Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées :

  • Fonds social européen belge (programme 56/3) : 1.228.000 EUR;
  • Fonds d'économie sociale (programme 56/4) : 1.000.000 EUR;
  • Fonds social européen fédéral (programme 56/2) Programmation 2007-2013 : 10.444.000 EUR;
  • Fonds européen d'intégration des ressortissants des pays tiers (programme 56/5) : 534.000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements :

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser les montants mentionnés :

  • Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 1.833.000 EUR.]¹

(1)2012-06-06/11, art. 2.44.2, 002; En vigueur : 11-07-2012>

Section 46. - SPP Politique scientifique

Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 400 000 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent.

Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2012 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2013.

Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2 500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION

Subvention au service social du SPP Politique scientifique.

PROGRAMME 60/1. - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

1.

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.

2.

Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.

3.

Financement des pôles d'attraction technologiques.

4.

Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.

5.

Financement de la construction, de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique.

6.

Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut Historique belge à Rome.

7.

Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

8.

Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

9.

Financement des centres opérationnels du SPP Politique scientifique.

10.

Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.

11.

Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus.

12.

Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).

13.

Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".

14.

Dotation au Secrétariat polaire.

15.

Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.

16.

Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.

17.

Subvention à l'asbl " Fondation Prince Laurent ".

18.

Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA.

PROGRAMME 60/2. - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

1.

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.

2.

Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.

3.

Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

4.

Participation au " Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège " (CSL)

5.

Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

6.

Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

7.

Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.

8 Subvention au Secrétariat Eureka

9.

Subvention à l'Institut von Karman.

PROGRAMME 60/3. - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES

1.

Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.

2.

Subvention au Centre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".

3.

Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.

4.

Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.

5.

Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédérauxB dotation supplémentaire.

6.

Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

7.

Subvention à la Cinémathèque royale.

8.

Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

9.

Subvention au Musée du Cinéma.

10.

Subvention à l'asbl Décentralisation des films classiques et contemporains.

11.

Subvention à l'asbl Mont des Arts.

12.

Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédérauxpour l'entretien du matériel de chauffage et de conditionnement d'air.

13.

Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédérauxen vue du renforcement de leur capacité de recherche.

14.

Dotation supplémentaire destinée au refinancement des établissements scientifiques fédéraux.

15.

Financement des dépenses destinées à la digitalisation des collections des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES.

PROGRAMME 60/4. - ENSEIGNEMENT-FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES

1.

Subvention au Collège d'Europe (Bruges).

2.

Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).

3.

Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.

4.

Subventions à la Fondation universitaire.

5.

Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".

PROGRAMME 61/1. - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES

1.

Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

2.

Subvention au Musée de l'enfant.

3.

Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).

4.

Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.

5.

Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".

6.

Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

7.

Subvention à l'asbl "Jeune Philharmonie".

8.

Frais relatifs à la promotion de la musique.

9.

Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.

10.

Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.

11.

Subvention à la " Fundation Europalia International ".

PROGRAMME 61/2. - RELATIONS EXTERIEURES

1.

Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2.

Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".

3.

Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

4.

Subventions et cotisations internationales diverses.

5.

Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.

PROGRAMME 61/4. - ENSEIGNEMENT-FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES

Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.

Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :

  • impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
  • pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
  • pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);
  • couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
  • participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Article 2.46.6. Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Article 2.46.7. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01 3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18, 60.22.11.00.20 et 61.11.41.00.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Article 2.46.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.12.11.00.17, 60.21.11.00.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être redistribués entre eux.

Article 2.46.9. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.

Article 2.46.10. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.

Section 51. - Dette publique

Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, tous les crédits d'engagement et de liquidation inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.

Section 52. - Financement de l'Union européenne

Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution

Article 3.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2012, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée

Article 4.01.1. Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2012 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2012 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat

Article 5.01.1. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.

Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).

Article 5.01.3. La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2010 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Miinistre,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

Scellé du Sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

A. TURTELBOOM

ANNEXE.

Article N.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. du 09-03-2012, p. 14517-14976)

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