12 JUILLET 2013. - Décret relatif au renforcement de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 en Flandre

Type Décret
Publication 2013-08-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 161
Historique des réformes JSON API

Article 59. A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, le mot " institutions " est remplacé par les mots " structures de coopération, telle que visées à l'article 50, ";

2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots " Le VLHORA et le comité directeur " sont remplacés par les mots " Le VLUHR ";

3° le troisième paragraphe est abrogé.

Article 60. A l'article 28 du même décret, les mots " Le VLHORA et le comité directeur transmettent " sont remplacés par les mots " Le VLUHR transmet ".

Article 61. Dans la dernière phrase de l'article 29 du même décret, les mots " le VLHORA et le comité directeur " sont remplacés par les mots " le VLUHR ".

Article 62. L'article 30 du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Il incombe à la direction de l'institution flamande de déposer la demande d'accréditation d'une formation organisée en commun avec une institution étrangère qui est sanctionnée par un diplôme commun. ".

Article 63. L'article 31 du même décret est abrogé.

Article 64. A l'article 34 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " article 5 " sont remplacés par les mots " article 5, § 2/1 "

2° il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

" § 3. L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'accréditation les éléments suivants :

1° les critères à l'aide desquels la présence des garanties de qualité génériques précitées sera contrôlée;

2° les conditions d'octroi des évaluations " insuffisant, suffisant, bon et excellent " aux garanties de qualité génériques précitées;

3° quels faits vérifiables peuvent servir de fondement à l'octroi des évaluations et la façon dont la force probante d'un fait peut être démontrée.

Avant son application, ce cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand. ".

Article 65. Dans l'article 35 du même décret, le membre de phrase " tel que visé à l'article 5, § 2/1 " est inséré après le mot " cadre d'évaluation ".

Article 66. A l'article 37 du même décret, les mots " l'institution " sont remplacés par les mots " la direction de l'institution ".

Article 67. L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 40. § 1er. L'Organe d'accréditation prend une décision d'accréditation positive, une décision d'accréditation positive qui vaut pour une période maximale de trois ans ou une décision d'accréditation négative.

§ 2. Tant dans le rapport de visite, visé à l'article 32, § 2, que dans le rapport d'accréditation, visé à l'article 36 et dans la décision d'accréditation, prévue au paragraphe 1er, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation qui existaient au moment de la visite de contrôle :

1° les institutions et les implantations où est délivrée la formation;

2° les différents groupes-cibles que la formation désire atteindre et la manière dont ceci implique des modifications du programme.

§ 3. Le rapport de visite, tel que visé à l'article 32, § 2, et le rapport d'accréditation, tel que visé à l'article 36 et la décision d'accréditation, telle que visée au paragraphe 1er, contiennent une évaluation de chacune des variantes, visées au paragraphe 1er. ".

Article 68. Dans l'article 41, § 3, du même décret, le mot " huitième " dans le paragraphe 3 est remplacé par le mot " sixième ".

Article 69. Dans le même décret, la section VI du titre II, chapitre II, section II, sous-section II, est remplacée par ce qui suit :

" Section VI. Décision d'accréditation à validité limitée

Art. 42. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour une période de trois ans au plus, lorsqu'elle décide sur la base du rapport de visite que la formation ne satisfait qu'à une ou deux garanties de qualité génériques. Dans ce délai, la direction de l'institution doit faire effectuer une nouvelle évaluation externe des garanties de qualité génériques pour lesquelles la formation n'a pas été jugée suffisante. Sur la base de cette nouvelle évaluation, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision d'accréditation.

Si l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques, l'accréditation échoit et la décision est assimilée, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.

Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, visé à l'article 41, § 3, réduit du délai de la décision d'accréditation limitée. ".

Article 70. Dans le même décret, la section VII du titre II, chapitre II, section II, sous-section II, est remplacée par ce qui suit :

" Section VII. Parcours en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative

Art. 47. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation négative, lorsqu'elle statue sur la base du rapport de visite que la formation ne satisfait à aucune garantie de qualité générique La structure de coopération, telle que définie à l'article 50, doit mettre fin à la formation qui ne satisfait à aucune garantie de qualité générique et ne peut plus inscrire de nouveaux apprenants à partir de l'année scolaire ou académique suivante. La structure de coopération, telle que définie à l'article 50, ne peut pas redémarrer la formation dans les six ans.

Art. 48. Au cas où une formation reçoit une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut former un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision d'accréditation négative Le recours est formé dans un délai de 30 jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation négative à la direction de l'institution.

Le Gouvernement flamand confronte la décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé à l'article 13. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 60 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours Il annule la décision d'accréditation négative lorsque celle-ci n'est manifestement pas conforme à ces dispositions. ".

Article 71. Dans l'article 49, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1°, les mots " ou 45, § 1er, " sont supprimés;

2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° en cas d'une décision d'accréditation négative La période de trois années scolaires visée au § 2, débute à partir de l'année scolaire ou académique qui suit l'année scolaire ou académique dans laquelle la décision d'accréditation négative est prise. "

Article 72. L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50. § 1er. Pour l'organisation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, visée à l'article 4, § 3, une structure de coopération est établie. Une structure de coopération peut consister en une des combinaisons suivantes :

1° un institut supérieur, ayant compétence d'enseignement pour un bachelor de nursing, avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 4, § 3, deuxième alinéa;

2° un institut supérieur avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

3° un institut supérieur avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 4, § 3, deuxième alinéa et avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

Un établissement d'enseignement ne peut participer qu'à une seule structure. Au sein de la structure de coopération, un seul établissement d'enseignement est désigné comme institution coordinatrice responsable du contenu et un ou plusieurs établissements d'enseignement sont désignés comme institution assurant l'administration pour une formation. Ces tâches peuvent être conférées aux mêmes institutions.

L'institution coordinatrice responsable du contenu a pour tâche de coordonner l'organisation de la formation HBO5 en commun dans la structure de coopération. Au sein de la structure de coopération, sont désignés les établissements d'enseignement qui délivrent, en tout ou en partie, la formation HBO5 organisée en commun.

L'institution assurant l'administration est toujours un centre d'éducation des adultes ou une école secondaire L'apprenant s'inscrit auprès de l'institution assurant l'administration à la totalité de la formation HBO 5. Pour ce qui est du financement, du subventionnement et des droits d'inscription, ce sont les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'institution assurant l'administration qui s'appliquent.

Les différentes institutions d'une structure de coopération peuvent transférer des moyens à une autre institution de la structure de coopération suivant les dispositions visées à l'article 53.

Les formations appartenant à l'enseignement secondaire des adultes et conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, telle que visée à l'article 5 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, ne peuvent pas être organisées dans le cadre d'une structure de coopération.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la Hogere Zeevaartschool, peut s'affilier à une structure de coopération à laquelle appartient déjà un institut supérieur dans le but d'organiser des formations HBO 5.

§ 3. Un centre d'éducation des adultes ne peut s'affilier à une structure de coopération que s'il a atteint dans la période de référence préalable à son affiliation au moins 60.000 heures de cours/apprenant pour les formations dans les disciplines, prévues à l'article 8 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

§ 4. Dans la mesure du possible, on cherche à réunir des formations apparentées lors de la composition des structures de coopération.

§ 5. Au sein de la structure de coopération, les établissements d'enseignement délivrent en commun le diplôme de gradué avec la certification y afférente et les certificats partiels Le diplôme de gradué peut être conféré par une des structures de coopération suivantes :

1° un institut supérieur, ayant compétence d'enseignement pour un bachelor de nursing, avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 4, § 3, deuxième alinéa;

2° un institut supérieur avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

§ 6. Une structure de coopération peut collaborer avec :

1° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes;

2° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la formation;

3° des entreprises ou organisations.

§ 7. Lorsqu'un établissement d'enseignement quitte une structure de coopération, elle ne maintient, pour les formations HBO 5, que la compétence d'enseignement qu'elle possédait au 31 août 2013, ou, le cas échéant, celle des formations HBO 5 issues de la transformation visée à l'article 161.

§ 8. Si deux ou plusieurs instituts supérieurs fusionnent, les structures de coopération auxquelles ils appartiennent, fusionnent également.

§ 9. Si deux ou plusieurs centres d'éducation des adultes appartenant à la même structure de coopération, fusionnent, le nouveau centre est automatiquement membre de la structure de coopération.

Sans préjudice des dispositions du § 7, un nouveau centre, issu d'une fusion de deux ou plusieurs centres d'éducation des adultes, affiliés à différentes structures de coopération, choisit la structure de coopération à laquelle il souhaite s'affilier.

Article 73. L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 51. Une structure de coopération, telle que visée à l'article 50, § 1er, du présent décret, assure les missions suivantes :

1° l'organisation commune de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

2° la fixation d'un règlement d'enseignement, d'un régime des examens et d'un règlement d'évaluation communs pour ces formations;

3° le développement d'un système interne commun de gestion de la qualité pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

4° la demande d'une accréditation des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 comme formations communes;

5° le dépôt du dossier pour la transformation des formations visées à l'article 160 du présent décret;

6° la demande de reconnaissance d'une nouvelle formation conformément aux dispositions du présent décret;

7° le développement d'un programme d'études, y compris l'élaboration des parcours ultérieurs dans des formations de bachelor à orientation professionnelle qui s'y alignent en termes de contenu;

8° la répartition du programme de formation en modules et la détermination du nombre de périodes de cours et de crédits par module;

9° l'optimalisation de la prestation de services aux apprenants;

10° la programmation d'une offre visant à permettre aux différents établissements participants - chacun valorisant ses forces spécifiques - d'atteindre un nombre maximum de groupes cibles;

11° l'optimalisation de l'employabilité et la professionnalisation du personnel, dans les limites de la réglementation applicable aux membres du personnel intéressés;

12° l'utilisation partagée de bâtiments et de l'infrastructure technique;

13° le développement d'un encadrement des apprenants;

14° la mise à disposition de structures sociales aux apprenants;

15° l'élaboration et l'évaluation d'une procédure EVC de qualité;

16° l'élaboration d'une (stratégie de) communication pour l'offre d'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;

17° l'organisation d'une épreuve d'admission, visée à l'article 34, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et à l'article 15ter du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. ".

Article 74. L'article 52 du même décret est abrogé.

Article 75. Dans le même décret, l'article 53 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 53. Un établissement d'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, deuxième alinéa, peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un autre partenaire de la structure de coopération. Dans le cas d'un transfert de périodes-professeur à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit.

Un centre d'éducation des adultes, peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre partenaire de la structure de coopération. Dans le cas d'un transfert de périodes/enseignant à un institut supérieur, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit.

Un institut supérieur, peut, après négociation au sein du comité de concertation de l'institut supérieur, transférer des moyens à un autre partenaire de la structure de coopération. Dans le cas d'un transfert de moyens à un centre d'éducation des adultes ou à un établissement d'enseignement secondaire à temps plein tel que visé à l'article 4, § 3, deuxième alinéa, les moyens sont convertis en périodes/enseignant ou périodes-professeur.

La conversion des moyens en périodes/enseignant ou vice-versa se fait sur la base des montants, visés à l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Cette conversion ne tombe pas sous l'application de l'article 103 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, à l'exception du § 3 du présent article, qui reste d'application.

La conversion de moyens en périodes-professeurs et vice-versa se fait sur la base des montants, visés à l'article 13ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein ".

Article 76. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un titre III/1, ainsi rédigé :

" Titre III/1. Financement des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ".

Article 77. Dans le même décret, le titre III/1, inséré par l'article 76, est complété par un article 53/1, rédigé comme suit :

" Art. 53/1. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires annuels, le Gouvernement flamand finance ou subventionne les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui sont organisées en commun dans le cadre d'une structure de coopération telle que visée aux articles 50 et 51.

§ 2. Seul un centre d'éducation des adultes peut bénéficier du financement ou du subventionnement d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. Ce financement ou subventionnement est calculé suivant les dispositions du titre V, chapitre II, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

§ 3. Par dérogation au § 2, le financement d'une formation HBO 5 de nursing ne peut être accordé qu'à une école secondaire et est calculé conformément au titre Ier, chapitre III du Code de l'Enseignement secondaire. ".

Article 78. A l'article 161 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les formations visées à l'article 160 sont transformées selon les dispositions du présent décret. ";

2° dans le paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les centres d'éducation des adultes, les instituts supérieurs et les établissements d'enseignement secondaire déposent à cet effet une demande dans le cadre d'une structure de coopération, telle que visée aux articles 50 et 51 suivant la procédure visée au Titre II, Chapitre Ier, Section II. Les formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sont supprimées progressivement selon les dispositions de l'article 49 du présent décret. ";

3° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, la date " 1er janvier 2011 " est remplacée par la date " 1er janvier 2013 " ;

4° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Jusqu'à la transformation des formations visées à l'article 160, 2°, ces formations ne sont pas exprimées en crédits. ".

Article 79. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 161/1, rédigé comme suit :

" Art. 161/1. Jusqu'à la transformation des formations, visées à l'article 160, la Commissie Hoger Onderwijs est chargée du contrôle de la qualité. Cette commission exerce le contrôle de la qualité sur la base d'un rapport d'auto-évaluation établi par les institutions concernées dans le cadre d'une structure de coopération. Le rapport d'auto-évaluation contient une réflexion critique sur les sujets suivants :

1° le contenu de l'enseignement : les compétences acquises à l'issue de la formation et la relation entre les compétences et le contenu du programme de formation;

2° le processus d'enseignement : les formes d'enseignement et d'apprentissage utilisées, l'entrée et la transition des apprenants, l'encadrement des études, les tests et les examens et le rendement;

3° le résultat de l'enseignement : la pertinence sociale des qualifications atteintes, l'employabilité des sortants sur le marché de l'emploi et éventuellement la transition vers des formations ultérieures;

4° la quantité et la qualité du personnel, les structures matérielles et la gestion interne de la qualité.

La Commissie Hoger Onderwijs présente ses constatations dans un rapport public. La Commissie Hoger Onderwijs offre aux directions des institutions organisatrices des formations la possibilité de communiquer leurs réflexions sur le projet de rapport avant que la Commission ne dresse définitivement son rapport.

Si la Commissie Hoger Onderwijs émet un avis négatif dans son rapport sur un ou plusieurs des quatre éléments visés au premier alinéa, l'institution est tenue de présenter dans les trois mois un plan d'amélioration au Gouvernement flamand.

Le rapport définitif de la Commissie Hoger Onderwijs et le plan d'amélioration font partie du dossier que les formations, visées à l'article 160, doivent soumettre suivant la procédure, mentionnée au titre II, chapitre Ier, section II.

A cet effet, la Commissie Hoger Onderwijs détermine un calendrier et le communique le 1er janvier 2014 au plus tard aux institutions concernées.

Article 80. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 161/2, rédigé comme suit :

Art. 161 /2. Jusqu'à la transformation des formations visées à l'article 160, la direction de l'institution peut présenter une modification du profil de formation au Gouvernement flamand Le Gouvernement flamand prend une décision sur ce profil de formation modifié, conformément aux dispositions de l'article 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et après avis de la Commissie Hoger Onderwijs, visé à l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ".

Article 81. Dans le même décret, il est inséré un article 161/3, ainsi rédigé :

" Art. 161/3. Jusqu'au 1er septembre 2014, la preuve de leur affiliation à une structure de coopération peut être remplacée par une déclaration d'intention. ".

Article 82. Dans le même décret, il est inséré un article 161/4, ainsi rédigé :

" Art. 161/4. Jusqu'à l'installation de la Commissie Hoger Onderwijs, les tâches de cette commission relatives aux formations HBO 5 appartiennent à la mission de la Commissie HBO. ".

Article 83. L'article 162, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Art. 162. § 1er. Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 telle que visée à l'article 160 est supprimée progressivement dans les cas suivants :

1° si une structure de coopération souhaite organiser une formation HBO 5 pour laquelle est fixée une parenté, telle que visée à l'article 20. Dans le dossier " évaluation nouvelle formation HBO 5 ", la structure de coopération indique quelle formation apparentée est transformée. Cette formation est supprimée progressivement, en cas de reconnaissance de la programmation de la formation HBO 5, à partir du lancement de la nouvelle formation HBO 5;

2° toutes les autres formations visées à l'article 160 du présent décret sont supprimées progressivement à partir du 1er septembre 2017. Le Gouvernement flamand peut renouveler ce délai deux fois, pour une année à chaque fois.

§ 1/1. Le Gouvernement flamand prend, sur avis de la Commissie Hoger Onderwijs une décision sur la pérennité de la formation telle que visée à l'article 160, pour laquelle aucune qualification professionnelle correspondante n'a été reconnue. ".

Article 84. Dans l'article 163 du même décret, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2018 ".

Article 85. A l'article 164 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est abrogé ;

2° au § 3, les mots " institution coordinatrice " sont remplacés par les mots " institution coordinatrice responsable du contenu telle que visée à l'article 50 ".

Article 86. Dans toutes les dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 relatif à la désignation de l'organe d'accréditation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, sont selon le cas :

  • les mots " organe d'accréditation " ou " Organe d'accréditation " remplacés par les mots " organisation d'accréditation ";
  • les mots " l'organe d'accréditation " ou " l'Organe d'accréditation " remplacés par les mots " l'organisation d'accréditation ";
  • les mots " l'organe d'accréditation qui " ou " l'Organe d'accréditation qui " remplacés par les mots " l'organisation d'accréditation qui ";
  • le pronom personnel " il " qui réfère à l'organe d'accréditation est remplacé par le pronom personnel " elle " qui réfère à l'organisation d'accréditation.

CHAPITRE 10. - Modification du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Article 87. L'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, est complété par un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Les dispositions de la partie III et de la partie IV de la codification s'appliquent également à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui est organisée par les écoles d'enseignement secondaire à temps plein, sauf dispositions contraires explicites et sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ".

Article 88. Dans l'article 15, § 1er, du même Code, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, à un autre organe désigné par le Gouvernement flamand à cet effet; ".

Article 89. Dans l'article 124, troisième alinéa, du même Code, la phrase " Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement secondaire à temps plein et aux écoles d'enseignement secondaire à temps plein sont, le cas échéant et sauf dispositions contraires explicites, également intégralement applicables à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. " sont supprimés.

Article 90. L'article 150, 1°, du même Code, est complété par le membre de phrase suivant :

" telle que visée à la section 5, du présent chapitre, du présent Code; ".

Article 91. Dans l'article 158, premier alinéa, du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase " l'année scolaire 2013-2014 " est remplacé par le membre de phrase " la date de transformation, visée à l'article 61, § 2, premier alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ".

CHAPITRE 11. - Modification du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre

Article 92. Dans l'article 17, premier alinéa, du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre, le membre de phrase suivant est inséré après les mots " la direction de l'institution " :

" dont au moins un représentant d'un centre d'éducation des adultes ou d'une école secondaire, dont les apprenants peuvent faire usage des services aux étudiants, tels que décrits à l'article 5 du présent décret, ".

CHAPITRE 12. - Dispositions finales

Article 93. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception des articles 20, 21, 48 à 59 et 81 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2013 et de l'article 28 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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