21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur
Article 74. Dans la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :
"Art. 21/1. La zone peut conclure une convention de partenariat notamment en matière de gestion administrative et financière permettant l'exercice par la province de missions selon des modalités déterminées par le Roi.".
Article 75. Dans la même loi, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit :
"Art. 21/2. La zone peut conclure des accords de partenariat avec une ou plusieurs zones de police ou zones de secours relatifs notamment à la coordination en matière de financement, d'organisation et d'exécution de missions opérationnelles respectives.".
Article 76. Dans la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :
"Art. 22/1. Le commandant de zone établit un schéma d'organisation opérationnelle conforme aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats, déterminés par le Roi en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2.
Le Roi arrête le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle.
Le schéma d'organisation opérationnelle est établi pour la même durée que le programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 et est adapté chaque fois que nécessaire.".
Article 77. Dans l'article 23 de la même loi, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Chaque zone établit un programme pluriannuel de politique générale qui tient compte de la situation existante et de l'analyse des risques. Ce programme est établi pour une durée de six ans et est susceptible d'adaptations.
Si, lorsque le programme pluriannuel de politique générale est établi pour la première fois, la durée restante du mandat des conseillers zonaux est inférieure à une durée de six ans, le programme est établi pour la durée restante.
Le programme pluriannuel de politique générale comprend un volet communal et un volet zonal des objectifs en matière de sécurité civile.
Le conseil approuve le programme pluriannuel de politique générale.
Le Roi arrête le contenu minimal et la structure du programme pluriannuel de politique générale.".
Article 78. Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", il désigne un échevin de sa commune pour le remplacer" sont remplacés par les mots "il est remplacé en appliquant les dispositions qui, dans la région sur le territoire de laquelle est située la zone concernée, règlent de manière générale le remplacement du bourgmestre lorsqu'il est empêché".
Article 79. Dans l'article 26 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le conseil est exclusivement compétent pour adopter toutes les dispositions réglementaires dans les matières fixées dans la présente loi, dans les limites fixées par les dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.".
Article 80. Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots "deuxième mois" sont remplacés par les mots "troisième mois".
Article 81. Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "à sa demande, adressée par écrit au président du collège, pour une durée maximal de quinze semaines prenant cours au plus tôt la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption" sont remplacés par les mots "pendant cette période selon les règles applicables en vigueur au niveau communal";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans l'alinéa 3, les mots "Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er ne s'applique".
Article 82. A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "conseiller zonal" sont remplacés par les mots "conseiller zonal visé à l'article 24, alinéa 1er";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le conseiller zonal désigné par le conseil provincial qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de son mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui n'est ni membre du personnel de la zone, ni membre du personnel provincial.".
Article 83. Dans le texte néerlandais de l'article 42, 3°, de la même loi, le mot "hetzij" est remplacé par le mot "tenzij" .
Article 84. A l'article 51 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou de sa province";
2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type de décisions qui, en raison de leur importance, sont soumises aux mêmes règles de pondération des votes que celles applicables en matière de budget.".
Article 85. A l'article 68 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes :
"Pour la première inscription de la dotation communale, cet accord est obtenu au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 106, alinéa 1er. Pour les inscriptions suivantes de la dotation communale, l'accord doit toujours être obtenu au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue.";
2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer un ou plusieurs critères complémentaires.".
Article 86. A l'article 69 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"La dotation fédérale est composée d'une dotation de base et de dotations complémentaires.";
2° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, les mots "des dotations fédérales" sont remplacés par les mots "la dotation fédérale de base";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les dotations fédérales complémentaires sont réparties sur base de clés de répartition spécifiques déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".
Article 87. L'article 75, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"En vue du recouvrement des créances certaines et exigibles, le comptable spécial peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La zone peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation.".
Article 88. Dans l'article 93, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les termes "créanciers de la commune" sont remplacés par les termes "créanciers de la zone".
Article 89. L'article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 101. Le personnel de la zone est composé de membres administratifs et de membres opérationnels.".
Article 90. L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 102. Le conseil fixe, sur proposition du commandant de zone, le plan du personnel de la zone.
Pour le plan du personnel du personnel opérationnel, le conseil tient compte des critères fixés par le Roi.".
Article 91. Dans l'article 103, alinéa 1er, de la même loi, le mot "cadre" est remplacé par le mot "personnel".
Article 92. A l'article 104 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot "propose" est remplacé par les mots "peut proposer";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi peut fixer les modalités de conclusion et le contenu d'une telle convention.".
Article 93. Dans l'article 105 de la même loi, le mot "cadre" est remplacé par le mot "personnel".
Article 94. Dans l'article 106 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation.";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La zone fixe le statut administratif et pécuniaire de son personnel administratif.".
Article 95. Dans la même loi, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit :
"Art. 106/1. La zone de secours peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie et de drogue auprès du personnel opérationnel aux conditions définies ci-après.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la zone qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogues, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues.".
Article 96. Dans l'article 117, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 3 août 2012, les mots "centres provinciaux de formation des services publics d'incendie" sont remplacés par les mots "centres de formation pour la sécurité civile".
Article 97. A l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle" sont remplacés par les mots "le jour où l'autorité de tutelle fait savoir qu'elle";
2° les mots "transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé" sont abrogés.
Article 98. A l'article 126 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"A défaut pour l'autorité zonale de justifier la délibération suspendue dans le délai de quarante jours, la délibération suspendue est considérée comme nulle de plein droit.";
2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "ou d'initiative à l'expiration du délai mentionné au § 2" et les mots "ou de l'expiration du délai visé au § 2" sont abrogés.
Article 99. Dans l'article 127 de la même loi, le mot "cadre" est remplacé par le mot "plan".
Article 100. Dans l'article 129 de la même loi, les mots "cadre organique du personnel opérationnel et à celui du personnel administratif" sont remplacés par les mots "plan du personnel".
Article 101. L'article 130 de la même loi est abrogé.
Article 102. Dans l'article 132 de la même loi, les mots "cadre organique" sont remplacés par les mots "plan du personnel".
Article 103. Dans l'article 170 de la même loi, les mots "ou du directeur général chargé de la gestion des unités opérationnelles de la protection civile ou du fonctionnaire dirigeant d'une unité opérationnelle" sont insérés entre les mots "ou du commandant de zone" et les mots "chacun dans le cadre de ses compétences".
Article 104. Dans l'article 174 de la même loi, les mots "le cadre," sont abrogés.
Article 105. L'intitulé du titre XIIIbis de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Titre VIII/1. Des centres de formation pour la sécurité civile.".
Article 106. A l'article 175/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "centres provinciaux de formation pour les services publics de secours" sont remplacés par les mots "centres de formation pour la sécurité civile";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "et de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur" sont abrogés;
3° l'article est complété par les §§ 2 à 5, rédigés comme suit :
" § 2. Des subsides peuvent être octroyés pour le financement de l'infrastructure, du matériel et du support pédagogique relatifs aux formations des membres des services publics de secours.
Ces subsides peuvent être accordés aux centres de formation pour la sécurité civile agréés à condition qu'ils aient conclu une convention avec l'Etat fédéral.
Le Roi détermine le contenu minimal de cette convention ainsi que les conditions complémentaires et les modalités d'octroi des subsides.
§ 3. Des subsides peuvent être octroyés pour couvrir tous les coûts d'une formation déterminée autre que les formations visées au § 1er, pour répondre aux besoins de formation constatés et aux nouvelles évolutions. Le Roi fixe les conditions d'octroi, aux centres de formation pour la sécurité civile agréés, de ces subsides.
§ 4. Le Roi fixe la clé de répartition des subsides visés aux §§ 2 et 3 entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés.
La clé de répartition tient compte des critères suivants :
1° le chiffre de la population;
2° la superficie;
3° le nombre de pompiers;
4° le nombre d'élèves subventionnés pour les formations de brevet.
§ 5. Le Roi fixe les conditions de partenariat entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés en vue de spécialiser et d'optimaliser la formation et le fonctionnement des centres.".
Article 107. Dans la même loi, il est inséré un titre IX/1, intitulé :
"Titre IX/1. Des missions internationales.".
Article 108. Dans le titre IX/1, inséré par l'article 107, il est inséré un article 177/1 rédigé comme suit :
"Art. 177/1. Le ministre ou son délégué est compétent pour les questions internationales liées à la sécurité civile et traitées dans les organisations internationales ou européennes et pour les échanges bilatéraux ou multilatéraux.".
Article 109. L'article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 181. § 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il juge nécessaire.
Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ainsi qu'au commandant de zone et, par délégation de ce dernier, aux officiers lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions.
Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition.
§ 2. Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit :
1° l'Etat, lorsque c'est le ministre ou son délégué qui procède à la réquisition;
2° la commune lorsque c'est le bourgmestre qui procède à la réquisition;
3° la zone lorsque c'est le commandant de zone ou les officiers qui procèdent à la réquisition.
Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
§ 3. Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition.".
Article 110. L'article 182 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre.".
Article 111. L'article 197 de la même loi est abrogé.
Article 112. A l'article 201 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel de l'article qui formera l'alinéa 1er est complété par les mots "pour toutes les zones de secours";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 174.".
Article 113. A l'article 203 de la même loi, la phrase "Les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune sont transférés au cadre opérationnel de la zone de secours dont fait partie cette commune" est remplacée par ce qui suit :
"Les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.".
Article 114. L'article 204, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.".
Article 115. Dans l'article 205 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le personnel administratif et technique des services publics d'incendie devient du personnel administratif de la zone dont fait partie cette commune, avec maintien de sa qualité de personnel statutaire ou contractuel.";
2° dans l'alinéa 2 les mots "du cadre" sont abrogés.
Article 116. A l'article 206 de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2010 et du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 3, 3° et 4°, les mots "article 207, alinéa 1er" sont chaque fois remplacés par les mots "article 207, § 1er";
2° dans le § 4, les mots "au cadre" sont remplacés par les mots "comme personnel".
Article 117. Dans l'article 206/1 de la même loi, inséré par la loi du 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er dont le texte actuel formera le § 1er, les mots "au cadre opérationnel de" sont remplacés par "à";
2° l'alinéa 2 dont le texte actuel formera le § 4 est complété par les mots suivants : "notamment les règles relatives à l'évaluation du membre du personnel détaché";
3° entre les §§ 1er et 4 sont insérés les §§ 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. En attendant leur transfert à la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers visés à l'article 203 et les membres des services d'incendie visés à l'article 204 sont détachés ou mis à disposition de la zone dont fait partie leur commune dès que les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours en application de l'article 220.
Le détachement ou la mise à disposition prend fin d'office au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 106, alinéa 1er.
§ 3. En attendant son transfert vers la zone dont fait partie la commune, le personnel administratif et technique visé à l'article 205 est détaché ou mis à disposition de la zone dont fait partie sa commune dès que les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours en application de l'article 220.
Le détachement ou la mise à disposition prend fin d'office lorsque la zone a fixé le statut visé à l'article 106, alinéa 3.".
Article 118. A l'article 207 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Le Roi détermine les dispositions applicables au personnel qui fait usage de cette possibilité.";
2° Dans le § 1er, alinéa 2, les mots ", alinéa 1er, pour le personnel visé aux articles 203 et 204 et dans les trois mois à partir de la publication du statut visé à l'article 106, alinéa 3 pour le personnel visé à l'article 205," sont insérés entre les mots "l'article 106" et les mots "et est communiquée";
3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2, le délai de trois mois commence à courir à la date de la reprise du service, pour les personnes qui, à la date de leur transfert aux zones de secours, ont droit à une pension temporaire pour cause d'inaptitude physique ou sont autorisées à être absentes pour une longue durée pour raisons personnelles ou sont en interruption de carrière complète.";
4° l'article est complété par le § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les membres du personnel opérationnel et du personnel administratif de la zone qui, conformément aux dispositions de la loi et de la position juridique qui leur est applicable, sont nommés, promus, désignés à une fonction à conférer par mobilité ou désignés à une fonction à mandat visée par la loi ou en exécution de la loi, sont à partir du jour de la signification ou de la notification de la décision de nomination, de promotion ou de désignation, quel que soit leur statut ou leur position juridique, soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou du personnel administratif de la zone.
La décision de nomination, de promotion ou de désignation précise expressément qu'à partir de la date de sa signification ou de sa notification, le membre du personnel concerné est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel opérationnel ou du personnel administratif de la zone.".
Article 119. Dans l'article 208 de la même loi, les mots "dans le cadre opérationnel de la zone" sont remplacés par les mots "vers la zone".
Article 120. A l'article 215 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est abrogé;
2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le transfert des biens immeubles visés au § 1er se fait par acte authentique.".
Article 121. A l'article 218 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "et immeubles" et les mots "et 215, § 2" sont abrogés;
2° les mots "aux articles 210, § 2" sont remplacés par les mots "à l'article 210, § 2";
3° les mots "aux articles 212 et 216" sont remplacés par les mots "à l'article 212".
Article 122. Dans la même loi, il est inséré un article 219/1 rédigé comme suit :
"Art. 219/1. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des zones visées à l'article 220, l'inspection générale visée aux articles 168 à 174 exécute ses missions à l'égard des services d'incendie visés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile. Pour l'application de cet article, le mot "zone" renvoie à "commune".".
Article 123. L'article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 220. § 1er. Les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours, lorsque le Roi constate qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° le statut visé à l'article 106, alinéa 1er, a été adopté et est en vigueur;
3° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69;
4° les dotations des diverses communes de la zone ont été inscrites dans les budgets communaux, conformément à l'article 68.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conseil de prézone peut demander, par une décision adoptée à la majorité absolue, que les services d'incendie présents sur son territoire soient intégrés en une zone de secours lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;
2° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69.
Le Roi constate le passage de la pré-zone en zone de secours. Dans ce cas, les dispositions de la présente loi relatives aux zones de secours sont applicables à la zone dès que le constat est établi, à l'exception de l'article 67, alinéa 2.
§ 3. Par dérogation au § 2, à défaut de majorité absolue, mais à la demande d'une ou de plusieurs communes représentant plus de 50 % des habitants inscrits au registre de la population à la date de la demande, le Roi peut constater, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le passage de la pré-zone en zones de secours.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, le personnel communal est mis à disposition ou détaché auprès de la zone de secours conformément à l'article 206/1.".
Article 124. L'article 221 de la même loi dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. Les communes concluent entre elles des conventions qui règlent :
1° les modalités financières et de mise en oeuvre de l'aide adéquate la plus rapide;
2° les modalités de renfort en personnel et matériels.
§ 3. En l'absence de convention visée au § 2, la commune dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre commune dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre commune les coûts de l'intervention en question.".
Article 125. A l'article 221/1, de la même loi, inséré par la loi du 3 août 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans le § 2, 1°, la phrase "Par dérogation au § 1er, alinéa 2, en cas de parité de voix, la préférence est accordée au candidat le plus âgé." est abrogée;
3° dans le § 2, 4°, sixième tiret, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2";
4° dans le § 3, les modifications suivantes son apportées :
les mots "32, alinéas 1er et 3" sont remplacés par les mots "32, alinéas 1er, 2 et 4";
les mots "67, alinéa 1er, 2°, 3°, et 5° "sont remplacés par les mots "67 alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° " et les mots "53 à 54" sont remplacés par les mots "52 à 54";
5° dans le § 5, alinéa 2, les mots "67, alinéa 1er, 2°, 3°, et 5° ", sont remplacés par les mots "67 alinéa, 1er, 1°, 2°, 3° et 5° ";
6° dans le § 6, alinéa 1er, les mots "dans un délai de deux ans à dater de l'approbation de celui-ci" sont remplacés par les mots "pour le 31 décembre de l'année pour laquelle la dotation est octroyée";
7° dans le § 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le délai visé à l'alinéa 1er doit être lu comme le 31 décembre 2013 pour la dotation ayant trait à l'année 2012.";
8° l'article est complété par le § 7, rédigé comme suit :
" § 7. La prézone peut décider d'engager des pompiers professionnels, des pompiers volontaires et des personnes chargées d'effectuer le contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et règlements relatifs à la prévention des incendies.
Le personnel administratif de la prézone est composé d'agents statutaires et contractuels.
La prézone détermine les règles qui sont applicables à son personnel. Il s'agit des règles fixant le statut des membres du personnel du service public d'incendie en vigueur dans l'une des communes de la prézone. Une seule commune peut être choisie comme cadre de référence.
Le personnel de la prézone est transféré à la zone de secours dont fait partie cette prézone, dans les mêmes conditions et en même temps que le personnel visé aux articles 203 à 205.".
Article 126. L'article 125 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, sauf les 6° et 7° modifiant l'article 221/1, § 6, qui produisent leurs effets le 5 octobre 2012.
Article 127. A l'article 223 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, le mot "personeelsformatie" est chaque fois remplacé par le mot "personeelsbezetting";
2° les mots "102, alinéa 2 et 119, § 1er" sont remplacés par les mots "6, § 1er, et 102, alinéa 2".
Article 128. Dans l'article 224, alinéa 1er, de la même loi, le 5° est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile - Subsides aux écoles du feu en vue du financement d'infrastructure, de matériel et de soutien pédagogique
Article 129. A l'article 12/1, de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile, inséré par la loi du 29 décembre 2010, dont le texte actuel formera le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "centres provinciaux de formation des services publics d'incendie" sont remplacés par les mots "centres de formation pour la sécurité civile";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "de la conclusion d'une convention avec le SPF Intérieur" sont abrogés;
3° l'article est complété par les §§ 2 à 5, rédigés comme suit :
" § 2. Des subsides peuvent être octroyés pour le financement de l'infrastructure, du matériel et du support pédagogique relatifs aux formations des membres des services publics de secours.
Ces subsides peuvent être accordés aux centres de formation pour la sécurité civile agréés à condition qu'ils aient conclu une convention avec l'Etat fédéral.
Le Roi détermine le contenu minimal de cette convention ainsi que les conditions complémentaires et les modalités d'octroi des subsides.
§ 3. Des subsides peuvent être octroyés pour couvrir tous les coûts d'une formation déterminée autre que les formations visées au § 1er, pour répondre aux besoins de formation constatés et aux nouvelles évolutions. Le Roi fixe les conditions d'octroi, aux centres de formation pour la sécurité civile agréés, de ces subsides.
§ 4. Le Roi fixe la clé de répartition des subsides visés aux §§ 2 et 3 entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés.
La clé de répartition tient compte des critères suivants :
1° le chiffre de la population;
2° la superficie;
3° le nombre de pompiers;
4° le nombre d'élèves subventionnés pour les formations de brevet.
§ 5. Le Roi fixe les conditions de partenariats entre les centres de formation pour la sécurité civile agréés en vue de spécialiser et d'optimaliser la formation et le fonctionnement des centres.".
Article 130. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2013.
TITRE V. - Modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire
Article 131. A l'article 38 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive de l'alinéa 1er, est remplacée par ce qui suit :
"Sans préjudice des autres limitations par ou en vertu d'une loi, l'exercice du mandat de président ou d'administrateur auprès de l'Agence, ou auprès de tout organisme ou entité auquel l'Agence fait appel sur la base de l'article 28, est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :";
2° dans l'alinéa 1er, 7°, le "." est remplacé par un ";";
3° l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit :
"8° président ou membre du conseil d'administration auprès de tout établissement soumis au contrôle de l'Agence, à l'exception des universités et des écoles supérieures qui n'ont pas d'intérêt direct aux missions de l'Agence, ainsi qu'à l'exception de toute entité juridique spécialement créée par l'Agence sur la base de l'article 28.";
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Un membre du personnel de l'Agence ne peut être membre du conseil d'administration d'un organisme soumis au contrôle de l'Agence.".
TITRE VI. - Modifications de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Article 132. Dans l'article 3, 3°, dernier tiret, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les mots "le signal C3" sont remplacés par les mots "les signaux C3 et F103".
Article 133. L'article 21, § 4, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les infractions visées à l'article 3, 3°, ne peuvent être constatées que par les personnes suivantes :
1° les personnes visées à l'article 20;
2° les agents communaux visés à l'article 21, § 1er, 1° ;
3° les membres du personnel des régies communales autonomes dont les activités sont limitées à la constatation des infractions dépénalisées en matière de stationnement ainsi qu'aux infractions visées à l'article 3, 3°, et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal;
4° les membres du personnel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 25 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dans le cadre de leur compétence désignés à cette fin par le conseil communal.".
Article 134. Dans l'article 33, alinéa 4, de la même loi, les mots "à l'article 21, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "à l'article 21, § 4, 2° à 4° ".
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