20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 10-01-2024)

Type Décret
Publication 2012-03-07
Dernière mise à jour 2021-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 111
Historique des réformes JSON API

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° administration : l'entité administrative des services administratifs flamands, responsable de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, telle que visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° commission consultative : une commission établie par le Gouvernement flamand qui émet des avis sur des demandes individuelles de subventions;

3° politique d'égalité des chances : politique orientée vers la suppression de contraintes liées à des caractéristiques telles le genre, le handicap, l'origine, la position socio-économique et l'âge, qui freinent la participation à la vie économique, politique et sociale;

4° indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;

5° jeunesse : personnes jusqu'à trente ans compris ou une partie de cette population;

6° politique des droits de l'enfant et de la jeunesse : la vision compréhensive et intégrée et les mesures systématiques et planifiées d'une autorité basées sur cette vision, visant un effet perceptible sur la jeunesse, notamment au niveau des droits de l'enfant, en tant que cadre éthique et légal;

7° secteur de la jeunesse : les associations subventionnées sur la base du présent décret;

8° animation des jeunes : animation socio-culturelle sans but lucratif pour ou par les jeunes de trois à trente ans compris, organisée pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et dans un but de promotion du développement général et intégral de la jeunesse qui y participe de façon volontaire;

9° animateur des jeunes : toute personne assumant de la responsabilité dans l'animation des jeunes et répondant d'une expérience démontrable ou faisant des efforts au niveau des cours ou de formations relatifs à l'animation des jeunes;

10° subvention de projet : une subvention accordée comme soutien à une initiative, délimitée tant au niveau du concept ou de l'objectif que dans le temps.

11° droits de l'enfant : les droits de l'enfant, visés dans les dispositions et principes de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et dans les protocoles facultatifs annexes, tels qu'approuvés par le Parlement flamand.

12° association sans but lucratif : une association établie au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;

13° subvention de fonctionnement : une subvention qui est accordée comme contribution aux coûts du personnel et de fonctionnement, découlant d'un fonctionnement structurel à caractère continu et permanent.

Article 3. § 1er. Après un an à dater du début de chaque législature au plus tard, le Gouvernement flamand soumet son plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse au Parlement flamand. Ledit plan de politique sur les droits de l'enfant et de la jeunesse fixe la politique relative aux droits de l'enfant et de la jeunesse du Gouvernement flamand. Il reflète les objectifs prioritaires du Gouvernement flamand pour la législature suivante et dans le cadre de la vision globale sur la jeunesse et la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse et définit les indicateurs de résultats.

Le plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse décrit la façon dont le Gouvernement flamand, dans les limites de ses compétences, mettra en oeuvre les objectifs politiques suivants :

1° la création et la garantie de chances égales pour tous les enfants et jeunes;

2° la création et la garantie d'opportunités de développement au sens large pour des enfants et jeunes;

3° la création d'espace pour des enfants et jeunes;

4° la promotion de la participation formelle et informelle d'enfants et de jeunes à la société.

Il est dans ce contexte important que le Gouvernement flamand tienne compte des besoins et des possibilités des enfants et des jeunes et du secteur de la jeunesse.

Le Gouvernement flamand reprend aussi dans le plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse comment il entend répondre aux observations finales du Comité des Droits de l'Enfant des Nations unies, formulées à l'occasion du rapport introduit par la Belgique, conformément à l'article 44 de la Convention des Droits de l'Enfant et à d'autres cadres politiques internationaux relatifs aux droits de l'enfant.

§ 2. Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique sur les droits de l'enfant et de la jeunesse après consultation de la jeunesse, à laquelle les acteurs suivants sont au moins associés :

1° le secteur de la jeunesse;

2° d'autres associations sans but lucratif pour ou par des enfants et jeunes, qui par leur taille, concept ou contenu sont pertinentes pour la Communauté flamande;

3° des experts en matière de jeunesse;

4° des représentants d'administrations locales et provinciales et la Commission communautaire flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand et au Commissaire des Droits de l'Enfant un rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan de politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse après la deuxième année de mise en oeuvre, et un rapport final dans la dernière année de mise en oeuvre.

Article 4. Chaque introduction d'un projet de décret au Parlement flamand est assorti d'un rapport des incidences sur les enfants et jeunes, JoKER, lorsque la décision envisagée touche directement à l'intérêt d'individus de moins de vingt-cinq ans.

Le JoKER est un document public reprenant au moins l'information suivante :

1° une description de l'effet de la décision envisagée sur la situation de l'enfant ou du jeune;

2° une description de l'effet sur la situation de l'enfant ou du jeune sans la décision envisagée;

3° des alternatives pour la décision envisagée, notamment une description des mesures envisagées pour éviter, limiter et le cas échéant, rémédier aux conséquences défavorables importantes de la décision pour la situation de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la rédaction de ce rapport.

Article 5. § 1er. Les fonctionnaires dirigeants de tous les départements et agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande désignées par le Gouvernement flamand à cet effet, désignent un fonctionnaire qui agira comme point de contact en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse.

Il incombe aux points de contact en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse :

1° de contribuer à la préparation du plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse;

2° d'assumer le suivi et le rapportage de la mise en oeuvre de la Convention des Droits de l'Enfant et du plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse;

3° d'apprécier les effets sur les enfants et les jeunes et leurs droits de la politique préparée ou mise en oeuvre par leur département ou agence.

§ 2. L'administration :

1° coordonne le réseau des points de contact en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse;

2° coordonne la préparation du plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse et du rapportage visé à l'article 3.

Article 6. Le Gouvernement flamand assure la publication d'un 'état de la jeunesse'.

Par 'état de la jeunesse', visé au premier alinéa, on entend un rapport scientifiquement étayé sur le vécu de la jeunesse, dans lequel des développements longitudinaux sont également signalés.

L''état de la jeunesse' paraît au moins tous les cinq ans et fait partie de l'analyse de l'environnement pour le nouveau plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse.

Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand prend l'initiative de la fondation d'un conseil de la jeunesse.

Le Conseil de la jeunesse a pour mission générale de rendre des avis, de sa propre initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, sur toutes les matières intéressant la jeunesse et de représenter la jeunesse. Le Gouvernement flamand sollicite des avis sur les projets de décret et des projets d'arrêtés réglementaires du Gouvernement flamand en exécution du plan de politique flamande sur la jeunesse.

En principe, les avis sont émis dans un délai de trente jours de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand ou le Parlement flamand peuvent réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables. Lorsque ce délai est échu sans que l'avis ait été émis, le demandeur de l'avis ne doit plus attendre.

Le conseil de la jeunesse approuve les avis à une majorité de deux tiers des membres présents. Au moins la moitié des membres doit assister à la réunion lors de laquelle il est voté sur les avis. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de la jeunesse prend une décision sur les points reportés lors de la prochaine réunion, indépendamment du nombre de membres présents. Les avis reflètent aussi les points de vue minoritaires, si plusieurs membres en font la demande.

Ces avis ne sont pas obligatoires.

Le Gouvernement flamand clarifie et explique sa décision relative aux avis afférents aux compétences de l'Autorité flamande à l'égard du conseil de la jeunesse.

§ 2. Le conseil de la jeunesse compte au moins 16 et au plus 24 membres, dont au moins un tiers a moins de vingt-cinq ans au début du mandat. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

La qualité de membre du conseil de la jeunesse est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, avec la fonction de ministre, de secrétaire d'état et de ses membres de cabinet, avec la fonction de membre du personnel de l'administration flamande et du membre du personnel de l'association visée à l'article 8, § 1er ou avec la qualité de membre de commissions consultatives établies en exécution du présent décret.

Le conseil de la jeunesse est élu tous les trois ans. L'association, visée à l'article 8, § 1er, organise un appel à candidatures public à cet effet. Au moins la moitié et au plus 60 pour cent des membres sont choisis des candidats proposés par les associations visées aux articles 9, 10, 11 et 15. Le conseil de la jeunesse peut en plus coopter des membres.

§ 3. Le conseil de la jeunesse soumet au Gouvernement flamand une proposition relative à la façon dont le conseil de la jeunesse est élu et à la façon dont il fonctionne. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base de cette proposition.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil de la jeunesse constitué en vertu du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse est maintenu, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à la fin du mandat actuel de ses membres

§ 4. Le Gouvernement flamand met toutes les informations à la disposition du conseil de la jeunesse dont celui-ci a besoin pour mener à bien sa tâche, lorsqu'il en fait la demande.

Article 8. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne une association qui assumera les tâches suivantes :

1° le développement des pratiques, le soutien de la pratique et la fourniture d'informations à et sur le secteur de la jeunesse;

2° le soutien du conseil de la jeunesse, visé à l'article 7;

3° la fourniture d'informations aux enfants et jeunes.

Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans cette association. Le mode de participation de la Communauté flamande sera fixé dans les statuts de l'association. Dès leur approbation, les statuts ainsi que toutes les modifications ultérieures des statuts sont communiqués au Parlement flamand sans délai.

§ 2. Le Gouvernement flamand subventionne une association qui agira comme centre de connaissances en matière des droits de l'enfant dans le but d'accroître la connaissance relative aux droits de l'enfant aux niveaux national et international.

Le centre de connaissances en matière des droits de l'enfant approche les droits de l'enfant de manière interdisciplinaire et sur la base de recherches scientifiques.

Le centre de connaissances en matière des droits de l'enfant a comme objectif de rendre les résultats de ces recherches scientifiques accessibles au grand public. A cet effet, le centre de connaissances en matière des droits de l'enfant :

1° entretiendra des contacts actifs avec les communautés de recherche nationales et internationales en matière des droits de l'enfant;

2° contribuera activement à l'accessibilisation de la recherche scientifique en matière des droits de l'enfant au bénéfice des acteurs publics et privés;

3° prendra des initiatives et émettra des avis relatifs à la mise en oeuvre des savoirs scientifiques en matière des droits de l'enfant.

§ 3. En vue du développement des pratiques, du soutien de la pratique et de la fourniture d'informations à et sur la politique communale [² ...]² de la jeunesse, le Gouvernement flamand subventionne une association qui agira comme organisation de soutien aux services communaux [² ...]² pour jeunes.

L'organisation, visée au premier alinéa, est une organisation de membres, ouverte à toutes les administrations communales de la région de langue néerlandaise, aux services communaux unilingues néerlandophones pour jeunes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale [² ...]² et à la Commission communautaire flamande. Au moins 164 administrations communales sont membres de l'organisation de soutien.

§ 4. Le Gouvernement flamand subventionne l'association sans but lucratif Jint - l'organisme de coordination de l'animation des jeunes internationale dans le but de :

1° promouvoir l'échange et la coopération en faveur et par les jeunes au niveau international;

2° promouvoir la réflexion sur les jeunes, l'animation des jeunes et la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse parmi les acteurs concernés sur la base d'un échange et d'une coopération internationaux.

§ 5. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation de coordination d'organisations non-gouvernementales pour la préparation, la rédaction et la distribution d'un rapport sur la mise en oeuvre des droits de l'enfant en Flandre.

§ 6. Les associations visées aux paragraphes 1er à 5 inclus répondent aux conditions suivantes :

1° elles font siéger dans leurs organes de gestion, de manière équilibrée, des partenaires et spécialistes représentatifs susceptibles d'apporter une contribution importante au fonctionnement de l'association;

2° [¹ tous les cinq ans]¹, elles remettent une note politique approuvée par l'assemblée générale à l'administration;

3° elles font des efforts démontrables quant à la diversification ethnoculturelle de la composition du conseil d'administration;

4° elles font des efforts démontrables quant à la diversification ethnoculturelle de la composition de leur personnel;

§ 7. [¹ Sur la base de la note politique rédigée par une association visée aux paragraphes 1er à 5 inclus pour les cinq années suivantes et sur la base de l'information disponible relative au fonctionnement de cette association pendant la période de gestion écoulée, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à cette association à titre de subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement est octroyée sous la forme d'un budget de financement quinquennal. La première période politique de cinq ans court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 inclus.]¹

Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables, entre-temps conclues entre les syndicats et fédérations patronales agréés, et enregistrées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou le diminuer si les crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande l'exigent.

§ 8. Sans préjudice de l'application de l'article 17, le Gouvernement flamand conclut un contrat de [¹ cinq]¹ ans avec toutes les associations visées aux paragraphes 1er à 5 inclus dans les limites du cadre générique défini par le Gouvernement flamand. Ce contrat concerne la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association et le contrôle de l'utilisation des moyens mis à disposition. Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et arrête les efforts que fournit l'association dans le cadre de la politique d'égalité des chances.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut mettre de l'infrastructure à la disposition des associations visées aux paragraphes 1 à 5 inclus, dans les limites du cadre générique défini par le Gouvernement flamand. Cette mise à la disposition est soumise à un contrat qui en règle les conditions. Dès son approbation par le Gouvernement flamand, le contrat est introduit au Parlement flamand sans délai. La mise à disposition est valide jusqu'à révocation, sans qu'il puisse en découler aucune demande d'indemnisation.


(1)2016-06-24/09, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-05-12/04, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2018>

Article 9. § 1er. Pour être subventionnée comme association de jeunes régionale, l'association doit être active dans l'animation des jeunes, associant des participants d'au moins quatre provinces de la région de langue néerlandaise ou de trois provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce qui doit s'avérer à travers de ses activités. Dans le présent article, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province.

Les associations qui sont subventionnées sur la base des articles 8, 10, 11 et 15 ne sont pas éligibles aux subventions de fonctionnement visées dans le présent article.

§ 2. Pour être agréée comme association de jeunes régionale, l'association doit en plus réaliser un module au moins six fois par an. Ces modules sont :

1° l'accompagnement d'initiatives locales en matière d'animation des jeunes;

2° une offre d'activités pour la jeunesse;

3° la formation d'animateurs des jeunes.

Le module, visé au premier alinéa, 1°, ne peut être considéré en vue de l'agrément que trois fois au maximum.

§ 3. Une association de jeunes régionale qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, accompagne dans chacune d'au moins quatre provinces au moins deux initiatives locales d'activités dans le cadre d'animation des jeunes, soit au moins dix accompagnements au total.

Est considérée comme une initiative locale d'animation des jeunes toute organisation qui, comme il apparaît de ses objectifs et actes, est active dans l'animation des jeunes, dont les activités sont en majorité suivies par des participants provenant d'une seule commune ou d'un nombre limité de communes limitrophes. Y font exception les initiatives en matière d'animation des jeunes des conseils de district, des centres publics d'aide sociale, des administrations communales [² ...]² et de la Commission communautaire flamande. En application du présent décret, elles sont considérées comme des initiatives locales d'animation des jeunes, étant entendu que chacune des administrations précitées n'est comptabilisée qu'une seule fois pour les normes d'agrément.

L'association de jeunes régionale peut démontrer qu'elle a effectivement accompagné les initiatives locales d'animation des jeunes soumises en vue de l'agrément, au cours de l'année calendaire précédente.

Un accompagnement prend au moins une des formes suivantes, par année calendaire et par association locale :

1° [¹ accompagnement et coaching sur mesure : une offre spécifique de fond pour une initiative locale d'animation des jeunes ou un coaching sur mesure, à laquelle assiste au moins un animateur des jeunes de cette initiative locale d'animation des jeunes. L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum deux heures;]¹

2° [¹ ...]¹

3° un trajet d'intervision : une forme spécifique de concertation avec des initiatives locales diverses en matière d'animation des jeunes, membres de l'association. Au cours des moments d'intervision, les problèmes concrets ressentis dans le fonctionnement sont abordés conjointement de façon à en trouver des solutions. Une initiative locale d'animation des jeunes participe à au moins trois séances de deux heures. Toute offre à laquelle participent les mêmes animateurs des jeunes organisée au même jour et au même endroit vaut comme séance.

L'association qui accompagne des initiatives locales d'animation des jeunes doit publier les conditions sous lesquelles les initiatives locales d'animation des jeunes peuvent devenir membres de l'association ainsi que l'offre de l'association à l'égard des initiatives locales d'animation des jeunes.

L'association de jeunes régionale laisse le choix aux initiatives locales d'animation des jeunes de devenir membres à condition qu'ils paient une propre contribution annuelle à l'association de jeunes régionale. Il se peut aussi que les initiatives locales d'animation des jeunes soient des divisions de l'association de jeunes régionale.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'associations locales actives de jeunes est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

§ 4. Une association de jeunes régionale qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices, de loisir ou informatives adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. Les initiatives durent au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. L'association de jeunes régionale réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement et à travers un processus interactif.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative. Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de la province réalisent ensemble au moins 175 heures-participants. Pour la zone bilingue de Bruxelles-Capitale 60 heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimal d'initiatives n'augmente pas.

§ 5. Une association de jeunes régionale qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, réalise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Les initiatives ont un caractère clairement instructif pour les animateurs concernés et, le cas échant, futurs. Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative. Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de la province réalisent ensemble au moins 75 heures-participants. Pour la zone bilingue de Bruxelles-Capitale vingt-cinq heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimal d'initiatives n'augmente pas.

§ 6. Les initiatives visées aux paragraphes 4 et 5 répondent aux conditions suivantes :

1° elles répondent aux objectifs de l'association de jeunes régionale, tels que définis dans les statuts;

2° il y a au moins un accompagnateur par quinze participants;

3° chaque accompagnateur a au moins seize ans;

4° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du contrôle de suivi.


(1)2016-06-24/09, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-05-12/04, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2018>

Article 10. § 1er. Pour être subventionnée comme association d'information et de participation, une association doit répondre à un ou à plusieurs des objectifs suivants :

1° rédiger ou transmettre une offre d'information de qualité pour ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant;

2° accompagner les jeunes dans les processus de participation à la politique des autorités ou institutions, dans le but d'associer les jeunes à la rédaction, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique des autorités ou institutions;

3° accompagner des productions médias par et sur la jeunesse.

Les associations subventionnées sur la base des articles 8, 9, 11 et 15 et les associations qui ont été agréées ou qui sont structurellement subventionnées sur la base de la législation de l'enseignement, ne sont pas éligibles aux subventions de fonctionnement, visées dans le présent article.

§ 2. Pour être agréée comme association d'information et de participation, l'association doit réaliser un module au moins six fois par an. Ces modules sont :

1° informer la jeunesse dans leurs loisirs;

2° informer la jeunesse en dehors de leurs loisirs ou informer sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant;

3° rédiger des produits d'information pour ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant;

4° former des animateurs de jeunes ou des rédactions de jeunes;

5° accompagner des processus de participation à la politique;

6° réaliser des productions médias dans les loisirs par et sur la jeunesse;

7° répondre aux questions de ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant.

Les modules visés au premier alinéa, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° ne peuvent être pris en compte pour l'agrément que trois fois au maximum. Le module, visé à l'alinéa premier, 6°, doit être combiné au moins une fois avec le module visé à l'alinéa premier, 4°. [¹ Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles des rédactions de jeunes sont formées sont éligibles à la réalisation du module visé à l'alinéa premier, 4°.]¹

§ 3. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices ou informatives ayant lieu dans les loisirs et adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. L'association d'information et de participation réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Les initiatives visent des objectifs pédagogiques et ont lieu sous accompagnement. Les initiatives durent au moins [¹ une heure]¹ par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités s'adressant aux mêmes participants est aussi considérée comme une initiative.

[¹ Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province. Pour chacune des trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants sont suffisantes.]¹

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives n'augmente pas. La répartition [¹ provinciale]¹ est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

§ 4. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices ou informatives pour la jeunesse, ayant lieu en dehors des loisirs et traitant de la jeunesse ou des droits de l'enfant. L'association d'information et de participation réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Les initiatives visent des objectifs pédagogiques et ont lieu sous accompagnement. Les initiatives durent au moins [¹ une heure]¹ par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités s'adressant aux mêmes participants est aussi considérée comme une initiative.

[¹ Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province. Pour chaque des trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants sont suffisantes.]¹

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives n'augmente pas. La répartition [¹ provinciale]¹ est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

§ 5. Une association qui réalise le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, satisfait chaque année à un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° [¹ mise à disposition d'au moins trois produits d'information actuels de sa propre main. Les produits d'information ont au maximum cinq ans;]¹

2° mise à disposition d'une base de données spécialisée et mise à jour ou d'un site web interactif dans le but de fournir des informations spécifiques. Cette information est cohérente et mise à jour au moins six fois par an.

Les produits d'information, le site web ou la base de données ne visent pas à fournir de l'information sur le propre fonctionnement de l'association d'information et de participation. Ils ne sont pas non plus conçus comme annonces pour un produit, événement ou service. Ils satisfont aux conditions suivantes :

1° le produit d'information est publiquement consultable;

2° le produit d'information dérive son contenu et sa forme de la coopération avec le groupe-cible qu'il vise;

3° les produits s'adressant à la jeunesse, répondent aux questions et aux besoins d'information de la jeunesse et sont disponibles dans une forme adaptée au vécu de la jeunesse.

L'association fournit la preuve du processus de participation au cours de la réalisation du produit. Elle assure aussi la promotion de ses produits.

Chaque produit retenu fait l'objet d'au moins 250 ventes, 500 demandes par des citoyens individuels ou [¹ 750 affichages]¹ par an. Dans le cas d'un site web informatif ou d'une base de données, ceux-ci sont bons pour au moins 50 000 affichages de page par an.

[¹ Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, est réalisé plusieurs fois, le nombre de propres produits, bases de données ou sites web qui sont mis à disposition de même que le nombre de ventes de produits ou le nombre d'affichages sont proportionnellement diminués.]¹

§ 6. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 4°, organise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation. Les initiatives ont un caractère nettement éducatif. Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique.

Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative.

Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province dans ce contexte. Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de cette province réalisent ensemble au moins 75 heures-participants. Pour la zone bilingue de Bruxelles-Capitale vingt-cinq heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 4°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimal d'initiatives n'augmente pas.

§ 7. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 5°, accompagne la jeunesse dans au moins cinq processus de participation à la politique.

Par "processus de participation à la politique" on entend dans ce paragraphe un processus dans lequel des enfants et des jeunes sont accompagnés lors de la rédaction, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique d'autorités ou d'institutions sur la base des besoins et des désideratas de la jeunesse en concertation avec l'autorité ou l'institution concernées. Chaque processus consiste en au moins trois activités dans une période d'au maximum douze mois. Chaque activité dure au moins deux heures et peut compter sur la participation d'au moins six enfants ou jeunes par activité. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour.

Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province dans ce contexte. Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de cette province réalisent ensemble au moins 36 heures-participants.

L'association fournit la preuve d'un processus effectif de participation à la politique de la jeunesse. Seuls les processus qui viennent à terme dans l'année qui fait l'objet du rapportage, peuvent être considérés pour réaliser ce module.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 5°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'activités est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

§ 8. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa premier, 6° :

1° publie 50 communiqués de presse individuels ou diffuse 30 différents reportages audio ou 15 différents reportages audiovisuels par an, qui renforcent l'image correcte de et sur la jeunesse. Tout le processus de production est dans les mains de la jeunesse;

2° accompagne une ou plusieurs rédactions de jeunes d'au moins 8 membres actifs de [¹ 30]¹ ans au maximum, qui se réunissent au moins 10 fois par an;

3° fait preuve d'une large diffusion publique des articles ou reportages.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 6°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'articles ou de reportages est proportionnellement augmenté.

§ 9. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 7°, enregistre au moins 1250 réponses aux questions de ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant. [¹ Seules les questions qui n'entendent nullement d'obtenir des informations sur le fonctionnement, les produits, les services ou les événements de l'association d'information et de participation entrent en considération.]¹ L'association démontre sa stratégie interne relative à la façon dont la qualité des réponses aux questions est surveillée. Elle annonce son offre parmi un large public et fait preuve d'adresser la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 7°, est réalisé plusieurs fois, le nombre de réponses aux questions est proportionnellement augmenté.

§ 10. Pour les activités visées au paragraphes 3, 4, 6, 7 et 8, 2°, l'offre doit être différenciée et caractérisée par une approche pédagogique dont témoignent la préparation, le programme et le contrôle de suivi.

Dans le cas des activités visées aux paragraphes 3, 6, 7 et 8, 2°, il faut en plus au moins un accompagnateur par 15 participants.

Dans le cas des activités visées au paragraphe 4, il faut en plus au moins un accompagnateur par 25 participants.

Les accompagnateurs ont au moins 16 ans.


(1)2016-06-24/09, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 11. § 1er. Pour être subventionnée comme association culturo-éducative, une association doit avoir comme objectifs principaux :

1° l'encouragement de la créativité artistique de la jeunesse;

2° l'apprentissage aux jeunes de la langue des arts de sorte qu'ils peuvent s'en servir.

Les associations qui sont subventionnées sur la base des articles 8, 9, 10 et 15 ne sont pas éligibles aux subventions de fonctionnement visées dans le présent article.

§ 2. Pour être agréée comme association culturo-éducative, l'association doit réaliser au moins six fois par an un module. Ces modules sont :

1° l'organisation d'une offre d'activités culturo-éducatives pour la jeunesse pendant les loisirs;

2° l'organisation d'une offre d'activités culturo-éducatives pour la jeunesse en dehors des loisirs;

3° la formation d'accompagnateurs culturo-éducatifs;

4° l'accompagnement de jeunes vers la réalisation d'un produit artistique;

5° l'accompagnement d'initiatives culturo-éducatives locales pour la jeunesse.

Au moins trois modules sont réalisés dans les loisirs. Le module, visé au premier alinéa, 4°, ne peut être considéré en vue de l'agrément que deux fois au maximum.

§ 3. Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, organise au moins 1250 heures-participants par an d'initiatives culturo-éducatrices, auxquelles les jeunes peuvent participer sur une base volontaire. L'association réalise au moins dix initiatives dans les loisirs, avec au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est aussi considérée comme une initiative.

Une initiative dure au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour. Les initiatives organisées pour des enfants de maternelle durent au moins une heure. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative.

[¹ Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants sont suffisantes.]¹

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives n'augmente pas. La répartition [¹ provinciale]¹ est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

§ 4. Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, organise au moins 1250 heures-participants par an d'initiatives culturo-éducatrices en dehors des loisirs. Elle réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est aussi considérée comme une initiative. Une initiative dure au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour. Les initiatives organisées pour des enfants de maternelle durent au moins une heure. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative.

[¹ Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants sont suffisantes.]¹

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives n'augmente pas. La répartition [¹ provinciale]¹ est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

§ 5. Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa premier, 3°, réalise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est aussi considérée comme une initiative. Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Les initiatives ont un caractère clairement instructif pour les animateurs ou accompagnateurs culturo-éducatifs concernés et, le cas échant, futurs. Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique. Toute offre prévoyant des possibilités de choix pour un groupe, organisées au même jour et au même endroit équivaut à une initiative.

Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province dans ce contexte. Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de cette province réalisent ensemble au moins 75 heures-participants. Pour la zone bilingue de Bruxelles-Capitale vingt-cinq heures-participants suffisent.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives n'augmente pas. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

§ 6. Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 4° réalise au moins quatre trajets pendant les loisirs, qui durent chacun au moins vingt heures. Les participants qui ont entre 12 et 30 ans parcourent tout le trajet. Suite à au moins trois moments de contact avec l'accompagnateur, chaque trajet aboutit à un produit artistique, réalisé par les jeunes et exposé au public pendant une courte période. Des stages et tâches dans le cadre d'une formation sont exclus. Seuls les trajets qui viennent à terme dans l'année qui fait l'objet du rapportage, peuvent être considérés pour obtenir ce module.

§ 7. Une association culturo-éducative qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 5°, accompagne dans au moins quatre provinces à chaque fois au moins deux initiatives culturo-éducatives locales actives pour la jeunesse, soit au moins dix accompagnements au total. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province dans ce contexte.

Est considérée comme une initiative culturo-éducative locale pour la jeunesse une organisation, qui, comme il apparaît de ses objectifs et actes, est active dans l'éducation culturelle de la jeunesse, dont les activités sont en majorité suivies par des participants provenant d'un nombre limité de communes limitrophes. Y font exception les initiatives des conseils de district, des administrations communales [² ...]² et de la Commission communautaire flamande. En application du présent décret, elles sont considérées comme des initiatives locales, étant entendu que chacune des administrations précitées n'est comptabilisée qu'une seule fois pour les normes d'agrément.

L'association culturo-éducative peut démontrer qu'elle a effectivement accompagné les initiatives locales soumises en vue de l'agrément, au cours de l'année calendaire précédente.

Un accompagnement prend au moins une des formes suivantes, par année calendaire et par association locale :

1° [¹ accompagnement et coaching sur mesure : une offre de fond spécifique pour une initiative culturelle-éducative ou un coaching sur mesure, auquel assiste au moins un accompagnateur de cette initiative locale. L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum deux heures;]¹

2° [¹ ...]¹

3° un trajet d'intervision : une forme spécifique de concertation avec des initiatives culturo-éducatives locales différentes en faveur de la jeunesse, qui sont membres de l'association culturo-éducative. Au cours des moments d'intervision, les problèmes concrets ressentis dans le fonctionnement sont abordés conjointement de façon à en trouver des solutions. Une initiative locale participe à au moins trois séances de deux heures. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une séance.

L'association culturo-éducative qui accompagne des initiatives locales doit publier les conditions sous lesquelles les initiatives locales peuvent devenir membres de l'association ainsi que l'offre de l'association culturo-éducative à l'égard des initiatives locales.

L'association culturo-éducative permet aux initiatives culturo-éducatives locales pour la jeunesse d'adhérer volontairement à condition qu'elles paient une propre contribution annuelle à l'association culturo-éducative. Il se peut aussi que les initiatives locales soient des divisions de l'association culturo-éducative.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 5°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'initiatives locales actives est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

§ 8. Pour les activités visées au paragraphes 3, 4 et 5, l'offre doit être différenciée et caractérisée par une approche pédagogique dont témoignent la préparation, le programme et le contrôle de suivi.

Dans le cas des activités visées au paragraphes 3 et 5, il faut en plus au moins un accompagnateur par quinze participants.

Dans le cas des activités visées au paragraphe 4, il faut en plus au moins un accompagnateur par vingt-cinq participants.

Les accompagnateurs ont au moins 16 ans.


(1)2016-06-24/09, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2017-05-12/04, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2018>

Article 12. [¹ Tous les quatre ans, à partir de 2020, des associations de jeunes régionales, associations d'information et de participation peuvent introduire une demande d'agrément. Dans les années intermédiaires, aucune association de jeunes régionale, association d'information et de participation ou association culturo-éducative ne peut être agréée. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'introduction de la demande d'agrément comme association de jeunes régionale, association d'information et de participation ou association culturo-éducative.]¹

L'administration examine si la demande d'agrément est complète et a été rentrée à temps. Une demande incomplète peut être complétée endéans un délai à définir par le Gouvernement flamand. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été rentrée à temps ou si elle n'a pas été complétée à temps. Le Gouvernement flamand arrête le délai endéans lequel l'administration notifie l'irrecevabilité de la demande à l'association.

Si une demande d'agrément est déclarée recevable, l'association est accompagnée et contrôlée par l'administration. L'administration accompagne l'association en lui fournissant de l'information et de la documentation. Le Gouvernement flamand détermine :

1° la façon dont et le délai endéans lequel l'association qui a rentré une demande d'agrément déclarée recevable, est notifiée de la décision du Gouvernement flamand d'agréer l'association ou de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas agréer l'association;

2° le délai endéans lequel une association peut introduire une réclamation motivée contre l'intention formellement signifiée du Gouvernement flamand de renoncer à l'agrément demandé par l'association et le délai endéans lequel cette réclamation doit être introduite. La réclamation est irrecevable si cette réclamation est introduite trop tard ou non accompagnée d'une motivation. Le Gouvernement flamand détermine le délai endéans lequel l'association est avisée de l'irrecevabilité de sa réclamation;

3° le délai endéans lequel et la façon dont l'association qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de renoncer à sa demande d'agrément, est avisée de la décision du Gouvernement flamand relative à la réclamation introduite et l'agrément demandé. Ce délai est calculé à partir du moment où l'association a introduit sa réclamation recevable.

Le Gouvernement flamand octroie l'agrément comme association de jeunes régionale, comme association d'information et de participation ou comme association culturo-éducative pour une durée indéterminée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'agrément.


(1)2016-06-24/09, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Article 13. § 1er. Toute association de jeunes régionale, association d'information et de participation et association culturo-éducative agréées reçoit une subvention annuelle de 80.000 euros.

Outre cette subvention, des subventions variables peuvent supplémentairement être octroyées. L'association doit, à cette fin, remettre à l'administration une note politique approuvée par son assemblée générale. La note d'orientation est introduite auprès de l'administration, au plus tard le 1er janvier de l'année précédant la période pour laquelle la subvention est demandée. La première période de quatre ans court du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 inclus. [¹ ...]¹

La hauteur de la partie variable du montant de la subvention, qui est octroyée annuellement, est fixée par le Gouvernement flamand tous les quatre ans suite à l'avis de la commission consultative et de l'administration sur la base de la note d'orientation que l'association rédige pour les quatre années suivantes et sur la base de l'information disponible sur le fonctionnement de l'association dans les quatre années précédentes, étant entendu que la partie variable s'élève à au moins 50 pour cent de la partie variable des subventions octroyée sur la base de la note d'orientation précédente, à moins que l'administration n'ait constaté de graves défauts dans la mise en oeuvre de cette note d'orientation à l'occasion d'inspections ou lors de l'évaluation des rapports d'activité.

Avant d'émettre un projet d'avis, l'administration et la commission consultative peuvent demander des renseignements complémentaires à l'association. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis à temps, il ne faut pas en tenir compte dans les avis de l'administration et de la commission consultative.

La commission consultative et l'administration émettent ensuite un projet d'avis que l'administration envoie à l'association. L'association est libre de formuler une réplique à ce projet d'avis.

Après examen, la commission consultative et l'administration formulent un avis définitif. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle la commission consultative et l'administration ne se rallient pas ou ne se rallient que partiellement à la position de l'association

L'administration communique la décision du Gouvernement flamand aux associations sans but lucratif concernées avant une date à fixer par le Gouvernement flamand. Si la décision n'est pas communiquée à temps, l'association reçoit pendant la période de gestion suivante au moins le montant qui lui a été octroyé pour l'année en cours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure.

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. Dans les limites du crédit approuvé par décret, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster la hauteur du montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables, entre-temps conclues entre les syndicats et fédérations patronales agréés, et enregistrées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou le diminuer si les crédits inscrits à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande l'exigent.

§ 4. Le Gouvernement flamand conclut un contrat avec les associations de jeunes régionales, avec les associations d'information et de participation et avec les associations culturo-éducatives qui reçoivent une subvention variable.

Dans ce contrat sont au minimum définis les objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultats et d'efforts y afférents, de même que le montant de la subvention.


(1)2015-12-18/23, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2016>

Article 14. La note d'orientation, visée à l'article 8 et à l'article 13, est le résultat d'un processus démocratique dans l'association et d'une enquête parmi le groupe-cible. La note d'orientation documente les efforts qui ont été effectués dans ce cadre, de même que les résultats de ce processus.

Le Gouvernement flamand définit la procédure de l'introduction des notes d'orientation.

Article 15. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agrée des mouvements politiques de jeunes.

Un mouvement politique de jeunes est éligible à l'agrément s'il encourage la jeunesse à assumer une citoyenneté active et s'il sensibilise et forme la jeunesse en vue de sa participation à la prise de décision politique, au fonctionnement d'un parti politique déterminé et au débat sociétal.

Est considéré comme un parti politique : l'association de personnes physiques, dotées ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution, la loi et le décret, qui propose des candidats conformément aux dispositions légales et décrétales relatives aux élections du Parlement flamand, de la Chambre des Représentants, du Sénat ou du Parlement européen et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi et du décret, vise à influencer la volonté populaire de la manière fixée dans ses statuts ou son programme.

Un mouvement politique de jeunes compte au moins 100 membres de moins de trente-et-un ans. L'affiliation doit être démontrée par une déclaration de volonté explicite annuelle de l'intéressé, autorisant le traitement de ses données personnelles en vue du contrôle par l'administration des conditions d'agrément définies. L'affiliation ne peut pas automatiquement résulter de l'affiliation à une autre association.

Dans le cadre du présent décret, les mouvements politiques de jeunes ne peuvent être agréés que sur la base du présent article.

Par parti politique, seul un mouvement politique de jeunes est éligible à l'agrément.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête :

1° les modalités de l'introduction de la demande d'agrément comme mouvement politique de jeunes ;

2° le mode et le délai de notification au mouvement politique de jeunes de la décision du Gouvernement flamand d'agréer ce mouvement politique de jeunes ou de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas agréer ce mouvement politique de jeunes ;

3° le délai dans lequel un mouvement politique de jeunes peut introduire une réclamation motivée contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé par l'association, ainsi que les modalités y afférentes. Si cette réclamation est introduite tardivement ou sans motivation, elle est irrecevable ;

4° le délai dans lequel l'association est informée de l'irrecevabilité de sa réclamation ;

5° le délai et le mode de notification de la décision du Gouvernement flamand relative à la réclamation introduite, au mouvement politique de jeunes ayant introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément qu'il a demandé. Ce délai est calculé à partir du moment où l'association a introduit sa réclamation recevable.

Sans préjudice de l'application de l'article 17/2, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'agrément et au contrôle du respect des conditions d'agrément.]¹


(1)2016-12-23/02, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Article 16. [² § 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° supralocal : dépassant l'intérêt communal local ;

2° enfants et jeunes handicapés : les enfants et les jeunes qui, en raison de leur état mental ou physique, courent un plus grand risque d'être désavantagés ou exclus ;

3° enfants et jeunes socialement vulnérables : les enfants et les jeunes qui, en raison de leur origine, de leur situation familiale ou de leur statut, courent un plus grand risque d'être désavantagés ou exclus.]²

[² § 1/1.]² Par an, le Gouvernement flamand peut lancer un ou plusieurs appels pour le subventionnement de projets innovateurs en exécution du plan de politique flamande relative aux droits de l'enfant et de la jeunesse, de la note d'orientation relative à la Jeunesse et des notes politiques relatives à la Jeunesse si ces projets ont trait à la politique de la jeunesse, telle que visée à l'article 4, 7° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

L'appel à projets mentionne :

1° l'objectif, les conditions, la procédure de sélection, y compris les critères de recevabilité et les critères d'évaluation;

2° le calendrier de l'introduction de propositions, la publication et la mise en oeuvre des projets sélectionnés;

3° le montant du crédit disponible.

§ 2. Les associations de jeunes régionales qui reçoivent une subvention de fonctionnement peuvent aussi être dotées de subventions de projet pour des initiatives dans le domaine de l'animation de jeunes.

Les associations d'information et de participation qui reçoivent une subvention de fonctionnement peuvent aussi être dotées de subventions de projet pour des initiatives qui visent à concevoir ou à transmettre une offre d'information de qualité en faveur de ou sur la jeunesse ou à accompagner des processus de participation de la jeunesse dans la politique d'autorités ou d'institutions afin d'associer la jeunesse 'ainsi à la rédaction, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique d'autorités ou d'institutions ou d'accompagner la production médiatique par et sur la jeunesse.

Les associations culturo-éducatives qui reçoivent une subvention de fonctionnement, peuvent aussi être dotées de subventions de projet pour des initiatives qui visent à encourager la créativité artistique d'enfants ou de jeunes, ou à faire comprendre aux enfants ou jeunes la langue des arts pour qu'ils puissent s'en servir.

Les associations, visées à l'article 8 peuvent être dotées de subventions de projet pour des initiatives prises en exécution des tâches visées à l'article 8.

Seuls les projets qui répondent à des développements ou opportunités qui ne pouvaient pas être prévus lors de la rédaction de la note d'orientation et qui ont un caractère particulier pour l'association, sont éligibles à une subvention sur la base de ce paragraphe.

§ 3. Le Gouvernement flamand octroie des subventions de projet à des associations pour monter un projet expérimental dans les domaines suivants :

1° l'animation des jeunes;

2° l'information à ou sur la jeunesse et la participation à la politique par la jeunesse;

3° l'éducation culturelle de la jeunesse.

[² 4° l'animation supralocale des enfants et jeunes socialement vulnérables, ainsi que des enfants et jeunes handicapés. ]²

Les projets répondent à de nouveaux développements et besoins ressentis tant au sein du secteur de la jeunesse que plus généralement chez la jeunesse. [² Ils sont innovants sur le plan de la méthode de travail et du contenu. Grâce à leur ampleur, à leur conception et à leur contenu, les projets, visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont susceptibles d'être pertinents au niveau de la Communauté flamande. Grâce à leur ampleur, à leur conception et à leur contenu, les projets, visés à l'alinéa 1er, 4°, sont susceptibles d'être pertinents au niveau supralocal]².

Les projets pour lesquels l'association reçoit déjà une subvention de la part de l'Autorité flamande ou les projets d'associations qui reçoivent déjà des subventions de fonctionnement sur la base du présent décret, ne sont pas éligibles à une subvention sur la base du présent paragraphe.

La subvention maximale annuelle est de 50.000 euros par an.

Pour que la subvention comme projet expérimental soit continuée pendant plus d'un an, le projet doit clairement se développer dans un sens positif. [¹ Sur la base du présent paragraphe, aucun projet n'est subventionné au-delà de quatre ans. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum à condition que l'association présente un plan réaliste en vue d'atteindre les normes d'agrément lors du tour d'agrément suivant.]¹

§ 4. Le Gouvernement flamand peut chaque année lancer un appel pour la subvention en faveur de recherches innovantes si ces recherches ont trait à la politique de la jeunesse, visée à l'article 4, 7° de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

L'appel à projets mentionne :

1° l'objectif, les conditions, la procédure de sélection, y compris les critères de recevabilité et les critères d'évaluation;

2° le calendrier de l'introduction de propositions, la publication et la mise en oeuvre des projets sélectionnés;

3° le montant du crédit disponible.

La proposition de recherche mentionne pour le moins l'objet de la recherche, la pertinence sociale, le caractère innovant, la méthode à suivre, les références que présentent les chercheurs associés et le plan d'action.

Le rapport de recherche contient des recommandations politiques et un résumé destiné au management et est rendu accessible à tous les intéressés.

§ 5. Les associations qui veulent être éligibles aux subventions de projet, rédigent leur demande conformément aux formulaires que l'administration met à la disposition. Elles doivent démontrer qu'il n'y a pas de double subventionnement.

§ 6. Les subventions de projet sont mises à la disposition de la façon suivante :

1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;

2° le solde de 20 pour cent au maximum de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Les rapports financier et d'activité doivent le prouver.

A l'issue du projet, l'association envoie un rapport financier et d'activité à l'administration, aux conditions formulées par celle-ci.

Seuls les frais encourus au cours de la mise en oeuvre du projet sont pris en compte. Si les frais nets, soit les frais justifiés, déduction faite des recettes découlant de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs à la subvention octroyée, le solde est recouvré.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.


(1)2016-06-24/09, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-12-22/48, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2018>

Article 17. § 1er. Pour bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent décret, le bénéficiaire doit :

1° être une association sans but lucratif;

2° adhérer dans son fonctionnement aux principes et aux règles de la démocratie et aussi souscrire aux droits de l'enfant et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

3° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° assurer que toutes les données relatives aux conditions d'agrément et de subventionnement sont disponibles au siège en langue néerlandaise et les rendre accessibles à l'administration à des fins d'examen;

5° ne pas transférer les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration à un tiers;

6° gérer les finances de manière autonome et définir sa propre gestion, ce qui ressort du fait que l'association :

a)

dispose d'un propre secrétariat, clairement distinct de toute autre personne juridique; le secrétariat de l'association est hébergé au siège de l'association;

b)

est l'employeur et le donneur d'ordre de son personnel;

c)

définit et met en oeuvre la programmation de l'association;

d)

dispose d'un propre compte postal ou bancaire;

e)

organise des activités ou fournit des services en son propre nom.

A partir du moment où il est agréé ou qu'il reçoit une promesse de subvention, chaque bénéficiaire doit aussi :

1° contribuer à la recherche organisée par ou au nom du Gouvernement flamand en vue de la mise en oeuvre d'une politique des droits des enfants et des jeunes;

2° faire imprimer le logo de la Communauté flamande avec l'intitulé 'Met steun van de Vlaamse overheid' [³ ...]³ sur tous les supports d'information qui ont trait à des initiatives subventionnées dans le cadre du présent décret.

3° introduire un rapport financier et d'activités, qui sont approuvés par l'assemblée générale de l'association;

4° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions puisse à tout moment être soumise à un contrôle financier;

5° permettre que l'Administration et la Cour des Comptes examinent le fonctionnement et la comptabilité, si besoin est, sur les lieux.

Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, remettent à l'administration chaque année, en même temps que le rapport financier, un rapport d'un réviseur d'entreprise accepté par l'Institut belge des réviseurs d'entreprises ou d'un expert-comptable, qui n'assume pas d'autres missions au service de l'association. Le Gouvernement flamand arrête la date de l'introduction et ses exigences de forme.

[⁵ Par dérogation au § 1er, 1°, sont éligibles aux subventions, visées à l'article 16, § 3, alinéa 1er, 4° :

1° les associations de fait ;

2° les personnes morales de droit privé à caractère non commercial ;

3° les associations de projet intercommunales.]⁵

§ 2. Pour déterminer la hauteur des montants de subvention pour les associations, visées à l'article 8, pour déterminer la hauteur des subventions variables, visées à l'article 13 et pour déterminer la hauteur des subventions de projet, visées à l'article 16, les critères d'évaluation suivants, qui tiennent compte de la spécificité de l'organisation, sont adoptés, s'ils sont pertinents à l'évaluation des initiatives subventionnées :

1° le profilage et positionnement;

2° la vision à long terme;

3° le concept au niveau du contenu et l'élaboration concrète;

4° la coopération et le réseautage avec d'autres acteurs en Belgique ou à l'étranger;

5° la faisabilité;

6° la portée;

7° la politique de l'égalité des chances;

8° le support financier de l'association;

9° la transparence au niveau de la relation des initiatives de l'association qui sont proposées au subventionnement avec d'autres initiatives de cette association, d'une part, et la façon dont ces initiatives sont financées, d'autre part;

10° la souscription aux droits de l'enfant et la promotion de ces droits.

Lorsque l'association a déjà été subventionnée sur la base du décret, il est aussi tenu compte de la façon dont l'association a satisfait à ses obligations.

Le Gouvernement flamand peut définir des critères d'évaluation supplémentaires en complément des critères d'évaluation précités. La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard six mois avant la date limite d'introduction de la demande de subventionnement.

§ 3. Pour se faire conseiller au niveau de l'octroi de subventions variables aux associations, visées aux articles 9, 10 et 11 et au niveau de l'octroi de subventions de projet, visées à l'article 16, paragraphes 2 et 3, le Gouvernement flamand établit une ou plusieurs commissions consultatives, comprenant des personnes qui possèdent l'expertise nécessaire avérée.

Une commission consultative peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaires. Elle peut notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subvention, entendre des experts, demander des documents et informations supplémentaires et rendre une visite sur place ou demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place.

Les membres d'une commission consultative reçoivent une indemnité pour leurs travaux et déplacements. Le Gouvernement flamand définit les modalités de ces indemnités.

La qualité de membre d'une commission consultative n'est pas compatible avec la qualité de membre du conseil de la jeunesse, de membre du personnel ou du membre du conseil d'administration de l'association, visée à l'article [³ 8]³, paragraphe 1er ou de membre du personnel ou du membre du conseil d'administration d'une organisation dont la note d'orientation ou la demande de subvention doivent être traitées par la commission consultative. Les membres d'une commission consultative sont désignés pour une période de quatre ans. Ce mandat ne peut être prolongé qu'une seule fois. On peut siéger comme membre dans cette même commission pendant huit années au maximum.

Les commissions consultatives sont assistées par l'administration.

§ 4. Une association qui reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret peut, pendant la période où elle exécute sa note d'orientation, constituer sans restriction une réserve de propres recettes et de subventions.

Par 'réserve', il faut entendre le résultat de l'addition du compte 13 (fonds affectés) et du compte 14 (résultat reporté) du bilan, tel que décrit dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Si, à l'issue de la période de gestion, l'association dispose toujours d'une réserve, elle peut la reporter à la période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de gestion, l'accroissement ne dépasse pas vingt pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation d'un certain pourcentage, à condition que l'association remette à l'administration un plan de dépenses motivé pour la réserve excédentaire ou pour l'ensemble de la réserve.

Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède le pourcentage établi dans l'alinéa trois, l'excédent est retenu sur le solde encore dû de la subvention de fonctionnement, et le montant restant éventuel est déduit des subventions de la période de gestion suivante, jusqu'à au maximum le montant de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année précédant la nouvelle période de gestion.

Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte la note d'orientation, il n'est plus accordé de subventions de fonctionnement à l'association, l'association est tenue de soumettre à l'administration un plan de dépenses motivé pour toutes les réserves qui ont été constituées sur la base du présent article. Ces réserves doivent, le cas échéant, être affectées par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.

Le règlement relatif aux réserves s'applique aussi aux associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, mais qui ne soumettent pas de note d'orientation, étant entendu que pour ces associations la période de gestion équivaut à la période de quatre ans à compter de la première année de subventionnement sur la base du présent décret, et à chaque période suivante de quatre ans.

§ 5. [⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

Les [⁴ ...]⁴ associations pour lesquelles il a été constaté qu'ils répondent à toutes les conditions de l'octroi d'une subvention de fonctionnement, reçoivent, par trimestre, une avance de 22,5 pour cent du montant de la subvention qui est accordé pour cette année.

Le solde est payé avant le 1er juillet de l'année suivante.


(1)2015-07-03/03, art. 58, 004; En vigueur : 25-07-2015>

(2)2015-12-04/04, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-06-24/09, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2016-12-23/02, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2017-12-22/48, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2018>

Article 18. Si l'administration constate qu'il n'a pas été satisfait aux conditions d'agrément ou de subvention ou aux dispositions du contrat qui a été conclu avec la Communauté flamande, elle notifie sa position au bénéficiaire par écrit. Elle invite le bénéficiaire à cette occasion à formuler ses éventuelles objections. Suite à l'introduction de ces objections, l'administration prend une décision et en informe le bénéficiaire. Si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec la décision de l'administration, il peut faire objection auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe les règles et les délais pour cette procédure.

S'il s'avère qu'il n'a pas été satisfait aux conditions d'agrément, l'agrément est retiré.

S'il ressort des pièces justificatives de l'année précédente que les avances payées sur les subventions de fonctionnement sont supérieures aux dépenses justifiées par le bénéficiaire ou s'il n'a pas été satisfait aux dispositions dans le contrat que le Gouvernement flamand a conclu avec l'association subventionnée ou si la somme des acomptes payée à l'association est supérieure à la subvention qui est accordée pour l'année concernée, l'excédent est retenu du solde encore dû de la subvention, après quoi le montant éventuellement restant est déduit des subventions encore dues, jusqu'à au maximum le montant de la subvention qui est accordée pour cet exercice.

Article 19. § 1er. A l'exception des associations visées à l'article 15, paragraphe 1er, toutes les associations de jeunes régionales agréées, qui ont été agréées sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse et les associations de participation et d'information et d'éducation culturelle qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, sont agréées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, à moins qu'elles n'y renoncent expressément. Les associations d'information et de participation et les associations culturo-éducatives qui renoncent à l'agrément, sont éligibles à un subventionnement pour la période de 2014-2017, si elles satisfont aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2.

La subvention variable complémentaire pour la période 2014-2017 en faveur des associations qui sont agréées sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse s'élève à au moins 50 % de la partie variable des subventions qui sont accordées pour 2013, à moins que la subvention variable complémentaire qui est accordée pour 2013, ne soit pas supérieure à 50.000 euros.

§ 2. Les contrats pour les périodes 2011-2013 ou 2012-2014, qui ont été conclus en exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, échoient le 31 décembre 2013.

Les contrats pour la période 2010-2012, qui ont été conclus en exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, restent en vigueur jusqu'à la fin de 2013, s'il est satisfait à l'article 9, paragraphe 6, alinéa trois, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 2, alinéa quatre, à l'article 35, paragraphe 7 et à l'article 36, paragraphe 7 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par le décret du 3 décembre 2010.

§ 3. En 2013, seules les associations qui ont été agréées sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse ou qui reçoivent une subvention de fonctionnement en 2012, sont éligibles à une subvention de fonctionnement.

[¹ § 4. Par dérogation à l'article 13, § 1er, du décret, la subvention pour des associations qui ont parcouru une procédure d'agrément en 2012 et qui, sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel que modifié par le décret du 3 décembre 2010, ont pour la première fois été agréées au cours de cette année comme association nationale de jeunes s'élève pour l'année 2013 à 55.000 euros. ]¹


(1)2012-12-21/01, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 20. Les montants cités dans le présent décret sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.

Article 21. Le décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 3 décembre 2010, est abrogé.

Article 22. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 17/1. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° animateur : animateur des jeunes qui accompagne des enfants et des jeunes lors de leurs activités au sein de l'animation des jeunes ;

2° attestation : un titre reconnu par la Communauté flamande qu'un individu a parcouru un parcours de formation de cadres ;

3° profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social ;

4° animateur en chef : animateur des jeunes qui assume la responsabilité au sein d'un groupe d'animateurs des jeunes ;

5° instructeur : animateur des jeunes qui assume la responsabilité dans le processus de formation d'animateurs des jeunes ;

6° parcours de formation de cadres : un parcours de formation spécifique qui est organisé en vue de la formation d'animateurs, d'animateurs en chef et d'instructeurs.

§ 2. Une association qui reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, peut organiser des parcours de formation de cadres aboutissant à la délivrance d'attestations à des animateurs des jeunes. Ces parcours de formation de cadres visent spécifiquement à accompagner les participants lors de l'acquisition des compétences des profils de compétences respectifs d'animateur, d'animateur en chef et d'instructeur.

Le Gouvernement flamand définit les compétences et les indicateurs y afférents concernant les trois profils de compétences.

§ 3. Chaque parcours de formation de cadres comprend :

1° une partie théorique ;

2° un stage accompagné ;

3° une évaluation.

Le Gouvernement flamand arrête la durée, le contenu, les conditions d'admission et d'accompagnement et les règles spécifiques à remplir.

§ 4. En vue de l'agrément d'un parcours de formation de cadres, l'association introduit une dossier auprès de l'administration, qui décrit au moins les éléments suivants :

1° la manière dont l'association organise et accompagne le parcours de formation de cadres ;

2° la manière dont l'association soutient, encourage et garantit que les participants bénéficient d'opportunités pour acquérir les compétences ;

3° la manière dont l'association forme et suit tous les accompagnateurs du parcours.

Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure de demande et d'agrément du parcours de formation de cadres.

§ 5. Après l'approbation d'une demande par l'administration, l'association a une obligation de déclaration pour les parcours distincts de formation de cadres.

Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de publication des parcours de formation de cadres agréés.

§ 6. Une attestation est délivrée au participant qui a parcouru avec succès un parcours de formation de cadres.

Le Gouvernement flamand arrête les délais et les exigences pour la délivrance des attestations.

En vue de l'exécution, du maintien et de l'évaluation de la politique, l'administration gère une base de données comprenant les informations suivantes : prénom, nom, date de naissance et numéro du registre national du détenteur de l'attestation. Cette base de données ne peut être consultée que par l'administration.]¹


(1)2014-03-21/27, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2015>

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