6 JANVIER 2014. - Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires
Article 2. A l'article 1er de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, remplacé par la loi du 30 juin 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les Chambres exercent" sont remplacés par les mots "La Chambre des représentants exerce";
2° dans l'alinéa 2, les mots "les Chambres" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".
Article 3. Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 30 juin 1996, le mot "Chaque" est remplacé par le mot "La".
Article 4. Dans l'article 3, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 30 juin 1996, les mots "à laquelle ils appartiennent" sont abrogés.
Article 5. Dans l'article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots "qui a ordonné l'enquête" sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
Article 6. Dans l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi du 12 mars 2009, la première phrase est remplacée par ce qui suit: "Si l'affaire est soumise par un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres du Sénat.".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
Article 7. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, les mots "les deux assemblées nomment" sont remplacés par les mots "la Chambre et le Sénat nomment".
Article 8. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, les mots "les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81" sont remplacés par les mots "le délai d'examen prévu à l'article 78";
2° les 3° et 4° sont abrogés.
Article 9. A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots "aux articles 78 à 81" sont remplacés par les mots "à l'article 78";
2° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "les délais d'évocation visés aux articles 78, alinéa 2, et 80 de la Constitution prennent cours" sont remplacés par les mots "le délai d'évocation visé à l'article 78, § 2, alinéa 1er, de la Constitution prend cours";
3° dans le paragraphe 1er, 2°, la phrase "les délais d'examen visés aux articles 78, alinéa 3, et 80 de la Constitution prennent cours le lendemain du jour de la présentation au président du Sénat, de la demande visée à l'article 78, § 2, alinéa 2, de la Constitution." est remplacée par la phrase "le délai d'examen visé à l'article 78, § 2, alinéa 2, de la Constitution prend cours le lendemain du jour de la présentation au président du Sénat, de la demande visée à l'article 78, § 2, alinéa 1er, de la Constitution.";
4° dans le paragraphe 1er, les 3° à 6° sont abrogés;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "aux articles 78 à 81" sont remplacés par les mots "à l'article 78".
Article 10. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Le temps qui s'écoule entre la clôture de la session des Chambres législatives et l'ouverture de la session suivante, n'est pas pris en considération pour le calcul des délais visés à l'article 78 de la Constitution et dans la présente loi.
La commission prend acte des périodes pendant lesquelles auront lieu les vacances parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants. Ces périodes ne sont pas prises en considération pour le calcul des délais visés à l'article 78 de la Constitution et dans la présente loi.
Les délais visés à l'article 78 de la Constitution et dans la présente loi sont suspendus lors de l'ajournement d'une des Chambres par le Roi.
Les délais visés à l'article 78 de la Constitution sont suspendus automatiquement dès la saisine de la commission, et ce, jusqu'au lendemain du jour de sa décision.
Les délais visés à l'article 78 de la Constitution et dans la présente loi sont suspendus lors de la mise en oeuvre de la procédure consacrée par l'article 54 de la Constitution.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "aux articles 78 à 80" sont remplacés par les mots "à l'article 78";
3° le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "le président qui en est le destinataire" sont remplacés par les mots "le président du Sénat" et les mots "l'autre assemblée" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".
Article 11. A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "l'article 10, § 5," sont remplacés par les mots "l'article 10, § 1er, 5°, ";
2° dans le paragraphe 2, les mots "des articles 74, 77, ou 78 à 81" sont remplacés par les mots "de l'article 74, 77 ou 78".
Article 12. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° la division en paragraphes est supprimée;
2° dans l'ancien paragraphe 1er, dont le texte actuel formera l'alinéa unique, les mots "des délais d'examen" sont remplacés par les mots "du délai d'examen" et la phrase "Le vote final en séance plénière est suspendu jusqu'à l'expiration du délai de trois jours, sans préjudice des articles 13 et 14, dernier alinéa." est abrogée;
3° les anciens paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 13. Dans l'article 13, les mots ", § 1er et § 3, alinéa 2," sont abrogés.
Article 14. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° dans l'ancien alinéa 4, devenant l'alinéa 3, les mots "aux articles 78 à 81" sont remplacés par les mots "à l'article 78".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies
Article 15. Dans l'intitulé de la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies, les mots "des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants à l'égard des projets et propositions de loi dont les Chambres législatives sont saisies".
Article 16. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans alinéa 1er, les mots "des Chambres législatives fédérales" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants" et les mots "les Chambres dissoutes" sont remplacés par les mots "les Chambres législatives";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 17. L'article 3 de la même loi est abrogé.
Article 18. L'article 4 de la même loi est abrogé.
Article 19. L'article 5 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 6. - Modifications du Code électoral
Article 20. A l'article 10 du Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "lorsque la dissolution des chambres ou de l'une d'elles" sont remplacés par les mots "lorsque la dissolution de la Chambre des représentants";
2° dans le paragraphe 3, les mots "les Chambres législatives fédérales" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants" et les mots "des Chambres législatives fédérales" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants".
Article 21. A l'article 17, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou au Sénat" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les mots ", soit à la Chambre, soit au Sénat," sont remplacés par les mots "à la Chambre".
Article 22. L'article 87bis du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.
Article 23. Dans l'article 88, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "aux articles 87 et 87bis" sont remplacés par les mots "à l'article 87" et les mots "visé à l'article 87" sont remplacés par les mots "visé à cet article".
Article 24. L'article 94bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, est abrogé.
Article 25. Dans l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 2 avril 2003, les mots ", ainsi que les présidents des bureaux principaux de collège, visés à l'article 94bis" sont abrogés.
Article 26. Dans l'article 95, § 3, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 1994, les mots "de collège ou" sont abrogés.
Article 27. Dans l'article 95bis, du même Code, inséré par la loi du 13 février 2007, les mots ", 94bis" sont abrogés.
Article 28. Dans l'article 96, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots "ainsi qu'au président du bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 29. Dans l'article 104, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "de collège," sont abrogés.
Article 30. A l'article 106 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "des Chambres" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants";
2° dans l'alinéa 2, les mots "des deux Chambres, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision de la Chambre où le siège est devenu vacant" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision de la Chambre des représentants".
Article 31. A l'article 115 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ainsi que du président du bureau principal de collège" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 3, les mots "ainsi que le président du bureau principal de collège publient un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels ils recevront les présentations de candidats" sont remplacés par les mots "publie un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels il recevra les présentations de candidats".
Article 32. A l'article 115bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "ou collège électoral" sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "et de collège" sont abrogés;
3° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 33. A l'article 115ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "des Chambres législatives" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants" et les mots "et du Sénat" sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et au Sénat" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou au Sénat" sont abrogés;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "et au Sénat" sont abrogés;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "du Sénat et" sont abrogés.
Article 34. A l'article 116 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé;
2° dans le paragraphe 3, les mots "ou au président du bureau principal de collège," sont abrogés et les mots "aux §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "au § 1er . .;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "des Chambres législatives" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants";
4° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "ou de collège" sont abrogés;
5° dans le paragraphe 4, alinéa 5, les mots "du collège ou" sont abrogés;
6° dans le paragraphe 4, alinéa 6, les mots de la première phrase "ou au président du bureau principal de collège" ainsi que la deuxième phrase sont abrogés;
7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 6 est abrogé;
8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les mots "ou auprès du président du bureau principal, selon le cas du collège électoral français ou du collège électoral néerlandais. Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement d'assemblées législatives, les candidats qui sont présentés pour plus d'une assemblée introduisent les mêmes déclarations auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau principal de collège, compétent pour chaque élection" sont abrogés.
Article 35. A l'article 117 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de sénateur" sont abrogés;
2° dans alinéa 5, la phrase "L'électeur et le parlementaire sortant peuvent toutefois signer un acte de présentation pour la Chambre et un autre pour le Sénat, pour autant qu'il s'agisse de la même formation politique." est abrogée.
Article 36. A l'article 118 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4, commençant par les mots "Nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre ...", et l'alinéa 5, commençant par les mots "Nul ne peut être présenté pour l'élection du Sénat ...", sont abrogés;
2° dans l'alinéa 8, devenant l'alinéa 6, le mot "sept" est remplacé par le mot "cinq" et les mots "de collège ou" sont abrogés;
3° dans l'alinéa 9, devenant l'alinéa 7, les mots "de collège ou" sont abrogés.
Article 37. Dans l'article 119, alinéas 1er et 4, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 1949, et modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 13 février 2007, les mots "ou bureau principal de collège" sont chaque fois abrogés.
Article 38. Dans l'article 119bis du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots "ou bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 39. Dans l'article 119ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 1994, les mots "ou le bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 40. L'article 119quater du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.
Article 41. Dans l'article 119quinquies du même Code, inséré par la loi du 24 mai 1994, les mots "ou le bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 42. Dans l'article 119sexies du même Code, inséré par la loi du 19 février 2003, les mots "ou le bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 43. Dans l'article 120, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots "ou bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 44. Dans l'article 121, alinéas 1er et 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots "ou bureau principal de collège" sont chaque fois abrogés.
Article 45. Dans l'article 122, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots "ou bureau principal de collège" sont chaque fois abrogés.
Article 46. Dans l'article 123, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots "ou bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 47. Dans l'article 124, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots "ou bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 48. A l'article 125 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 1er et 4, les mots "ou bureau principal de collège" sont chaque fois abrogés;
2° dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est abrogée.
Article 49. Dans l'article 125bis, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots "ou bureaux principaux de collège" sont chaque fois abrogés.
Article 50. Dans l'article 125ter, alinéa 5, du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots "ou bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 51. L'article 125quinquies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, est abrogé.
Article 52. A l'article 126 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 1er et 3, les mots "ou de collège" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 4, les mots "ou du Sénat" sont abrogés.
Article 53. Dans l'article 127, alinéas 1er et 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les mots "ou bureau principal de collège" sont chaque fois abrogés.
Article 54. A l'article 128 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "ensuite" est abrogé;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er.";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "visé au § 2, alinéa 4" sont remplacés par les mots "conféré par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er".
Article 55. Les modèles de bulletins de vote IId), IIe), IIf), IIg), visés à l'article 128 du même Code et annexés à celui-ci sont abrogés.
Article 56. Dans l'article 128bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots "ou bureau principal de collège" et les mots "ou par le Conseil d'Etat" sont abrogés.
Article 57. A l'article 128ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 128, § 3, lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu à la date visée à l'article 10, § 3, l'arrêt du bulletin de vote pour cette élection se fait conformément aux dispositions suivantes.";
2° le paragraphe 2 est abrogé;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé;
4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 2 s'effectue entre les numéros qui suivent le numéro le plus élevé attribué conformément à l'alinéa 1er.".
Article 58. A l'article 129 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, la phrase "Les bulletins pour le Sénat sont imprimés sur papier de couleur rose; les bulletins pour la Chambre des représentants sur papier blanc." est remplacée par la phrase "Les bulletins pour la Chambre sont imprimés sur papier dont la couleur est déterminée par le Roi.";
3° dans les alinéas 4 et 5 anciens, devenant les alinéas 3 et 4, les mots "pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et du bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2, pour ce qui concerne l'élection du Sénat" sont chaque fois abrogés.
Article 59. Dans l'article 130, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots "les Chambres législatives fédérales" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".
Article 60. Dans l'article 131, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 1991, les mots "les Chambres législatives" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".
Article 61. Dans l'article 142, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 1998, les mots "Lorsque les élections pour la Chambre et le Sénat ont" sont remplacés par les mots "Lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a".
Article 62. A l'article 143 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et pour chaque Chambre législative, s'il y a lieu," sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les phrases "Ces bulletins, après avoir été pliés en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, sont déposés, dépliés, devant le président qui les renferme dans les plis déjà formés; ils sont estampillés au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection." sont remplacées par les phrases suivantes :
"Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé, déplié, devant le président qui le renferme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection.";
3° dans l'alinéa 3, les mots "chaque bulletin" sont remplacés par les mots "son bulletin";
4° l'alinéa 4 est abrogé.
Article 63. A l'article 147 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 2 et 3, les mots "les urnes" sont chaque fois remplacés par les mots "l'urne";
2° l'alinéa 5 est abrogé;
3° l'alinéa 6, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
"Les enveloppes portent en lettres apparentes l'indication "Chambre des représentants". Les enveloppes sont de couleur blanche.";
4° l'alinéa 7, devenant l'alinéa 6, est abrogé.
Article 64. Dans l'article 147bis, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots "les élections pour lesquelles" sont remplacés par les mots "l'élection pour laquelle".
Article 65. Dans l'article 149 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 66. Dans l'article 156 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, le § 2 est abrogé.
Article 67. L'article 160 du même Code est abrogé.
Article 68. A l'article 161 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour ce qui concerne l'élection du Sénat" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 11, première phrase, les mots "pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat qui en donnent" sont remplacés par les mots "qui en donne";
3° dans l'alinéa 11, deuxième phrase, les mots "pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat" sont abrogés.
Article 69. L'article 161bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, est abrogé.
Article 70. Dans l'article 162, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots "pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants ou au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour ce qui concerne l'élection du Sénat" sont abrogés.
Article 71. L'article 163 du même Code, rétabli par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.
Article 72. Dans l'article 164, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1993, les mots "ou de collège" sont abrogés.
Article 73. Dans l'article 165, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les mots "tant au niveau de la circonscription que de la province ou du collège" sont remplacés par les mots "au niveau de la circonscription".
Article 74. L'intitulé du titre IV, chapitre V, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre V. De la répartition des sièges pour l'élection
de la Chambre des représentants".
Article 75. L'article 165bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002, annulé en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour constitutionnelle, et modifié par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 165bis. Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale.".
Article 76. Dans l'article 167, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "ou le bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 77. Dans l'article 172, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, les mots "ou de collège" sont abrogés.
Article 78. Dans l'article 175 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 79. Dans l'article 177 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier de la Chambre des représentants et au ministre de l'Intérieur. Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont également adressés, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des représentants.".
Article 80. Dans l'article 179, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, la phrase "La Chambre des représentants ou le Sénat peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire." est remplacée par la phrase "La Chambre des représentants peut se les faire produire si elle le juge nécessaire.".
Article 81. A l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "des Chambres législatives" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "et au président du bureau principal de province" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "des chambres ou de l'une d'entre elles" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants".
Article 82. A l'article 180quinquies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", pour l'élection de la Chambre des représentants, et le président de bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat, envoient les bulletins de vote pour chacune des deux chambres législatives" sont remplacés par les mots "envoie les bulletins de vote nécessaires";
2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "en ce qui concerne l'élection à la Chambre des représentants, et pour chacun des collèges, en ce qui concerne l'élection au Sénat, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle à dresser soit par le président du bureau principal de circonscription, soit par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2" sont remplacés par les mots "un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription";
3° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots ", soit au président du bureau principal de circonscription, soit au président du bureau principal de collège, selon qu'il s'agit des résultats pour la Chambre des représentants ou des résultats pour le Sénat" sont remplacés par les mots "au président du bureau principal de circonscription";
4° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "ou dans le collège" sont abrogés.
Article 83. L'article 180septies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 180septies. § 1er. Dans le courant du sixième mois qui précède le jour de la réunion ordinaire des collèges électoraux déterminé à l'article 105, il est adressé par le poste diplomatique ou consulaire de carrière aux Belges qui sont inscrits au registre de la population et qui, lors des précédentes élections législatives, ont choisi de voter par correspondance, un courrier leur demandant de confirmer leur inscription sur la liste des électeurs et de préciser le mode de vote choisi.
A défaut de réponse à ce courrier dans les trente jours de sa réception, le poste diplomatique ou consulaire de carrière retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription.
Dans les cas prévus à l'article 106, le courrier visé à l'alinéa 1er est adressé le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Dans ces cas, à défaut de réponse à ce courrier dans les vingt jours de sa réception, le poste diplomatique ou consulaire de carrière retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription.
Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription électorale adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel ces Belges sont inscrits, une enveloppe électorale comprenant :
1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont le Belge résidant à l'étranger relève;
2° une enveloppe neutre B contenant un bulletin de vote de la circonscription électorale de rattachement dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention "vote des Belges à l'étranger";
3° un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;
4° des instructions pour l'électeur conformes au modèle Ibis-a annexé au présent Code.
Pour la préparation des enveloppes électorales visées à l'alinéa 1er, les bureaux principaux de circonscription électorale se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par les communes belges d'inscription en application de l'article 180bis, § 4, alinéa 3.
Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le ministre de l'Intérieur.
§ 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 4, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.
Dans l'enveloppe de renvoi A que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de circonscription électorale, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 4, 3°, dûment complété.
§ 3. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux visés au § 2, alinéa 2, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau principal de circonscription électorale.
§ 4. Le président du bureau principal de circonscription ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par les collèges des bourgmestre et échevins, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 4, 3°.
Une copie du relevé des électeurs visé à l'article 146 est transmise par le président du bureau principal au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Celui-ci veille au retrait de la mention de la commune d'inscription des électeurs concernés dans les registres consulaires de la population par les postes diplomatiques ou consulaires de carrière.
Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.
§ 5. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureaux principal de circonscription électorale fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription.
Les bureaux de dépouillement visés à l'alinéa 1er, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant à l'étranger avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er.
Dans le cas où le canton visé à l'alinéa 1er est entièrement automatisé, le président du bureau principal de circonscription électorale répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette circonscription électorale.
Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour l'élection de la Chambre des représentants sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.
Si la circonscription est entièrement automatisée, le président du bureau principal de circonscription électorale constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles du présent Code.".
Article 84. A l'article 233 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "son assemblée" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots "Le membre de la Chambre des représentants" sont remplacés par les mots "Le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur coopté" et les mots "de membre de la Chambre des représentants" sont remplacés par les mots "de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur coopté";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "Les alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "L'alinéa 1er et l'alinéa 2" et les mots "aux membres de la Chambre des représentants" sont remplacés par les mots "aux membres de la Chambre des représentants ou aux sénateurs cooptés".
Article 85. Dans l'article 235, alinéa 2, du même Code, les mots "ou sénateur, la Chambre compétente" sont remplacés par les mots ", la Chambre des représentants".
Article 86. Dans l'article 236, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Toutefois, les députés et sénateurs proclamés élus, à la suite d'un renouvellement, par les présidents des collèges électoraux, par les présidents des Parlements des entités fédérées ou par le président du Sénat, procèdent à la vérification des pouvoirs de leurs collègues et prennent part au vote sur cet objet, même avant d'avoir prêté serment.".
Article 87. Dans l'article 237 du même Code, le mot "quatre" est remplacé chaque fois par le mot "cinq".
Article 88. L'article 238 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 238. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour cinq ans.".
Article 89. L'article 239 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 239. Le mandat des membres de la Chambre des représentants prend fin normalement à la date fixée par l'article 105 pour la réunion ordinaire des collèges électoraux appelés à pourvoir au remplacement des représentants sortants.
Le mandat des sénateurs des entités fédérées prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session du Parlement qui les a désignés après le renouvellement intégral de celui-ci.
Le mandat des sénateurs cooptés prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.".
Article 90. Le modèle I des instructions pour l'électeur, visé aux articles 112, 127, alinéa 2 et 140 du même Code et annexé à celui-ci, est remplacé par le modèle joint à la présente loi.
Article 91. Le modèle Ibis-b des instructions pour l'électeur belge résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance, visé à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code et annexé à celui-ci, est abrogé.
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand
Article 92. A l'article 6, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° à l'article 95, § 3, au lieu des mots "le président du bureau principal de la circonscription électorale", les mots "le président du bureau régional";";
2° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° à l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, au lieu des mots "du bureau principal de la circonscription électorale ", les mots "du bureau régional";";
3° le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° à l'article 104, alinéa 1er, au lieu des mots "des bureaux principaux de circonscription électorale", les mots "du bureau régional"."
Article 93. A l'article 9, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° à l'alinéa 4, de lire, au lieu des mots "pour la Chambre des représentants dans la circonscription", les mots "pour le Parlement";";
2° le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° à l'alinéa 6, de supprimer les mots "même s'ils ne sont pas électeurs dans la circonscription"."
Article 94. Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006,les mots "des Chambres législatives" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants".
Article 95. A l'article 11, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "1° et 6° " sont remplacés par le chiffre "4° ";
2° dans l'alinéa 2, les mots "2° à 6° " sont remplacés par les mots "1° à 4° ".
Article 96. A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots ""bureau principal d'arrondissement" sont chaque fois remplacés par les mots "bureau régional" et que le mot "vingtième" est remplacé par le mot "vingt-septième"" sont remplacés par les mots ""bureau principal de la circonscription électorale" sont chaque fois remplacés par les mots "bureau régional"";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes :
1° la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi;
2° la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 16bis, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
3° les mots "article 116" à l'alinéa 3 de l'article 124 doivent être lus comme suit : "article 11, § 1er, alinéa 7, 1°, de la présente loi";
4° les mots "bureau principal de la circonscription électorale" sont chaque fois remplacés par les mots "bureau régional"."
Article 97. Dans l'article 14, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, la phrase "Celui-ci est de couleur verte." est remplacée par la phrase "La couleur de celui-ci est déterminée par le Roi.".
Article 98. Dans l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots "Bruxelles-Hal-Vilvorde" sont remplacés par les mots "Bruxelles-Capitale".
Article 99. Dans l'article 24, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots "Bruxelles-Hal-Vilvorde" sont remplacés par les mots "Bruxelles-Capitale".
Article 100. Dans l'intitulé du titre IIIbis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots "des Chambres législatives" sont remplacés par les mots "et de la Chambre des représentants".
Article 101. Dans l'article 29 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, les mots "les Chambres législatives" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".
Article 102. Dans l'article 30, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2006, les mots "et du Sénat" sont abrogés.
Article 103. Dans l'article 31, alinéas 2, 4, 6 et 7, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, les mots "Bruxelles-Hal-Vilvorde" sont chaque fois remplacés par les mots "Bruxelles-Capitale".
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