17 JUILLET 2013. - Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2015 et mise à jour au 15-09-2023)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la Directive 93/12/CEE et la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° " Directive 2009/30/CE " : Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la Directive 93/12/CEE;
2° " Directive 2009/28/CE " : Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;
3° [¹ "arrêté royal du 17 décembre 2021": arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports;]¹
4° [¹ "arrêté ministériel du 19 mai 2021": arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers]¹;
5° " société pétrolière enregistrée " : toute personne physique ou morale qui est enregistrée en vertu de l'[¹ arrêté ministériel du 19 mai 2021]¹ et qui pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, met de l'essence E5, de l'essence E10 et/ou du diesel à la consommation, appelée ci-après " société ";
6° " mise à la consommation " : la quantité de produits pétroliers mise à la consommation conformément aux articles 6, 35, 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2009 concernant le régime général d'accise;
7° " essence E5 " : l'essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 à faible teneur en soufre et en aromatiques et relevant des codes NC, 2710 11 41 et 2710 11 45 utilisée comme carburant non exonéré d'accise et contenant maximum 5 % v/v d'éthanol et répondant aux spécifications de la norme NBN-EN 228;
8° " essence E10 " : l'essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 à faible teneur en soufre et en aromatiques et relevant des codes NC, 2710 11 41 et 2710 11 45, utilisée comme carburant non exonéré d'accise et contenant maximum 10 % v/v d'éthanol et répondant aux spécifications de la norme NBN-EN 228;
9° " diesel " : le gazole relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en soufre n'excédant pas 10 mg/kg, utilisé comme carburant non exonéré d'accise et répondant aux spécifications de la norme NBN-EN 590;
10° " biocarburants durables " : tout produit repris dans l'annexe III de la directive 2009/28/CE et qui satisfait aux critères de durabilité imposés par l'[² arrêté royal du 17 décembre 2021]²;
11° " biocarburant durable - catégorie A " : biocarburant durable pour lequel il existe une norme européenne ou belge;
12° " biocarburant durable - catégorie B " : biocarburant durable pour lequel il n'existe pas encore de norme européenne ou belge mais dont l'utilisation est autorisée par le ministre;
13° " biocarburants durable - catégorie C " : biocarburant durable de catégorie A ou B et dont le volume réel peut être multiplié par un facteur correctif FC déterminé selon les modalités fixées par le ministre pour calculer son volume nominal;
14° " volume réel d'un biocarburant durable VR " : le volume réel de biocarburant durable mesuré en m³;
15° " volume nominal de biocarburant durable VN " : le volume réel multiplié par un facteur correctif FC.
Pour les catégories A et B, le facteur correctif est égal à 1. Pour la catégorie C, il est supérieur à 1 et est fixé individuellement pour chaque biocarburant durable appartenant à la catégorie C, selon les modalités fixées par le ministre;
16° " volume nominal des biocarburants durables " : le volume égal à la somme du volume nominal des biocarburants durables - catégorie A, B et C;
17° " EMAG " : l'ester méthylique d'acide gras relevant du code NC 3824 90 99 et répondant aux spécifications de la norme NBN-EN 14214;
18° " bioéthanol " : l'éthanol produit à partir de matières premières végétales, relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol et répondant aux spécifications de la norme NBN-EN 15376;
19° " Bio-ETBE " : l'éthyl-tertio-butyl-éther relevant du code NC 2909 19 00 qui n'est pas d'origine synthétique, contenant en volume 47 % de bioéthanol;
20° " le ministre " : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions;
21° " Direction Générale de l'Energie " : la Direction générale Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
22° " FAPETRO " : le Fonds d'analyse des produits pétroliers;
23° " APETRA " : la société anonyme de droit public créée par la loi de 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;
[¹ 24° "arrêté royal du 16 juillet 2014": arrêté royal du 16 juillet 2014 "relatif aux obligations en matière d"information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;]¹
[¹ 25° "règlement délégué 2019/807": règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.]¹
(1)2022-12-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2022-12-16/04, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 3. Les références aux codes de la nomenclature combinée contenues dans la présente loi sont celles visées à l'article 414, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Les normes de produits auxquelles il est fait référence dans la présente loi sont les dernières versions des normes fixées par le CEN (Comité européen de Normalisation) et/ou par le NBN (Bureau de Normalisation).
CHAPITRE 3. - Classification des biocarburants durables
Article 4. Pour satisfaire aux dispositions de la présente loi, les biocarburants doivent être durables en satisfaisant aux conditions suivantes :
1° être enregistrés dans la banque de données créée par l'[¹ arrêté royal du 17 décembre 2021]¹;
2° satisfaire aux prescriptions de l'[¹ arrêté royal du 17 décembre 2021]¹.
(1)2022-12-16/04, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 5. Les biocarburants durables doivent en plus appartenir à une des catégories suivantes :
1° [¹ catégorie A : tous les biocarburants durables pour lesquels des normes européennes ou belges existent]¹;
2° [¹ catégorie B : tous les biocarburants durables pour lesquels il n'existe pas de normes européennes ou belges. Les biocarburants durables de la présente catégorie sont acceptés à condition qu'un dossier technique complet contenant toutes les données pertinentes prouvant qu'ils sont conformes aux dispositions de la Directive 2009/30/CE soit préalablement fourni à la Direction générale de l'Energie et qu'il soit approuvé par le ministre]¹;
3° catégorie C : aux biocarburants de catégorie A et B peut être accordé un facteur correctif permettant que leur volume nominal soit, durant une période déterminée et limitée, supérieur à leur volume réel, à condition que toutes les preuves et les données justificatives pour ce facteur correctif selon les dispositions de la Directive 2009/30/CE soient préalablement fournies à la Direction générale de l'Energie et qu'elles soient approuvées par le ministre.
(1)2015-12-26/05, art. 2, 002; En vigueur : 30-06-2013>
Article 6. Les dossiers techniques visés à l'article 5, 2° et 3°, sont évalués par FAPETRO, qui peut se faire assister par des experts.
Le Roi peut fixer les règles concernant le dossier technique, l'évaluation par FAPETRO et la nomination et les missions spécifiques des experts, ainsi que pour la publication de la liste des biocarburants durables, la catégorie à laquelle ils appartiennent, le facteur correctif pour chaque biocarburant durable appartenant à la catégorie C, ainsi que la période pendant laquelle ce facteur correctif peut être appliqué.
Article 7. [¹ § 1. Toute société mettant à la consommation de l'essence E5, de l'essence E10 et/ou du diesel, doit garantir et prouver que les volumes mis en consommation au cours de l'année civile contiennent au minimum un volume nominal de biocarburants durables comme défini dans les articles 4 et 5.
§ 2. Toute société est tenue de garantir et de prouver que le volume de chaque type de diesel mis en consommation annuellement contient au moins un volume nominal de l'EMAG correspondant à un pourcentage égal au pourcentage maximal fixé par la norme NBN EN 590 moins 1 (une) unité.
§ 3. Le volume nominal annuel d'EMAG imposé dans le § 2 doit contenir au moins un volume réel correspondant à un pourcentage en EMAG égal au pourcentage maximal fixé par la norme NBN EN 590 moins 2 (deux) unités.
§ 4. Le volume nominal annuel d'EMAG imposé dans le § 2 peut être partiellement ou totalement remplacé par un biocarburant durable appartenant à la catégorie A ou B, à condition que le volume remplacé ait au moins une valeur énergétique équivalente à celle du volume d'EMAG remplacé.
§ 5. Au cas où l'EMAG est remplacé partiellement ou totalement par un biocarburant durable appartenant à la catégorie A ou B, le volume nominal annuel imposé dans le § 4 doit contenir au moins un volume réel de ce biocarburant durable ayant une valeur énergétique équivalente à un volume réel d'EMAG remplacé.
§ 6. Toute société est tenue de garantir et de prouver que le volume de chaque type d'essence mis à la consommation annuellement contient au moins un volume nominal de bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, correspondant à un pourcentage égal au pourcentage maximal fixé par la norme NBN EN 228 moins 1 (une) unité.
§ 7. Le volume nominal annuel de bioéthanol imposé dans le § 6 doit contenir au moins un volume réel correspondant à un pourcentage en bioéthanol égal au pourcentage maximal fixé par la norme NBN EN 228 moins 2 (deux) unités.
§ 8. Le volume nominal annuel de bioéthanol imposé dans le § 6 peut être partiellement ou totalement remplacé par un biocarburant durable appartenant à la catégorie A ou B, à condition que le volume remplacé ait au moins une valeur énergétique équivalente à celle du volume de bioéthanol remplacé.
§ 9. Au cas où le bioéthanol est remplacé partiellement ou totalement par un biocarburant durable appartenant à la catégorie A ou B, le volume nominal annuel imposé dans le § 8 doit contenir au moins un volume réel de ce biocarburant durable ayant une valeur énergétique équivalente à un volume réel de bioéthanol remplacé.
§ 10. Les volumes nominaux annuels imposés dans les §§ 2 et 4 pour les différents types de diesel et dans les §§ 6 et 8 pour les différents types d'essence, peuvent partiellement être remplacés par au maximum des volumes nominaux d'un biocarburant durable de catégorie C qui, après l'application du facteur multiplicateur par deux, sont l'équivalent de 1,5 % d'un biocarburant durable de la catégorie A ou B, exprimé en valeur énergétique.
§ 11. Les facteurs de conversion des pourcentages volumiques et de leurs équivalents en valeurs énergétiques sont ceux repris dans l'annexe III de la Directive 2009/28/CE.
§ 12. Lorsqu'une société disposant d'un numéro d'accise en Belgique vend sur le marché belge à une autre société disposant d'un numéro d'accises en Belgique sous régime de suspension de droits, de l'essence et/ou du diesel, elle a l'obligation, à la demande de cette dernière, de lui fournir une déclaration attestant de la présence du biocarburant ainsi que les preuves de durabilité au sens de l'article 4.
§ 13. Les quantités de biocarburants durables vendues sous régime de suspension de droit, doivent être déduites de la déclaration du vendeur et comptabilisées dans la déclaration de l'acheteur si ce dernier est effectivement le metteur à la consommation.]¹
(1)2015-12-26/05, art. 3, 002; En vigueur : 30-06-2013>
Article 8. Dans le cadre d'un rafraîchissement ponctuel de ses stocks, APETRA peut demander que certaines quantités de produits pétroliers, qui sont sa propriété et qui se trouvent en Belgique dans des dépôts difficiles d'accès, ne doivent lors de leur mise à la consommation pas contenir les volumes nominaux visés à l'article 7, [¹ §§ 2 et 6]¹.
Ces exceptions peuvent s'appliquer pour autant qu'elles ne compromettent pas l'objectif de la présente loi, à savoir l'incorporation de biocarburants durables dans les carburants fossiles destinés au transport routier et qu'elles ne provoquent pas une distorsion sur le marché national ou local de la distribution des carburants.
(1)2022-12-16/04, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 9. Le Roi fixe les modalités et les conditions au regard de l'article 7, [¹ §§ 12 et 13]¹, et l'article 8.
(1)2022-12-16/04, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 4. - Obligations en matière d'information et d'administration
Article 10. § 1er. Les sociétés sont tenues de communiquer au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit chaque trimestre à la Direction Générale Energie les quantités d'essence E5 et d'essence E10 et/ou de diesel mis à la consommation, en mentionnant les quantités de carburants fossiles mis à la consommation ainsi que les quantités de biocarburants durables correspondants mis à la consommation.
Ces données peuvent également être communiquées à la Direction Générale Energie par voie électronique.
CHAPITRE 5. - Contrôle et système d'avertissement
Article 11. § 1er. Le contrôle relatif aux obligations résultant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est effectué par les agents de la Direction Générale Energie et de la Direction Générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie mandatés à cet effet par le ministre, en collaboration avec l'Administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances.
§ 2. Les données concernant la mise à la consommation communiquées par les sociétés sont contrôlées à l'aide des données que l'Administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances communique au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant chaque trimestre, à la Direction générale Energie.
Ces données comportent les quantités de produits d'essence et/ou de produits diesel mis à la consommation au cours de ce trimestre.
Les données relatives au volume de biocarburants durables mis en consommation sont vérifiées à l'aide des données reprises dans la banque de données de l'[¹ arrêté royal du 17 décembre 2021]¹.
§ 3. La Direction générale de l'Energie a accès direct aux données individuelles contenues dans la banque de données de l'[¹ arrêté royal du 17 décembre 2021]¹.
§ 4. Le Roi fixe les règles complémentaires concernant les obligations d'information et d'administration.
§ 5. Le Roi peut prescrire l'obligation pour les sociétés susvisées de la tenue d'une comptabilité selon des modèles qu'Il fixe.
§ 6. Chaque trimestre, après réception des données visées à l'article 10, §§ 1er et 2, la Direction Générale de l'Energie vérifie ces données pour chaque société qui met à la consommation de l'essence E5, de l'essence E10 et/ou du diesel.
Si la Direction Générale de l'Energie estime qu'il y a des indices supposant une possible absence de respect de l'article 7 pour l'année concernée, elle en informe la société concernée par lettre recommandée à la Poste.
§ 7. Le Roi fixe les modalités de ce contrôle.
(1)2022-12-16/04, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 12. § 1er. Toute société doit pouvoir fournir [¹ les déclarations de produit]¹ prévues par l'[¹ arrêté royal du 17 décembre 2021]¹, prouvant ainsi que les biocarburants utilisés peuvent être pris en considération.
§ 2. Les résultats des analyses effectuées par FAPETRO peuvent être utilisés comme avertissement pour indiquer que la société pourrait ne pas respecter ses obligations en vertu de la présente loi.
Les résultats d'analyse peuvent constituer une indication pour cela si :
1° la teneur en biocarburant est inférieure à la teneur maximale autorisée par la norme moins 2 (deux) unités;
2° les volumes nominaux de biocarburants mis à la consommation rapportés trimestriellement tels que spécifiés à l'article 10, § 1er, dépassent la teneur en biocarburant mesurée.
(1)2022-12-16/04, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 13. § 1er. Si par les contrôles visés aux articles 11 et 12, il est à craindre que les volumes de produits pétroliers mis sur le marché par la société ne contiennent pas les volumes nominaux de biocarburants imposés par la présente loi, la Direction Générale de l'Energie lui adresse un courrier d'avertissement par lettre recommandée à la poste.
La société est invitée à se justifier dans un délai de dix jours ouvrables qui suit la réception du courrier d'avertissement, en apportant tout élément pertinent indiquant qu'elle sera en mesure de respecter ses obligations.
Un deuxième contrôle est alors organisé dans un délai de quatre à six semaines à partir de la date du premier contrôle.
§ 2. Si la société en question reste en défaut au regard de l'article 7, [¹ §§ 3 et 7]¹, la Direction Générale de l'Energie lui adresse un deuxième courrier d'avertissement par lettre recommandée à la poste.
Un troisième contrôle est organisé dans un délai de quatre à six semaines à partir de la date du deuxième contrôle.
Si malgré ces deux avertissements, la société reste toujours en défaut au regard de l'article 7, [¹ §§ 3 et 7]¹, lors du troisième contrôle et si l'absence d'éléments justificatifs convaincants continue, la différence entre les volumes nominaux de biocarburants déclarés pour le trimestre en cours et les volumes réels de biocarburants mesurés ne sera pas comptabilisée en vue d'atteindre le volume nominal de l'année civile en cours, tel qu'il est fixé à l'article 7, [¹ §§ 2 et 6]¹.
(1)2022-12-16/04, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 6. - Amendes administratives
Article 14. § 1er. Sont punis d'une amende administrative de cent euros à dix mille euros ceux qui ne respectent pas ou entravent les obligations visées à l'article 10, § 1er.
En cas de récidive, l'amende peut être doublée.
§ 2. Toute société dûment informée qui ne respecte pas le volume nominal fixé à l'article 7, [¹ §§ 2 et 6]¹, est punie d'une amende administrative égale à 900 euros par 1 000 litres à 15 ° C de biocarburant manquant qui n'a pas été mélangé avec la quantité annuelle mise à la consommation d'essence E5, d'essence E10 et/ou de diesel.
A cette fin, la Direction Générale Energie se base sur les données qu'elle reçoit de l'Administration Générale des Douanes et Accises du SPF Finances, sur ses données propres, y compris des informations recueillies auprès de FAPETRO et celles des sociétés mises en cause.
§ 3. A la demande de la société ou de la Direction générale de l'Energie, on peut procéder à une audition dont le rapport, contresigné par les deux parties, est joint au dossier.
Le Roi fixe les modalités et les conditions dans lesquelles cette audition a lieu.
§ 4. L'amende administrative est perçue au profit du Trésor par la Direction générale Energie.
§ 5. Le Roi fixe les règles en matière de perception.
§ 6. La société à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
(1)2022-12-16/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Article 15. En fonction des évolutions technologiques dans les biocarburants et de l'évolution de la politique européenne dans la matière, le Roi peut modifier les volumes nominaux d'incorporation définis à l'article 7, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La première évaluation aura lieu au plus tôt 12 mois et au plus tard 36 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Après ce délai, une évaluation aura lieu une fois tous les deux ans.
Article 16. Le Ministère de la Défense et les constructeurs automobiles sont exclus du champ d'application de la présente loi.
Article 17. La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2013.
Article 7/1. [¹ § 1er. A partir du 1er janvier 2023, les biocarburants produits à partir d'huile de palme en ce, compris les autres produits dérivés directement ou indirectement du palmier, ne peuvent plus contribuer à la réalisation du volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, et ceux compris aux sous-objectifs de l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matières premières énumérées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 et aux biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse certifiés comme présentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols, conformément aux dispositions et aux critères contenus à cet effet aux articles 4 et 5 du règlement délégué 2019/807.
§ 2. A partir du 1er juillet 2023, les biocarburants produits à partir d'huile de soja en ce, compris les autres produits dérivés directement ou indirectement du soja, ne peuvent plus contribuer à la réalisation du volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, et ceux compris aux sous-objectifs de l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matières premières énumérées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 et aux biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse certifiés comme présentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols, conformément aux dispositions et aux critères contenus à cet effet aux articles 4 et 5 du règlement délégué 2019/807.]¹
(1)2022-12-16/04, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 4. - Obligations en matière d'information et d'administration
CHAPITRE 5. - Contrôle et système d'avertissement
CHAPITRE 6. - Amendes administratives
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
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