27 DECEMBRE 2012. - Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 20-12-2013)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Article 2.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Article 3.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Article 4.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Article 5.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Article 6.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Article 7.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Article 8.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Article 9.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
Article 10.
2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal social
Article 11. Dans l'article 131 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les 9° à 11°, rédigés comme suit :
" 9° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéa 1eret § 2 et à l'article 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
10° l'entrepreneur et son sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, à l'article 31quinquies et à l'article 31sexies, § 2, alinéa 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
11° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31sexies, § 2, alinéa 1er et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution. ";
2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction. ".
Article 12. Dans le même Code, il est inséré un article 131/1, rédigé comme suit :
" Art. 131/1. Obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui, en contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996, se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier ".
CHAPITRE 4. - Disposition finale
Article 13. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 11 et 12 fixée au 01-10-2014 par KB 2014-02-11/05, art. 18, L2)
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