14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 18-02-2025)
Lorsque, sur le territoire de la Région, plusieurs organisations mettent en oeuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, le Gouvernement désigne au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en oeuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.
Le Gouvernement autorise les producteurs de produits établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui commercialisent des produits en Région de Bruxelles-Capitale à désigner une personne physique ou morale établie en Région de Bruxelles-Capitale en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur de produits établi en Région de Bruxelles-Capitale en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Le Gouvernement veille à ce qu'un producteur établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui commercialise des produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi, nomme un mandataire dans cet autre Etat membre, chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Afin de suivre et de vérifier le respect des obligations qui incombent au producteur de produits en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs, le Gouvernement peut définir des exigences, comme l'enregistrement, l'information et la communication des données, qui doivent être remplies par ce mandataire.
§ 6. Le Gouvernement assure un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en oeuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes de préparation en vue du réemploi.
§ 7. L'information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
(1)2021-05-06/01, art. 17, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Section 2. - Dispositions particulières à certaines catégories de déchets
Sous-section 1re. - Déchets dangereux
CHAPITRE 7. - Permis d'environnement, déclaration, agrément, enregistrement
CHAPITRE 8. - Taxes sur l'incinération des déchets
CHAPITRE 9. - Surveillance et sanctions
Section 3. - Sanctions pénales
Section 2. - Information et notification
Section 3. - Dispositions modificatives
Section 4. - Dispositions abrogatoires
ANNEXES.
Article N5.. N5. [¹ Annexe 5.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2021, p. 47674)
(1)2021-05-06/01, art. 30, 008; En vigueur : 22-05-2021>
Article N6.. N6.[¹ Annexe 6.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2021, p. 47674)
(1)2021-05-06/01, art. 30, 008; En vigueur : 22-05-2021>
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