30 JUILLET 2013. - Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2013 et mise à jour au 30-12-2013)

Type Loi
Publication 2013-08-30
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 93
Historique des réformes JSON API

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " de 250.000 euros au maximum par infraction ou de 5.000 euros au maximum par jour de retard " sont remplacés par les mots " qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise réglementée, à 2.500.000 euros. ";

2° au paragraphe 2, les mots " § 3 " sont remplacés par les mots " § 2 ".

Article 62. L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2009 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, infliger à ce dernier une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise réglementée, infliger à cette dernière une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.

§ 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".

TITRE VIII. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Article 63. A l'article 150 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " peut lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d'un maximum de 2.500 euros par jour de retard " sont remplacés par les mots " peut, l'institution ayant pu faire valoir ses moyens, infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros ";

2° à lalinéa 2, les mots " qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait, à 1.875.000 euros " sont remplacés par les mots " , qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros ";

3° l'alinéa 3 est abrogé;

4° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, le mot " amendes " est remplacé par les mots " astreintes et amendes ".

TITRE IX. - Des sanctions civiles

Article 64. Dans le chapitre II, section 7, sous-section 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 30ter rédigé comme suit :

" Art. 30ter. § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :

1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;

2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;

3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;

4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.

§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :

1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;

2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;

3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;

4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;

2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.

§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée. "

Article 65. Dans la même loi, il est inséré un article 86ter rédigé comme suit :

" Art. 86ter. § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,

1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;

2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;

3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;

4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;

5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;

6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;

7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.

Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.

La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.

§ 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.

L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers. ".

Article 66. Dans la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un article 68ter rédigé comme suit :

" Art. 68ter. § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription d'instruments de placement lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion

1° d'une offre publique visée par l'article 20 où il n'y a pas eu de publication préalable d'un prospectus approuvé soit par la FSMA soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

2° d'une offre publique visée par l'article 55 où l'article 56 n'a pas été respecté; ou

3° d'une offre visée par le Titre VI où les dispositions de l'article 60 n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.

Les dispositions de l'alinéa premier, 1° ne sont pas applicables lorsqu'un prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un autre état membre de l'Espace économique européen est publié en Belgique préalablement à une offre publique sans que l'article 38, § 1er, 4°, n'ait été respecté.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription des instruments de placement concernés est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er. "

Article 67. Dans la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, il est inséré un article 285bis rédigé comme suit :

" Art. 285bis. § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de titres d'organismes de placement collectif lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion

1° d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge où les dispositions des articles 57 et 60, § 1er, n'ont pas été respectées;

2° d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts de droit étranger qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE où les dispositions des articles 57 et 60, § 1er, n'ont pas été respectées conformément à l'article 165, § 1er;

3° d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE où la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, alinéa 3, de la Directive 2009/65/CE et le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur n'ont pas été transmis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine conformément aux articles 74 et 82 de la Directive 2009/65/CE;

4° d'une offre publique des titres d'un organisme de placement collectif de droit belge ou étranger où l'article 71 n'a pas été respecté; ou

5° d'une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif de droit belge ou étranger où les dispositions des articles 60, § 3, 155, § 1er, alinéa 1er et 166, § 1er, n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er. "

TITRE X. - Dispositions abrogatoires

Article 68. L'arrêté royal du 23 septembre 2008 déterminant certains actes constitutifs d'abus de marché, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 2009, est abrogé.

TITRE XI. - Entrée en vigueur

Article 69. La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 28 et 68 produisent leurs effets le 1er novembre 2012; aux fins de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, l'article 28 produit toutefois ses effets le 1er septembre 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7, 19 et 60 entrent en vigueur le [¹ 30 avril 2014]¹ .

Les dispositions des articles 7, 19 et 60 qui habilitent le Roi à prévoir des règles adaptées ou à déclarer certaines règles en tout ou en partie non applicables, entrent toutefois en vigueur conformément à l'alinéa 1er.

(NOTE : par son arrêt n° 86/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50996), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 69, alinéa 3 dans la mesure où ces dispositions font entrer en vigueur les articles 7, 19, 69 de cette loi à une date antérieure au 1 mai 2015).


(1)2013-12-21/23, art. 9, 002; En vigueur : 31-12-2013>

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