29 JUIN 2012. - Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005
Article 85. Dans l'article 262 du même décret, le membre de phrase ", à l'exception de l'article 253, " est inséré entre les mots " du présent chapitre " et les mots " sont ".
Article 86. L'article 264 du même décret est abrogé.
Article 87. L'article 266 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Section 8. - Modifications du titre X du Décret communal
Article 88. A l'article 273 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase " Les dispositions des articles 6, 9 " est remplacé par le membre de phrase " Les dispositions des articles 6, 7, § 2, 9 ";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est complété par la disposition suivante :
" Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé. ";
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa trois est abrogé;
4° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante :
" Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé. ".
Article 89. A l'article 274 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, dans la première phrase, le membre de phrase " président du conseil communal " est remplacé par le membre de phrase " président sortant du conseil de district ";
2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :
" L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne reprise dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district. ";
3° le paragraphe 1er, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette réunion d'installation est convoquée par le président sortant du conseil de district au plus tard trente jours après l'installation du conseil communal. ";
4° dans le paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :
" L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent paragraphe, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district. ";
5° dans le paragraphe 3, le mot " cinq " est remplacé par le mot " quatre ";
6° dans le paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase " et 71 " est remplacé par le membre de phrase ", 71 et 74bis ";
7° le paragraphe 6 (justel lit : le paragraphe 6, premier alinéa) est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Avant d'assumer leur mandat, le président du conseil de district et les membres du collège de district prêtent le serment suivant : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Les membres du collège de district prêtent le serment entre les mains du président du conseil de district. ";
8° dans le paragraphe 6, l'alinéa deux est abrogé.
Article 90. Dans l'article 275 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal sur l'avis du collège de district. ".
Article 91. Dans l'article 295, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase " l'article 175 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 173 ".
Section 9. - Modifications du titre XII du Décret communal
Article 92. Les actions disciplinaires qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur des articles 37 et 38, continuent à être traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur.
Article 93. En ce qui concerne l'application de l'article 243, alinéa premier, du Décret communal, le Gouvernement flamand peut arrêter pour les régies communales autonomes existantes au 1er janvier 2012 un régime dérogatoire sur la base des spécificités de ces régies communales autonomes et à la demande du conseil communal concerné.
Article 94. Dans l'article 308, § 1er, du même décret, le point 2° est abrogé.
Article 95. L'article 309 du même décret est abrogé.
Article 96. A l'article 310, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier et l'alinéa deux, la date " 1er janvier 2013 " est remplacée par la date " 1er janvier 2014 ".
2° dans l'alinéa trois, la date " le 31 décembre 2012 " est remplacée par le membre de phrase " la date à laquelle le titre IV du présent décret entre en vigueur pour cette régie communale ".
Article 97. Dans l'article 313, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 23 janvier 2009, les mots " et leurs régies communales autonomes " sont insérés entre les mots " certaines communes " et les mots " une date d'entrée en vigueur ".
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Article 98. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception de :
1° l'article 10, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;
2° l'article 14, alinéa premier, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019;
3° l'article 18, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;
4° l'article 25, qui entre en vigueur le 31 décembre 2018;
5° l'article 72, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;
6° l'article 89, 5°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2013 par AGF 2010-06-25/21, art. 2, pour les articles suivants :
1° articles 2 à 9 inclus;
2° articles 11 à 13 inclus;
3° article 14, alinéa deux;
4° articles 15 à 17 inclus;
5° articles 19 à 23 inclus;
6° articles 26 à 38 inclus;
7° articles 41 à 54 inclus;
8° article 56;
9° article 57;
10° article 60;
11° articles 63 à 67 inclus;
12° article 70, 1° ;
13° article 71;
14° article 73;
15° article 74;
16° articles 79 à 89, 4° inclus;
17° articles 89, 6°, à 90 inclus;
18° articles 92 à 97 inclus.
L'article 62 du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Les articles 24 et 68 entrent en vigueur le 18-10-2012)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
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