1 MARS 2012. - Ordonnance relative à la conservation de la nature(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2012 et mise à jour au 11-03-2022)

Type Ordonnance
Publication 2012-03-16
Dernière mise à jour 2019-04-20
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 224
Historique des réformes JSON API

Article 42. L'arrêté d'identification est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est notifié au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée, où il peut être consulté.

Dans le même délai, le Gouvernement notifie l'arrêté d'identification à la Commission européenne.

Dès la publication visée à l'alinéa 1er, les sites bénéficient du régime de protection des articles 47, 48, 57 à 64, qu'ils soient ou non retenus comme sites d'importance communautaire, et ce jusqu'à leur déclassement éventuel en application de l'article 46.

Article 43. Les sites faisant l'objet de la procédure de concertation prévue à l'article 5 de la Directive 92/43/CEE bénéficient du régime des articles 47, 48, 57 à 64 pendant la période de concertation.

Les sites retenus comme sites d'importance communautaire à l'issue de ladite procédure de concertation sont désignés comme site Natura 2000 conformément à l'article 44.

Sous-Section 2. - Désignation des sites Natura 2000

Article 44. § 1er. Chaque site d'importance communautaire est désigné comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement dans les six ans de l'établissement ou de la modification de la liste des sites d'importance communautaire concernant la Région par la Commission en tenant compte des priorités résultant de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel d'intérêt communautaire ou d'une espèce d'intérêt communautaire et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

Chaque site identifié en vertu de l'article 40, § 1er, alinéa 2, 1°, est, de surcroît, désigné le plus rapidement possible comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement.

§ 2. L'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 précise notamment :

1° la dénomination retenue pour le site Natura 2000;

2° la liste des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site Natura 2000 abrite et pour lesquels il est désigné, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires;

3° la liste des espèces d'intérêt communautaire que le site Natura 2000 abrite et pour lesquelles il est désigné, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires;

4° la liste des habitats naturels et des espèces d'intérêt régional que le site Natura 2000 abrite et pour lesquels des objectifs de conservation sont définis;

5° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site Natura 2000;

6° l'état de conservation, à l'échelle du site Natura 2000, des populations des espèces et des types d'habitats naturels visés aux points 2° et 3° ;

7° la localisation géographique exacte du site Natura 2000 et des différentes stations Natura 2000 qui le composent, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la surface des parcelles concernées, reportée sur une ou plusieurs cartes d'au minimum 1/10 000e;

8° la superficie du site Natura 2000;

9° les objectifs de conservation du site Natura 2000 tels que visés à l'article 40, §§ 2 et 3, éventuellement détaillés pour certaines stations Natura 2000;

10° pour chaque station Natura 2000 du site, les moyens de gestion proposés pour atteindre les objectifs de conservation visés au point 9°, parmi lesquels peuvent figurer :

  • l'élaboration d'un contrat de gestion avec les propriétaires et occupants concernés;
  • l'adaptation des mesures de gestion des stations dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;
  • l'octroi à tout ou partie des stations du statut de réserve naturelle ou de réserve forestière, conformément aux chapitres 2 et 3 du présent Titre;
  • l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion;
  • l'expropriation du site, son acquisition par achat ou échange en vue de sa gestion par l'Institut;

11° le cas échéant, la liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs de conservation du site Natura 2000 visés au point 9° ;

12° les interdictions particulières applicables dans ou en dehors du site Natura 2000 ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces d'intérêt communautaire ou d'intérêt régional;

13° les obligations mises à charge des propriétaires concernés;

14° la ou les commune(s) concernée(s);

15° les éventuels autres statuts de protection du site.

Les prescriptions visées aux points 7°, 9°, 12° et 13° ont valeur réglementaire.

§ 3. L'Institut élabore un projet d'arrêté de désignation qu'il transmet au Gouvernement.

Le Gouvernement adopte le projet d'arrêté de désignation et le soumet à une enquête publique de quarante-cinq jours annoncée par :

1° l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et au niveau du site concerné, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;

2° la diffusion d'un avis sur le site Internet de l'Institut.

L'avis d'enquête mentionne :

1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet d'arrêté de désignation;

2° le ou les endroits où le projet d'arrêté de désignation est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;

3° la date de début et de fin de l'enquête publique;

4° l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées.

Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, du Conseil de l'environnement et du collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, qui lui envoient leur avis dans les quarante-cinq jours de la demande. A défaut d'envoi dans ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations de même que son avis motivé au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la consultation et des mesures de publicité visées au présent paragraphe.

§ 4. Le Gouvernement adopte l'arrêté de désignation au regard de la consultation des instances et de l'enquête publique.

L'arrêté de désignation est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL, au collège des bourgmestres et échevins de chaque commune concernée ainsi qu'aux propriétaires concernés identifiés sur la base des données cadastrales.

Sous-Section 3. - Modification et déclassement

Article 45. § 1er. Le Gouvernement peut à tout moment revoir tout ou partie des prescriptions littérales et cartographiques de l'arrêté de désignation en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou de l'évolution de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces présents sur le site Natura 2000.

La révision visée à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas induire une réduction de la superficie du site Natura 2000.

§ 2. Les procédures d'adoption et de publicité de l'arrêté de désignation sont applicables à sa modification.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures ne soient pas soumises à enquête publique.

Tout projet de modification mineure entraînant des contraintes supplémentaires pour les propriétaires et occupants concernés, autres que la Région, leur est notifié et il leur est donné l'occasion de remettre un avis dans les trente jours de la notification, en dehors des congés scolaires.

Article 46. § 1er. Dans le délai de l'article 44, § 1er, le Gouvernement statue, après avis de l'Institut et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, sur la désignation ou non comme site Natura 2000 des sites qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire.

Les sites qui ne sont pas désignés comme site Natura 2000 font l'objet d'un arrêté de déclassement du Gouvernement.

§ 2. Le déclassement total ou partiel d'un site désigné comme site Natura 2000 peut également avoir lieu, par arrêté du Gouvernement, après avis de l'Institut et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature à l'issue de l'évaluation périodique du réseau Natura 2000 par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 9 de la Directive 92/43/CEE.

Un tel déclassement ne peut avoir lieu que si les habitats naturels et les populations des espèces d'intérêt communautaire ou régional pour lesquels des objectifs de conservation ont été définis sont dans un état de conservation favorable sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne et le territoire régional et s'il peut être démontré que la mesure n'aura pas d'effet sur le maintien de cet état de conservation.

§ 3. Les mesures de publicité visées à l'article 44, § 4 sont d'application.

Section 2. - Mesures de conservation

Sous-section 1re. - Mesures préventives

Article 47. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 64, dans un site Natura 2000, il est interdit de détériorer les habitats naturels et les habitats d'espèces ainsi que de perturber les populations des espèces couverts par les objectifs de conservation du site Natura 2000.

§ 2. Le Gouvernement arrête les interdictions générales ainsi que toute autre mesure préventive en faveur des sites Natura 2000 ou de certains de ceux-ci, applicables aux projets qui ne sont soumis ni à permis de lotir, ni à permis d'urbanisme, ni à permis d'environnement ou à l'un des actes visés à l'article 62, § 1er, sauf dispense stipulée dans le plan de gestion adopté en application de l'article 50 ou dérogation accordée en application des articles 64 ou 85, dans ou en dehors du périmètre des sites Natura 2000 concernés, y compris l'adoption de normes de qualité écologique pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été désignés.

Article 48. Les interdictions particulières applicables dans ou en dehors de chaque site Natura 2000 ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour répondre aux exigences écologiques et éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces couverts par les objectifs de conservation du site ainsi que pour répondre aux exigences écologiques et éviter la perturbation des populations des espèces couvertes par les objectifs de conservation du site, sont réglées par l'arrêté de désignation conformément à l'article 44, § 2, 12°.

Sous-section 2. - Mesures de gestion

Article 49. Chaque station Natura 2000 fait l'objet d'un plan de gestion spécifique adopté par le Gouvernement.

Le plan de gestion spécifique indique notamment :

1° la dénomination retenue pour la station;

2° la liste des types d'habitats naturels que la station abrite, visés par les objectifs de conservation du site, en indiquant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires;

3° la liste des espèces que la station abrite, visées par les objectifs de conservation du site, en indiquant, le cas échéant, les espèces prioritaires;

4° le rôle et l'importance de la station pour la cohérence du site Natura 2000 auquel elle appartient;

5° l'état de conservation, à l'échelle de la station, des types d'habitats naturels et des populations des espèces visés aux points 2° et 3° ;

6° la localisation géographique exacte de la station, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage des parcelles concernées, ainsi que des types d'habitats naturels visés au point 2°, reportée sur une carte d'au minimum 1/10 000e;

7° la superficie de la station;

8° le détail pour la station des objectifs de conservation du site visés à l'article 44, § 2, 9°, reportés sur une carte d'au minimum 1/10 000e indiquant notamment les principales évolutions attendues de la végétation et des habitats présents;

9° la description de la nature, la localisation et la période des travaux de gestion de la station à exécuter dans la station pour atteindre les objectifs de conservation visés au point 8° et à l'article 44, § 2, 9° et pour répondre aux exigences écologiques des habitats naturels et des espèces visés à l'article 44, § 2, 2° et 3°, en distinguant les travaux de restauration et d'amélioration et les travaux d'entretien;

10° le cas échéant, la liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs de conservation visés au point 8° et à l'article 44, § 2, 9° ;

11° les dispenses aux interdictions des articles 47, § 2 et 48, nécessaires à la mise en oeuvre des travaux visés au point 9° ;

12° le statut des propriétaires et, s'ils sont connus, des occupants concernés par la station.

Article 50. § 1er. L'Institut élabore un projet de plan de gestion spécifique pour chaque station Natura 2000.

§ 2. Dans les trente mois de la publication au Moniteur belge d'un arrêté de désignation d'un site Natura 2000, l'Institut organise pour chaque station Natura 2000 de ce site une concertation avec les propriétaires et occupants concernés dans le but de :

1° recueillir leurs remarques et commentaires sur le projet de plan de gestion spécifique de la station Natura 2000;

2° déterminer, parmi les moyens proposés par l'arrêté de désignation du site Natura 2000 en application de l'article 44, § 2, 10°, les moyens les plus appropriés pour atteindre les objectifs de conservation définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°.

Dans les quarante-cinq jours de la concertation visée à l'alinéa 1er relative à une station Natura 2000, l'Institut établit et notifie au Gouvernement un rapport circonstancié et motivé sur les moyens visés à l'alinéa 1er, 2°, à mettre en oeuvre. Il notifie également au Gouvernement le projet de plan de gestion spécifique, éventuellement adapté sur la base des remarques et commentaires reçus dans le cadre de la concertation.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de la concertation.

§ 3. Le Gouvernement adopte et soumet le projet de plan de gestion spécifique à une enquête publique de trente jours, annoncée par :

1° l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et au niveau du site concerné, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;

2° la diffusion d'un avis sur le site internet de l'Institut.

L'avis d'enquête mentionne :

1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan de gestion spécifique;

2° le ou les endroits où le projet de plan de gestion spécifique est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;

3° les dates de début et de fin de l'enquête publique;

4° l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées.

Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, de l'AATL, des titulaires de droits réels sur le site ainsi que de la CRMS lorsque le projet de plan de gestion concerne un site classé. Dans son avis, l'AATL précise notamment les actes et travaux prévus par le projet de plan de gestion qui seront soumis à permis d'urbanisme et, en présence d'un site classé, les documents, renseignements ou études préalables qui seraient nécessaires pour le dépôt d'un plan de gestion patrimoniale ou d'un permis d'urbanisme [¹ en application du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4° de ce Code]¹. Préalablement à son avis, l'AATL peut solliciter des renseignements complémentaires à l'Institut qui transmet ces renseignements ou justifie leur non-transmission. A défaut d'envoi de l'avis des instances consultées dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'avis, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations de même que son avis motivé au Gouvernement dans les trente jours de la fin de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la consultation et des mesures de publicité visées au présent paragraphe.

§ 4. Le Gouvernement adopte le plan de gestion spécifique au regard de la consultation des instances et de l'enquête publique. Il détermine les moyens appropriés pour atteindre les objectifs de conservation définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°. Le cas échéant, il prend toutes mesures nécessaires pour garantir la mise en oeuvre rapide des moyens retenus.

Le plan de gestion spécifique est publié par mention au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est rendu accessible au public sur le site internet de l'Institut et est notifié à l'AATL, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ainsi qu'aux propriétaires concernés identifiés sur la base des données cadastrales.

§ 5. Le plan de gestion spécifique peut être revu conformément aux modalités prescrites aux §§ 1er à 4 du présent article.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures ne soient pas soumises à enquête publique.

Tout projet de modification mineure entraînant des contraintes supplémentaires pour les propriétaires et occupants concernés, autres que la Région, leur est notifié et il leur est donné l'occasion de remettre un avis dans les trente jours de la notification, en dehors des congés scolaires.

§ 6. La révision visée au § 5 a lieu d'office si les prescriptions de l'arrêté de désignation visées à l'article 44, § 2, 2°, 3° ou 9°, sont modifiées en exécution de l'article 45, sauf si ces modifications sont considérées comme mineures par le Gouvernement conformément à l'article 45, § 2.


(1)2013-03-15/02, art. 20, 003; En vigueur : 01-05-2013>

Article 51. Lorsque la mise sous statut de réserve naturelle ou de réserve forestière a été retenue comme un moyen approprié pour atteindre les objectifs de conservation de la station définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°, le Gouvernement désigne la réserve naturelle ou la réserve forestière conformément aux articles 29, 32 et 37.

Le plan de gestion spécifique arrêté en application de l'article 50, § 3, vaut plan de gestion de la réserve naturelle ou de la réserve forestière visé aux articles 29, 32 et 37.

Article 52. § 1er. Lorsque le contrat de gestion a été retenu comme un moyen approprié pour atteindre les objectifs de conservation de la station définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°, le Gouvernement conclut, sur proposition de l'Institut, un tel contrat avec les propriétaires et/ou occupants concernés. Plusieurs contrats de gestion peuvent être conclus pour une même station Natura 2000.

Le contrat de gestion est transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques. Cette transcription est assurée à l'initiative et à la charge de la Région.

§ 2. Le contrat de gestion mentionne au minimum :

1° l'identité des parties et les modalités de leur représentation;

2° la répartition entre les parties visées au point 1° des travaux identifiés dans le plan de gestion spécifique;

3° la répartition des éventuelles subventions entre les bénéficiaires;

4° le cas échéant, la constitution des nouvelles servitudes, qu'elles soient d'utilité publique ou de droit privé ou encore, d'obligations personnelles ainsi que les mutations immobilières indispensables pour atteindre les objectifs de conservation du site;

5° les sanctions applicables en cas de manquement au contrat de gestion.

§ 3. Le contrat de gestion précise également :

1° l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant d'imposer, en cas de cession de tout ou partie de ses droits ou d'octroi d'un droit personnel, le respect du contrat de gestion au cessionnaire;

2° l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant d'informer l'Institut de toute mutation, création ou modification de droit réel ou personnel relative à un bien repris dans le périmètre du site;

3° l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant de notifier à l'Institut un rapport annuel sur l'état des travaux effectués au cours de l'année écoulée. Le Gouvernement peut déterminer le contenu de ce rapport.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'élaboration et de conclusion ainsi que le contenu du contrat de gestion après avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Article 53. § 1er. Chaque contrat de gestion est conclu pour une durée de neuf ans.

A son échéance, le contrat est prorogé pour la même durée et aux mêmes conditions, sauf à l'égard des propriétaires et occupants signataires du contrat qui ont notifié au Ministre leur opposition à cette prorogation au moins six mois à l'avance. Dans ce dernier cas, il est fait application de l'article 54, § 2.

§ 2. Sur proposition motivée de l'Institut ou à la demande motivée d'un ou plusieurs propriétaires et occupants concernés, chaque contrat de gestion peut être revu en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou encore de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces que la station abrite et visés par les objectifs de conservation du site.

Cette révision a lieu d'office si les prescriptions de l'arrêté de désignation, visées à l'article 44, § 2, 2°, 3° ou 9°, ou les prescriptions du plan de gestion spécifique, visées à l'article 49, alinéa 2, 8°, sont modifiés en exécution respectivement de l'article 45 ou de l'article 50, § 5, sauf si ces modifications sont considérées comme mineures par le Gouvernement conformément à l'article 45, § 2 ou à l'article 50, § 5.

Article 54. § 1er. Sans préjudice des règles relatives à la constatation des infractions pénales, l'Institut est compétent pour constater toute inexécution des mesures ou des travaux de gestion, de restauration et d'amélioration applicables sur le site et notamment tout manquement aux clauses du contrat.

Les agents de l'Institut désignés à cet effet dressent un procès-verbal du manquement aux clauses du contrat dont une copie est transmise par pli recommandé à la poste avec accusé de réception au propriétaire ou à l'occupant concerné. Le propriétaire ou l'occupant concerné dispose d'un délai d'un mois, à dater de la notification du procès-verbal, pour adresser ses moyens de défense, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception à l'Institut. Passé ce délai, le silence du propriétaire ou de l'occupant est considéré comme une reconnaissance de la matérialité des faits constatés.

§ 2. En cas d'inexécution des obligations mises à charge des propriétaires en application de l'article 44, § 2, 13°, par un ou plusieurs propriétaires, en cas d'inexécution des mesures ou des travaux de gestion définis dans le plan de gestion d'une réserve naturelle par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, en cas d'inexécution des mesures ou des travaux de gestion définis dans le contrat de gestion par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, ou s'il est mis fin au contrat de gestion conformément à l'article 53, § 1er ou dans toute autre circonstance susceptible de porter atteinte à l'intégrité du site, le Gouvernement prend, après l'avis de l'Institut, les mesures appropriées pour éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité du site, et notamment pour la réalisation des objectifs de conservation du site.

Ces mesures appropriées peuvent être adoptées sous la forme d'un arrêté de révision conformément à l'article 45. Elles peuvent aussi consister dans la substitution d'office de l'Institut au propriétaire ou à l'occupant défaillant conformément à l'article 56.

Article 55. § 1er. Lorsque des obligations sont mises à charge des propriétaires en application de l'article 44, § 2, 13°, les propriétaires concernés peuvent, par la conclusion d'un contrat de gestion en application de l'article 52, transférer tout ou partie de la charge de ces obligations à l'Institut, conformément aux modalités fixées dans le contrat de gestion.

§ 2. Lorsque des obligations sont mises à charge des propriétaires en application de l'article 44, § 2, 13°, ou lorsqu'un contrat de gestion a été conclu en application de l'article 52, la Région peut subventionner les mesures ou travaux de gestion, de restauration et d'amélioration mis à charge ou pris en charge par les propriétaires et/ou occupants concernés selon les conditions déterminées par le Gouvernement.

Article 56. Le Gouvernement peut également charger l'Institut de se substituer au propriétaire ou occupant défaillant dans l'exécution de ses obligations.

Dans ce cas, l'Institut peut solliciter la récupération de tout ou partie des frais engagés par lettre recommandée à la poste. Si le propriétaire ou l'occupant demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE 5. - Evaluation appropriée des incidences

des plans et projets sur les sites protégés et critères de décision

Section 1re. - De l'évaluation appropriée

des incidences des plans et projets sur les sites Natura 2000

Sous-section 1re. - Disposition générale

Article 57. § 1er. Tout plan ou projet soumis à permis, à autorisation ou à approbation, non directement lié ou nécessaire à la gestion écologique d'un site Natura 2000 mais susceptible de l'affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet, conformément aux dispositions de la présente sous-section, d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site Natura 2000.

Un plan ou un projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, notamment ceux repris en annexe VII, qu'il compromet la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de conservation du site, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets.

A l'exclusion des plans de gestion visés aux articles 29, 37 et 49 et des projets, actes et travaux nécessaires à leur mise en oeuvre, sont réputés susceptibles d'affecter un site Natura 2000 de manière significative :

1° les plans soumis à évaluation environnementale dont le champ d'application géographique couvre tout ou partie d'un site Natura 2000;

2° les projets soumis à étude d'incidences ou à rapport d'incidences concernant des biens immobiliers situés dans un site Natura 2000 ou à moins de soixante mètres de son périmètre.

Le Gouvernement peut préciser ou compléter les critères d'appréciation du risque d'incidences d'un plan et d'un projet sur un site Natura 2000.

§ 2. L'évaluation appropriée porte au minimum sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII.

Le Gouvernement peut préciser ou compléter les informations et éléments sur lesquels porte l'évaluation appropriée.

§ 3. Le Gouvernement peut instaurer l'obligation dans le chef de l'autorité compétente pour adopter un plan, approuver un projet ou délivrer un certificat, un permis ou une autorisation, de solliciter, préalablement à sa décision, l'avis de l'Institut lorsqu'une évaluation appropriée est requise en vertu du présent article.

§ 4. Conformément aux articles 70 à 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des experts Natura 2000.

Sous-section 2. - Evaluation appropriée des incidences des plans

Article 58. Les plans visés à l'article 57 font l'objet d'une évaluation de leurs incidences conformément aux dispositions du CoBAT ou de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Conformément aux dispositions du CoBAT ou de l'ordonnance du 18 mars 2004, l'auteur de projet de plan soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Institut lorsque celui-ci n'est pas l'auteur du plan.

Sous-section 3. - Evaluation appropriée des incidences des projets soumis à permis et à étude d'incidences

Article 59. § 1er. Pour les demandes de permis de lotir et les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme relatives à un projet mentionné à l'annexe A du CoBAT, ainsi que pour les demandes de certificats ou de permis d'environnement relatives à une installation de classe I.A. au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'autorité chargée [¹ de déclarer le dossier complet conformément à l'article 176 du CoBAT ou à l'article 20 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement]¹ examine si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

L'autorité vérifie si l'hypothèse visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, est remplie. Si ce n'est pas le cas, elle statue notamment au regard des critères de l'annexe VII.

§ 2. Si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative :

1° [¹ ...]¹

2° [¹ le comité d'accompagnement visé à l'article 175/4 du CoBAT ou à l'article 22 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement]¹ prescrit la réalisation, dans l'étude d'incidences, d'une évaluation appropriée des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site qui comprend notamment les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII.


(1)2017-11-30/19, art. 342, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 4. - Evaluation appropriée des incidences des projets soumis à permis et à rapport d'incidences

Article 60. § 1er. Pour les demandes de permis de lotir et les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme relatives à un projet mentionné à l'annexe B du CoBAT, ainsi que pour les demandes de certificat ou permis d'environnement relatives à une installation de classe I.B au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'autorité chargée de procéder à l'examen du rapport d'incidences conformément à l'[¹ article 175/17]¹ du CoBAT ou à l'article 39, § 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, examine si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

Cette autorité vérifie si l'hypothèse visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, est remplie. Si ce n'est pas le cas, elle statue notamment au regard des critères de l'annexe VII.

§ 2. Dans les délais prescrits par l'[¹ article 176, alinéas 3 et suivants,]¹ du CoBAT ou par l'[¹ article 39, § 1er,]¹ de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement pour apprécier le caractère complet du rapport d'incidences, l'autorité visée au § 1er, suivant le cas :

1° déclare la demande incomplète et sollicite des renseignements complémentaires lorsque les documents transmis ne contiennent pas les éléments lui permettant d'apprécier si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

2° déclare la demande incomplète, prescrit que le rapport d'incidences intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et précise le contenu de cette évaluation appropriée au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII, lorsque le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

3° décide que le projet ou l'installation n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative.


(1)2017-11-30/19, art. 343, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 5. - Evaluation appropriée des incidences des projets soumis à permis et non soumis à étude ou rapport d'incidences

Article 61. § 1er. Pour les demandes de permis de lotir et les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme relatives à un projet non mentionné aux annexes A et B du CoBAT ainsi que pour les demandes de permis d'environnement relatives à une installation de classe II ou à une installation temporaire au sens des articles 3, 2° et 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande de permis conformément à l'article 125 ou 176 du CoBAT ou conformément à l'article 16, 49 ou 52 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement examine, notamment au regard des critères de l'annexe VII, si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

Dans les délais prescrits par les articles 125, alinéa 3 et 176, alinéa 3, du CoBAT ou par les articles 16, 49 et 52 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, pour apprécier le caractère complet du dossier de demande de permis, cette autorité, suivant le cas :

1° déclare la demande incomplète et sollicite des renseignements complémentaires lorsque les documents transmis ne contiennent pas les éléments lui permettant d'apprécier si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

2° déclare la demande incomplète, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et précise le contenu de cette évaluation appropriée au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII, lorsque le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

3° décide que le projet ou l'installation n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative.

§ 2. Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis de lotir, de certificat ou de permis d'urbanisme intègre une évaluation appropriée en application du § 1er, alinéa 2, 2°, le dossier de demande est soumis aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151 du CoBAT.

Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application du § 1er, alinéa 2, 2°, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, par dérogation à l'article 53 de la même ordonnance.

Sous-section 6. - Evaluation appropriée

des incidences des autres projets

Article 62. § 1er. Pour les autorisations requises par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, les actes valant permis d'environnement ou pour les autorisations énumérées par le Gouvernement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande ou du projet donnant lieu à acte valant permis d'environnement, ou lorsque la réglementation applicable à la demande d'autorisation ne prévoit pas de décision sur le caractère complet de la demande, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, examine, notamment au regard des critères de l'annexe VII, si le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

§ 2. Dans les délais prescrits par la réglementation applicable à la demande d'autorisation pour apprécier le caractère complet du dossier de demande d'autorisation ou à défaut dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande, cette autorité, suivant le cas :

1° déclare la demande ou le dossier du projet incomplet, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la réglementation applicable, et sollicite des renseignements complémentaires lorsque la demande ou le projet ne contient pas les éléments lui permettant d'apprécier si le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

2° déclare la demande ou le dossier du projet incomplet, prescrit que le dossier de demande ou le dossier du projet intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences du projet sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et précise le contenu de cette évaluation appropriée au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII, lorsque le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

3° décide que le projet n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative.

§ 3. Dans l'hypothèse où le dossier de demande ou le projet intègre une évaluation appropriée en application du § 2, alinéa 2, 2°, le dossier de demande est soumis aux modalités de participation du public conformément aux dispositions prévues par le régime d'autorisation concerné.

En l'absence d'un tel régime de participation du public, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée organise une enquête publique d'initiative lorsqu'il est l'autorité compétente ou dans les quinze jours de la demande de l'autorité compétente. Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai et est transmis à l'autorité compétente lorsque le collège des bourgmestre et échevins n'est pas celle-ci. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'organisation de cette enquête publique.

Sous-section 7. - Notification

Article 63. § 1er. L'autorité compétente pour adopter ou approuver le plan, délivrer le certificat ou le permis ou pour autoriser ou approuver le projet notifie à l'Institut une copie de l'évaluation appropriée des incidences, réalisée en exécution de la présente ordonnance, dès qu'elle est mise à sa disposition.

§ 2. Dans les hypothèses non visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande ou lorsque l'autorité compétente estime que le projet ou l'installation n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative et que le projet ou l'installation se situe dans un site Natura 2000 ou à une distance inférieure à soixante mètres définie à partir du périmètre de ce site, le certificat, le permis ou l'autorisation délivré est, à peine de nullité, notifié par l'autorité compétente à l'Institut en même temps qu'elle le notifie au demandeur, si l'Institut n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis.

Sous-section 8. - Décision et dérogation

Article 64. § 1er. L'autorité compétente pour adopter ou approuver le plan, délivrer le certificat ou le permis ou pour autoriser ou approuver le projet ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s'être assurée, sur la base notamment de l'évaluation appropriée des incidences du plan ou du projet sur le site Natura 2000, qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets.

Toute incidence d'un plan ou d'un projet visé à l'alinéa précédent qui compromet la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de conservation du site définis en application de l'article 44, § 2, 9° est présumée porter atteinte à l'intégrité du site au sens du présent paragraphe.

La décision de l'autorité est motivée au regard des exigences du présent paragraphe.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut prescrire, le cas échéant, toute mesure d'atténuation permettant de contribuer à renforcer l'intégrité du site, dont la réalisation des objectifs de conservation définis en application de l'article 44, § 2, 9°, y compris sous la forme de conditions ou de modalités d'exécution, d'utilisation, d'exploitation ou de fonctionnement.

Les mesures compensatoires au sens du § 2, 3°, ne peuvent pas être considérées comme des mesures d'atténuation permettant de garantir l'intégrité du site.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque l'autorité compétente ne peut s'assurer, le cas échéant après application de mesures d'atténuation, que le plan ou le projet ne portera pas atteinte à l'intégrité du site, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, le plan ou le projet concerné ne peut être autorisé ou approuvé que moyennant l'octroi préalable d'une dérogation par le Gouvernement, aux conditions cumulatives suivantes :

1° il n'existe pas d'autre solution alternative moins préjudiciable pour l'intégrité du site Natura 2000 concerné;

2° la réalisation du plan ou du projet se justifie pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique;

3° des mesures compensatoires permettant de garantir que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée ou renforcée sont prescrites.

Lorsque le site Natura 2000 concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

Les mesures compensatoires prises en vertu de l'alinéa 1er, 3°, n'assurent la protection de la cohérence globale du réseau Natura 2000 que si :

  • elles rétablissent, dans des proportions comparables d'un point de vue quantitatif et qualitatif, les habitats et espèces ayant subi des effets négatifs significatifs;
  • elles assurent le maintien ou le rétablissement de fonctions écologiques comparables à celles qui ont justifié la sélection du site Natura 2000 concerné;
  • elles sont localisées le plus près possible du site concerné sur le territoire régional, et en tout cas dans la même région biogéographique ou, en ce qui concerne les oiseaux, dans la même zone de reproduction, voie migratoire ou zone d'hivernage.

§ 3. Dans l'hypothèse visée au § 2, l'autorité compétente visée au § 1er notifie au demandeur ou à l'auteur du projet, par lettre recommandée envoyée dans les délais de décision qui lui sont prescrits, qu'elle ne peut autoriser ou approuver le projet que moyennant l'octroi préalable d'une dérogation par le Gouvernement.

Dès l'envoi de cette notification, les délais de procédure pour l'approbation du plan ou du projet ou pour la délivrance de l'autorisation, du certificat ou du permis sont interrompus jusqu'à la notification de la décision du Gouvernement visée au § 4.

Le demandeur ou l'auteur du projet peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande de dérogation comprenant une présentation des solutions alternatives, une motivation quant aux raisons impératives d'intérêt public majeur qui justifieraient le plan ou le projet, une proposition de mesures compensatoires et, le cas échéant, une formulation des dérogations aux mesures préventives visées aux articles 47 et 48 souhaitées.

L'autorité compétente, lorsqu'elle n'est pas le Gouvernement, transmet la demande de dérogation, accompagnée de son avis, au Gouvernement. Le Gouvernement sollicite l'avis de l'Institut, du Conseil de l'environnement et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature sur cette demande. Si l'avis n'est pas communiqué dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il n'en soit tenu compte.

§ 4. Sur la base de la demande et des avis, le Gouvernement :

1° apprécie l'absence de solution alternative moins préjudiciable pour l'intégrité du site Natura 2000;

2° évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

Lorsqu'il estime que les conditions des points 1° et 2° sont remplies, le Gouvernement :

1° arrête les mesures compensatoires nécessaires;

2° prescrit, le cas échéant, toute condition ou modalité d'exécution, d'utilisation, d'exploitation ou de fonctionnement qui permet de préserver ou de limiter l'atteinte à l'intégrité du site concerné;

3° statue sur la demande de dérogation aux mesures préventives visées aux articles 47 et 48.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. Il peut prendre toute mesure pour garantir l'effectivité des mesures compensatoires nécessaires, y compris :

  • l'obligation pour le demandeur d'assurer un suivi de l'effectivité des mesures compensatoires;
  • la suspension temporaire de la mise en oeuvre du plan ou du permis tant que les mesures compensatoires ne sont pas effectives;
  • la désignation de la zone où sont prises les mesures compensatoires comme site Natura 2000;
  • l'expropriation pour cause d'utilité publique des terres situées sur le territoire régional qui s'avèrent écologiquement appropriées pour mettre en oeuvre les mesures de compensation requises.

Le Gouvernement notifie sa décision à l'autorité compétente visée au § 1er.

§ 5. Conformément à la décision du Gouvernement, l'autorité compétente visée au § 1er, lorsqu'elle n'est pas le Gouvernement, statue sur le projet ou le plan en disposant d'un nouveau délai entier de décision et notifie sa décision au Gouvernement.

Lorsque le Gouvernement est l'autorité compétente, il statue sur le projet ou le plan concomitamment à la décision visée au § 4.

En cas d'autorisation, d'adoption ou d'approbation, le Gouvernement informe la Commission européenne des mesures compensatoires adoptées.

Section 2. - De l'évaluation appropriée des incidences des plans

et projets sur les réserves naturelles et forestières

Article 65. Les dispositions contenues dans la section 1re du présent chapitre s'appliquent par analogie :

1° aux réserves naturelles et aux réserves forestières désignées conformément aux articles 29, 32 et 37;

2° aux réserves naturelles et forestières créées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que l'arrêté portant leur création fixe des objectifs de conservation identifiables ou ait été remplacé par l'arrêté de désignation conformément au prescrit des articles 29, 32 ou 37.

Les références faites aux sites Natura 2000 dans lesdites dispositions sont lues comme étant des références aux réserves.

CHAPITRE 6. - Des biotopes urbains et des éléments du paysage

Article 66. § 1er. Le Gouvernement peut adopter des arrêtés particuliers de protection et des mesures d'encouragement, y compris des subventions, pour le maintien, la gestion et le développement des biotopes urbains ainsi que des éléments du paysage qui,

1° de par leur structure linéaire et continue tels que les cours d'eau avec leurs rives, les bermes de routes, les haies, les talus, les fossés, les espaces verts associés au réseau ferroviaire,

2° de par leur rôle de relais tels que les étangs, mares, zones humides, petits bois, espaces verts urbains et suburbains, façades et toitures verdurisées, arbres et plantations,

3° de par leur rôle d'abris tels que les combles, clochers et souterrains,

sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages et en conséquence revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages et améliorent la cohérence écologique du réseau Natura 2000 et du réseau écologique bruxellois.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter un règlement régional de parc applicable aux parcs, jardins, squares, espaces verts et terrains non bâtis gérés par la Région et accessibles au public, contenant des dispositions relatives :

1° aux conditions et aux heures d'ouverture et de fermeture;

2° aux conditions d'accès du public;

3° aux comportements obligatoires ou prohibés;

4° à la tenue de manifestations ou réunions;

5° à la surveillance.

TITRE III. - Protection des espèces

CHAPITRE 1er. - Protection des espèces animales

Article 67. § 1er. Sont strictement protégées :

1° sur tout le territoire de la Région : les espèces visées à l'annexe II.2.1° ;

2° dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parcs, les zones de cimetières, les zones forestières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts du PRAS, les sites Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières : les espèces visées à l'annexe II.3.A.

§ 2. Sont exclus de la protection visée au § 1er :

  • le rat brun (Rattus norvegicus);
  • la souris grise (Mus domesticus);
  • les animaux domestiques agricoles;
  • les animaux domestiques de compagnie.

Article 68. § 1er. Hors les cas des opérations constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes ou de leurs dépouilles au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la protection stricte implique l'interdiction :

1° de chasser, de tuer ou tenter de tuer, de blesser, de capturer ou tenter de capturer, quelle que soit la méthode employée, les spécimens des espèces concernées;

2° de les détenir en captivité;

3° de les transporter;

4° de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir;

5° de détruire ou d'endommager intentionnellement ou en connaissance de cause, leurs habitats, leurs refuges, leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, leurs nids et leurs oeufs et d'enlever leurs nids;

6° de les perturber intentionnellement ou en connaissance de cause, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation ou de migration;

7° de procéder à des travaux d'élagage d'arbres avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le 15 août;

8° de les vendre, de les exposer en vente, de les céder à titre gratuit ou onéreux, de les acheter, de demander à les acheter et de les livrer;

9° de les exposer dans des lieux publics.

Le Gouvernement peut identifier d'autres actes qui sont assimilés à une destruction, un dommage ou une perturbation au sens des points 5° et 6° de l'alinéa précédent. Il peut également donner les critères d'identification des habitats, refuges, sites de reproduction et des aires de repos visés au point 5°.

[¹ L'interdiction visée au 8° est également applicable aux espèces énumérées à l'annexe A et B du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.]¹

§ 2. L'interdiction de capture et de transport, visée respectivement au § 1er, 1°, et au § 1er, 3°, n'est pas applicable :

1° pour le déplacement à brève distance d'animaux vivants, de nids ou d'oeufs menacés d'un danger vital immédiat, à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;

2° pour le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation, agréé conformément à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, ou un vétérinaire;

3° pour le transport des dépouilles ou parties de celles-ci vers un centre de traitement des déchets ou un laboratoire d'analyse.

§ 3. L'interdiction de transport et de commercialisation, visée respectivement au § 1er, 3° et au § 1er, 8°, n'est pas applicable pour les dépouilles et les produits issus de ces dépouilles des espèces de gibier reprises à l'annexe III durant la période définie par le Gouvernement, en concertation avec les autres Gouvernements régionaux.

Le Gouvernement fixe les conditions de transport et de commercialisation du gibier, dont notamment le contrôle de son origine.

§ 4. Les interdictions visées au § 1er, 1°, 5° et 6° ne sont pas applicables aux travaux de gestion d'un site prévus par un plan de gestion adopté conformément aux articles 29, 32, 37 et 50, pour autant que les travaux concernés ne nuisent pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et que, pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe II.1, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.


(1)2012-05-10/01, art. 7, 002; En vigueur : 02-06-2012>

Article 69. Les spécimens vivants d'espèces indigènes capturés, vendus ou achetés en violation de l'article 68 sont, après examen, remis en liberté s'il s'est avéré que ces exemplaires ont été capturés en Région de Bruxelles-Capitale ou que leur présence y est régulière et/ou, dans le cas des oiseaux, s'il est avéré que la présence de ces oiseaux est possible à l'état naturel. Les spécimens vivants d'espèces non indigènes sont remis dans le centre de revalidation le plus proche ou dans un parc zoologique reconnu.

Les animaux blessés sont remis dans le centre de revalidation le plus proche.

Les cadavres d'animaux ou parties de ceux-ci détenus ou saisis sont prioritairement déposés dans les collections d'un Institut scientifique ou sont détruits conformément aux règles en vigueur sauf si les agents de l'autorité jugent utile de faire pratiquer une autopsie et/ou des examens particuliers, notamment en vue d'instruire une plainte éventuelle ou de réaliser une étude épidémiologique. Dans ce cas, après examens et/ou autopsie, les restes de la dépouille seront détruits.

Les agents de l'Institut désignés en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement sont chargés de l'accomplissement des tâches visées aux alinéas précédents.

Le Gouvernement peut préciser les critères devant être respectés pour qu'un spécimen d'une espèce animale puisse être considéré comme né et élevé en captivité.

CHAPITRE 2. - Protection des espèces végétales

Article 70. § 1er. Sont strictement protégées :

1° sur tout le territoire de la Région : les espèces visées à l'annexe II.2.2° ;

2° dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parcs, les zones de cimetières, les zones forestières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts du PRAS, les sites Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières : les espèces visées à l'annexe II.3.B.

§ 2. Hors les cas des opérations constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la protection stricte implique l'interdiction :

1° de cueillir, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d'endommager ou de détruire les spécimens des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et dans les zones où elles bénéficient de mesures de protection active visées à l'article 72;

2° de détenir des spécimens desdites espèces prélevés dans leur aire de répartition naturelle et dans les zones où elles bénéficient de mesures de protection active visées à l'article 72;

3° de les transporter;

4° de les vendre, de les exposer en vente, de les céder à titre gratuit ou onéreux, de les acheter, de demander à les acheter et de les livrer;

5° de détruire ou d'endommager intentionnellement ou en connaissance de cause des habitats naturels dans lesquels la présence de l'espèce est établie.

[¹ L'interdiction visée au 4° est également applicable aux espèces énumérées à l'annexe A et B du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.]¹

§ 3. Les interdictions visées au § 2, 1° à 3° ne sont pas applicables :

1° aux travaux de gestion d'un site prévus par un plan de gestion adopté conformément aux articles 29, 32, 37 et 50;

2° aux opérations de fauchage, de pâturage ou de gestion forestière;

pour autant que les travaux concernés ne nuisent pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et que, pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe II.2.2°, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.


(1)2012-05-10/01, art. 8, 002; En vigueur : 02-06-2012>

CHAPITRE 3. - Dispositions communes

à la protection de la faune et de la flore

Section 1re. - Listes

Article 71. § 1er. Le Gouvernement est habilité à apporter aux listes figurant aux annexes de la présente ordonnance les modifications imposées par l'adaptation au progrès technique et scientifique aux annexes des Directives 2009/147/CE et 92/43/CEE et aux conventions internationales portant sur la conservation de la nature.

§ 2. Le Gouvernement est habilité à compléter, par voie d'arrêté, les listes figurant aux annexes de la présente ordonnance si de telles modifications visent à améliorer l'état de conservation de la faune et de la flore européennes. Le projet d'arrêté est élaboré par l'Institut, qui tient compte notamment des données de la surveillance exercée en vertu de l'article 15. Il est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du Gouvernement. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Section 2. - Mesures de protection active

Article 72. § 1er. Le Gouvernement prend, sur proposition de l'Institut, des mesures de protection active des espèces visées à l'annexe II, et en particulier des espèces d'intérêt régional visées l'annexe II.4 et des espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe IV, a) et b), de la Directive 92/43/CEE.

Les mesures à caractère réglementaire sont soumises à l'avis du Conseil de l'environnement et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. Les avis sont transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du Gouvernement. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent notamment comporter, sans préjudice des mesures de protection des habitats visées aux articles 47 à 66 et sans préjudice des mesures de contrôle de la réintroduction et introduction intentionnelle dans la nature visées à l'article 75 :

1° des prescriptions concernant l'accès à certaines zones;

2° des mesures visant à préserver les sites de reproduction et/ou les aires de repos;

3° des mesures visant à créer des sites de reproduction et/ou des aires de repos, le cas échéant en partenariat avec les communes, des associations ou toute personne propriétaire ou gestionnaire d'un bien susceptible d'offrir un habitat approprié pour l'espèce concernée;

4° la réglementation des périodes, zones et/ou modes de prélèvement et de l'exploitation de spécimens des espèces de l'annexe II.3. en dehors des zones de protection stricte visées à l'article 67, § 1er, 2° et 70, § 1er, 2°, et des espèces de l'annexe II.5.;

5° des mesures de repeuplement ou de réintroduction;

6° des mesures d'information et de sensibilisation de la population à la nécessité de préserver ces espèces.

Une combinaison de ces mesures vise à mettre en oeuvre les plans d'action éventuellement adoptés en faveur de la conservation de certaines espèces conformément à l'article 12.

§ 2. Dans les limites des budgets disponibles, le Gouvernement peut accorder à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, des subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article.

Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions.

Section 3. - Police sanitaire

Article 73. § 1er. Le Gouvernement détermine les conditions de la prévention et de la lutte contre les maladies des espèces européennes d'animaux vivant à l'état sauvage sur le territoire régional, lorsque ces maladies sont susceptibles de porter préjudice à la conservation de la nature.

§ 2. Les projets d'arrêté sont soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

§ 3. Le Gouvernement accorde une priorité à la prévention de l'apparition des maladies visées au § 1er et à l'information correcte du public. Il peut notamment :

  • désigner les maladies concernées;
  • fixer les modalités de la surveillance de l'apparition des maladies;
  • désigner les personnes chargées de la surveillance, de la mise en oeuvre des mesures préventives et des mesures de lutte contre les maladies;
  • fixer les critères de déclenchement des mesures préventives;
  • fixer les critères de déclenchement des mesures de lutte contre les maladies, en ce compris les cas d'urgence;
  • désigner les mesures de lutte admissibles;
  • organiser la communication de données relatives à l'état de santé des espèces européennes d'animaux vivant à l'état sauvage sur le territoire régional afin de satisfaire aux exigences du rapportage européen.

Article 74. Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles de police sanitaire des végétaux dans un but de conservation de la nature.

Section 4. - Réintroduction et introduction intentionnelle dans la nature

Article 75. § 1er. Lorsqu'elle ne s'effectue pas dans le cadre d'un plan de gestion d'un site visé aux articles 29, 32, 37 et 50 ou dans le cadre des mesures définies par le plan régional nature en application de l'article 9, § 2, 3°, est soumise à autorisation la réintroduction dans la nature d'espèces animales ou végétales indigènes.

§ 2. Sans préjudice de l'article 77, sont soumises à autorisation :

1° l'introduction intentionnelle dans la nature de souches non indigènes d'espèces animales ou végétales indigènes;

2° l'introduction intentionnelle dans la nature d'espèces animales ou végétales non indigènes.

Les opérations visées à l'alinéa 1er ne peuvent porter préjudice à l'état de conservation des habitats naturels et des espèces animales ou végétales indigènes.

§ 3. La demande d'autorisation est introduite auprès de l'Institut. Elle comprend une analyse des risques posés par la réintroduction ou l'introduction intentionnelle dans la nature, notamment sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces animales ou végétales indigènes, et indique :

1° l'identité du demandeur;

2° la ou les espèces qui font l'objet de la demande de réintroduction ou d'introduction intentionnelle dans la nature, le nombre et l'origine des spécimens visés;

3° la durée, les phases et les lieux de l'opération;

4° les moyens, installations ou méthodes envisagées.

La demande est soumise à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

La décision de l'Institut est notifiée au demandeur dans les nonante jours de l'introduction de la demande d'autorisation complète auprès de l'Institut. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

L'autorisation est individuelle, personnelle et incessible. Elle précise les éventuelles restrictions à sa mise en oeuvre. Elle prescrit la transmission à l'Institut d'un rapport portant sur sa mise en oeuvre, selon une périodicité définie par le Gouvernement et au minimum dans un délai de trois mois à compter de sa réalisation complète.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande d'autorisation.

Article 76. Sans préjudice de l'article 77, le Gouvernement peut, par voie réglementaire, dispenser d'autorisation les opérations visées à l'article 75, § 1er dans certaines zones telles que les jardins privés ou les endroits clos, pour autant qu'il soit avéré que ces opérations ne sont pas susceptibles de porter préjudice à l'état de conservation des habitats naturels et des espèces animales ou végétales indigènes.

Dans ce cas, le projet d'arrêté est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Section 5. - Espèces invasives

Article 77. § 1er. La réintroduction et l'introduction intentionnelle dans la nature d'espèces animales ou végétales invasives reprises à l'annexe IV est interdite.

§ 2. Hors les cas constitutifs d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et sans préjudice des règles fédérales portant sur la détention des animaux, sont interdites la vente, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'échange et l'acquisition d'une espèce animale ou végétale invasive reprise à l'annexe IV.

Article 78. Sans préjudice du régime de protection applicable aux sites et aux espèces protégés en vertu de la présente ordonnance, le Gouvernement prend, sur proposition de l'Institut, des mesures de lutte contre les espèces invasives, comprenant :

1° des mesures visant à prévenir l'apparition de nouvelles espèces invasives sur le territoire régional;

2° des mesures visant à atténuer l'impact des espèces invasives déjà présentes dans la nature, non protégées en vertu des articles 67 et 70, allant jusqu'aux mesures d'éradication.

Les mesures à caractère réglementaire sont soumises à l'avis du Conseil de l'environnement et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. Les avis sont transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

TITRE IV. - Utilisation durable du milieu et des espèces

CHAPITRE 1er. - De la pêche

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