14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 18-02-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directive s.
La présente ordonnance transpose, dans son champ d'application, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :
1° " déchet " : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° " déchet dangereux " : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3;
[² 2/1° " déchets non dangereux " : les déchets qui ne sont pas couverts par le 2° ;]²
3° " huiles usagées " : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
4° " biodéchets " : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine [² provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines]², des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
[² 4/1° " déchets alimentaires " : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets ;]²
[² 4/2° " déchets de construction et de démolition " : les déchets produits par les activités de construction et de démolition ;]²
5° " déchets ménagers " : les déchets provenant de l'activité normale des ménages;
6° [² " déchets municipaux " :
les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles ;
les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d'autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages.
Les déchets municipaux n'incluent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition.
Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ;]²
7° " producteur de déchets " : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
8° " détenteur de déchets " : le producteur des déchets ou la personne qui a les déchets en sa possession;
9° " négociant " : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
10° " courtier " : toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
11° " collecteur " : toute entreprise qui assure la collecte de déchets à titre professionnel;
12° " transporteur " : toute entreprise qui assure le transport de déchets à titre professionnel;
13° " producteur du produit " : la personne qui, à titre professionnel, élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits;
[² 13/1° : " régime de responsabilité élargie des producteurs " : ensemble de mesures prises par le Gouvernement pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase " déchet " du cycle de vie d'un produit ;]²
14° " gestion des déchets " : la collecte, le transport, la valorisation [² (y compris le tri)]² et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
15° " collecte " : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;
16° " collecte séparée " : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
17° " prévention " : les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant :
la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou
la teneur en substances [² dangereuses]² des matières et produits;
18° " réemploi " : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;
19° " traitement " : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;
20° " valorisation " : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe 2 énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;
[² 20/1° " valorisation matière " : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage ;
20/2° " remblayage " : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;]²
21° " préparation en vue du réemploi " : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
22° " recyclage " : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
23° " élimination " : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe 1re énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;
24° " régénération des huiles usagées " : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;
25° " meilleures techniques disponibles " : les meilleures techniques disponibles définies à l'article 3, 21°, de l'ordonnance du 5 juin 1997;
26° " installation d'incinération de déchets " : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;
27° " installation classée " : toute installation classée définie à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997;
28° " permis d'environnement " : l'autorisation accordée pour les installations classées de classe I.A, I.B et II conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997;
29° " déclaration " : la déclaration relative aux installations classées de classe III et I.C. effectuée conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997;
30° " agrément " : l'agrément délivré conformément au titre IV de l'ordonnance du 5 juin 1997;
31° " enregistrement " : l'enregistrement acté conformément au titre IVbis de l'ordonnance du 5 juin 1997;
32° [² " Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles]²;
33° " Agence " : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté;
34° " Règlement (CE) n° 1013/2006 " : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
35° " Directive 2008/98/CE " : la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directive s;
36° " ordonnance du 5 juin 1997 " : l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
37° " ordonnance du 25 mars 1999 " : l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;
38° " ordonnance du 18 mars 2004 " : l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
(2)2021-05-06/01, art. 2, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 2. - Objet et champ d'application
Article 4. La présente ordonnance établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction [¹ de la production de déchets et]¹ des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, ainsi que par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation [¹ qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme]¹.
(1)2021-05-06/01, art. 3, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Article 5. Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance :
1° les eaux usées soumises aux dispositions de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ou de leurs mesures d'exécution;
2° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite Directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;
3° les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;
4° les déchets radioactifs autres que les déchets libérés au sens de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;
5° les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux;
[¹ 6° les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 4, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 3. - Principes généraux
Sous-section 1re. - Hiérarchie des déchets
Article 6. La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :
1° prévention;
2° préparation en vue du réemploi;
3° recyclage;
4° autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et
5° élimination.
Le Gouvernement peut décider qu'il soit dérogé à la hiérarchie visée à l'alinéa 1er, lorsque les mesures adoptées pour certains flux de déchets permettent d'atteindre un meilleur résultat global sur le plan de l'environnement et qu'elles se justifient par une approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.
Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 4 et 17.
[¹ Le Gouvernement a recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe 5 ou à d'autres instruments et mesures appropriés.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 5, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Sous-section 2. - Principes d'autosuffisance et de proximité
Article 7. § 1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec d'autres entités composant l'Etat belge et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Il s'inscrit dans une perspective visant à réduire le recours à l'élimination et à augmenter la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage.
§ 2. Le réseau permet l'élimination ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.
§ 3. Le réseau est conçu en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certaines catégories de déchets, de manière à tendre vers l'objectif d'autosuffisance en matière d'élimination des déchets et de valorisation de déchets visés au paragraphe 1er, sans que la Région ne doive posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.
Section 4. - Critères de qualification
Sous-section 1re. - Sous-produits
Article 8. § 1er. [¹ Dans le respect des critères éventuellement arrêtés au niveau de l'Union européenne, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet doit être considéré non pas comme un déchet mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies :
1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; et
4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé, prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.]¹
§ 2. Dans le respect du paragraphe 1er :
1° le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet;
2° le Gouvernement peut arrêter, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997, des conditions générales d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit;
3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit.
[¹ § 3. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1er à des substances ou objets spécifiques.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 6, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Sous-section 2. - Fin du statut de déchet
Article 9. § 1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation et qu'ils répondent à des critères spécifiques définis au niveau de l'Union européenne.
§ 2. [¹ Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement veille à ce que les déchets, qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation, soient considérés comme ayant cessé d'être des déchets dans le respect des conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques ;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.]¹
§ 3. Dans le respect des paragraphes 1er et 2,
1° le Gouvernement peut déterminer des modalités procédurales de reconnaissance de la fin du statut de déchet;
2° le Gouvernement peut arrêter, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997, des conditions générales d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, certains déchets cessent d'être des déchets;
3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, certains déchets cessent d'être des déchets [¹ sur la base des conditions énoncées au paragraphe 2, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 4, 1° à 5°, et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l'environnement et la santé humaine.
Ces autorités peuvent rendre publiques par des moyens électroniques des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas et aux résultats des vérifications qu'elles effectuent]¹.
§ 4. [¹ En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 2 à certains types de déchets. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l'objet sur l'environnement et la santé humaine et satisfont aux exigences suivantes :
1° les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;
2° les procédés et techniques de traitement autorisés ;
3° les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;
4° les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et d'accréditation, le cas échéant ; et
5° l'exigence d'une déclaration de conformité.]¹
[¹ § 5. Toute personne physique ou morale qui :
utilise pour la première fois une matière qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mise sur le marché ; ou
qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu'elle a cessé d'être un déchet,
respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 2 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s'applique à la matière qui a cessé d'être un déchet.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 7, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Sous-section 3. - Liste de déchets
Article 10. § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement établit une liste de déchets et identifie au sein de cette liste les déchets dangereux.
§ 2. La liste de déchets constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.
La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste de déchets ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, 1°.
L'identification des déchets comme déchets dangereux au sein de la liste de déchets constitue une présomption que les déchets possèdent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux des déchets qui, quoiqu'identifiés comme dangereux au sein de la liste de déchets, ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe 3.
§ 4. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.
CHAPITRE 3. - Planification de la prévention et de la gestion des déchets
Section 1re. - Contenu
Article 11. [¹ § 1er.]¹ Le plan régional déchets fixe les lignes directrices à court, moyen et long terme ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
[¹ § 2. Le Gouvernement établit un programme spécifique qui intègre la prévention des déchets alimentaires.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 7, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Article 12. Le plan régional déchets :
1° établit une analyse de la situation en matière de prévention et de gestion des déchets en Région de Bruxelles-Capitale;
2° définit les objectifs de prévention à atteindre, objectifs visant à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets;
3° définit les objectifs de gestion à atteindre;
4° établit les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs visés aux 2° et 3°, notamment celles nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions possibles une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination;
5° établit les moyens financiers nécessaires à leur réalisation;
6° comprend une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en oeuvre de ces mesures ainsi que la réalisation des objectifs de la présente ordonnance.
Article 13. § 1er. Le plan régional déchets définit clairement quelles sont les mesures qui concernent la prévention des déchets et celles qui concernent la gestion des déchets.
§ 2. Les mesures relatives à la prévention des déchets décrivent au moins celles déjà existantes et contiennent celles reprises en exemple à l'annexe 4 jugées utiles et/ou toute autre mesure jugée appropriée [¹ et décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l'annexe 5 et par les mesures existantes à la prévention des déchets]¹.
Elles comportent également des mesures de prévention des déchets d'emballages.
§ 3. Le plan régional déchets fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés de manière à suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures de prévention et fixe éventuellement des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques.
§ 4. Les mesures relatives à la gestion des déchets contiennent au moins les éléments suivants :
1° le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire régional et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;
2° [¹ les principales installations d'élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, et les flux de déchets visés par des dispositions particulières ;]¹
3° [¹ une évaluation des besoins en matière de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 7 et des investissements et autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins ;]¹
[¹ 3/1° des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ;
3/2° une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l'article 19, paragraphe 7, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ;]¹
4° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;
5° les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;
6° les dispositions spécifiques sur les emballages et la gestion des déchets d'emballages;
7° des mesures visant à la réduction des déchets biodégradables mis en décharge [¹ et des dispositions spécifiques aux déchets et traitements non admis dans les décharges]¹;
[¹ 8° des mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages ;
9° des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique ;
10° des mesures visant à atteindre les objectifs fixés à l'article 22, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
11° des mesures pour prévenir le dépôt de déchets sauvages dans les eaux marines ;
12° les mesures décrites à l'article 16, § 3.]¹
Elles peuvent également contenir les éléments suivants :
1° les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;
2° une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
3° la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;
4° les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.
(1)2021-05-06/01, art. 9, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 2. - Procédure
Article 14. § 1er. [¹ Bruxelles Environnement]¹, en collaboration avec l'Agence, rédige un projet de plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ainsi qu'un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
§ 2. [¹ Bruxelles Environnement]¹ soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.
L'avis est remis dans les trente jours à compter du jour de la demande de [¹ Bruxelles Environnement]¹. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges du rapport. Ensuite [¹ Bruxelles Environnement]¹, en collaboration avec l'Agence, rédige le rapport sur les incidences environnementales.
§ 4. Le Gouvernement arrête le projet de plan et [¹ Bruxelles Environnement]¹ le soumet à enquête publique conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
S'il échet, le Gouvernement soumet aussi le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une consultation transfrontière conformément aux dispositions de l'article 13 de la même ordonnance.
§ 5. Le Gouvernement peut décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.
§ 6. Simultanément à l'enquête publique, [¹ Bruxelles Environnement]¹ soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social.
Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours à compter du jour de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 7. Au terme de l'enquête publique, [¹ Bruxelles Environnement]¹, en collaboration avec l'Agence, rédige le plan en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières.
Il transmet ensuite le plan et le rapport sur les incidences environnementales au Gouvernement.
Il rédige également une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.
§ 8. Le Gouvernement arrête le plan et communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 9. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge et diffusé sur le site internet de [¹ Bruxelles Environnement]¹ et de l'Agence.
Il fait également l'objet des procédures d'information prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
Article 15. Le plan régional déchets est évalué et fait l'objet d'un suivi des incidences notables sur l'environnement de sa mise en oeuvre au moins tous les cinq ans, conformément à l'article 16 de l'ordonnance du 18 mars 2004.
Le suivi du plan, ainsi que le rapport intermédiaire, sont publiés sur le site internet de [¹ Bruxelles Environnement]¹.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
CHAPITRE 4. - Dispositions en matière de prévention et de gestion des déchets
Section 1re. - Dispositions communes
Article 16. § 1er. Afin de prévenir l'apparition des déchets, de réduire leur quantité ou leur nocivité, ou de faciliter leur gestion, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées impliquant notamment :
1° la définition d'objectifs chiffrés et d'indicateurs en matière de prévention des déchets;
2° la promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles;
3° la réglementation de la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des sous-produits ou des substances et objets susceptibles, après valorisation, de cesser d'être qualifiés de déchets;
4° la promotion de la valorisation interne à l'installation productrice de déchets;
5° [¹ la promotion de la conception, du développement, de la production et de l'utilisation de produits, ou de composants de produits, conçus de telle sorte qu'ils contribuent à une réduction de la quantité de déchets, de leur nocivité et des risques de pollution, tant au moment de leur production qu'au cours de leur utilisation ultérieure, et ce afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets se fassent conformément aux articles 6 et 17 ; de telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usage multiple, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple]¹;
6° la promotion des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;
7° l'instauration d'une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne le mode de valorisation ou d'élimination des déchets provenant de ces produits, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;
8° l'interdiction, pour un produit, de toute publicité fondée sur l'absence de matériaux récupérés dans sa fabrication, ou sur la faible teneur en de tels matériaux, lorsque cette absence ou cette faible teneur ne sont pas de nature à modifier les qualités substantielles de ce genre de produit;
9° l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions [¹ stimulant]¹ l'utilisation de produits et matières récupérées ou de matériaux qui en sont issus, de qualité comparable à celle de produits ou matières non récupérées ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées;
10° l'édiction de conditions générales d'exploitation pour les installations classées visant à prévenir l'apparition de déchets;
11° l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;
12° l'imposition aux entreprises de la réalisation de plans pluriannuels de prévention et/ou de bilans de prévention;
13° l'obligation pour les producteurs ou les importateurs de produits, de fournir aux centres de réutilisation, de traitement et de recyclage, des informations sur les composants, matériaux et modes d'assemblage de ces produits en vue de faciliter leur réemploi, leur traitement ou leur recyclage;
[¹ 14° la conclusion d'accords entre les collecteurs de déchets et les autorités communales territorialement concernées pour l'organisation de la collecte séparée de certains déchets. le Gouvernement fixe les conditions pour la conclusion des accords et leur contenu minimum portant notamment sur la nature des déchets, les modalités de collecte envisagées, la durée des accords et leurs modes de résiliation.]¹
§ 2. A défaut de conditions générales d'exploitation édictées conformément au paragraphe 1er, 12° ou en cas d'insuffisance de celles-ci, les permis d'environnement et les modifications des permis des installations classées octroyés après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comportent des conditions particulières d'exploitation visant à prévenir l'apparition de déchets.
[¹ § 3. Afin d'éviter la production de déchets, le Gouvernement prend toutes mesures appropriées.
Au minimum, ces mesures permettent :
1° de promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;
2° de encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d'absence d'obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive ;
3° de cibler les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;
4° d'encourager, selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d'emploi, d'informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité ;
5° de réduire la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l'extraction des minéraux, à la fabrication, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles ;
6° de réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de 50 % à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement d'ici à 2030 ;
7° d'encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l'alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires ;
8° de réduire la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage ;
9° de identifier les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l'environnement marin, et prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits. Si cette mesure est mise en oeuvre par le biais de restrictions de marché, ces restrictions doivent être proportionnées et non discriminatoires ;
10° de viser à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types ;
11° de mettre en place et soutenir des campagnes d'information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets ;
12° de surveiller et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets en utilisant des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits ;
13° de suivre et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 10, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 2. - Dispositions en matière de gestion
Sous-section 1re. - Dispositions générales en matière de gestion
Article 17. La gestion des déchets s'effectue sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :
1° sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;
2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Article 18. § 1er. Il est interdit d'abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité compétente ou sans respecter les dispositions relatives à la gestion des déchets.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 25 mars 1999, l'Agence procède ou fait procéder d'office à la gestion des déchets abandonnés.
Article 19. § 1er. [² Les déchets font l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage de qualité élevée ou d'autres opérations de valorisation conformément aux articles 6 et 17.]²
§ 2. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.
§ 3. [² Les déchets sont collectés séparément, lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et lorsque cela facilite ou améliore la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d'autres opérations de valorisation.
Ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.]²
§ 4. [² Sous réserve du paragraphe 3, la collecte séparée est obligatoire pour :
1° le papier ;
2° le carton ;
3° le métal ;
4° le plastique ;
5° le verre ;
6° les déchets dangereux ménagers ;]²
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités de gestion des déchets. Il peut étendre l'obligation de collecte séparée à d'autres catégories de déchets.
[¹ § 6. [² ...]² sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les communes peuvent, le cas échéant, sur tout ou partie de leur territoire, imposer aux producteurs ou détenteurs de déchets de faire usage, sur le terrain dont ils sont propriétaires ou sur la voirie, de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets destinés à la collecte des [² biodéchets]² et des déchets résiduels, et ce en tenant compte des caractéristiques urbanistiques du territoire concerné et des capacités des producteurs ou détenteurs de déchets à pouvoir stocker ces poubelles rigides.
L'Agence régionale pour la Propreté remet aux communes susmentionnées un avis conforme sur leur règlement en la matière. Sans réponse de l'Agence régionale pour la Propreté dans les trente jours, cet avis est réputé positif.
L'Agence régionale pour la Propreté établit un modèle type de poubelle rigide individuelle.]¹
[² § 7. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut autoriser des dérogations au paragraphe 3 à condition qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie :
la collecte conjointe de certains types de déchets n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à l'article 6 et produit, à l'issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée ;
la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l'environnement si l'on tient compte de l'incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l'environnement ;
la collecte séparée n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;
la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l'environnement et la santé, des possibilités d'amélioration de l'efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l'application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.
Bruxelles Environnement réexamine régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets.
§ 8. Le Gouvernement prend des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l'article 22 et de l'article 34 ne soient pas incinérés, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.
§ 9. Lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu'ils soient traités conformément aux articles 6 et 17.
§ 10. Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement présente un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 6.]²
(1)2019-04-04/33, art. 2, 006; En vigueur : 24-04-2019>
(2)2021-05-06/01, art. 11, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Article 20. Lorsque les déchets ne sont pas valorisés, ils font l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 17 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Sous-section 2. - Dispositions particulières au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage
Article 21. § 1er. Le réemploi, les activités de préparation en vue du réemploi et la valorisation des déchets par recyclage sont encouragés.
§ 2. [¹ A cette fin, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires qui visent notamment à :]¹
1° [¹ encourager la mise en place et le soutien de réseaux de collecte, de préparation en vue du réemploi et de réparation, y compris pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction, par, notamment, l'octroi, aux conditions fixées par lui, de subventions aux acteurs oeuvrant dans ce secteur et en facilitant lorsqu'il est compatible avec la bonne gestion des déchets, leur accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi mais qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une telle préparation par le système ou l'installation de collecte en question ;]¹
2° utiliser des instruments économiques, des critères d'attribution de marchés tels que l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions [¹ stimulant]¹ le réemploi de composants, l'utilisation de sous-produits ou de substances issues du recyclage ou d'autres formes de valorisation;
[¹ 3° suivre et évaluer la mise en oeuvre des mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi ;
4° promouvoir spécifiquement le développement des activités des entreprises et associations de l'économie sociale concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation de déchets.]¹
§ 3. La mission confiée aux entreprises de réutilisation agréées est une mission qui relève de l'intérêt général.
[¹ § 4. Le Gouvernement prend des mesures pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi, la préparation au réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 12, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Article 22. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, le Gouvernement définit les objectifs chiffrés de préparation en vue du réemploi, du recyclage et de toute autre forme de valorisation. Les objectifs peuvent être précisés pour certaines catégories de déchets.
§ 2. Dès 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre contenus dans les [¹ déchets ménagers]¹, doivent atteindre un minimum de 50 % en poids global.
Dès 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste de déchets visée à l'article 10, doivent atteindre un minimum de 70 % en poids.
Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs décrits aux alinéas 1er et 2.
[¹ § 3. Dès 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids.
Dès 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids.
Dès 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids.
§ 4. Les règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs des paragraphes 2 et 3 figurent à l'annexe 6.
§ 5. Le Gouvernement met en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1er, point c), et au paragraphe 2 de l'annexe 6, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l'exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d'une autre manière]¹
(1)2021-05-06/01, art. 13, 008; En vigueur : 22-05-2021>
CHAPITRE 5. - Responsabilité de la gestion des déchets et responsabilité élargie des producteurs de produits
CHAPITRE 5. - Responsabilité de la gestion des déchets et responsabilité élargie des producteurs de produits
Article 23. § 1er. Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou le fait faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur des déchets, conformément aux articles 6 et 17.
§ 2. Les collecteurs et les transporteurs acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement autorisées respectant les dispositions des articles 6 et 17.
§ 3. Lorsque, à des fins de traitement préliminaire, des déchets sont transférés du producteur initial de déchets ou du détenteur de déchets à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1er, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée dans le chef du producteur initial ou du détenteur de déchets.
Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1013/2006, le Gouvernement peut préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial de déchets conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas cette responsabilité peut être partagée ou déléguée parmi les différents intervenants dans la chaîne de traitement.
§ 4. Tout détenteur de déchets non dangereux, autres que ménagers, doit pouvoir prouver qu'il procède lui-même à leur traitement ou le fait faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets.
Pour ce faire :
1° s'il traite lui-même les déchets dans une installation autorisée pour ce traitement, il doit pouvoir le démontrer au moyen du registre de déchets visé à l'article 45;
2° s'il transporte ou fait transporter les déchets vers une installation ou une entreprise de traitement, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat ou de tout document délivré par cette installation ou entreprise et, le cas échéant, pouvoir attester que cette installation ou entreprise respecte le prescrit des articles 6 et 17 de l'ordonnance;
3° [¹ s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le négociant attestant de la collecte régulière et systématique des déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. [² ...]²]¹
Le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du contrat ou du document probant. Il définit les modalités du contrôle.
[¹ ...]¹
(1)2015-12-18/36, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2021-05-06/01, art. 14, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 2. - Responsabilité financière de la gestion des déchets
Article 24. [¹ § 1er.]¹ Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets [¹ , y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement,]¹ sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.
A cette fin, le Gouvernement développe des modalités de tarification de la collecte ou du traitement qui encouragent la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets.
[¹ § 2. Sans préjudice des articles 26 et 26/1, le Gouvernement peut décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 15, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Article 25. Les frais résultant des mesures prises en application du chapitre II de l'ordonnance du 25 mars 1999 et les frais avancés par l'Agence en application de l'article 18, § 2, sont à charge :
1° de celui qui a abandonné le déchet, si le déchet a été abandonné irrégulièrement;
2° de l'occupant ou du propriétaire des lieux dans les autres cas.
Section 3. - Régime de responsabilité élargie des producteurs de produits
Article 26. § 1er. Pour stimuler la prévention et le réemploi, le recyclage et toute autre valorisation en matière de déchets, le Gouvernement peut prendre des mesures pour que le producteur du produit soit soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs.
Ces mesures peuvent consister en des obligations imposées au producteur du produit, telles que notamment :
1° [¹ ...]¹
2° l'obligation de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou faire valoriser ou d'éliminer ou faire éliminer les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits;
3° [¹ ...]¹
4° l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur l'utilisation écologiquement rationnelle des produits, qui précisent dans quelle mesure et de quelle manière le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être recyclé ou autrement valorisé;
5° l'obligation d'information à caractère statistique liée à la mise en oeuvre de cette responsabilité élargie des producteurs;
6° l'obligation de fournir des informations techniques permettant de faciliter la maintenance, l'entretien, le réemploi, la réparation et le recyclage de ses produits.
Le Gouvernement peut faire partager tant la responsabilité matérielle que la responsabilité financière de la gestion des déchets qui résultent de la mise sur le marché de produits entre les différents producteurs du produit.
§ 2. Le Gouvernement identifie les catégories de déchets pour lesquels une forme de responsabilité élargie des producteurs s'applique et définit des règles plus précises en la matière, en ce compris la détermination des personnes responsables, des modalités selon lesquelles celles-ci s'acquittent de leurs obligations visées au paragraphe 1er, des modes de gestion des déchets et des objectifs de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation poursuivis.
§ 3. Le principe de la responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 23, et sans préjudice des législations spécifiques en vigueur concernant les flux de déchets et celles concernant les produits.
Lors de l'adoption et de l'application du régime de la responsabilité élargie des producteurs, le Gouvernement tient compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
§ 4. Le producteur du produit peut, pour le respect des obligations qui lui sont imposées par ou en application du présent article, faire appel à ses frais à des tiers, aux conditions arrêtées par le Gouvernement.
Dans ce cadre, le Gouvernement peut prévoir que :
1° le producteur du produit fasse exécuter ses obligations par un organisme agréé conformément aux conditions qu'il fixe ou par un organisme de gestion prévu par une convention environnementale conclue avec le Gouvernement conformément à l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;
2° pour tout contrat relatif à la gestion des déchets passé par ou pour le compte du producteur du produit, des organismes agréés ou des organismes de gestion, s'appliquent des règles inspirées des principes qui sous-tendent la législation relative aux marchés publics ou les règles des marchés publics.
(1)2021-05-06/01, art. 16, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 3. - Régime de responsabilité élargie des producteurs de produits
CHAPITRE 6. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets et à certaines opérations relatives aux déchets
Article 27. Le Gouvernement peut :
1° soumettre à des règles particulières certaines catégories de déchets en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur quantité ou de leur mode de gestion;
2° réglementer le transport de déchets;
3° réglementer les modalités et les techniques de prévention et de gestion de déchets;
4° définir les conditions préalables et les obligations inhérentes aux opérations de gestion de déchets.
CHAPITRE 6. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets et à certaines opérations relatives aux déchets
Section 1re. - Dispositions communes
Article 28. La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 17, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences du chapitre 9.
Article 29. § 1er. Il est interdit de mélanger les déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ainsi qu'avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.
[¹ Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, une opération de séparation doit être effectuée, sans préjudice de l'article 50, si cette opération est techniquement faisable et nécessaire, pour se conformer à l'article 17.
Lorsqu'une séparation n'est pas requise en vertu du deuxième alinéa, les déchets mélangés doivent être traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l'article 37 pour traiter ce mélange.]¹
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mélange peut être autorisé à condition que :
1° l'opération de mélange s'effectue conformément aux conditions fixées dans le permis d'environnement ou dans la déclaration;
2° les dispositions de l'article 17 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés;
3° l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles; et
4° l'opération de mélange ait pour objectif d'améliorer la sécurité de la valorisation ou de l'élimination.
(1)2021-05-06/01, art. 18, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Article 30. Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes régionales, nationales, de l'Union européenne et internationales en vigueur.
Article 31. [¹ § 1er. Les déchets dangereux produits par les ménages sont collectés séparément, ne peuvent contaminer d'autres flux de déchets municipaux et sont traités conformément aux articles 6 et 17.]¹
[¹ § 2.]¹ Les articles 28, 29, 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.
[¹ § 3.]¹ Les articles 30, 45 et 46 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par une installation ou entreprise autorisée.
(1)2021-05-06/01, art. 19, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Article 32. Le Gouvernement peut prévoir des règles complémentaires en matière de gestion des déchets dangereux.
Sans préjudice de l'article 31, le Gouvernement peut appliquer certaines dispositions de la présente sous-section à des déchets autres que dangereux.
Le Gouvernement prend des mesures, conformément aux articles 6, 17 et 28, pour faciliter la collecte séparée et le traitement adéquat des déchets dangereux.
Sous-section 2. - Huiles usagées
Article 33. § 1er. [¹ Les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu'une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques.
Les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d'autres opérations de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 4 et 13.
Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles, ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.]¹
§ 2. Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, le Gouvernement peut appliquer des mesures complémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité élargie des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.
(1)2021-05-06/01, art. 20, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Sous-section 3. - Biodéchets
Article 34. [¹ § 1er. Sous réserve de l'article 19, paragraphe 3, les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets.
§ 2. Le Gouvernement peut autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes de produits fédérales au moins équivalentes aux normes européennes pertinentes, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.
§ 3. Le Gouvernement prend des mesures, conformément aux articles 6 et 17, pour :
1° encourager en priorité le compostage domestique individuel et le compostage de proximité ;
2° encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l'environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées ; et
3° promouvoir l'utilisation de matières produites à partir de biodéchets.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 21, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 3. - Dispositions particulières à certaines opérations relatives aux déchets
Article 35. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre :
1° le Règlement (CE) n° 1013/2006 ainsi que les actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce règlement;
2° la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989;
3° tout autre acte, concernant le transport ou le transfert de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne.
Article 36. § 1er. Par dérogation au Règlement (CE) n° 1013/2006, en vue de protéger le réseau visé à l'article 7, [¹ Bruxelles Environnement]¹ peut limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional déchets visé au chapitre 3.
§ 2. [¹ Bruxelles Environnement]¹ peut également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) n° 1013/2006.
§ 3. [¹ Bruxelles Environnement]¹ rend compte annuellement de la quantité de déchets destinés à l'incinération, importés en Région bruxelloise et exportés au départ de celle-ci.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>
Section 3. - Dispositions particulières à certaines opérations relatives aux déchets
Article 37. § 1er. Les installations classées de traitement de déchets sont soumises à permis d'environnement.
§ 2. Le permis d'environnement relatif aux installations classées de traitement de déchets détermine au moins :
1° les types et quantités de déchets pouvant être traités;
2° les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
3° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
4° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;
5° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;
6° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.
§ 3. Le permis d'environnement relatif à une installation classée de traitement de déchets ne peut être accordé lorsque la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 17.
§ 4. Le permis d'environnement relatif à une installation classée d'incinération ou de co-incinération de déchets avec valorisation énergétique ne peut être accordé qu'à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.
En ce qui concerne les installations classées d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides, l'efficacité énergétique est qualifiée d'élevée lorsque l'installation classée respecte les conditions du point R 1 de l'annexe 2 telles qu'arrêtées dans le cadre des dispositions prises au niveau de l'Union européenne.
Le Gouvernement peut, pour les autres installations classées d'incinération ou de co-incinération de déchets avec valorisation énergétique, déterminer les critères de leur efficacité énergétique.
Article 38. Par dérogation à l'article 37, § 1er, le Gouvernement peut soumettre à déclaration les installations classées de traitement de déchets qui ont pour activité la valorisation de déchets non dangereux.
Dans ce cas, en conformité avec l'article 17 et au regard des meilleures techniques disponibles, le Gouvernement adopte, pour chaque type d'activité, des conditions générales d'exploitation déterminant les types et quantités de déchets ainsi que la méthode de traitement à utiliser.
Article 39. Le Gouvernement soumet à agrément ou à enregistrement :
1° les collecteurs, lorsque la collecte ne s'effectue pas dans le cadre de l'exploitation d'une installation classée pour laquelle ces personnes sont titulaires d'un permis d'environnement ou d'une déclaration;
2° les transporteurs;
3° les négociants;
4° les courtiers;
5° les personnes qu'il désigne.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)