13 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions fiscales et financières

Type Loi
Publication 2012-12-20
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 94
Historique des réformes JSON API

" § 1er. Lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. de l'ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère, les dépenses visées à l'article 104 sont déductibles du montant total des revenus net visés à l'article 232.

Lorsque le contribuable qui ne satisfait pas à la condition de revenus visée à l'alinéa 1er, a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées à l'article 104, à l'exception des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume, sont déductibles du montant total des revenus nets visés à l'article 232. ".

Article 67. Dans l'article 243, alinéa 4, deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 8 juin 2008 et 22 décembre 2009, les mots " et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier " sont abrogés.

Article 68. A l'article 244 du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " obtenus ou recueillis pendant la période imposable " sont insérés entre les mots " du total de ses revenus professionnels " et les mots " de sources belge et étrangère. ";

2° dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots " et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier " sont abrogés.

Article 69. L'article 248 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par les lois des 4 mai 2007, 22 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les contribuables visés à l'article 227 qui recueillent des revenus visés à l'article 228, § 3, peuvent également choisir de ne pas appliquer le § 1er à ces revenus. Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable. Dans ce cas, les revenus précités sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232, 233 ou 234, suivant le cas, pour déterminer le montant net et calculer l'impôt. ".

Article 70. L'article 270 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992 et 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998 et 24 décembre 2002, est complété comme suit :

" 7° ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent des revenus visés à l'article 228, § 3. ".

Article 71. Dans l'article 272, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1993, les mots " les redevables désignés à l'article 270, 1°, 3° et 6° " sont remplacés par les mots " les redevables désignés à l'article 270, 1°, 3°, 6° et 7°, ".

Article 72. Dans l'article 294, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots " ou que des revenus professionnels, " sont remplacés par les mots " que des revenus professionnels visés à l'article 228, § 1er ou que des revenus divers qui sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, conformément à l'article 248, § 2, ".

Article 73. Les articles 62, 2°, 66 à 68 et 72 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Les articles 60, 1° à 3° et 5° à 7°, 61, 62, 1°, 63 à 65, 70 et 71 sont applicables à partir du 1er janvier 2013.

L'article 69 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2014.

CHAPITRE 3. - Taxes diverses

Article 74. L'article 172 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 28 décembre 2011, devient l'article 172¹.

Article 75. L'article 173 du Code des droits et taxes divers, inséré par l'article 68 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, devient l'article 172².

CHAPITRE 4. - Mesures pour une meilleure perception

Article 76. A l'article 157 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er :

a)

les mots " des impôts et accessoires " sont remplacés par les mots " des dettes ";

b)

le mot " dus " est remplacé par le mot " dues ";

c)

les mots " , et pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription hypothécaire, " sont supprimés;

d)

les mots " à la poste. " sont remplacés par les mots " avec accusé de réception. ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " aux ayants droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat. " sont remplacés par les mots " à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. ".

Article 77. A l'article 158, l'alinéa 1er, de la même loi, les mots " de dettes fiscales dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, des impôts et accessoires pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription d'une hypothèque légale du Trésor. " sont remplacés par les mots " , dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale consistant en impôts ou accessoires, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée. ".

Article 78. L'article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 159. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 158, tant dans le chef du de cujus que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 158, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

La mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée, au pied du certificat, par le fonctionnaire désigné par le Roi.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 158, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 157, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. ".

Article 79. A l'article 160 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " du certificat ou de l'acte de l'hérédité " sont remplacés par les mots " du certificat d'hérédité ou de l'expédition de l'acte d'hérédité ";

2° au paragraphe 2, les mots " mentionnant que tous les impôts et accessoires éventuellement notifiés conformément à l'article 158 au nom du défunt et au nom de l'héritier, du légataire ou du bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payés. " sont remplacés par les mots " mentionnant :

a)

que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 158 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées;

b)

ou que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées et de sa part dans les dettes notifiées au nom du de cujus, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur. ";

3° au paragraphe 2 du texte néerlandais le mot " expeditie " est remplacé par le mot " uitgifte ";

4° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. La responsabilité visée au § 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 158. ".

Article 80. Dans l'article 163 de la même loi, le mot " habilitée " est remplacé par les mots " ou service habilité ".

Article 81. A l'article 1240bis du Code civil, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifié par la loi-programme du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le Roi peut charger un service qu'Il désigne de la mission confiée au receveur des droits de succession visé à l'alinéa 1er et au paragraphe 3, et en décharger celui-ci. ";

2° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Le cas échéant, il mentionne le numéro de Registre national, du Registre bis ou le numéro d'entreprise des parties intéressées. ";

3° au paragraphe 5, les mots " ou le receveur du bureau des droits de succession peuvent " sont remplacés par les mots " , le receveur du bureau des droits de succession ou le service désigné par le Roi en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, peuvent ".

CHAPITRE 5. - Fedorest

Article 82. A l'article 73 de la loi-programme du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " un Service d'Etat a gestion séparée, " sont remplacés par les mots " un service administratif à comptabilité autonome, " et les mots " conformément à l'article 140 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 77 à 84 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. ";

2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Pour réaliser ses objectifs, FEDOREST peut également conclure des accords avec d'autres autorités ou services publics que les autorités fédérales ou services publics fédéraux, ou les institutions qui sont de leur compétence, lorsque ceux-ci demandent à FEDOREST d'organiser pour eux les services en matière de restauration et lorsque cette collaboration permet d'organiser d'une meilleure manière et plus efficacement les services destinés aux fonctionnaires fédéraux.

Le cas échéant, un accord dans lequel le financement et les droits et devoirs réciproques des deux parties sont réglés, sera conclu entre FEDOREST et cette autorité. ".

CHAPITRE 6. - Frais de fonctionnement de la FSMA

Article 83. L'article 41 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, est abrogé.

Article 84. A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° Payer une contribution annuelle aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminée conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002. ".

Article 85. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par la loi du 31 juillet 2009, le 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° payer une contribution annuelle aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminée conformément à l'article 56 de la loi relative à la surveillance du secteur financier. ".

Article 86. Dans l'article 5 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les institutions de retraite professionnelle soumises au contrôle de la FSMA supportent les frais résultant du contrôle exercé à leur égard par la FSMA. ".

CHAPITRE 7. - Financement de la Caisse nationale des Calamités

Article 87. Pour l'année 2012, un montant de 11.860.300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, tel que prévu aux articles 173 à 183 du livre II, titre V, du Code des droits et taxes diverses, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.00.44B.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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