15 DECEMBRE 2011. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2012 et mise à jour au 25-01-2013)
Article 46. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits de l'allocation de base 01.01 du programme 17.11 vers les allocations de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 15 ainsi que les allocations de base visées par l'accord du non-marchand privé.
Article 47. L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :
" c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes ".
Article 48. L'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé comme suit :
" Article 2. Il est créé un Fonds du Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant :
des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier, en ce compris l'Eurovignette et la redevance de voirie Gaz;
des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier;
des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;
à la construction et l'entretien du réseau précité, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO);
à la mise en oeuvre de la vignette routière;
au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO.
En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procèdera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés. ".
L'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé par la disposition suivante :
" Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectés au Fonds les recettes résultant :
des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées, notamment dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;
des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen (tels que Interreg -RET-T);
des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques;
de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives.
des remboursements effectués par l'institution nationale prévue par l'article 9 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et ce conformément à l'article 5, § 2, 5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions signé le 3 décembre 2009, concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;
à l'entretien du réseau précité;
aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques.
à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant sur le réseau des voies hydrauliques géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre. "
Article 49. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux allocations de base 41.01 et 41.02 du programme 12, 41.01,41.02, 41.03, 41.04 et 41.06 du programme 14 et 41.01 et 41.02 du programme 15 de la division organique 17.
Article 50. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à liquider en deux tranches la dotation à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées prévue à l'allocation de base 41.03 du programme 15 de la Division organique 17.
Article 51. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'Intégration des Personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité financier de l'Agence.
Article 52. A l'article 7 du décret du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, la mention de la date du 1er janvier 2001 est modifiée en 1er janvier 2003.
Article 53. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du Budget.
Article 54. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement Durable, la Commission des Eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'Agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'Avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.
Article 55. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUPE peuvent accorder à leurs membres.
Article 56. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du Crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 57. Le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2005 est modifié comme suit :
1° à l'article 4, alinéa 1er " Le montant de " quatre cent quinze mille euros " est remplacé par " un million cinq cents mille euros " ".
2° à l'article 8, alinéa 1er " Le montant de " quatre cent quinze mille euros " est remplacé par " un million cinq cents mille euros " ".
3° un article 4bis libellé comme suit est ajouté :
" Article 4bis. § 1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé su base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1°, du même décret.
§ 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 2, du même décret ".
Article 58. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (ressources humaines, gestion administrative et pécuniaire) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Article 59. Les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Article 60. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visées en son article 2.
Article 61. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées en son article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.
Article 62. Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.
Article 63. Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et d'ordonnancements annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements maximum de 475.000.000 euros, subsidiés à raison de 220.000.000 euros.
Article 64. A l'article 58sexies, § 1er de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, après " toute personne morale qui exerce ", les mots " à titre principal " sont supprimés.
Article 65. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.
Article 66. Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'allocation de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.R.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.
Article 67. L'alinéa 3, de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.
Article 68. L'alinéa 1er, de l'article 48 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement fixe les modalités de calcul et de paiement des anciennetés barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3. ".
Article 69. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Economie et des P.M.E. et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.
Article 70. Au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers le programme 16.21 les crédits nécessaires à la sauvegarde impérieuse de monuments classés en péril ou à l'achèvement de travaux de restauration déjà engagés sur des monuments classés.
Article 71. Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2012, une partie de la première tranche de 75 % relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2013.
Article 72. Le Ministre de la Recherche est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre les allocations de base dont les crédits sont soumis aux dispositions du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les allocations de base 51.02 et 61.01 du programme 18.31, les allocations de base 32.02 et 51.01 du programme 18.32, l'allocation de base 32.01 du programme 18.33.
Article 73. Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'allocation de base 63.02 du programmes 12 de la division organique 13 et l'allocation de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Article 74. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'allocation de base 12.05 du programmes 02 de la division organique 13, vers l'allocation de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes "Ravel".
Article 75. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'allocation de base 33.13 du programme 17.12 et les allocations de base 12.06, 33.03, 43.01 et 74.02 du programme 10.02.
Article 76. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'allocation de base 12.28 du programme 15.02 et les allocations de base 12.07, 33.04, 43.02 et 74.03 du programme 10.02.
Article 77. Le Ministre ayant en charge la Conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre les allocations de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000.
Article 78. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre chargé de l'Economie et des Technologies nouvelles et le Ministre du Budget peuvent transférer des crédits entre les allocations de base des programmes 02 et 06 de la division organique 18 se rapportant à la mise en oeuvre des décrets du 11 mars 2004 relatifs aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et des petites ou moyennes entreprises et les allocations de base 32.02 et 51.01 du programme 35 de la division organique 18.
CHAPITRE II. - Autorisations
Article 79. En vue de lui confier la gestion financière de certaines activités du SEPAC, le Gouvernement wallon est autorisé à y installer un comptable ordinaire, à désigner par le Ministre du Budget et justiciable de la Cour des Comptes. Ce comptable est autorisé à verser à la SA SODEXHO BASS BELGIUM la quote-part personnelle des agents relative à l'acquisition des chèques-repas qui lui est confiée.
Article 80. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à prélever sur le budget consacré en 2012 à l'exécution de cet arrêté les montants nécessaires pour liquider les subventions engagées à charge des exercices antérieurs.
Article 81. La Société wallonne de Crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Article 82. L'article 41, § 3, alinéa 3, du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau est complété par la disposition suivante :
" Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la SWDE, les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la SWDE.
De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la SWDE les montants nécessaires au paiement des factures liées aux solde des visas des engagements imputés à l'article 01.03.13 division organique 15 du budget du ministère de la région wallonne et réceptionnées par la SWDE. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être versé à la SWDE à l'appui des factures correspondantes.
Article 83. Par dérogation à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique, le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Article 84. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Article 85. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de Crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
Article 86. Les demandes de subvention en faveur des Unités de séjour au sein de Villages de vacances, pour les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie, et introduites entre le mois de novembre 2007 et le 23 octobre 2008, à charge de l'article budgétaire 51.05.00 du budget du Commissariat général au Tourisme, sont autorisées et traitées selon la procédure prévue par le décret du 18 décembre 2003, modifié par le décret du 23 octobre 2008, relatif aux établissements d'hébergement touristique.
CHAPITRE III. - Garanties régionales
Article 87. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 126.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 88. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2012, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de DEXIA Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Article 89. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et de l'Aide à l'investissement pour le Développement en Agriculture, pour un montant total de 99.103.000 euros en 2012.
Article 90. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet, à Ampsin-Neuville et à Lanaye, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros.
Article 91. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 150 millions d'euros.
Article 92. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la réalisation du contournement de Couvin pour un montant maximum de 88 millions d'euros.
Article 93. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 350.000.000 euros pour couvrir, d'une part, les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER) et Fonds européen de la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) et, d'autre part, les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers ".
En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début du trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.
Article 94. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 379.215 euros, pour couvrir la contribution européenne concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales de 2003 à 2006, en application du Règlement du Parlement et du Conseil (CE) n° 2152/2003. Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 11 de la division organique 15.
Article 95. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 34.100.000 euros.
Article 96. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) " des Marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Article 97. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 72.983.914 euros.
Article 98. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 13.048.008 euros.
Article 99. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 100. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Article 101. Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'ASBL " Les lacs de l'Eau d'Heure ".
Article 102. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 280.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 103. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 75.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 104. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts contractés soit directement par la SOWAER, soit par Ecetia afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de la convention du 29 décembre 2010 entre la Région et Ecetia et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.
Pour l'année 2012, la garantie régionale portera sur un montant de 290 millions € .
Article 105. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la SOWAER, relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2012, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 85 millions € .
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de swap d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2012, à concurrence de 60 millions € .
Article 106. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2012 pour un montant maximum de 18 millions € .
Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 18 millions € .
Article 107. Le Gouvernement wallon se porte garant, au sens de l'article 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, du respect des engagements qui lui reviennent eu égard à la constitution de retraites légales issues des règles de pensions établies pour la Société wallonne des Eaux.
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances
Article 108. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 109. Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 12 de la division organique 13, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.
Article 110. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des crédits budgétaires, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'allocation de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.
Article 111. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la S.P.G.E., sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.
Article 112. Le Gouvernement wallon peut autoriser la Trésorerie à préfinancer le Service central des dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du Ministère des Finances afin de permettre à ce dernier d'assurer le paiement des traitements des Gouverneurs de province, des membres de secrétariats des gouverneurs, des Commissaires d'arrondissement et des Receveurs régionaux.
CHAPITRE V. - Dette
Article 113. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, les allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférées par le Ministre du Budget et des Finances.
Article 114. Le Ministre du Budget et des Finances peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
Article 115. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12, sous réserve d'abrogation des dispositions concernées de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846.
Article 116. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 07 de la division organique 12, sous réserve d'abrogation des dispositions concernées de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846.
CHAPITRE VI. - Section particulière
Article 117. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 2012 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 118. Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sous réserve d'abrogation des dispositions concernées de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, sont désignés par l'indice A.
Article 119. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Entreprises régionales
Article 120. Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2012 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 44.747.000 euros pour les recettes et à 44.747.000 euros pour les dépenses.
Article 121. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE VIII. - Services à gestion séparée
Article 122. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.210.000 euros pour les recettes et à 5.210.000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public
Article 123. Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles international de l'année 2012 annexé au présent décret. Ce budget s'élève 66.464.000 euros pour les recettes et à 73.418.000 euros pour les dépenses.
Article 124. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 8.642.000 euros pour les recettes et à 8.642.000 euros pour les dépenses.
Article 125. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 126. Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 4.089.000 euros pour les recettes et à 4.639.000 euros pour les dépenses.
Article 127. Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 30.075.000 euros pour les recettes et à 30.075.000 euros pour les dépenses.
Article 128. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 129. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2012 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.
Article 130. Est approuvé le budget du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 1.050.000 euros pour les recettes et à 1.343.000 euros pour les dépenses.
Article 131. Le Ministre qui a le Fonds piscicole dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 132. Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 17.877.000 euros pour les recettes et à 19.293.000 euros pour les dépenses.
Article 133. Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 134. Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 32.136.977 euros pour les recettes et à 32.136.223 euros pour les dépenses.
Article 135. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de recherches agronomiques, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 136. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2012 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 6.025.000 euros pour les recettes et à 8.970.000 euros pour les dépenses.
Article 137. Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'Evaluation, de prospective et de statistique, avec l'accord du Ministre chargé du budget.
Article 138. Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 51.482.000 euros pour les recettes et à 51.482.000 euros pour les dépenses.
Article 139. Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Commissariat général au Tourisme, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 140. Le Ministre de l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 141. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Article 142. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Article 143. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité.
Article 144. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2012 ".
Article 145. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.
Article 146. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'allocation de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.
Article 147. Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, visé à l'article D.325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, est supprimé.
La Région wallonne succède à ses droits, obligations et missions.
Les articles D.325 à D.330 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article D.325. § 1er. Le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " protection des eaux ", visé à l'article D.324 a en outre comme mission la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ci-après dénommé le Fonds.
§ 2. Le Gouvernement wallon peut consentir, à charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 à D.215, D.325 à D.330, D.346 et D.416,des avances dans les cas de dommages visés à l'article D.210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.
§ 3. En outre, peuvent être imputées à charge du Fonds les dépenses relatives à l'exécution de mesures et des études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article D.210.
Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.
Article D.326. § 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article D.212, une avance peut être consentie en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.
§ 2. La Région wallonne est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée et procède, à charge du Fonds, au recouvrement de ses débours.
§ 3. Le bénéficiaire de l'avance débouté de son action en justice par une décision coulée en force de chose jugée est tenu de rembourser l'avance, sans intérêt.
Article D.327. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles sont exercées les missions prévues à l'article D.325.
Article D.328. Sont attribuées au Fonds les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre et, à titre supplétif, par des emprunts à court terme.
Le Gouvernement arrête :
- la part de chaque catégorie de ressources;
- les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées à l'alinéa 1er.
Article D.329. Sont également attribuées au Fonds :
1° les sommes perçues en vertu de la subrogation visée à l'article D.326 § 2;
2° les sommes remboursées en vertu de l'article D.326 § 3.
Article D.330. La Région assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages causés par des prises et des pompages d'eau souterraine ".
A l'article 1er A. de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée la mention du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.
L'article 47 de la loi hypothécaire est complété comme suit :
" Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement ".
L'article 11 du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, complétant l'article 47 de la loi hypothécaire, est abrogé.
Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.
Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.
Les agents du Service public de Wallonie ayant été désignés en vertu de l'article D.329 abrogé du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargés de procéder à la liquidation dudit Fonds.
Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine sont transférés à la Région et affectés dans le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " protection des eaux ", visé à l'article D.324 du Code de l'Eau.
Article 148. Il est créé un Fonds de Gestion énergétique immobilière, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des investissements immobiliers réalisés dans les bâtiments gérés par le Service public de Wallonie, et des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages éventuels causés à ces biens.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux études, investissements immobiliers générateurs de recettes ou d'économies d'énergie et à leur entretien, maintenance et réparation des dommages survenus.
Article 149. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions, afférentes à l'année 2012, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 150. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Article 151. A l'article 45, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " à 32 % " sont remplacés par les mots " à 15 % ".
Article 152. § 1er. En application de l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, compte tenu des limites budgétaires, le Gouvernement ne peut, pendant l'année 2012, agréer, sur base de nouvelles demandes d'agrément introduites en 2011, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommés O.I.S.P., ou des entreprises de formation par le travail, ci-après dénommées E.F.T.
Par dérogation à l'article 11 du décret précité, le Gouvernement ne peut, pendant l'année 2012, agréer de nouvelles filières de formation sollicitée par un O.I.S.P. ou une E.F.T. sauf en cas de modification d'une filière déjà agréée, voire d'une modification de son appellation, réalisée en vue de répondre aux besoins du marché ou du public concerné et pour autant que cette modification de filière n'entraîne aucune augmentation du montant total de la subvention octroyée initialement à l'O.I.S.P. ou à l'E.F.T.
§ 2. Est inséré dans le décret précité un nouvel article libellé comme suit :
" Art. 12bis. § 1er. Le Gouvernement peut autoriser le transfert d'une ou de plusieurs filière(s) de formation d'un O.I.S.P. ou d'une E.F.T. agréé, appelé l'organisme cédant, dont la dissolution ou de liquidation a été décidée, vers un autre O.I.S.P. ou E.F.T. agréé, appelé l'organisme repreneur, qui accepte de reprendre la ou les filières concernées.
§ 2. La demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2009, portant exécution du décret précité, ainsi que les décisions de l'organisme cédant et de l'organisme cédant et de l'organisme repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées.
§ 3. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par l'organisme repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse à l'organisme repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès de l'organisme repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 13 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
A défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci à l'organisme cédant et à l'organisme repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée à l'organisme cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 11 du décret du 1er avril 2004 précité.
§ 3. La subvention, telle que visée à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2°, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2012, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 50 % du montant annuel total qui a été octroyée en 2011, est versée dans le courant du premier trimestre 2012 sur base d'une déclaration de créance;
2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2012 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2012 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2012 est versé dans le courant du premier semestre 2013 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1° et 3°, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2009 à 2011.
Article 153. L'article 253, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est complété par ce qui suit :
" ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ".
Article 154. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80 % " sont remplacés par " 100 % ".
Article 155. En application de l'article 37 des lois sur la comptabilité d'état, coordonnées le 17 juillet 1991, des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de taxes sur les automates et de redevances radio et télévision.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.
Article 156. Par mesure transitoire, restent soumis aux dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à leurs arrêtés d'application :
- l'exécution des budgets afférant à l'exercice 2012 et leurs ajustements;
- l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs à l'exercice budgétaire 2012 et aux exercices précédents.
Article 157. En cas d'insuffisance de crédits sur les allocations de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie.
Article 158. Le Gouvernement est autorisé à accorder des prix.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Article 159. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 15 décembre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
ANNEXE.
Article N. Tableau
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2012, p. 6447-6572)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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