31 MAI 2013. - Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement

Type Décret
Publication 2013-07-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 75
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Article 63. Dans l'article 4.2.6, § 2, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, la phrase "Si l'option d'achat est levée, le bénéficiaire paie la valeur vénale pour des terrains vendus au moment de la délivrance de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique, telle qu'elle a été estimée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, un commissaire du comité d'achat ou géomètre-expert." est remplacée par la phrase "Lorsque l'option d'achat est levée, le bénéficiaire paie le prix d'expertise pour les terrains vendus, qui correspond à la valeur vénale des terrains au moment de la délivrance de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique."

Article 64. Dans l'article 4.2.7, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, la phrase "Le prix de vente est fixé au montant estimé par un receveur de l'enregistrement et des domaines, un commissaire du comité d'achat ou un géomètre-expert." est remplacée par la phrase "Le prix de vente est fixé au montant du prix d'expertise."

Article 65. Dans le livre 4, titre 2, chapitre 2, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, il est inséré un article 4.2.8/1, rédigé comme suit :

" Art. 4.2.8/1. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut, d'une des manières, visées à l'article 4.2.5, § 1er, alinéa deux, déplacer l'exécution de la charge en matière de la réalisation d'une offre de logements modestes vers d'autres terrains que ceux qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction.

La possibilité, visée à l'alinéa premier, n'est valable que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies :

1° les terrains accueillants sont équivalents en termes économiques et spatiaux aux terrains qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction;

2° les terrains accueillants sont situés dans la commune concernée;

3° le transfert de l'exécution de la charge est compatible avec la politique spatiale menée par la commune;

4° le lotisseur ou le maître d'ouvrage est le propriétaire des terrains accueillants ou est explicitement habilité par le propriétaire des terrains accueillants à appliquer le présent article.

Les obligations transférées ne sont pas portées en déduction des obligations qui s'appliquent aux terrains accueillants, au cas où ceux-ci sont également soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 1er. "

Article 66. Dans le livre 4, titre 2, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, l'intitulé du chapitre 3 est complété par les mots "et règles d'attribution".

Article 67. Dans le livre 4, titre 2, chapitre 3, du même décret, il est inséré un article 4.2.10, rédigé comme suit :

" Art. 4.2.10. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions et règles complémentaires pour la location et l'aliénation de l'offre de logements modestes par des sociétés de logement social.

§ 2. Les conseils communaux peuvent fixer un règlement communal "Bescheiden Wonen" (Logement modeste), ayant la même force juridique et valeur contraignante qu'un règlement urbanistique. Ce règlement communal comprend des normes de qualité pour l'offre de logements modestes et l'environnement.

Le règlement communal peut fixer des pourcentages distincts en matière d'offre de logements modestes pour la réalisation de diverses typologies de lots et d'habitations qui appartiennent à l'offre de logements modestes.

Le règlement communal peut comprendre de règles locales d'attribution pour la location ou l'aliénation d'une offre de logements modestes par des sociétés de logement social qui complètent les règles d'attribution que fixe le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 1er ou qui en dérogent.

Les règles locales d'attribution sont réalisées en concertation avec la commune ou dans le cadre d'une structure de coopération intercommunale. La commune ou la structure de coopération intercommunale fixe la procédure de réalisation. Elles associent les acteurs locaux pertinents à la réalisation.

A défaut d'un règlement communal avec des règles locales d'attribution pour la location ou l'aliénation d'une offre de logements modestes par des sociétés de logement social, les règles d'attribution fixées par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 1er s'appliquent. "

Article 68. Dans l'article 7.3.2/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les mots "de refus de" sont remplacés par les mots "concernant la demande de" et les mots "article 2.2.28, alinéa trois" sont remplacés par les mots "article 2.2.8, alinéa trois".

Article 69. Dans l'article 7.3.6 du même arrêté, la date "31 décembre 2020" est remplacée par la date "31 décembre 2023".

Article 70. Dans l'article 7.3.7 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de la possibilité d'adaptation en fonction de l'application de l'article 4.1.4, § 1er, alinéas deux et trois, et § 2, de l'article 4.1.5, § 1er, alinéa trois, ou de l'article 4.1.6, § 1er, alinéa trois, du présent décret, et/ou de l'article 22bis, § 1er, alinéa deux, du Code flamand du Logement, les premiers objectifs sociaux contraignants s'appliquent à la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret :

a)

jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, en ce qui concerne l'objectif partiel location sociale;

b)

jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, en ce qui concerne l'objectif partiel achat social;

c)

jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, en ce qui concerne l'objectif partiel lots sociaux. "

Article 71. Dans l'article 7.3.9 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, l'année "2020" est chaque fois remplacée par l'année "2023".

CHAPITRE 5. - Modification du décret du 23 décembre 2011 modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et diverses dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière

Article 72. L'article 16 du décret du 23 décembre 2011 modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et diverses dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière est retiré.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Article 73. Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, était considéré comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, est considéré, à partir de l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, b), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret.

Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, était considéré comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, d), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, est considéré, à partir de l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret.

Le locataire qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, était considéré comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, et qui, lors de l'inscription pour une habitation sociale de location sociale, ne s'était pas présenté comme locataire de référence ou n'est pas considéré comme locataire de référence, et qui ne cohabite pas légalement et qui n'est pas marié ou le/la partenaire de fait de ce locataire de référence, est considéré, à partir de l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret, comme un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 3, 6°, du présent décret.

Article 74. [L'article 3, 2°, 6° et 8°, l'article 16, 1°, les articles 19, 20, 21, 42, l'article 50, 1° et 3° à 6° inclus, et l'article 52, 1°, 4° à 6° inclus et 8°, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Les articles 2, 10 et 40 produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et les articles 56, 58, 2°, et l'article 68 produisent leurs effets le 6 février 2012].

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3, 6°, l'article 16, 1°, l'article 50, 1° et 3° à 6° inclus, et l'article 52, 1°, 4° à 6° inclus et 8° fixées au 23-12-2013 par AGF 2013-10-04/10, art. 64)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

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