18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté germanophone (appelé "Kulturförderdekret" (décret de soutien culturel)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2014 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2014-01-10
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 232
Historique des réformes JSON API
3 x 11 (33 ans) : 333 euros
5 x 11 (55 ans) : 555 euros
7 x 11 (77 ans) : 777 euros
9 x 11 (99 ans) : 999 euros
11 x 11 (121 ans) : 1.210 euros
13 x 11 (143 ans) : 1.430 euros
15 x 11 (165 ans) : 1.650 euros
17 x 11 (187 ans) : 1.870 euros

Article 38.1. [¹ - Bourse

Après avoir vérifié les documents introduits, le Gouvernement peut octroyer la bourse pour un projet culturel.]¹

[² Le demandeur dispose de vingt-quatre mois à compter de l'octroi de la bourse pour rendre son projet public. Sur demande introduite par écrit, le Gouvernement peut prolonger une seule fois ce délai de douze mois. En cas de non-respect du délai pour la publicité du projet, le Gouvernement exige le remboursement de la bourse.]²


(1)2016-02-22/24, art. 23, 003; En vigueur : 14-04-2016>

(2)2025-02-24/04, art. 90, 016; En vigueur : 01-01-2025>

Section 7. [¹ - Distinction "artiste de la Belgique de l'Est"]¹


(1)2018-02-26/08, art. 19, 005; En vigueur : 26-03-2018>

Section 1re. - Dispositions générales

CHAPITRE 4. - Soutien accordé à l'art amateur et au folklore

Sous-section 2. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique"

Sous-section 3. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse"

Sous-section 4. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre"

Section 3. - Soutien pour les festivités anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques

Section 4. - Soutien accordé pour les déplacements relatifs à des prestations

Section 5. - Soutien accordé à une fédération d'art amateur

CHAPITRE 5. - Biens d'équipement

Section 1re. - Recensement et inscription dans l'inventaire

CHAPITRE 6. - Protection du et soutien accordé au patrimoine culturel immatériel de la Communauté germanophone

Section 3. - Soutien accordé au patrimoine culturel immatériel

Section 3. - Soutien accordé au patrimoine culturel immatériel

Article 89.1. [¹ - Création

Il est créé une commission "Art" de la Communauté germanophone. Le Gouvernement en assure le suivi.]¹


(1)2016-02-22/24, art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>

Article 89.2. [¹ - Missions

Les missions de la commission "Art" sont les suivantes :

1° prodiguer des conseils au Gouvernement pour l'acquisition d'objets d'art et, sur demande, expertiser de tels objets;

2° proposer l'acquisition d'objets d'art.]¹

[² Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation en vertu desquels la Commission "Art" remplit ses missions mentionnées au premier alinéa.]²


(1)2016-02-22/24, art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>

(2)2019-12-12/19, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Article 89.3. [¹ - Composition

La commission "Art" se compose de trois membres experts au moins et de cinq au plus, désignés par le Gouvernement après un appel aux candidats, et ce, pour une période de quatre ans renouvelable.

Le Gouvernement désigne le président parmi les membres de la commission "Art".

Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, un membre nouvellement désigné achève le mandat.

La commission"Art" entamera ses activités en 2017.]¹


(1)2016-02-22/24, art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>

Article 89.4. [¹ - Fonctionnement

La commission "Art" se réunit sur invitation du président, selon la nécessité. Les séances se déroulent à huis clos.

Les décisions prises par la commission "Art" font l'objet d'un consensus. La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents. Elle se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime des membres.]¹


(1)2016-02-22/24, art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>

Article 89.5. [¹ - Recommandations

Après chaque séance, la commission "Art" soumet au Gouvernement un rapport contenant des recommandations à propos des acquisitions. ]¹


(1)2016-02-22/24, art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>

Article 89.6. [¹ - Indemnités

Les membres de la commission "Art" perçoivent des jetons de présence et des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.]¹


(1)2016-02-22/24, art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2016>

CHAPITRE 7. - Dispositions applicables à tous les subsides

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

ANNEXES.

Article 43.1.. 43.1. [¹ - Principes du soutien

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut soutenir des publications littéraires.

Le projet nécessite un soutien d'au moins 1 000 euros.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Article 43.2.. 43.2. [¹ - Demande

§ 1er. Peuvent introduire une demande les personnes physiques et morales dont les publications littéraires répondent aux conditions suivantes :

1° la publication présente un contenu lié à la Communauté germanophone par le domicile de l'auteur ou en raison du sujet abordé;

2° la publication a un rayonnement régional et, le cas échéant, transfrontalier;

3° la publication possède des caractéristiques de qualité quant au contenu, à la langue, la méthode et la forme;

4° il est prouvé que la publication vise un public suffisamment ciblé et la vente est garantie;

5° une assise financière et une gestion commerciale solides pour assurer la publication sont garanties.

Les publications littéraires suivantes ne sont pas soutenues :

1° les publications pouvant être subsidiées en vertu d'un autre décret de la Communauté germanophone;

2° les publications périodiques.

§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.

La demande est introduite au moyen du formulaire fixé à cette fin par le Gouvernement, et ce, pour le 31 mars au plus tard.

§ 3. La demande est accompagnée :

1° de la preuve du lien existant entre le contenu de la publication et la Communauté germanophone ainsi que du rayonnement régional, voire transfrontalier;

2° d'un résumé;

3° d'une biographie de l'auteur;

4° d'une description de la distribution envisagée;

5° d'une description de la publicité envisagée;

6° d'un état détaillé des recettes et dépenses.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Article 43.3.. 43.3.[¹ - Subside et achat de livres

§ 1er. Après examen des documents introduits, le Gouvernement peut soutenir les publications littéraires par :

1° l'octroi d'un subside;

2° l'achat de livres une fois la publication terminée.

L'octroi d'un subside est exclu pour des publications littéraires déjà parues. [² ...]².

§ 2. Le subside se calcule au moyen d'un état des dépenses utiles en lien direct avec la parution de la publication littéraire. Dans le formulaire mentionné à l'article 43.2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement fixe les catégories de dépenses utiles prises en considération.

[⁴ Le demandeur dispose de vingt-quatre mois à compter de l'octroi de la promesse de subsides pour publier son oeuvre. Sur demande introduite par écrit, le Gouvernement peut prolonger ce délai une seule fois de douze mois au maximum. En cas de non-respect du délai pour la publication, le Gouvernement exige le remboursement du subside.]⁴

[³ Le subside est octroyé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du subside probable.]³

En vue de la liquidation du subside, les documents suivants seront introduits dans les trois mois suivant la parution de la publication littéraire :

1° un état des dépenses utiles;

2° un exemplaire de la publication.

Le montant des subsides peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.

§ 3. Les factures introduites au titre de justificatif doivent être acquittées ou accompagnées de l'extrait de compte y afférent. Les documents financiers admis par des comptables ou vérificateurs financiers peuvent aussi servir de justificatifs.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-02-26/08, art. 23, 005; En vigueur : 26-03-2018>

(3)2019-12-12/19, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(4)2021-12-15/17, art. 32, 011; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur

Sous-section 1re. - Disposition générale

Sous-section 2. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "musique"

Sous-section 3. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "danse"

Sous-section 4. - Soutien de sociétés d'art amateur actives dans la discipline artistique "théâtre"

Section 5. [¹ Soutien accordé à une organisation faîtière pour la musique en Communauté germanophone.]¹


(1)2023-10-16/08, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1re. - Recensement et inscription dans l'inventaire

Section 2. - Mesures favorisant la sensibilisation

CHAPITRE 7. - Dispositions applicables à tous les subsides

CHAPITRE 7.1. [¹ - Mesures temporaires visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus]¹


(1)2020-12-10/38, art. 25, 008; En vigueur : 10-12-2020>

ANNEXES.

Article 93.1.. 93.1.[² § 1er.]² [¹ - Conditions spécifiques de soutien aux centres culturels

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 5°, les critères quantitatifs y mentionnés sont [² suspendus]² pour l'année calendrier 2021.

[² En ce qui concerne les centres culturels soutenus pour la première fois, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande.]²

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5.]¹

[² § 2. - Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 6°, le critère d'autonomie financière y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.]²


(1)2020-12-10/38, art. 26, 008; En vigueur : 10-12-2020>

(2)2021-04-26/06, art. 35, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 93.2.. 93.2.[² § 1er.]² [¹ - Conditions spécifiques de soutien pour les organisateurs d'événements culturels

Par dérogation à l'article 16, § 2, les critères quantitatifs y mentionnés sont [² suspendus]² pour l'année calendrier 2021.

[² En ce qui concerne les organisateurs d'événements culturels soutenus pour la première fois, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande.]²

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5.]¹

[² § 2. - Par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 9°, le critère d'autonomie financière y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.]²


(1)2020-12-10/38, art. 27, 008; En vigueur : 10-12-2020>

(2)2021-04-26/06, art. 36, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 93.3.. 93.3.[² § 1er.]² [¹ - Conditions spécifiques de soutien pour les producteurs culturels

Par dérogation à l'article 18, § § 2 à 5, les critères quantitatifs y mentionnés sont [² suspendus]² pour l'année calendrier 2021.

[² En ce qui concerne les producteurs culturels soutenus pour la première fois, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande.]²

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5.]¹

[² § 2. - Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 8°, le critère d'autonomie financière y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.]²


(1)2020-12-10/38, art. 28, 008; En vigueur : 10-12-2020>

(2)2021-04-26/06, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 93.4.. 93.4.[¹ - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur

Par dérogation à l'article 59, une association d'art amateur active dans la discipline "théâtre" reçoit, pour les années calendrier 2020 et 2021, un soutien sur la base des derniers résultats de classement en date, si le classement ne peut avoir lieu en raison des mesures d'urgence prise par l'autorité fédérale en vue de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19).

[² Par dérogation à l'article 46, une société d'art amateur active dans la discipline artistique "musique" reçoit, pour les années calendrier 2022 et 2023, un soutien sur la base des derniers résultats de classement en date.]²

Par dérogation aux articles 52, § 1er, 58, § 1er, et 64, § 1er, les sociétés d'art amateur classées reçoivent, pour l'année calendrier 2021, des subsides forfaitaires correspondant au maximum d'activités culturelles prévues à l'annexe 1re par catégorie de classement, même si ce nombre n'a pas été réellement concrétisé.]¹


(1)2020-12-10/38, art. 29, 008; En vigueur : 10-12-2020>

(2)2021-12-15/17, art. 33, 011; En vigueur : 15-12-2021>

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

ANNEXES.

Article 93.5.. 93.5. [¹ - Classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique " danse "

Par dérogation à l'article 54, le Gouvernement publie le prochain appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique " danse " au cours de l'année calendrier 2022.

Sans préjudice de l'article 53, le classement des sociétés d'art amateur dans la discipline artistique " danse " déjà soutenues au 1er janvier 2021 est prolongé d'un an.]¹


(1)2021-04-26/06, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 93.6.. 93.6.[¹ - Soutien accordé à des projets culturels particuliers

Par dérogation à l'article 23, § 2, alinéas 2 et 3, les délais d'introduction des demandes de soutien relatives à des projets culturels particuliers y mentionnés sont suspendus [² pour les années calendrier 2021 et 2022]². [² La demande doit cependant être introduite avant le début du projet.]²

Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, le montant maximum subsidiable y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.]¹


(1)2021-04-26/06, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2022-03-28/05, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 93.7.. 93.7.[¹ - Soutien de publications littéraires

Par dérogation à l'article 43.2, § 2, alinéa 2, les délais d'introduction des demandes de soutien de publications littéraires y mentionnés sont suspendus [² pour les années calendrier 2021 et 2022 ]².]¹ [² La demande doit cependant être introduite avant la publication. ]²


(1)2021-04-26/06, art. 40, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2022-03-28/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 93.8.. 93.8. [¹ - Equipement informatique pour les sociétés d'art amateur

Par dérogation à l'article 80, § 2, les sociétés d'art amateur peuvent, pour l'année calendrier 2021, introduire leurs demandes de subsides pour de l'équipement informatique jusqu'au 15 juin auprès du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 81, § 1er, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement informatique mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables.]¹


(1)2021-04-26/06, art. 41, 009; En vigueur : 27-05-2021>

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

ANNEXES.

Article 93.9.. 93.9. [¹ - Classement et soutien comme société d'art amateur dans la discipline artistique "musique"

Par dérogation à l'article 47, le Gouvernement publie le prochain appel aux candidats pour :

1° le classement des sociétés de musique pour l'année calendrier 2023;

2° le classement des ensembles instrumentaux, des ensembles de musique de chambre, des chorales, des ensembles vocaux ainsi que des choeurs d'enfants et de jeunes pour l'année calendrier 2024.

Sans préjudice de l'article 46, le classement des sociétés d'art amateur dans la discipline artistique "musique" déjà soutenues au 1er janvier 2022 est prolongé de deux ans.]¹


(1)2021-12-15/17, art. 34, 011; En vigueur : 15-12-2021>

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

ANNEXES.

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

ANNEXES.

Article 43.1. [¹ - Principes du soutien

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut soutenir des publications littéraires.

Le projet nécessite un soutien d'au moins 1 000 euros.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Article 43.2. [¹ - Demande

§ 1er. Peuvent introduire une demande les personnes physiques et morales dont les publications littéraires répondent aux conditions suivantes :

1° la publication présente un contenu lié à la Communauté germanophone par le domicile de l'auteur ou en raison du sujet abordé;

2° la publication a un rayonnement régional et, le cas échéant, transfrontalier;

3° la publication possède des caractéristiques de qualité quant au contenu, à la langue, la méthode et la forme;

4° il est prouvé que la publication vise un public suffisamment ciblé et la vente est garantie;

5° une assise financière et une gestion commerciale solides pour assurer la publication sont garanties.

Les publications littéraires suivantes ne sont pas soutenues :

1° les publications pouvant être subsidiées en vertu d'un autre décret de la Communauté germanophone;

2° les publications périodiques.

§ 2. La demande est introduite auprès du Gouvernement.

La demande est introduite au moyen du formulaire fixé à cette fin par le Gouvernement, et ce, [² pour le 31 mars ou le 31 octobre au plus tard]².

§ 3. La demande est accompagnée :

1° de la preuve du lien existant entre le contenu de la publication et la Communauté germanophone ainsi que du rayonnement régional, voire transfrontalier;

2° d'un résumé;

3° d'une biographie de l'auteur;

4° d'une description de la distribution envisagée;

5° d'une description de la publicité envisagée;

6° d'un état détaillé des recettes et dépenses.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2022-12-15/54, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2023>

Article 43.3. [¹ - Subside et achat de livres

§ 1er. Après examen des documents introduits, le Gouvernement peut soutenir les publications littéraires par :

1° l'octroi d'un subside;

2° l'achat de livres une fois la publication terminée.

L'octroi d'un subside est exclu pour des publications littéraires déjà parues. [² ...]².

§ 2. Le subside se calcule au moyen d'un état des dépenses utiles en lien direct avec la parution de la publication littéraire. Dans le formulaire mentionné à l'article 43.2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement fixe les catégories de dépenses utiles prises en considération.

[⁴ Le demandeur dispose de vingt-quatre mois à compter de l'octroi de la promesse de subsides pour publier son oeuvre. Sur demande introduite par écrit, le Gouvernement peut prolonger ce délai une seule fois de douze mois au maximum. En cas de non-respect du délai pour la publication, le Gouvernement exige le remboursement du subside.]⁴

[³ Le subside est octroyé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du subside probable.]³

En vue de la liquidation du subside, les documents suivants seront introduits dans les trois mois suivant la parution de la publication littéraire :

1° un état des dépenses utiles;

2° un exemplaire de la publication.

Le montant des subsides peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.

§ 3. Les factures introduites au titre de justificatif doivent être acquittées ou accompagnées de l'extrait de compte y afférent. Les documents financiers admis par des comptables ou vérificateurs financiers peuvent aussi servir de justificatifs.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-02-26/08, art. 23, 005; En vigueur : 26-03-2018>

(3)2019-12-12/19, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

(4)2021-12-15/17, art. 32, 011; En vigueur : 01-01-2022>

Article 93.1. [² § 1er.]² [¹ - Conditions spécifiques de soutien aux centres culturels

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 5°, les critères quantitatifs y mentionnés sont [² suspendus]² pour l'année calendrier 2021 [³ et réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2022]³.

[² En ce qui concerne les centres culturels soutenus pour la première fois, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande.]² [³ Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers.]³

[⁴ Pour les centres culturels, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour le classement en 2024 en vue de la période de soutien 2025-2029, pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande. Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers.]⁴

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5.]¹

[² § 2. - Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 6°, le critère d'autonomie financière y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.]²


(1)2020-12-10/38, art. 26, 008; En vigueur : 10-12-2020>

(2)2021-04-26/06, art. 35, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2022-12-15/54, art. 11, 013; En vigueur : 15-12-2022>

(4)2023-12-14/58, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 93.2. [² § 1er.]² [¹ - Conditions spécifiques de soutien pour les organisateurs d'événements culturels

Par dérogation à l'article 16, § 2, les critères quantitatifs y mentionnés sont [² suspendus]² pour l'année calendrier 2021. [³ Pour l'année calendrier 2022, les nombres de visiteurs y mentionnés sont réduits d'un tiers.]³

[² En ce qui concerne les organisateurs d'événements culturels soutenus pour la première fois, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande.]² [³ Pour l'année calendrier 2022, les nombres de visiteurs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers.]³

[⁴ Pour les organisateurs d'événements culturels, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour le classement en 2024 en vue de la période de soutien 2025-2029, pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande. Pour l'année calendrier 2022, les nombres de visiteurs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers.]⁴

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5.]¹

[² § 2. - Par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 9°, le critère d'autonomie financière y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.]²


(1)2020-12-10/38, art. 27, 008; En vigueur : 10-12-2020>

(2)2021-04-26/06, art. 36, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2022-12-15/54, art. 12, 013; En vigueur : 15-12-2022>

(4)2023-12-14/58, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 93.3. [² § 1er.]² [¹ - Conditions spécifiques de soutien pour les producteurs culturels

Par dérogation à l'article 18, § § 2 à 5, les critères quantitatifs y mentionnés sont [² suspendus]² pour l'année calendrier 2021 [³ et réduits d'un tiers pour l'année calendrier 2022]³.

[² En ce qui concerne les producteurs culturels soutenus pour la première fois, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande.]² [³ Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers.]³

[⁴ Pour les producteurs culturels, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour le classement en 2024 en vue de la période de soutien 2025-2029, pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande. Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers.]⁴

Si les critères quantitatifs ainsi calculés correspondent à une fraction, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elle atteint ou non 0,5.]¹

[² § 2. - Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 8°, le critère d'autonomie financière y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.]²


(1)2020-12-10/38, art. 28, 008; En vigueur : 10-12-2020>

(2)2021-04-26/06, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2022-12-15/54, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2022>

(4)2023-12-14/58, art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 93.4. [¹ - Soutien accordé aux sociétés d'art amateur

Par dérogation à l'article 59, une association d'art amateur active dans la discipline "théâtre" reçoit, pour les années calendrier 2020 et 2021, un soutien sur la base des derniers résultats de classement en date, si le classement ne peut avoir lieu en raison des mesures d'urgence prise par l'autorité fédérale en vue de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19).

[² Par dérogation à l'article 46, une société d'art amateur active dans la discipline artistique "musique" reçoit, pour les années calendrier 2022 et 2023, un soutien sur la base des derniers résultats de classement en date.]²

Par dérogation aux articles 52, § 1er, 58, § 1er, et 64, § 1er, les sociétés d'art amateur classées reçoivent, pour l'année calendrier 2021, des subsides forfaitaires correspondant au maximum d'activités culturelles prévues à l'annexe 1re par catégorie de classement, même si ce nombre n'a pas été réellement concrétisé.]¹


(1)2020-12-10/38, art. 29, 008; En vigueur : 10-12-2020>

(2)2021-12-15/17, art. 33, 011; En vigueur : 15-12-2021>

Article 93.5. [¹ - Classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique " danse "

Par dérogation à l'article 54, le Gouvernement publie le prochain appel aux candidats pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique " danse " au cours de l'année calendrier 2022.

Sans préjudice de l'article 53, le classement des sociétés d'art amateur dans la discipline artistique " danse " déjà soutenues au 1er janvier 2021 est prolongé d'un an.]¹


(1)2021-04-26/06, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 93.6. [¹ - Soutien accordé à des projets culturels particuliers

Par dérogation à l'article 23, § 2, alinéas 2 et 3, les délais d'introduction des demandes de soutien relatives à des projets culturels particuliers y mentionnés sont suspendus [² pour les années calendrier 2021 et 2022]². [² La demande doit cependant être introduite avant le début du projet.]²

Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, le montant maximum subsidiable y mentionné est suspendu pour l'année calendrier 2021.]¹


(1)2021-04-26/06, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2022-03-28/05, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 93.7. [¹ - Soutien de publications littéraires

Par dérogation à l'article 43.2, § 2, alinéa 2, les délais d'introduction des demandes de soutien de publications littéraires y mentionnés sont suspendus [² pour les années calendrier 2021 et 2022 ]².]¹ [² La demande doit cependant être introduite avant la publication. ]²


(1)2021-04-26/06, art. 40, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2022-03-28/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 93.8. [¹ - Equipement informatique pour les sociétés d'art amateur

Par dérogation à l'article 80, § 2, les sociétés d'art amateur peuvent, pour l'année calendrier 2021, introduire leurs demandes de subsides pour de l'équipement informatique jusqu'au 15 juin auprès du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 81, § 1er, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement informatique mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables.]¹


(1)2021-04-26/06, art. 41, 009; En vigueur : 27-05-2021>

Article 93.9. [¹ - Equipement nécessaire au respect des mesures " Corona "

Par dérogation à l'article 80, § 2, les opérateurs culturels professionnels soutenus et les sociétés d'art amateur peuvent, pour l'année calendrier 2022, introduire à tout moment auprès du Gouvernement leurs demandes de subsides pour de l'équipement nécessaire au respect des mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19) aux fins d'activités culturelles se déroulant dans un cadre organisé.

Par dérogation à l'article 81, § 1er, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables. ]¹


(1)2022-03-28/05, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 93.10. [¹ - Classement et soutien comme société d'art amateur dans la discipline artistique "musique"

Par dérogation à l'article 47, le Gouvernement publie le prochain appel aux candidats pour :

1° le classement des sociétés de musique pour l'année calendrier 2023;

2° le classement des ensembles instrumentaux, des ensembles de musique de chambre, des chorales, des ensembles vocaux ainsi que des choeurs d'enfants et de jeunes pour l'année calendrier 2024.

Sans préjudice de l'article 46, le classement des sociétés d'art amateur dans la discipline artistique "musique" déjà soutenues au 1er janvier 2022 est prolongé de deux ans.]¹


(1)2021-12-15/17, art. 34, 011; En vigueur : 15-12-2021>

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