20 JUIN 2013. - Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions (Ordonnance sur les armes)
Une copie du procès-verbal est également communiquée au service visé à l'article 43.
§ 4. Toute entrave ou tentative d'entrave au contrôle visé dans la présente ordonnance est punie conformément aux articles 42 et 43.
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
Article 42. § 1er. Sans préjudice de l'application des compétences de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, les infractions ou tentatives d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sont punies conformément aux dispositions ci-dessous.
L'importation, l'exportation, le transit et le transfert de biens dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'exportation, le transit et le transfert nonobstant un embargo ou une autre mesure de restriction de l'ONU, de l'Union européenne ou de l'OSCE, sont punis d'une peine de prison de cinq à dix ans ainsi que d'une amende de 750 euros au moins et de 750.000 euros au plus ou équivalant au double de la valeur des biens concernés, si celle-ci est supérieure.
L'importation et le transfert de biens vers la Région de Bruxelles-Capitale dont l'importation et le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale sont interdits en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, et l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de biens dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation sur base de la présente ordonnance et réalisés sans autorisation valable ou d'une manière qui enfreint les conditions d'utilisation de l'autorisation délivrée, sont punis d'un emprisonnement de cinq ans au plus ainsi que d'une amende de 250 euros au moins et de 250.000 euros au plus ou équivalant au double de la valeur des biens concernés, si celle-ci est supérieure.
Les violations des autres dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 250 euros au moins et de 250.000 euros au plus ou équivalant au double de la valeur des biens concernés, si elle est supérieure.
Outre les peines énumérées aux alinéas 2 à 4, le juge peut prononcer à l'égard des personnes morales une interdiction d'importer, d'exporter, de mettre en transit ou de transférer, même pour le compte d'un tiers, ou d'exercer une de ces activités pour toutes ou certaines catégories des biens visés dans la présente ordonnance, et ce, pour une durée de dix ans maximum.
En cas de récidive, toutes les peines susvisées sont doublées.
§ 2. Par tentative d'infraction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, on entend les actes suivants :
1° l'envoi, le transport ou la détention de biens dont l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont interdits ou soumis à une licence sur base de la présente ordonnance, dans le but manifeste de les importer, exporter, faire transiter ou transférer d'une manière qui contrevient aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution;
2° le fait de fournir des informations inexactes ou incomplètes dans le cadre d'une demande d'autorisation dans le but manifeste d'importer, d'exporter, de faire transiter ou de transférer des marchandises d'une manière qui contrevient aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la tentative est assimilée au délit même.
§ 3. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exclusion du chapitre VII et de l'article 85, sont d'application aux infractions mentionnées aux paragraphes 1er et 2.
CHAPITRE 3. - Sanctions administratives
Article 43. § 1er. Dans les cas où une instance compétente a constaté une infraction aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, et si aucune action pénale n'est initiée dans un délai de deux mois à compter de la date de ce constat, le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cet effet peut décider, au titre de sanction administrative :
1° d'imposer une amende dont le montant ne dépassant le double de la valeur des marchandises concernées est arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° de prononcer une interdiction, pour une durée d'un an maximum, d'exercer des activités d'importation, d'exportation, de transit et de transfert telles que visées dans la présente ordonnance ou l'une de ces activités, pour toutes ou de certaines catégories de biens, et ce même pour le compte d'un tiers.
§ 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la procédure pour l'imposition de cette sanction et les modalités de son exécution.
Avant toute sanction, l'auteur supposé en est informé et a la possibilité de faire valoir ses observations, par écrit et oralement, dans un délai arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'amende administrative peut être réduite sous le minimum prévu en cas de circonstances atténuantes.
En cas de récidive, toutes les peines susvisées sont doublées.
En cas de concours de plusieurs infractions aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du plafond applicable.
§ 3. En cas de non paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
TITRE 7. - Rapport
Article 44. § 1er. Les personnes qui font usage des autorisations mentionnées dans la présente ordonnance en font rapport annuellement au service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cet effet ou lorsque celui-ci le demande sur la base des relevés visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Les personnes qui font usage de licences générales, globales ou individuelles, visées aux articles 25, 26 et 27, conservent pendant 10 ans un relevé détaillé et complet de leurs transferts pour chaque licence utilisée.
Ces relevés comportent des documents commerciaux contenant les éléments suivants :
1° la description des produits liés à la défense transférés et leur catégorie;
2° la quantité et la valeur des produits liés à la défense transférés;
3° les dates du transfert;
4° le nom et l'adresse du fournisseur et du destinataire;
5° l'utilisation finale et l'utilisateur final des produits liés à la défense;
6° la preuve que l'article 23, § 1er relatif aux conditions et restrictions afférentes à l'utilisation de la licence a été respecté;
7° la preuve que les renseignements relatifs aux restrictions en matière d'utilisation finale ou d'exportation après transfert, ont été communiqués au destinataire des produits liés à la défense.
§ 3. Les personnes qui font usage des licences individuelles, visées aux articles 11, 15 et 32 conservent pendant 10 ans un relevé détaillé et complet de leurs transferts pour chaque licence utilisée reprenant les renseignements suivants :
1° la quantité et la valeur des biens effectivement importés, exportés, transférés ou transités;
2° les données en rapport avec les envois sur la base de la licence accordée;
3° la preuve que l'article 10, § 1er, ou 23, § 1er, relatif aux conditions et restrictions afférentes à l'utilisation de la licence a été respecté;
4° la preuve que les informations relatives aux restrictions imposées à une licence quant à l'utilisation finale ou réexportation ou exportation après transfert, ont été communiquées au destinataire des produits;
5° si d'application, les informations mentionnées à l'article 8, § 2, alinéa 5.
En cas de licences globales, les personnes concernées conservent par destinataire les relevés visés à l'alinéa 1er.
§ 4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la procédure, la forme et les modalités des rapports.
Article 45. § 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale remet chaque année un rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'application de la présente ordonnance. Ce rapport contient notamment les éléments suivants :
1° l'évolution des exportations;
2° une analyse succincte du commerce européen et mondial en matière d'armements;
3° les données relatives aux importations, exportations, transits et transferts impliquant la Région de Bruxelles-Capitale;
4° les problèmes particuliers qui se sont posés, notamment le détournement éventuel des biens à l'intérieur du pays de destination;
5° les données sur les exemptions accordées;
6° les modifications éventuelles de la réglementation et des procédures en Région de Bruxelles-Capitale;
7° les initiatives européennes et internationales et les embargos;
8° le respect par les utilisateurs finaux des engagements visés aux articles 16, § 3; 30, § 3 et 34, § 3 en cas de réexportation et la liste des demandes d'autorisation adressées au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
9° l'exportation de matériel et de technologies qui visent, dans le pays de destination, le développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire.
§ 2. Dans le rapport annuel, mentionné au paragraphe 1er, le Gouvernement informe le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'utilisation des licences générales, visées à l'article 25, § 2.
Pour chaque licence générale, un relevé est fourni mentionnant le nombre de personnes ayant fait usage de la licence et la valeur totale en euros des transferts effectués, ventilé par catégorie de produits liés à la défense.
§ 3. En outre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fournira tous les six mois un rapport concernant les licences accordées et refusées pour les marchandises relevant de la présente ordonnance, avec, pays par pays, le montant total et le nombre de licences réparties par catégorie de destination et par catégorie de matériel, en distinguant spécifiquement les licences pour l'exportation de matériel et de technologies qui visent, dans le pays de destination, le développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire.
§ 4. Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, et dans le rapport semestriel visé au paragraphe 3, le Gouvernement informe le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'exemptions accordées et de licences accordées et refusées, autres que celles mentionnées au paragraphe 2.
Il est fourni par pays un relevé comportant le nombre d'exemptions et de licences accordées et refusées ainsi que leur valeur totale en euros.
Pour chaque exemption accordée et licence accordée ou refusée pour ce pays, les données suivantes sont communiquées :
1° la catégorie des produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions;
2° la catégorie du ou des destinataires;
3° la catégorie de l'utilisateur final ou des utilisateurs finaux, s'il est différent ou s'ils sont différents du ou des destinataires;
4° la valeur en euros de la licence ou de la commande ayant bénéficié d'une exemption;
5° si d'application, les informations mentionnées à l'article 8, § 2, alinéa 5.
§ 5. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, il convient de veiller à ce qu'aucune information susceptible de nuire aux personnes concernées ne soit communiquée.
TITRE 8. - Dispositions finales
Article 46. Les articles suivants de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, l'exportation et le transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, modifiée par les lois du 25 mars 2003 et du 26 mars 2003, sont abrogés :
1° les articles du titre 2;
2° les articles du titre 3, en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert des biens dont l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation en vertu de la présente ordonnance;
3° l'article 17.
Article 47. Cette ordonnance est libellée comme suit : Ordonnance sur les armes.
Article 48. La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juin 2013.
R. VERVOORT,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement
G. VANHENGEL,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures
Mme E. HUYTEBROECK,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement
Mme B. GROUWELS,
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports
Mme C. FREMAULT
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique
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