4 MARS 2013. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2013 et mise à jour au 01-09-2015)
Article 2.14.16. Dans le cadre du contentieux dans lequel le jugement n° 124/04/11 du 15 avril 2011 a été rendu par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le Ministre de la Coopération au Développement est autorisé à conclure une transaction.
Article 2.14.17. Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Article 2.14.18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.14.19. En 2013, le Ministre des Affaires étrangères peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre des bonifications d'intérêts dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant total de 70.000.000 EUR. En outre, l'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210.000.000 EUR.
Toute promesse d'intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrites au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites depuis le début de l'année.
Article 2.14.20. Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10 :
- les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale,
- les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.
Section 16. - Ministère de la Défense
Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.
Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.
Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.
Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros.
Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Article 2.16.3. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
les frais d'utilisation d'installations étrangères.
Article 2.16.4. Les marchés à passer par le Ministère de la Défense aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada peuvent être conclus selon la procédure négociée.
Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.
Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.
Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.
Article 2.16.5. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense :
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Article 2.16.6. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Article 2.16.7. Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées aux organismes mentionnés aux activités du programme 50/9 :
APPUI CARTOGRAPHIQUE
Institut Géographique National
RECONNAISSANCE NATIONALE
A.S.B.L. " Cadets de l'air de Belgique "
Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique
Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique
A.S.B.L. " Tank Museum "
A.S.B.L. " Brussels Air Museum Fund "
A.S.B.L. " Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire "
A.S.B.L. " Les Amis de la Musique Royale des Guides "
A.S.B.L. " Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association "
A.S.B.L. " Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique "
Le Mémorial National du Fort de Breendonk
AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE
Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense
DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L'ARMEE
Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire
Article 2.16.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.
Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.
Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions EUR.
Article 2.16.9. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.
Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions EUR.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Article 2.16.10. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 200 .000 EUR, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Article 2.16.11. L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.
Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.
Article 2.16.12. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Article 2.16.14. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.
Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.
Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.
Article 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Article 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Article 2.16.17. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Article 2.16.18. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Article 2.16.19. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.
Article 2.16.20. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :
- à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion ;
- à effectuer des dépenses pour le compte de l'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant;
- à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.
Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.
Article 2.16.21. Par dérogation à l'Art. 52, 1er,1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-03, paragraphe 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement pourvues des codes économiques 12 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein du budget de la Défense.
Article 2.16.22. L'autorisation d'engagement relative au fonds 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de [¹ 39.852.000 EUR]¹.
(1)2013-06-24/19, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 17-07-2013>
Article 2.16.23. L'autorisation d'engagement relative au fonds 16.3 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de [¹ 5.007.000 EUR]¹.
(1)2013-06-24/19, art. 2.16.2, 002; En vigueur : 17-07-2013>
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
Article 2.17.1. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger [¹ ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou d'un service permanent", tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police]¹ peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est.
[¹ Les avances pour l'exécution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l'exécution du déplacement de service.]¹
(1)2013-06-24/19, art. 2.17.1, 002; En vigueur : 17-07-2013>
Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé :
PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES
- à l'A.S.B.L. "Service social de la police intégrée" - 0479.741.709 : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale ;
PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE
- à divers organismes et A.S.B.L. qui favorisent l'intégration au sein des ou entre les polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets ou de leurs activités sociales :
- Fédération sportive de la police belge A.S.B.L.- 0419.215.687
Article 2.17.4. Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328 et 11408, chaque fois suivies du code 0030000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3.500.000 EUR.
Article 2.17.5. Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.
Article 2.17.6. Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, suivie du code POL 88 0750000 (ancien compte 87.07.51.75.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1.200.000 EUR.
Article 2.17.7. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré.
Article 2.17.8. Pour l'année budgétaire 2013, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de [¹ 1.184.000 EUR]¹.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements..
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Par dérogation à l'article 62, § 2 alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2013, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 1.472.000 EUR.
(1)2013-06-24/19, art. 2.17.2, 002; En vigueur : 17-07-2013>
Article 2.17.9. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale mais aussi de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) et du Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) ainsi que dans la gestion et le paiement de matériels consommables et autres petites fournitures, la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre ses crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de fonctionnement mentionnées ci-avant et les crédits dissociés correspondants inscrits sur les divisions organiques 55 ou 60.
Article 2.17.10. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 90/1 (AB 11.01.00.01) - crédit provisionnel destiné à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel peut sur la proposition du Ministre de l'Intérieur être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes, activités et articles budgétaires appropriés des budgets de la police fédérale ou du SPF Intérieur.
Lors de la répartition, tout ou partie de ce montant peut être inscrit sous la forme d'une subvention.
Article 2.17.11. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, les actions exécutées dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière, la mise en oeuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d'intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 " fonds frontières extérieures et retour ", la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en oeuvre.
Article 2.17.12. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 12.11.99 - indemnités forfaitaires compensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré, à l'exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, et inversement.
Par dérogation à l'article 1-01-3 § 3 de la même loi, les crédits d'engagement des allocations de base 12.11.99, à l'exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, ne peuvent pas être redistribués avec ceux des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Section 18. - Finances
Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 500.000 EUR.
Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d'avances, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR (hors TVA).
§ 2. Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.
§ 3. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et de l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables des restaurants du Service Social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 EUR pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables.
Article 2.18.2. Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordées à des organismes nationaux et internationaux.
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/0 - Organes de gestion - Subsistance
Subsides à l'A.S.B.L. Inter Nos
Subsides à l'A.S.B.L. Harmonie Royale des Finances
Interventions en faveur de l'Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances
Subventions aux associations de membres du personnel des Finances
Interventions en faveur des centres de rencontres du personnel des Finances à Anvers et Kapellen (O.P.F.) et Liège (C.A.R.A.F.)
PROGRAMME 80/0 - Impôts et recouvrement - Subsistance
Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques
Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)
Contributions de la Belgique à l'Organisation mondiale des Douanes
Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
Article 2.18.3. § 1. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits de l'allocation de base " 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " peuvent être redistribués vers l'allocation de base " 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics ";
§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, les crédits des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers l'allocation de base " 40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers ".
Article 2.18.4.
2013-06-24/19, art. 2.18.3, 002; En vigueur : 17-07-2013>
Article 2.18.5. Par dérogation aux articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.
Section 19. - Régie des bâtiments
Article 2.19.1. Le budget de la Régie des bâtiments pour l'année budgétaire 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.013.865.339 EUR, dont 771.895.000 EUR dotations de la part de l'Etat fédéral, et pour les dépenses à un montant total de 1.020.872.223 EUR, dont 7.006.884 EUR reportés de l'année budgétaire 2012. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 372.844.203 EUR.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 33.151.470 EUR.
Article 2.19.2. Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2013 à 60.372.531 EUR, réparti comme suit :
| Montant maximum à financer | A engager en 2013 | |
|---|---|---|
| Gand, centre de psychiatrie légale Tervueren, MRAC |
80 000 000 66 500 000 |
431 828 59 940 703 |
Article 2.19.3. Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.
Article 2.19.4. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.
S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.
Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.
Article 2.19.5. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires à la gestion de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. Centres administratifs, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués).
La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.
Article 2.19.6. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 EUR par ministre et 24.789 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 EUR par ministre et 49.579 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.
Doivent être considérés comme charges d'occupation, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.
Article 2.19.7. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Article 2.19.8. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.
Article 2.19.9. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.
Article 2.19.10. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 2.19.11. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.
Article 2.19.12. La Régie des bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de construction et de rénovation (y compris les études) du bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.
Dans l'année budgétaire 2013, ces dépenses seront limitées à 17.757.041 EUR en engagement et à 121.654.390 EUR en liquidation.
Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.
Article 2.19.13. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile.
Article 2.19.14. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Article 2.19.15. Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, la Régie des bâtiments est autorisée à préfinancer sur l'article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes et ce, jusqu'à la désignation du promoteur. Après la désignation des promoteurs, ceux-ci paient à la Régie des bâtiments un " droit d'entrée ", qui servira à couvrir ces dépenses.
Article 2.19.16. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 EUR peuvent être consenties au comptables du siège central et des services extérieurs de la Régie des bâtiments.
Les comptables sont autorisés à utiliser ces avances pour le paiement de certaines dépenses relatives aux factures acceptées (ou aux documents acceptés pouvant en tenir lieu, tels que les déclarations de créance ou des demandes de paiement) qui ne dépassent pas 5.500 EUR (hors TVA) par dépense, payables en une fois et ne se rapportant en aucune façon à un marché de travaux, de services et de fournitures d'un montant supérieur à la somme précitée.
L' " Instruction pour les avances de fonds ", approuvée au 27/08/2007 par le Directeur général de la Régie des bâtiments, détermine la natures des dépenses payables au moyen des avances.
Article 2.19.17. Dans les limites du crédit inscrit sur l'article 511.06 du budget 2013 de la Régie des bâtiments, une subvention peut être accordée au A.S.B.L. " Service social du Ministère de la Fonction publique ".
Article 2.19.18. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au loyer du bâtiment occupé par l'Autorité de Concurrence autonome.
Section 21. - Pensions
Article 2.21.1. [¹ Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 13 689 959 000 EUR, dont 13 651 006 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 38 953 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 13 689 959 000 EUR, dont 13 651 006 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 38 953 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du Service.]¹
(1)2014-02-26/07, art. 3, 003; En vigueur : 26-03-2014>
Article 2.21.2. Le compte Grand Livre 466543 de la Trésorerie - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.
Article 2.21.3. Le compte Grand Livre de trésorerie 466515 - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.
Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 .000 EUR peuvent être consenties au comptable du Département - Organes de gestion - à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Cellule stratégique de la Ministre de l'Emploi à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.
Article 2.23.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT - SUBSISTANCE
- Subvention en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;
PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE
- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers;
- Subventions à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes,...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges;
- Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge.
PROGRAMME 40/2 - DIVERSITE,
INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES
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