3 AVRIL 2013. - Loi portant insertion du livre IV " Protection de la concurrence " et du livre V " La concurrence et les évolutions de prix " dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique

Type Loi
Publication 2013-04-26
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 240
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Les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont aussi publiés au Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article IV.60, § 2, et qui a demandé à être entendue par le Collège de la concurrence.

Les avis selon lesquels la demande de mesures provisoires est, à défaut de décision, réputée rejetée sont notifiés aux demandeurs et à toute personne ayant été associée à la procédure.

Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées sans délai, sous la forme destinée à la publication au Moniteur belge, à la Commission de la concurrence.

Lors de cette publication et communication, le président du Collège de la concurrence tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

La notification de la décision du Collège de la concurrence ou du président du Collège de la concurrence mentionne que celle-ci est susceptible de recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles dans les trente jours à compter de la notification.

Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les décisions selon lesquelles une concentration relève du champ d'application du présent livre et celles qui prévoient d'engager la procédure prévue à l'article IV.62.

Sous-section 10. - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne

Art. IV.67. Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de l'article 104 TFUE, sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, la décision est rendue en conformité avec les articles 101, paragraphe 1er, et 102 TFUE, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.

Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de règlements ou de directives pris sur la base de l'article 103 TFUE, sur l'application des principes inscrits aux articles 101 et 102 TFUE, la décision est rendue en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.

Art. IV.68. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence (désignés) à cet effet par l'auditeur général, sont chargés, en application de l'article 20, alinéa 5, du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, d'accomplir auprès des entreprises, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités des Communautés européennes, de leur propre initiative, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à leurs règles de concurrence.

Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux des agents mandatés visés à l'article IV.41, § 3, lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, et que ceux des agents mandatés visés à l'article 20, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1/ 2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.

Art. IV.69. Aux fins de l'application des articles 101 et 102 TFUE et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, le président, l'auditeur général et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence peuvent communiquer à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des Etats membres tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités de concurrence des autres Etats membres.

Section 3. - Amendes et astreintes

Art. IV.70. § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.48, 1°, le Collège de la concurrence peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision.

Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d'application des articles IV.48, 3° et 4°, et IV.49, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles IV.61, § 2, 1°, et IV.62, §§ 6 et 7.

§ 2. Les infractions à l'article IV.1, § 4, sont punies d'une amende administrative de 100 à 10.000 euros.

§ 3. Les amendes et astreintes visées aux §§ 1er et 2 ci-avant ne sont pas fiscalement déductibles.

Art. IV.71. § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

1° elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;

2° elles fournissent les renseignements de façon incomplète;

3° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai imparti;

4° elles empêchent ou entravent les instructions prévues à l'article IV.41 ainsi que les enquêtes visées à l'article IV.44.

§ 2. Les mêmes amendes peuvent être infligées lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l'article IV.10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.

Art. IV.72. En cas d'infraction à l'article IV.10, § 5, le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l'article IV.70, § 1er.

Il peut, en outre, infliger les astreintes visées à l'article IV.70, § 1er, pour faire respecter l'ordre visé à l'article IV.62, § 7.

Art. IV.73. Le Collège de la concurrence peut infliger l'astreinte visée à l'article IV.70, § 1er, en vue d'assurer le respect des mesures provisoires prises conformément à l'article IV.64 et de la décision visée à l'article IV.41, § 2, alinéa 3.

Dans ce dernier cas, l'astreinte peut être infligée durant l'instruction.

Art. IV.74. Le chiffre d'affaires visé aux articles IV.70 et IV.71 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent sur le marché national et à l'exportation. Il s'entend au sens du titre VI du livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.

CHAPITRE 4. - Autres dispositions

Art. IV.80. § 1er. L'instruction visée à l'article IV.41 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'auditeur général de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'auditeur général conformément à l'article IV.41, § 1er.

Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.

§ 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au paragraphe 1er.

Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.

Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au président par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

§ 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de :

1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l'exécution de perquisitions;

2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompu par tout acte de l'auditorat ou du Collège de la concurrence ou, s'agissant de l'application des articles 101 et 102 TFUE, d'une autorité de concurrence d'un Etat membre visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Constituent des actes interruptifs de ce délai :

1° les demandes écrites de renseignements de l'auditorat ou de l'autorité de concurrence d'un Etat membre;

2° les mandats écrits de perquisition délivrés à son personnel par l'auditorat ou par l'autorité de concurrence d'un Etat membre;

3° l'engagement d'une procédure par l'auditorat ou par une autorité de concurrence d'un Etat membre;

4° le dépôt du projet de décision conformément à l'article IV.42, § 5, par l'auditorat ou la communication des griefs par une autorité de concurrence d'un Etat membre.

L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa suivant.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision du Collège de la concurrence fait l'objet d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Bruxelles.

§ 4. Le pouvoir d'exécuter les décisions prises en application des articles IV.70 et IV.71 se prescrit par cinq ans.

Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompu :

1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

2° par tout acte de l'organe compétent ou d'un Etat membre, agissant à la demande de cet organe compétent, visant au recouvrement de l'amende ou de l'astreinte.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.

Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendu :

1° aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé;

2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la cour d'appel de Bruxelles.

Art. IV.81. Si l'entreprise demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Collège de la concurrence, ou de son président, ou la décision de la cour d'appel de Bruxelles passée en force de chose jugée, est transmise au SPF Finances en vue du recouvrement de l'amende administrative.

Les poursuites à intenter par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Le Roi détermine les délais et les modalités du payement des amendes et astreintes visées aux articles IV.70 à IV.74.

Art. IV.82. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, dont les frais sont mis à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction au présent livre.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant, les conditions et les modalités de perception des frais visés à l'alinéa précédent.

Art. IV.83. L'instruction est effectuée et le projet de décision de l'auditorat est rédigé dans la langue de la Région dans laquelle l'entreprise qui fait l'objet de l'instruction est établie. En cas de pluralité d'entreprises, la langue utilisée est celle de la Région dans laquelle est établie la majorité d'entre elles. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique selon les besoins de la cause.

Si l'entreprise est établie dans la Région bruxelloise, la langue, néerlandais ou français, est choisie par le plaignant ou par l'organe qui est à l'origine de l'instruction.

L'entreprise qui fait l'objet de l'instruction et qui est établie en Région bruxelloise peut néanmoins demander que l'instruction soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue, français ou néerlandais. La décision quant au changement de langue de la procédure est prise par l'auditeur général. L'entreprise ou association d'entreprise concernée peut introduire un recours contre sa décision devant le président dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Il entend l'entreprise ou association (d'entreprises) concernée ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception de l'appel et se prononce dans les cinq jours ouvrables après l'audition des parties. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. "

Article 5. Dans le même Code un livre V, rédigé comme suit est inséré :

" LIVRE V. - La concurrence et les évolutions de prix

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. V.1. Le présent titre s'applique aux prix pratiqués par les entreprises, à l'exclusion des prix des biens visés au titre 2.

Art. V.2. Les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence.

Art. V.3. Lorsque l'Observatoire des prix constate un problème en matière de prix ou de marges, une évolution anormale de prix, ou un problème structurel de marché, il peut consulter les parties concernées, les fédérations professionnelles et les organisations de consommateurs, et fait rapport de ses constatations au ministre. Son rapport est transmis dans le même temps à l'Autorité belge de la concurrence qui s'en saisit et, le cas échéant, aux autorités de régulation sectorielles concernées.

Le rapport de l'Observatoire des prix peut être publié, moyennant le respect de la confidentialité des données. Si ce rapport contient des secrets d'affaires, une version expurgée de ces secrets d'affaires peut être publiée. Préalablement à toute publication, le rapport de l'Observatoire des prix est transmis aux parties concernées, aux fédérations professionnelles ou aux organisations de consommateurs.

L'Observatoire des prix peut, dans le cadre des compétence légales et réglementaires du SPF Economie, se faire fournir tous les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de ces constatations.

L'Observatoire des prix peut de sa propre initiative ou sur demande du ministre, effectuer les constatations et les analyses visées à l'alinéa premier.

Art. V.4. § 1er. S'il s'avère urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises concernées ou pour les consommateurs dont les intérêts sont affectés, ou de léser l'intérêt économique général, le Collège de la concurrence peut, hormis pour les prix des biens et services dont les niveaux peuvent être déterminés par ou en vertu de la loi, prendre des mesures provisoires destinées à répondre aux constatations visées à l'article V, 3. Ces mesures sont fixées pour une période maximale de six mois. L'Observatoire des prix peut communiquer au Collège de la concurrence toutes les informations relatives aux prix et aux marges qu'il a recueillies en vertu de l'article (V.3). Il tient compte à cet effet des dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et du Règlement n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, plus particulièrement du secret statistique et du principe de finalité.

§ 2. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience, qui se tiendra dans le délai de quinze jours calendrier après le dépôt du rapport de l'Observatoire des prix, à laquelle ce dernier et les parties concernées mentionnées dans ce rapport sont entendues. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des parties concernées. Les parties disposent d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité.

Les délais visés au présent paragraphe et au paragraphe 4 peuvent être prorogés pour un maximum de deux semaines.

Si le rapport ne mentionne pas de parties concernées, le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue y invite sans délai les organisations représentées au Conseil central de l'Economie et représentant le ou les secteurs concernés.

§ 3. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels en motivant leur démarche et en déposant un résumé non-confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision.

§ 4. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 2, le Collège de la concurrence se prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, aucune mesure provisoire n'est définie.

La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises ou organisations visées au paragraphe 2 à l'égard desquelles des mesures sont prises, n'ont pu prendre connaissance.

§ 5. Le Collège de la concurrence peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application et à l'exécution de sa décision.

§ 6. Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.

Il peut notamment prescrire la communication de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.

§ 7. Cet article ne porte pas préjudice aux compétences de l'Autorité belge de la concurrence telles que décrites au livre IV.

Art. V.6. Le Collège de la concurrence signifie sa décision au ministre. Quand le Collège de la concurrence adopte des mesures provisoires, le ministre présente au gouvernement, dans un délai de six mois, un plan consistant en un changement structurel du fonctionnement du marché dans le secteur concerné.

Art. V.7. § 1er. Le ministre peut conclure des contrats-programme avec des entreprises individuelles ou groupées comportant des engagements relatifs notamment au niveau des prix pratiqués.

Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. Ils peuvent être dénoncés par les parties moyennant le respect du préavis prévu.

Ces contrats sont assortis d'une clause prévoyant une indemnité à payer en cas d'inexécution. Les sommes dues en vertu de cette clause sont enrôlées par le ministre ou son délégué, sur décision motivée.

La décision motivée est notifiée au débiteur. Dès réception de cette décision, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours devant les tribunaux civils. Ce recours est suspensif et la décision est susceptible d'appel.

A défaut de recours comme en cas de rejet du recours, l'indemnité qui n'est pas payée volontairement, est recouvrée comme en matière de contributions directes.

§ 2. Le ministre peut également conclure un contrat-programme avec des associations d'entreprises actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers.

Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat-programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat-programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsqu'une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par envoi recommandé auprès du ministre une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat-programme en vigueur, ce dernier prend cette réclamation en considération. Il entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat-programme. Il informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par envoi recommandé l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n'a pas d'effet suspensif sur le contrat-programme en vigueur.

Art. V.8. Lors de l'application des dispositions du présent titre, les producteurs et distributeurs ne peuvent refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal.

TITRE 2. - De la fixation des prix des médicaments et assimilés

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. V.9. Sont soumis aux dispositions du présent titre :

1° les médicaments à usage humain visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à l'exclusion des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires;

2° les objets, appareils et substances qui, en application de l'article 1erbis de la loi précitée du 25 mars 1964, sont, en tout ou en partie, assimilés par le Roi à des médicaments et que le ministre désigne;

3° les matières premières utilisées dans des préparations magistrales dont la liste est fixée par le ministre.

CHAPITRE 2. - Des décisions de fixation de prix

Art. V.10. § 1er. Les prix ex-usine de vente des nouveaux médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, les hausses de prix ex-usine de vente des médicaments et assimilés existants visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que les hausses des prix de vente des matières premières visées l'article V.9, 3°, sont soumis à l'approbation préalable du ministre.

Par nouveaux médicaments, on entend tous les médicaments visés à l'article V.9, 1°, mis pour la première fois sur le marché par un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou tous les objets, appareils ou substance, tels que visés à l'article V.9, 2°, qui peuvent être assimilés en tout ou en partie à des médicaments, mis pour la première fois sur le marché par un fabricant, un importateur ou un distributeur.

Par prix de vente ex-usine, on entend le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux grossistes, par le producteur ou par l'importateur du médicament tel que visé à l'article V.9, 1°, ou le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux personnes compétentes pour la délivrance, par le fabricant, l'importateur ou distributeur de l'objet, de l'appareil ou de la substance assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°.

§ 2. Le Roi détermine les conditions de recevabilité d'une demande de prix ou de hausse de prix faite par un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou par un fabriquant, un importateur ou un distributeur d'un objet, appareil ou substance assimilés tels que visé à l'article V.9, 2°, et par un fabriquant, un importateur ou un distributeur des matières premières visées à l'article V.9, 3°, ainsi que les délais dans lesquels les décisions de prix sont signifiées aux entreprises.

Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, les délais peuvent être prorogés par le Roi.

§ 3. Le Roi peut exclure certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, du champ d'application du chapitre 2.

§ 4. Le Roi peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application des dispositions du présent article.

§ 5. En l'absence d'une décision de prix dans les délais visés au § 2, le demandeur est habilité à appliquer le prix ou la hausse de prix demandés.

§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer les conditions dans lesquelles le ministre peut imposer des baisses de prix pour des médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, existants.

§ 7. Le ministre peut octroyer une délégation pour les décisions individuelles de prix visées au présent article.

Art. V.11. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider un blocage total ou partiel des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°.

§ 2. En cas de blocage des prix des médicaments visés à l'article V.9, 1°, pour lesquels une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est prévue, les ministres compétents pour les affaires économiques et pour les affaires sociales vérifient au moins une fois par an si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage.

§ 3. Sur demande d'un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou de l'importateur ou distributeur de médicaments assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, le ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient.

Art. V.12. § 1er. Le ministre peut fixer le prix de vente maximum ex-usine pour les catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, désignées par lui. Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision.

§ 2. Le ministre peut fixer des marges maxima pour la distribution en gros ou la dispensation des médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les prix de vente au public maxima.

Pour la fixation des marges maxima de distribution en gros et la délivrance des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le ministre se concerte avec le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Art. V.13. Préalablement aux décisions et aux modalités qu'il prend en application du présent chapitre, le ministre consulte la Commission des prix des Médicaments dont le Roi fixe le statut, la composition et les modalités de fonctionnement. Le ministre fixe également le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. V.14. § 1er. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'entreprise commercialisant des implants remboursables visés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Affaires sociales.

§ 2. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est tenu de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en Belgique dans les conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement. "

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Article 6. Dans la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, modifiée par la loi du 6 mai 2009, sont abrogés :

1° les articles 1er à 37;

2° les articles 39 à 83;

3° les articles 86 à 98.

Article 7. Dans la loi-programme du 22 décembre 1989 sont abrogés :

1° l'article 313;

2° l'article 314, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 14 janvier 2002 et 25 avril 2007;

3° les articles 315 et 316;

4° l'article 316bis;

5° l'article 317, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et 25 avril 2007;

6° l'article 318, modifié par la loi du 25 avril 2007;

7° les articles 320 à 322.

Article 8. Les articles 1er et 2 de la loi du 27 mars 1969 relative à la réglementation des transports maritimes et aériens sont abrogés.

Article 9. Dans la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont abrogés :

1° l'article 1er, modifié par les lois du 23 décembre 1969 et du 20 juillet 2006;

2° l'article 2, §§ 2bis et 3;

3° l'article 2bis, inséré par la loi du 14 janvier 2002.

Article 10. Les articles 609, 8° et 615, deuxième alinéa, du Code Judiciaire, insérés par la loi coordonnée du 15 septembre 2006, sont abrogés.

Article 11. L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique, est abrogé.

Article 12. L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé.

Article 13. L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 44, § 1er, 2° et 3°, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé.

Article 14. L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé.

Article 15. L'arrêté ministériel du 31 octobre 2006 relatif au mode de transmission du dossier du Conseil de la concurrence à la cour d'appel de Bruxelles, est abrogé.

Article 16. L'arrêté ministériel du 31 octobre 2006 relatif au mode de transmission du dossier de la procédure de l'autorité sectorielle de régulation au Conseil de la concurrence, est abrogé.

Article 17. L'arrêté royal du 14 décembre 2006 portant le statut des membres du greffe du Conseil de la concurrence est abrogé.

Article 18. L'arrêté royal du 21 mai 2008 relatif aux modalités et au programme du concours d'aptitude professionnelle pour la nomination d'auditeurs adjoints auprès du Conseil de la concurrence est abrogé.

Article 19. L'arrêté royal du 11 janvier 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'auditorat du Conseil de la concurrence, est abrogé.

Article 20. Dans toutes les dispositions légales, les mots " le Conseil de la concurrence " sont remplacés par les mots " l'Autorité belge de la concurrence ".

Dans les arrêtés, règlements, circulaires et communications qui mentionnent le Conseil de la concurrence, les mots " le Conseil de la concurrence " doivent être lus comme " l'Autorité belge de la concurrence ".

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Article 21. § 1er. L'auditeur général, les auditeurs et auditeurs- adjoints visés par l'article 25 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 sont lors de l'abrogation de la loi précitée transférés d'office au service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au sein duquel ils sont attachés à la direction générale concurrence avec maintien de leur statut administratif et pécuniaire.

§ 2. Le personnel mis à disposition par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie du greffe du Conseil de la Concurrence, visé aux articles 32 et 33 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est attaché d'office à la direction générale concurrence avec maintien de son statut administratif et pécuniaire, lors de l'abrogation de la loi précitée.

Article 22. § 1er. Les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, et à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, continuent à produire leurs effets pour l'application du livre IV du Code de droit économique.

§ 2. Concernant les instructions pour lesquelles aucun rapport motivé n'a été introduit auprès du Conseil de la concurrence à la date d'entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV précité, un projet de décision motivé est remis au président de l'Autorité belge de la concurrence conformément aux modalités fixées dans le livre IV précité.

§ 3. Dans les affaires qui portent sur des pratiques restrictives dans lesquelles un rapport motivé a déjà été déposé auprès du Conseil de la Concurrence lors de l'entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV précité, le rapport est retransmis à l'auditeur général, et il est considéré comme une communication des griefs visée à l'article IV.42, § 4 du Code de droit économique. La procédure est poursuivie comme prévu à l'article IV.42, § 5, et les dispositions suivantes du livre IV du même Code.

§ 4. Dans les affaires qui portent sur des concentrations dans lesquelles un rapport motivé a déjà été déposé auprès du Conseil de la Concurrence lors de l'entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV du Code de droit économique, le rapport et le dossier de procédure sont remis au président de l'Autorité belge de concurrence qui constitue sans délai un Collège de la concurrence. Les délais de décision par le Collège de la concurrence fixés à l'article IV.61, § 2, alinéa 2, et à l'article IV.62, § 6, du Code de droit économique recommencent à courir à partir de la date à laquelle le président reçoit le rapport et le dossier.

Article 23. Les dispositions réglementaires et les décisions sectorielles ou individuelles, prises en exécution des dispositions visées aux articles 6 à 9, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse.

Article 24. L'arrêté royal du 8 août 1975 instituant une Commission des prix des spécialités pharmaceutiques est considéré comme pris en exécution de l'article V.13 du Code de droit économique.

CHAPITRE 5. - Attribution de compétences

Article 25. Les lois ou arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions abrogées visées aux articles 6 à 9 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Article 26. Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions abrogées visées aux articles 6 à 9 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Article 27. Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Article 28. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 28 fixée au 28-05-2013 par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 1er) (NOTE : Entrée en vigueur des art. IV.16, §§ 4 et 5, IV.17, §§ 1er et 2, IV.22, §§ 2 et 3, IV.24, § 2 et IV.26, § 1er, inséré par l'art. 4 fixée au 28-05-2013 par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 2, 4 à l'exception des articles IV.16, §§ 4 et 5, IV.17, §§ 1er et 2, IV.22, §§ 2 et 3, IV.24, § 2 et IV.26, § 1er, ainsi que les articles 6, 8, 10 à 16, 18 à 23 et 25 à 27 fixée au 06-09-2013 par AR 2013-08-30/14, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 3, 5 à l'exception du livre V, titre 2, ainsi que l'art. 9 à l'exception du 3° fixée au 12-12-2013 par AR 2013-12-08/01, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 5, titre 2, 7, 9, 3° et 24 fixée au 01-07-2014 par AR 2014-04-10/84, art. 1)

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