Historique des réformes

10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

11 versions · 2013-08-20
2025-01-01
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi
2024-01-01
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi
2023-01-01
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi
2022-09-01
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi
2022-01-01
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi
2019-07-01
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi
2018-10-15
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi
2016-01-01
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi
2015-01-01
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi
2014-01-01
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessi

Changements du 2014-01-01

@@ -184,6 +184,12 @@
Le Gouvernement fixe les conditions, modalités et procédures relatives aux demandes de transfert de la ou des filières concernées.
[¹ L'administration fixe les, modalités d'introduction et précise les critères relatifs aux demandes de transfert de la ou des filières concernées.]¹
----------
(1)<DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE V. - Obligations du centre
##### Article 14. Le centre est tenu de :
@@ -360,208 +366,124 @@
Le Gouvernement peut également renoncer, pour tout ou partie, au remboursement du subventionnement lorsque le coût de la récupération de celui-ci risque d'être supérieur à son montant ou en cas de circonstances liées à un cas de force majeure ou d'imprévision.
### CHAPITRE IX. - Du contrôle
### Section 1re. - Dispositions modificatives
##### Article 19. Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret, à remplacer dans les dispositions décrétales ou réglementaires en vigueur :
1° les mots "EFT" ou "OISP" par les mots "centres d'insertion socioprofessionnelle";
2° les mots "Interfédération des EFT-OISP" par les mots "l'association visée à l'article 15 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle";
3° les mots "Commission EFT-OISP" par les mots " Commission visée à l'article 16 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. "
Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret, à remplacer les dispositions faisant référence au décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail par les dispositions du présent décret.
Le Gouvernement est habilité à modifier la référence aux CSEF dans le présent décret en fonction de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires les concernant.
L'article 2, § 1er, 1°, 1er tiret, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par ce qui suit :
"- la Commission des centres d'insertion socioprofessionnelle dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;".
### Section 1re. - Dispositions modificatives
##### Article 20. A titre transitoire, l'association sans but lucratif désignée en vertu de l'article 18 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail exerce les missions visées à l'article 15, alinéa 1er, jusqu'à la désignation de l'association sans but lucratif visée à l'article 15 mettant fin ainsi à l'application de la présente disposition.
##### Article 21. Les décisions d'octroi ou de renouvellement d'agrément de centres qui sont prises sur la base du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, avant l'entrée en vigueur du présent décret, mais qui produisent leurs effets après cette entrée en vigueur, continuent à être soumises aux dispositions du décret du 1er avril 2004 précité jusqu'au 31 décembre 2014. Les centres introduisent, au plus tard le 31 mai 2014, une demande d'agrément pour leur centre et les filières qu'ils organisent.
Par dérogation à l'article 10, en ce qui concerne les centres agréés en vertu du décret du 1er avril 2004 précité qui introduisent une demande d'agrément en vertu du présent décret, le Gouvernement peut leur octroyer un agrément pour une durée de six ans selon les modalités qu'il détermine.
Toute décision relative à la suspension ou au retrait d'un agrément ou au transfert d'une filière et prise sur la base du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail continue à être soumise aux dispositions du décret du 1er avril 2004 précité.
Les décisions de transfert de filières, dont la demande a été introduite après la date d'entrée en vigueur du présent décret et prises avant le 31 décembre 2014, valent jusqu'à cette date.
##### Article 22. Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas d'atteindre le nombre d'heures de formation tel que prévu à l'article 14, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut réduire le nombre d'heures de formation dans les décisions d'agrément lors des demandes d'agrément introduites au plus tard le 31 mai 2014.
##### Article 23. Les décisions d'agrément des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail prises en vertu du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail et qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'à la date du 31 décembre 2014.
##### Article 24. La personne faisant partie du public bénéficiaire en application des articles 4 à 6 du décret du 1er avril 2004 précité et qui a entamé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une formation auprès d'un O.I.S.P. ou d'une E.F.T., est autorisée à poursuivre cette formation jusqu'à son terme.
### Section 3. - Dispositions abrogatoires et finales
##### Article 25. Le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, modifié par les décrets du 6 novembre 2008 et du 22 novembre 2007, est abrogé.
##### Article 26. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 20, 21, 23 et 24 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2013 et de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le Gouvernement peut prévoir une date d'entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015.
##### Article 12bis.. 12bis. [¹ § 1er. En application de l'article 13 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6, 7, 9, 11 et 12, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 ainsi que les décisions du centre cédant et du centre repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées ou la décision de retrait d'agrément de l'organisme cédant prise conformément à l'article 12 du décret du 10 juillet 2013 précité.
§ 2. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par le centre repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse au centre repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès du centre repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 16 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
A défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée au centre cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 9 du décret du 10 juillet 2013 précité.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2. - Transfert de filière
### CHAPITRE V. - Obligations du centre
### CHAPITRE VI. - Coordination de l'action des centres
### CHAPITRE VII. - De la Commission des centres d'insertion socioprofessionnelle
### CHAPITRE VIII. - Financement
##### Article 17bis.. 17bis. [¹ La subvention, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2014, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyée en 2013, est versée dans le courant du premier trimestre 2014 sur base d'une déclaration de créance;
2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2014 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2014 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2014 est versé dans le courant du premier semestre 2015 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives. Par dérogation à l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er et 3, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2013 à 2014.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires
### Section 1re. - Dispositions modificatives
##### Article 19. Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret, à remplacer dans les dispositions décrétales ou réglementaires en vigueur :
1° les mots "EFT" ou "OISP" par les mots "centres d'insertion socioprofessionnelle";
2° les mots "Interfédération des EFT-OISP" par les mots "l'association visée à l'article 15 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle";
3° les mots "Commission EFT-OISP" par les mots " Commission visée à l'article 16 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. "
Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret, à remplacer les dispositions faisant référence au décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail par les dispositions du présent décret.
Le Gouvernement est habilité à modifier la référence aux CSEF dans le présent décret en fonction de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires les concernant.
L'article 2, § 1er, 1°, 1er tiret, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par ce qui suit :
"- la Commission des centres d'insertion socioprofessionnelle dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;".
### Section 2. - Dispositions transitoires
##### Article 20. A titre transitoire, l'association sans but lucratif désignée en vertu de l'article 18 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail exerce les missions visées à l'article 15, alinéa 1er, jusqu'à la désignation de l'association sans but lucratif visée à l'article 15 mettant fin ainsi à l'application de la présente disposition.
##### Article 21. Les décisions d'octroi ou de renouvellement d'agrément de centres qui sont prises sur la base du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, avant l'entrée en vigueur du présent décret, mais qui produisent leurs effets après cette entrée en vigueur, continuent à être soumises aux dispositions du décret du 1er avril 2004 précité jusqu'au 31 décembre 2014. Les centres introduisent, au plus tard le 31 mai 2014, une demande d'agrément pour leur centre et les filières qu'ils organisent.
Par dérogation à l'article 10, en ce qui concerne les centres agréés en vertu du décret du 1er avril 2004 précité qui introduisent une demande d'agrément en vertu du présent décret, le Gouvernement peut leur octroyer un agrément pour une durée de six ans selon les modalités qu'il détermine.
Toute décision relative à la suspension ou au retrait d'un agrément ou au transfert d'une filière et prise sur la base du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail continue à être soumise aux dispositions du décret du 1er avril 2004 précité.
Les décisions de transfert de filières, dont la demande a été introduite après la date d'entrée en vigueur du présent décret et prises avant le 31 décembre 2014, valent jusqu'à cette date.
##### Article 22. Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas d'atteindre le nombre d'heures de formation tel que prévu à l'article 14, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut réduire le nombre d'heures de formation dans les décisions d'agrément lors des demandes d'agrément introduites au plus tard le 31 mai 2014.
##### Article 23. Les décisions d'agrément des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail prises en vertu du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail et qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'à la date du 31 décembre 2014.
##### Article 24. La personne faisant partie du public bénéficiaire en application des articles 4 à 6 du décret du 1er avril 2004 précité et qui a entamé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une formation auprès d'un O.I.S.P. ou d'une E.F.T., est autorisée à poursuivre cette formation jusqu'à son terme.
##### Article 24bis.. 24bis. [¹ § 1er. Le centre agréé bénéficie des subventions suivantes :
1° lors de l'agrément initial ou de l'agrément d'une nouvelle filière de formation, d'une subvention, d'un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et d'équipement;
2° lors des deux premières années d'agrément, d'une subvention annuelle calculée, par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d'heures de formation prestées et couvrant, au minimum, les coûts salariaux d'un équivalent temps plein et demi pour les fonctions suivantes :
a. coordinateur pédagogique ou de projets;
b. formateur;
c. assistant administratif ou financier;
3° à partir de la troisième année d'agrément, d'une subvention annuelle calculée pour un nombre d'heures de formation, garanti pendant trois ans, à condition que le nombre d'heures de formation prestées par an soit au moins égal à 90 % du nombre d'heures pour lequel l'organisme a reçu son agrément.
Les subventions visées aux points 2 et 3 de l'alinéa 1er peuvent être octroyées sous forme :
1° d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° d'une subvention visant à couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l'aide visée au point 1, dans la limite des normes d'encadrement et de financement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.
Si la condition prévue en ce qui concerne la subvention visée au point 3 de l'alinéa 1er n'est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d'heures de formation ne soit pas imputable au passage anticipé de stagiaires en formation qualifiante ou dans l'emploi, la subvention est, selon les modalités déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité, revue à la baisse pour le reste de la durée d'agrément.
§ 2. Le centre déjà agréé lors de l'entrée en vigueur du présent décret peut, après avis de la Commission, bénéficier des subventions telles que prévues au § 1er, alinéa 1er, 3.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité détermine le montant des subventions visées au § 1er, alinéa 1er, 2 et 3, en tenant compte des normes de financement liées à la typologie des actions, des secteurs professionnels et des stagiaires concernés.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 3. - Dispositions abrogatoires et finales
##### Article 25. Le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, modifié par les décrets du 6 novembre 2008 et du 22 novembre 2007, est abrogé.
##### Article 26. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 20, 21, 23 et 24 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2013 et de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le Gouvernement peut prévoir une date d'entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015.
##### Article 12bis.. 12bis. [¹ § 1er. En application de l'article 13 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6, 7, 9, 11 et 12, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 ainsi que les décisions du centre cédant et du centre repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées ou la décision de retrait d'agrément de l'organisme cédant prise conformément à l'article 12 du décret du 10 juillet 2013 précité.
§ 2. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par le centre repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse au centre repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès du centre repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 16 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
A défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée au centre cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 9 du décret du 10 juillet 2013 précité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2. - Transfert de filière
### CHAPITRE V. - Obligations du centre
### CHAPITRE VI. - Coordination de l'action des centres
### CHAPITRE VII. - De la Commission des centres d'insertion socioprofessionnelle
### CHAPITRE VIII. - Financement
##### Article 17bis.. 17bis. [¹ La subvention, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2014, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyée en 2013, est versée dans le courant du premier trimestre 2014 sur base d'une déclaration de créance;
2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2014 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2014 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2014 est versé dans le courant du premier semestre 2015 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives. Par dérogation à l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er et 3, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2013 à 2014.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires
### Section 2. - Dispositions transitoires
##### Article 24bis.. 24bis. [¹ § 1er. Le centre agréé bénéficie des subventions suivantes :
1° lors de l'agrément initial ou de l'agrément d'une nouvelle filière de formation, d'une subvention, d'un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et d'équipement;
2° lors des deux premières années d'agrément, d'une subvention annuelle calculée, par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d'heures de formation prestées et couvrant, au minimum, les coûts salariaux d'un équivalent temps plein et demi pour les fonctions suivantes :
a. coordinateur pédagogique ou de projets;
b. formateur;
c. assistant administratif ou financier;
3° à partir de la troisième année d'agrément, d'une subvention annuelle calculée pour un nombre d'heures de formation, garanti pendant trois ans, à condition que le nombre d'heures de formation prestées par an soit au moins égal à 90 % du nombre d'heures pour lequel l'organisme a reçu son agrément.
Les subventions visées aux points 2 et 3 de l'alinéa 1er peuvent être octroyées sous forme :
1° d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° d'une subvention visant à couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l'aide visée au point 1, dans la limite des normes d'encadrement et de financement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.
Si la condition prévue en ce qui concerne la subvention visée au point 3 de l'alinéa 1er n'est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d'heures de formation ne soit pas imputable au passage anticipé de stagiaires en formation qualifiante ou dans l'emploi, la subvention est, selon les modalités déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité, revue à la baisse pour le reste de la durée d'agrément.
§ 2. Le centre déjà agréé lors de l'entrée en vigueur du présent décret peut, après avis de la Commission, bénéficier des subventions telles que prévues au § 1er, alinéa 1er, 3.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité détermine le montant des subventions visées au § 1er, alinéa 1er, 2 et 3, en tenant compte des normes de financement liées à la typologie des actions, des secteurs professionnels et des stagiaires concernés.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 3. - Dispositions abrogatoires et finales
##### Article 12bis. [¹ § 1er. En application de l'article 13 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, 7°, 9°, 11° et 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 ainsi que les décisions du centre cédant et du centre repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées ou la décision de retrait d'agrément de l'organisme cédant prise conformément à l'article 12 du décret du 10 juillet 2013 précité.
§ 2. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par le centre repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse au centre repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès du centre repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 16 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
A défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée au centre cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 9 du décret du 10 juillet 2013 précité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 13bis. [¹ Dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des sociétés, dans les cas d'apport à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité visés à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL ainsi que dans les cas visés par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, si l'activité consistant en l'organisation d'une ou plusieurs filières en vue de faciliter l'insertion socioprofessionnelle des stagiaires, telles que prévues à l'article 4 du présent décret, est poursuivie en Région wallonne par l'entité juridique bénéficiaire du transfert de tout ou partie du patrimoine du centre agréé cédant, l'agrément du centre agréé octroyé en vertu du présent décret est transféré à l'entité juridique bénéficiaire du transfert de tout ou partie du patrimoine du centre agréé cédant.
L'entité juridique bénéficiaire de l'agrément transféré est tenue de respecter pour le maintien de l'agrément, l'ensemble des conditions et obligations d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret.
L'entité juridique bénéficiaire de l'agrément transféré est tenue d'informer du transfert, dans les plus brefs délais suivant celui-ci, les Services que le Gouvernement désigne.]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052618), art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 17bis. [¹ La subvention, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2°, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2015, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyée en 2014, est versée dans le courant du premier trimestre 2015 sur base d'une déclaration de créance;
2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2015 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2015 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2015 est versé dans le courant du premier semestre 2016 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives. Par dérogation à l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er et 3, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2014 à 2015.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 1re. - Dispositions modificatives
### Section 2. - Dispositions transitoires
##### Article 24bis. [¹ § 1er. Le centre agréé bénéficie des subventions suivantes :
1° lors de l'agrément initial ou de l'agrément d'une nouvelle filière de formation, d'une subvention, d'un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et d'équipement;
2° lors des deux premières années d'agrément, d'une subvention annuelle calculée, par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d'heures de formation prestées et couvrant, au minimum, les coûts salariaux d'un équivalent temps plein et demi pour les fonctions suivantes :
a. coordinateur pédagogique ou de projets;
b. formateur;
c. assistant administratif ou financier;
3° à partir de la troisième année d'agrément, d'une subvention annuelle calculée pour un nombre d'heures de formation, garanti pendant trois ans, à condition que le nombre d'heures de formation prestées par an soit au moins égal à 90 % du nombre d'heures pour lequel l'organisme a reçu son agrément.
Les subventions visées aux points 2 et 3 de l'alinéa 1er peuvent être octroyées sous forme :
1° d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° d'une subvention visant à couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l'aide visée au point 1°, dans la limite des normes d'encadrement et de financement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.
Si la condition prévue en ce qui concerne la subvention visée au point 3° de l'alinéa 1er n'est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d'heures de formation ne soit pas imputable au passage anticipé de stagiaires en formation qualifiante ou dans l'emploi, la subvention est, selon les modalités déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité, revue à la baisse pour le reste de la durée d'agrément.
§ 2. Le centre déjà agréé lors de l'entrée en vigueur du présent décret peut, après avis de la Commission, bénéficier des subventions telles que prévues au § 1er, alinéa 1er, 3°.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité détermine le montant des subventions visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, en tenant compte des normes de financement liées à la typologie des actions, des secteurs professionnels et des stagiaires concernés.]¹
(1)<Inséré par DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 162, 002; En vigueur : 01-01-2014>
<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 3. - Dispositions abrogatoires et finales
2013-08-20
10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofe
version originale Texte à cette date