6 JANVIER 2014. - Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences

Type Loi
Publication 2014-01-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 149
Historique des réformes JSON API

Article 51. Dans le même titre IV/1, il est inséré un article 47/9, rédigé comme suit :

"Art. 47/9. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2016, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune en raison de leur compétence en matière de financement des infrastructures hospitalières et des services médico-techniques.

Le montant de base de la dotation visée à l'alinéa 1er est égal à 566 185 617 euros.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au § 1er est adapté :

1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;

2° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;

3° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.

A partir de l'année budgétaire 2017, les moyens accordés aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l'année budgétaire précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.

§ 3. Le montant calculé selon le § 2 est réparti annuellement en deux parties; une première partie de 84,40 % et une seconde de 15,60 %. Les deux parties sont attribuées aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, selon les règles établies respectivement par les alinéas 3 et 4.

La première partie est diminuée d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti entre les entités visées au § 1er, alinéa 1er, en fonction du nombre d'habitants de l'année budgétaire concernée, en calculant par entité le rapport entre :

1° le nombre d'habitants appartenant à l'entité concernée;

2° la somme du nombre d'habitants appartenant à toutes les entités visées au § 1er, alinéa 1er.

La seconde partie est répartie par rapport au nombre d'habitants entre la Communauté française et la Communauté flamande comme suit :

1° pour la Communauté flamande : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région flamande et 20 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée;

2° pour la Communauté française : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région wallonne et 80 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

Pour l'application des alinéas 2 à 4, le nombre d'habitants de :

1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue néerlandaise;

2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue française;

3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° la Communauté germanophone, le nombre d'habitants appartenant à la région de langue allemande.

Le nombre des habitants au 1er janvier d'une année budgétaire est déterminé suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°.

§ 4. L'autorité fédérale assure, pour le compte des communautés, le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces investissements :

1° aient fait objet d'un premier amortissement au plus tard le 31 décembre 2015;

2° ou, s'agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés, qu'ils aient été prévus dans le calendrier de construction prévu par le protocole d'accord conclu dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006;

3° ou, s'agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur et soient entamés avant le 31 décembre 2015.

Chaque année, les dépenses effectuées par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er pour les investissements effectués dans les hôpitaux relevant de chacune des entités concernées sont déduites des dotations respectives de ces entités. Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévus à l'article 54.

§ 5. Chaque communauté ou la Commission communautaire commune peut conclure avec l'autorité fédérale un accord de coopération ayant pour objet la reconversion de lits hospitaliers en vue de la prise en charge de patients, en dehors de l'hôpital, par un service relevant de la compétence de la communauté ou de la Commission communautaire commune. Dans ce cas, cet accord de coopération prévoit que des moyens supplémentaires sont accordés à la communauté, aux communautés ou à la Commission communautaire commune parties à cet accord de coopération. Ces moyens ne peuvent excéder le coût des lits hospitaliers reconvertis.".

Article 52. Dans le même titre IV/1, il est inséré un article 47/10 rédigé comme suit :

"Art. 47/10. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à :

1° 51 737 934 euros pour la Communauté flamande;

2° 34 610 699 euros pour la Communauté française.

Pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens accordés à chaque communauté sont obtenus en adaptant les moyens accordés pour l'année budgétaire précédente ou, le cas échéant, le montant de base majoré obtenu en application de l'alinéa 3, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.

A partir de l'année 2019 et ensuite tous les trois ans, la Cour des comptes calcule par communauté l'évolution du nombre de missions en exécution de la législation fédérale sur les trois dernières années écoulées. Si cette évolution est supérieure à la croissance de la dotation fixée conformément à l'alinéa 2 sur la même période, le montant de la dotation à accorder à la communauté pour l'année budgétaire suivante et pour chacune des années budgétaires subséquentes, est déterminé en prenant en compte la croissance plus élevée du nombre de missions sur les trois dernières années.".

Article 53. Dans le même titre IV/1, un article 47/11 est inséré rédigé comme suit :

"Art. 47/11. A partir de l'année budgétaire 2018, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à :

1° 17.704.421 euros pour la Communauté flamande;

2° 13.910.617 euros pour la Communauté française.

Pour l'année budgétaire 2019 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens octroyés à chaque communauté sont fixés en adaptant les moyens obtenus pour l'année précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.".

Article 54. L'intitulé du titre V de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit :

"Titre V. Du mécanisme de solidarité nationale".

Article 55. A l'article 48 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 1990, une intervention de solidarité nationale annuelle est attribuée" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1, un montant de solidarité nationale est annuellement attribué";

2° dans le § 2, les mots "de l'intervention de solidarité nationale" sont remplacés par les mots "de la solidarité nationale";

3° l'article est complété par les §§ 3 à 6 rédigés comme suit :

" § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, un montant de solidarité nationale est attribué annuellement à chaque région dont le pourcentage dans les recettes totales de l'impôt des personnes physiques fédéral est inférieur au pourcentage dans la population du Royaume.

§ 4. Pour l'année budgétaire 2015, un montant de base est défini qui est égal à la somme pour toutes les régions réunies :

1° du montant qui correspond au numérateur du rapport visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l'année budgétaire 2015;

2° du montant visé à l'article 35nonies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies compte non tenu de l'application des §§ 2 et 3 de cet article;

3° du montant visé à l'article 35decies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies;

4° de 50 % des moyens visés à l'article 47/2 pour l'année budgétaire 2015 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.

Pour l'année budgétaire 2016, le montant de base visé à l'alinéa 1er :

1° est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;

2° et ensuite diminué de 1.009.494.000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2017, le montant de l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.

§ 5. Le montant de solidarité nationale de la région concernée est déterminée comme étant le produit du montant de base visé au § 4 et de 80 % de la valeur absolue de la différence entre le pourcentage de cette région dans les recettes totales de l'impôt des personnes physiques fédéral et le pourcentage de cette région dans la population du Royaume, l'impôt des personnes physiques fédéral et la population étant définis conformément à l'article 7.

§ 6. Le montant total de solidarité nationale est constitué d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.".

Article 56. Dans la même loi spéciale, il est inséré un titre V/1 intitulé :

"Titre V/1. Du mécanisme de transition".

Article 57. Dans le titre V/1, inséré par l'article 56, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit :

"Art. 48/1. § 1er. A titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune, un montant de transition est fixé, étant la somme :

1° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre :

a)

le montant de la part attribuée du produit d'impôts obtenu en application de l'article 36, alinéa 2, compte non tenu du montant négatif visé à l'article 47/2, § 1er, 3° ;

b)

le montant de la part attribuée du produit d'impôts obtenu en application de l'article 36, alinéa 1er;

2° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/5, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/5, § 3, et la clé de répartition suivante :

a)

pour la Communauté flamande : 54,20 %;

b)

pour la Communauté française : 33,62 %;

c)

pour la Commission communautaire commune : 12,18 %;

3° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/7, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/7, § 3, alinéa 1er, et la clé de répartition suivante :

a)

pour la Communauté flamande : 61,98 %;

b)

pour la Communauté française : 30,73 %;

c)

pour la Commission communautaire commune : 7,29 %;

4° du montant résultant de la différence entre le montant respectif fixé à l'article 47/8, alinéa, 1er, pour l'année budgétaire 2015 et le montant suivant :

a)

pour la Communauté flamande : 506.258.597 euros;

b)

pour la Communauté française : 285.971.297 euros;

c)

pour la Commission communautaire commune : 28.798.525 euros;

5° du montant résultant de la différence entre le montant fixé à l'article 47/10 pour l'année budgétaire 2015 et :

a)

pour la Communauté flamande : 41.991.968 euros;

b)

pour la Communauté française : 44.454.922 euros;

6° du montant négatif résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 40quinquies, alinéa 1er, 4°, pour l'année budgétaire 2015 par la clé de répartition :

a)

pour la Communauté flamande : 63,485 %;

b)

pour la Communauté française : 36,505 %;

c)

pour la Commission communautaire commune : 0,01 %.

7° les montants suivants :

a)

pour la Communauté flamande : un montant négatif de 4.553.362 euros;

b)

pour la Communauté française : 4.526.332 euros.

Lorsque des établissements établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire 2013 et ont, durant cette année budgétaire, reçu un financement dans le cadre des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à ce financement pour l'année budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l'alinéa 1er, de la communauté concernée et soustrait du montant de transition de la Commission communautaire commune, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme n'appartenant plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté, et pour autant qu'ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune des modifications de leur organisation au plus tard le 31 décembre 2014.

Lorsque des établissements établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire 2013 et ont, durant cette année budgétaire, reçu un financement dans le cadre des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à ce financement pour l'année budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l'alinéa 1er, de la Commission communautaire commune et soustrait du montant de transition de la communauté concernée, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme appartenant exclusivement à cette communauté, pour autant qu'ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune de ces modifications de leur organisation au plus tard le 31 décembre 2014.

Les alinéas 2 et 3 sont également applicables pour de telles modifications de statut bi-communautaire vers un statut unicommunautaire ou inversement dont des établissements feraient part entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, moyennant toutefois l'accord du gouvernement de la communauté concernée et du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 2. à titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, un montant de transition est fixé comme étant la somme :

1° du montant obtenu par la somme :

a)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35ter pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35ter, § 3;

b)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quater pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quater, § 1er;

c)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quinquies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quinquies, alinéa 1er;

d)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35sexies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35sexies, alinéa 3;

e)

du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35septies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35septies, alinéa 3;

2° du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 2°, par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition suivante :

a)

pour la Région flamande : 49,35 %;

b)

pour la Région wallonne : 38,02 %;

c)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 12,63 %;

3° du montant obtenu par la multiplication du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 6, et la clé de répartition suivante :

a)

pour la Région flamande : 51,705 %;

b)

pour la Région wallonne : 34,765 %;

c)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,53 %;

4° de la valeur négative d'un montant égal à un neuvième du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, réparti entre les régions suivant la clé de répartition suivante :

a)

pour la Région flamande : 52,43 %;

b)

pour la Région wallonne : 34,51 %;

c)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,06 %;

5° de la somme des deux montants suivants :

a)

le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015 par 60 % de la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35decies, alinéa 5, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992;

b)

le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015, par 40 % de la différence entre la clé IPP définie à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992;

6° du montant obtenu par la multiplication du montant qui correspond au numérateur du rapport visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l'année budgétaire 2015, par la différence entre la "clé recettes" et la "clé IPP" pour l'année budgétaire 2015 telle que définie à ce même article;

7° du montant obtenu par la différence entre le montant fixé à l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 et le montant C fixé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, qui est préalablement multiplié par la "clé IPP" telle que définie à ce même article;

8° du montant obtenu par la différence entre le montant fixé à l'article 48, §§ 3 à 6, pour l'année budgétaire 2015, tout en tenant compte d'un montant fixé à l'article 48, § 4, alinéa 1er, qui est majoré de 1.009.494.000 euros, et le montant fixé à l'article 48, §§ 1er et 2, pour l'année budgétaire 2015;

9° les montants suivants :

a)

pour la Région wallonne : 192 017 euros;

b)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : un montant négatif de 630.647 d'euros.

Pour les montants visés à l'alinéa 1er, 5°, aussi longtemps que n'a pas été établie la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, la clé suivante est d'application :

a)

pour la Région flamande : 65,17 %;

b)

pour la Région wallonne : 28,73 %;

c)

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 6,10 %.

Par "clé recettes" visée à l'alinéa 1er, 6°, on entend la part de chaque région, exprimée en pourcentage, dans les recettes pour les trois régions réunies des centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visée à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. Dans la mesure où, pour la fixation pour l'année budgétaire 2015 du montant de transition par région et par communauté visé aux §§ 1er et 2, l'application des articles 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, 35nonies, 35decies, 36, alinéa 2, 2°, et 48, §§ 3 à 5, se fonde sur l'impôt des personnes physiques fédéral, la fixation du montant de transition s'effectue de façon définitive sur la base de l'impôt des personnes physiques fédéral de l'exercice d'imposition 2015 exprimé à politique inchangée et constaté lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 4. Le montant de transition fixé par entité conformément aux §§ 1er à 3, reste nominalement constant durant les années 2015 jusqu'à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, est réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0.

Toutefois, à partir de l'année budgétaire 2016, au montant de transition fixé aux §§ 1er et 3 pour la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune est ajouté le montant qui correspond à la différence, pour l'année budgétaire 2016, entre :

1° le montant fixé à l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, réparti selon l'article 47/9, § 3, et diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour l'entité concernée conformément à l'article 47/9, § 4;

2° le montant fixé par l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour les trois entités réunies conformément à l'article 47/9, § 4, et multiplié par la clé de répartition suivante :

a)

pour la Communauté flamande : 57,76 %;

b)

pour la Communauté française : 34,01 %;

c)

pour la Commission communautaire commune : 7,69 %;

Le montant ajouté conformément à l'alinéa 2, reste nominalement constant durant les années 2016 jusqu'à 2024 incluse puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0.

§ 5. Si le montant de transition est positif, le montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement porté en déduction :

1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;

2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;

3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7.

Si le montant de transition est négatif, la valeur absolue du montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement ajouté :

1° pour les régions : aux moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;

2° pour les communautés : aux moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;

3° pour la Commission communautaire commune : aux moyens visés à l'article 65, accordés à celle-ci.".

Article 58. A l'article 54 de la même loi spéciale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "au titre II" sont remplacés par les mots "à l'article 2";

2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Lorsque, en raison de ses compétences en matière de police et de justice, l'autorité fédérale perçoit les recettes visées à l'article 2bis, il verse celles-ci à l'autorité compétente de la région à la fin du mois qui suit celui de leur perception par l'autorité fédérale.";

3° dans le § 1er, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "et à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, " sont abrogés;

4° dans le § 1er, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "et des ressources visées aux titres V et V/1 et aux articles 64quater, 64quinquies, 65, 65bis et 65ter" sont insérés entre les mots "l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, " et les mots "sont transférées";

5° dans le § 1er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "au titre V" sont remplacés par les mots "au titre IV/1";

6° le § 1er est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

"Lorsque les montants de référence visés à l'article 35decies, la clé de répartition des dépenses fiscales visée à l'article 48/1, § 2, alinéa 1er, 5°, la clé de répartition de l'impôt des personnes physiques fédéral obtenu sur la base de l'article 48/1, § 3, et, par voie de conséquence, les montants à attribuer en vertu des articles 48 et 48/1 sont définitivement fixés, la différence entre les montants attribués sur la base des montants provisoires et ceux à attribuer sur la base des montants définitifs est comptabilisée, au profit de l'autorité fédérale ou au profit de chacune des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune, selon qu'elle est positive ou négative. Selon le cas, cette différence est déduite ou ajoutée du ou des versements mensuels prévus aux alinéas 4 et 5 qui suivent le mois au cours duquel les montants de référence et les clés de répartition en question sont définitivement fixés étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci.

Lorsque le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, est définitivement fixé, la différence est calculée pour chaque région, entre d'une part, les recettes des additionnels régionaux de l'exercice d'imposition 2015 perçues jusqu'au 31 décembre 2016 et visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, et d'autre part, le montant obtenu en multipliant la valeur définitive du numérateur du facteur d'autonomie par la part de la région concernée, exprimée en pourcent, dans les recettes des additionnels régionaux des trois régions réunies de ce même exercice d'imposition perçues jusqu'au 31 décembre 2016 et visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Il est ensuite fait la somme :

1° du montant égal à la différence fixée à l'alinéa 7;

2° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 1° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2016 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2;

3° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 2° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2017 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2017 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.

Enfin, selon que la somme fixée à l'alinéa 8 est égale à un montant positif ou négatif, sa valeur absolue est, selon le cas, déduite ou ajoutée, du ou des versements mensuels visés aux alinéas 4 et 5 pour le deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le facteur d'autonomie est définitivement fixé, étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci.

Le montant des mesures exécutées en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour le compte des régions est déduit des ressources visées à l'alinéa 4 selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions.";

7° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "ces délais" sont remplacés par les mots "les délais visés au § 1er".

Article 59. Dans le titre VII de la même loi spéciale, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit :

"Art. 54/1. § 1er. Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impôt des personnes physiques, un aperçu par exercice d'imposition.

L'aperçu mensuel reprend les données suivantes :

1° la nature de l'impôt;

2° le mois et l'année de perception;

3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;

4° le montant de l'impôt des personnes physiques régional;

5° les crédits d'impôt régionaux.

§ 2. Le Service public fédéral Finances envoie après la clôture du délai visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 et après le délai visé à l'article 354, alinéa 1er, du même Code, un relevé comprenant les montants suivants :

1° le montant des centimes additionnels régionaux;

2° le montant des diminutions d'impôt régionales;

3° le montant des augmentations d'impôt régionales par catégorie;

4° le montant des réductions d'impôt régionales par catégorie;

5° le montant des crédits d'impôt régionaux par catégorie;

6° le montant des réductions d'impôts régionales qui ont été imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral, par catégorie.

§ 3. En matière d'impôt des personnes physiques, les ressources visés à l'article 5/1, § 1er, pour une année budgétaire donnée sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Service public fédéral Finances à l'institution compétente de la région à raison d'un douzième du montant évalué pour l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

Le montant visé à l'alinéa 1er est obtenu par l'estimation des recettes présumées pour cet exercice d'imposition après l'expiration du délai visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 suivant la méthodologie fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions. Ce montant est :

1° à compléter par l'impact budgétaire estimé par le Service public fédéral Finances des mesures discrétionnaires de la région visées à l'article 5/1, § 1er, qui s'appliquent sur l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée;

2° et, le cas échéant, à compléter par des mesures discrétionnaires qui ont été décidées par la région dans le cadre de l'établissement de son budget initial pour l'année budgétaire concernée.

Chaque douzième est un acompte à valoir sur le produit de la perception de l'exercice d'imposition pour lequel le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.

§ 4. Un premier décompte est établi au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. Dans ce but, le Service public fédéral Finances fournit à l'autorité compétente de la région, au terme du troisième mois suivant l'expiration de ce délai d'imposition, un aperçu qui comporte les données suivantes :

1° le montant des acomptes mensuels versés à la région pendant l'année budgétaire concernée;

2° la somme des montants perçus par le Service public fédéral Finances pour les recettes de la région visées à l'article 5/1, § 1er, pendant les vingt mois qui se sont écoulés depuis le début de l'exercice d'imposition.

Un décompte mensuel des recettes et dépenses est établi à compter du troisième mois qui suit l'expiration du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. A cet effet, le Service public fédéral Finances communique à l'institution compétente de la région, au terme de chaque mois suivant, un aperçu qui, pour le mois écoulé, comprend les données suivantes :

1° l'impôt régional effectivement reçu;

2° les remboursements éventuellement effectués sur l'impôt régional, l'imputation des réductions d'impôt régionaux et les crédits d'impôt régionaux.

§ 5. Les modalités financières des opérations visées aux §§ 3 et 4 sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions.".

Article 60. Dans le même titre VII, il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit :

"Art. 54/2. § 1er. Le régime fiscal des non-résidents est appliqué de manière à tenir compte des dispositions fiscales régionales, c'est-à-dire les centimes additionnels, les diminutions, réductions et augmentations d'impôts et les crédits d'impôt visés à l'article 5/1, § 1er, afin de respecter le principe de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux dans le cadre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ainsi que les dispositions de non-discrimination des conventions préventives de la double imposition.

Afin de déterminer les dispositions régionales dont il doit être tenu compte, la localisation des non-résidents est fixée par une loi après concertation avec les gouvernements des régions.

§ 2. Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impôt des non-résidents, un aperçu par exercice d'imposition.

L'aperçu mensuel contient les données suivantes :

1° la nature de l'impôt;

2° le mois et l'année de perception;

3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;

4° la différence entre l'impôt de référence et l'impôt dû calculé individuellement.

L'impôt de référence est égal à l'impôt dû calculé suivant les règles fiscales fédérales sans application du § 1er et de l'article 5/2, § 1er.

§ 3. En matière de l'impôt des non-résidents, la différence visée au § 2 est payée au plus tard à la fin du mois qui suit celui dans lequel l'aperçu a été envoyé.

§ 4. Les modalités financières des opérations visées au § 3 sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les gouvernements des régions.".

Article 61. A l'article 61 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "l'article 1er, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "l'article 4, alinéa 3";

2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, les modalités concernant le transfert à l'autorité fédérale et aux régions, chacune pour ce qui la concerne, des biens, des droits et des obligations du Bureau d'intervention et de restitution belge, sont fixées par ou en vertu de la loi, sans que les charges du passé puissent être transférées aux régions.";

3° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. A moins que le présent paragraphe n'en dispose autrement, les communautés et régions succèdent aux droits et obligations de l'autorité fédérale relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

En ce qui concerne ces compétences transférées, l'autorité fédérale demeure, pour les engagements contractés avant le 1er juillet 2014, lié par les obligations existant au 30 juin 2014 :

1° soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;

2° soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date, conformément aux lois et règlements en vigueur.".

Article 62. Dans l'article 62bis, alinéa 3, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "article 36, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots "article 36, alinéa 1er, 1° et 2°, ".

Article 63. Dans l'article 62ter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "revenu national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut".

Article 64. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 64quater rédigé comme suit :

"Art. 64quater. § 1er. Des moyens sont octroyés annuellement à la Région Bruxelles-Capitale pour compenser une partie de la perte de revenus consécutive au flux net de navetteurs.

Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élèvent à :

1° pour l'année budgétaire 2014 : 32 millions d'euros;

2° pour l'année budgétaire 2015 : 48 millions d'euros;

3° pour l'année budgétaire 2016 : 49 millions d'euros;

4° à partir de l'année budgétaire 2017 : 44 millions d'euros.

§ 2. Le financement des moyens visés au § 1er est annuellement réparti entre la Région flamande et la Région wallonne au prorata de leur part dans le flux net de navetteurs vers la Région de Bruxelles-Capitale.

Le flux net de navetteurs visé à l'alinéa 1er est l'addition du flux net de navetteurs en provenance de la Région flamande et du flux net de navetteurs en provenance de la Région wallonne.

Le flux net de navetteurs en provenance d'une région visée à l'alinéa 2 est réputé correspondre à la différence positive entre :

1° le nombre de personnes qui se déplacent de la région concernée vers la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice de leur activité professionnelle;

2° le nombre de personnes qui se déplacent de la Région de Bruxelles-Capitale vers la région concernée pour l'exercice de leur activité professionnelle.

Par le nombre de personnes visé à l'alinéa 3, on entend le nombre dernièrement connu au moment de la fixation définitive des moyens de l'année budgétaire concernée visée à l'article 54.

§ 3. Les montants obtenus en application du § 2 qui sont à charge de la Région flamande et de la Région wallonne sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article 35decies pour l'année budgétaire concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants obtenus pour l'année budgétaire 2014 sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article 33.

Les moyens visés au § 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.".

Article 65. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 64quinquies rédigé comme suit :

"Art. 64quinquies. Des moyens sont accordés annuellement à la Région de Bruxelles-Capitale pour partiellement compenser la perte de revenus du fait de la présence de fonctionnaires des institutions internationales.

Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élèvent à :

1° pour l'année budgétaire 2014 : 117 millions d'euros;

2° pour l'année budgétaire 2015 : 175 millions d'euros;

3° à partir de l'année budgétaire 2016 : un montant égal à 159 millions d'euros adapté annuellement, à partir de la même année budgétaire, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3;

4° exclusivement pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au 3° est majoré de 16 millions d'euros.

Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.".

Article 66. A l'article 65 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse, une dotation à charge du budget de l'autorité fédérale, dont le montant est déterminé conformément au § 4;";

2° dans le § 1er, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :

"2° /1 à partir de l'année budgétaire 2015, des moyens qui sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral;";

3° le § 1er est complété par le 4° rédigé comme suit :

"4° le cas échéant, une dotation accordée par la Région de Bruxelles-Capitale.";

4° dans le § 4, alinéa 2, les mots "Chaque année," sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse,";

5° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit :

" § 6. Les moyens visés au § 1er, 2° /1, pour l'année budgétaire 2015, sont égaux au montant qui est obtenu en application du § 4 pour l'année budgétaire 2014, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire 2015 suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3, et ensuite diminué de 10.200.000 euros.

Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 10.200.000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.

Le pourcentage visé aux alinéas 2 et 3 est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.".

Article 67. Dans l'article 65bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 19 juillet 2012, les mots "revenu national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut".

Article 68. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 65quater rédigé comme suit :

"Art. 65quater. § 1er. Un mécanisme est instauré dans le cadre d'une stratégie climatique nationale s'inscrivant dans les objectifs internationaux et européens en matière de politique climatique.

§ 2. Une trajectoire pluriannuelle d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire quelle que soit leur taille, est définie pour chaque région, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après accord des gouvernements des régions, sur la base d'une proposition de la Commission nationale Climat, selon les modalités fixées par la loi ordinaire. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le délai prescrit par cette loi ordinaire, il est passé outre.

A défaut d'arrêté royal fixant la trajectoire conformément à l'alinéa 1er, les trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030 sont celles fixées conformément à l'annexe à la présente loi.

§ 3. Les trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour une période de quatre années et sont en outre adaptées lors de chaque révision de l'objectif belge applicable et en toute hypothèse tous les quatre ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les premières trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.

§ 4. Les premières trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont définies au plus tard le 1er juillet 2014.

Les trajectoires pour les périodes suivantes sont définies au moins deux ans avant la fin de la période précédente.

§ 5. Pour chaque année, l'écart entre, d'une part, les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans chaque région, telles que rapportées dans les inventaires que les régions transmettent à la Commission nationale Climat pour les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, et d'autre part, l'objectif fixé par la trajectoire pluriannuelle de chaque région pour cette même année, est constaté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions, sur proposition de la Commission nationale Climat, compte tenu d'une correction à apporter en fonction des degrés-jours de l'année considérée communiqués par l'Institut royal de Météorologie. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le délai prescrit par la loi, il peut être passé outre.

Chaque année, à partir de l'année budgétaire 2016, est attribué un montant :

1° à la région qui a dépassé son objectif au cours de l'année qui précède l'année concernée, par le prélèvement de ce montant provenant de la part fédérale des recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission;

2° à l'autorité fédérale lorsqu'une région n'atteint pas son objectif au cours de l'année qui précède l'année concernée par la déduction de ce montant sur les moyens attribués à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4.

§ 6. Les montants visés au § 5, alinéa 2, sont fixés sur la base de l'écart, au cours de l'année qui précède l'année budgétaire, entre les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs visés au § 2, multipliés par le prix moyen par quota d'émission sur une base annuelle des quotas d'émission mis aux enchères par la Belgique pour l'année au cours de laquelle l'écart s'est produit.

Ces montants sont compris dans la part de cinquante pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l'article 10, § 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, qui, conformément au § 3 du même article, doit être utilisée pour une ou plusieurs des fins déterminées dans ce § 3.

§ 7. Les recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont réparties entre l'autorité fédérale et les régions, selon les modalités fixées par un accord de coopération conclu entre ces entités.

A moins qu'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions n'en décide autrement, le service responsable de la mise aux enchères, ainsi que de la perception des recettes et de leur répartition conformément à l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er, est l'administrateur du registre désigné conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 8. Les montants visés au § 5, alinéa 2, 1°, sont limités à un plafond égal à la part fédérale des recettes de la mise aux enchères au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit. Si les montants calculés conformément au § 6 excèdent ce plafond, le montant plafonné est réparti entre les régions au marc le franc.

Les montants visés au § 5, alinéa 2, 2°, sont, pour chaque région, limités à 50 % de leur part respective dans les recettes de la mise aux enchères au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit.

§ 9. Si, au cours d'une année budgétaire, les écarts visés au § 5, alinéa 1er, pour l'année précédente ne peuvent être définitivement constatés, ces montants sont provisoirement fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la base des données provisoires rapportées par les régions. Lorsque ces écarts sont définitivement fixés, les montants à verser aux régions ou à payer par les régions font l'objet d'une régularisation au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle ces écarts sont définitivement constatés.

§ 10. La loi détermine la procédure d'adoption des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre visés au § 2 et les modalités complémentaires de leur évaluation annuelle, ainsi que celles du calcul des montants mentionnés au § 6 et de leur prélèvement.

La loi peut :

1° modifier la trajectoire établie conformément au § 2, si des normes européennes ou internationales imposent une autre trajectoire;

2° modifier les autres modalités fixées par le présent article si ces modifications sont rendues nécessaires par des normes européennes ou internationales.

§ 11. Le présent article fera l'objet d'une évaluation législative dans le courant de l'année 2020, suite à laquelle il sera modifié le cas échéant.".

Article 69. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 65quinquies rédigé comme suit :

"Art. 65quinquies. § 1er. Pour les années budgétaires 2015 et suivantes, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, sont redevables d'une contribution de responsabilisation pour la pension de leurs fonctionnaires.

Pour les années budgétaires 2015 jusqu'à 2020 incluse, les contributions de responsabilisation sont déterminées comme suit :

1° pour la Communauté flamande les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

201584.463.244 EUR

201693.781.301 EUR

2017103.099.358 EUR

2018112.417.416 EUR

2019121.735.473 EUR

2020131.053.530 EUR

2° pour la Communauté française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

201555.938.253 EUR

201662.109.209 EUR

201768.280.166 EUR

201874.451.122 EUR

201980.622.079 EUR

202086.793.035 EUR

3° pour la Région wallonne les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

20153.881.061 EUR

20164.309.074 EUR

20174.737.087 EUR

20185.165.101 EUR

20195.593.114 EUR

20206.021.127 EUR

4° pour la Région de Bruxelles-Capitale les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

2015766.156 EUR

2016850.541 EUR

2017934.926 EUR

20181.019.310 EUR

20191.103.695 EUR

20201.188.080 EUR

5° pour la Commission communautaire commune les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

201530.292 EUR

201633.553 EUR

201736.814 EUR

201840.075 EUR

201943.336 EUR

202046.597 EUR

6° pour la Commission communautaire française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :

2015142.186 EUR

2016157.675 EUR

2017173.164 EUR

2018188.652 EUR

2019204.141 EUR

2020219.630 EUR

A partir de l'année budgétaire 2021, la contribution de responsabilisation est déterminée par entité en appliquant un pourcentage à la masse salariale versée par l'entité concernée au courant de l'année civile précédente.

Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est fixé comme suit :

1° pour l'année budgétaire 2021 : à 3/10e du taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés;

2° pour les années budgétaires 2022 jusqu'à 2027 incluse, le numérateur de la fraction dans le 1° est augmenté d'une unité chaque année;

3° à partir de l'année budgétaire 2028, le pourcentage est égal au taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés.

§ 2. Les masses salariales à prendre en compte sont celles soumises à la retenue visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Pour la fixation de la masse salariale visée au § 1er, alinéa 3, il est tenu compte de l'ensemble des traitements et des pensions payés au cours de l'année civile en cause.

§ 3. Le Roi fixe à partir de l'année budgétaire 2021 chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des entités visées au § 1er, alinéa 1er, le montant de la contribution de responsabilisation due par chaque entité pour l'année budgétaire en cours.

Au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile, les entités visées au § 1er, alinéa 1er, communiquent au ministre fédéral des Finances le montant de la masse salariale visée au § 2.

§ 4. Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et les montants fixés au § 3 sont portés en déduction :

1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;

2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;

3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7.

4° pour la Commission communautaire française : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65bis.".

Article 70. Dans le titre VIII de la même loi spéciale, il est inséré un article 68quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 68quinquies. § 1er. Tant que l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chaque communauté et la Commission communautaire commune en assume, chacune en ce qui la concerne, le coût.

Le coût total de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales s'élève à [214.296.029] euros. Ce coût est mis à charge de chaque communauté et de la Commission communautaire commune au profit de laquelle l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, en raison du nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits au 1er janvier de l'année budgétaire concernée dans les registres de la population des communes de la région linguistique sur le territoire de laquelle la communauté concernée ou la Commission communautaire commune exerce sa compétence en matière d'allocations familiales, par rapport au nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits dans les registres de la population à cette date.

Le montant ainsi fixé est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 47/5, § 4.

§ 2. Les dépenses effectuées par les institutions chargées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui sont à charge de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune sont imputées chaque année sur les dotations respectives visées aux articles 47/5 et 47/8 de ces entités.

Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévu à l'article 54.

§ 3. La rémunération visée à l'article 94, § 1erter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, s'élève à 80 % des interventions personnelles pour des prestations de soins visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° à 5°, de la même loi spéciale. Elle est due par la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, selon que les bénéficiaires sont inscrits au registre de la population d'une commune de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette rémunération est portée en déduction des dotations respectives visées à l'article 47/7.".

Article 71. Dans l'article 75 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, il est inséré un § 1erquater rédigé comme suit :

" § 1erquater. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée qui se termine au 31 décembre 2015 l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions, les communautés et la Commission communautaire commune. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.

Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements concernés.".

Article 72. L'article 77 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. A titre transitoire, durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, et par dérogation à l'article 75, l'autorité fédérale procède, pour le compte des communautés, des régions et de la Commission communautaire commune, à charge des crédits ouverts par la loi, aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses qui résultent de l'application des lois, des règlements ou de décisions, relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat.

Aucun décret, aucune règle visée à l'article 134 de la Constitution, aucun arrêté et aucune décision dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses qui sont prises en charge par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er ou par une institution fédérale rendue compétente par les lois et règlements visés à l'alinéa 1er, ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015, s'il n'a pas été préalablement soumis pour rapport à l'inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre fédéral ou de l'institution fédérale compétent pour ces dépenses. Dans son rapport, qu'il remet dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, l'inspecteur des Finances évalue le montant de la répercussion directe ou indirecte qu'aura le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution, l'arrêté ou la décision sur ces dépenses telles que prévues au budget de l'autorité fédérale ou de l'institution fédérale concernée.

L'avis visé à l'alinéa 2 est communiqué au gouvernement concerné ou au Collège réuni de la Commission communautaire commune, ainsi qu'au ministre fédéral qui a le Budget dans ses attributions et au ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions. Le ministre du Budget et le ministre des Finances, après concertation avec le gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune, établissent, sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, le montant provisionnel, en plus ou en moins, selon le cas, qui est imputé sur les acomptes visés à l'article 54 encore à verser pour l'année 2014 à l'entité concernée.

Au terme de l'exercice budgétaire 2014, le montant de l'impact des mesures prises conformément à l'alinéa 2 sur cet exercice budgétaire est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, après concertation avec le gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune. Ce montant, déduction faite du montant provisionnel visé à l'alinéa 3, est pris en compte, en plus ou moins, dans le solde, visé à l'article 54, du produit de l'impôt attribué à l'entité concernée.".

Article 73. L'article 80 de la même loi spéciale est remplacé par ce qui suit :

"Art. 80. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions et des communautés, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions de cette loi.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° mettre en concordance les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° remplacer les formules et les principes exprimés qui ont mené à un montant de base ou un pourcentage de base, par le montant de base numérique ou le pourcentage de base numérique, sans pour autant modifier le résultat.

La coordination portera l'intitulé suivant : "Loi spéciale relative au financement des communautés et des régions".

Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernière alinéa, de la Constitution.".

Article 74. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 81ter rédigé comme suit :

"Art. 81ter. La Cour des comptes rédige :

1° un rapport pour le 31 décembre 2016 reprenant le montant des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, ainsi que leur répartition par région et ce pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 31 octobre 2016 au plus tard;

2° un rapport pour le 30 avril 2017 reprenant le montant du dénominateur visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 1er mars 2017 au plus tard.".

Article 75. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 81quater rédigé comme suit :

"Art. 81quater. Pour l'exercice d'imposition 2015 et les suivants, les règles suivantes sont applicables jusqu'à ce que les régions auront établi leurs propres règles en matière de centimes additionnels régionaux, ainsi que pour chaque augmentation, diminution, réduction ou crédit d'impôt régional :

1° les centimes additionnels régionaux sont égaux à la fraction dont le numérateur est le facteur d'autonomie fixé à l'article 5/2, § 1er, et le dénominateur est le facteur 1 moins le facteur d'autonomie. Les centimes additionnels régionaux sont exprimés en pourcent et arrondis à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5;

2° les réductions et crédits d'impôt régionaux relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, sont les réductions et crédits tels qu'ils sont repris dans la législation fiscale au 30 juin 2014;

3° en application de l'article 5/3, § 1er, 2°, le solde des diminutions et réductions d'impôt régionales qui ne peut être imputé sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d'impôt régionales, est imputable sur le solde de l'impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales.

Chaque région met le système fiscal relatif aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, qui sont liées à des contrats conclus à partir du 1er janvier 2015, en conformité avec le principe de progressivité visé à l'article 5/6, § 1er. Les réductions d'impôt existantes qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 5/6, § 1er et § 3, et qui ne sont pas mises en conformité avec ces règles par une région avant le 1er janvier 2015, sont à cette date converties dans la région concernée en une réduction d'impôt au taux de 45 %.".

Article 76. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 81quinquies rédigé comme suit :

"Art. 81quinquies. § 1er. Pour l'année budgétaire 2014 les montants suivants sont déduits de leurs moyens respectifs :

1° 104.835.061 euros pour la Région flamande;

2° 53.325.028 euros pour la Région wallonne;

3° 17.728.103 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale;

4° 46.331.615 euros pour la Communauté flamande;

5° 25.259.550 euros pour la Communauté française;

6° 2.067.211 euros pour la Commission communautaire commune.".

Le montants visés à l'alinéa 1er sont portés en déduction à partir du 1er juillet 2014 :

1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 2;

2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;

3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens de la Communauté flamande visés à l'article 40quinquies, sont diminués d'un montant de 1 205 046 euros.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3.

Il sera mis un terme définitif à la diminution des moyens dès que les membres du personnel du centre fermé pour jeunes de Tongres ne seront plus entièrement ou partiellement utilisés en tant que membres du personnel fédéral dans ce centre fermé et au plus tard le 31 décembre 2018. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de l'autorité visée à l'alinéa 1er, qu'il est mis fin à cette diminution au cours d'une autre année budgétaire et, le cas échéant, fixer un montant pro rata temporis pour cette année budgétaire.".

Article 77. Dans la même loi spéciale, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe à la présente loi spéciale.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises

Article 78. L'article 6 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Pour les années budgétaires 2012 et 2013, une dotation forfaitaire annuelle est accordée à la Région de Bruxelles-Capitale égale à 24 millions d'euros.".

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Article 79. § 1er. L'autorité fédérale reste compétent pour l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques ou agricoles survenues jusqu'au 30 juin 2014.

L'autorité fédérale prend toutes les décisions à cet égard, conserve tous les droits et toutes les obligations qui y sont liés et prend en charge toutes les dépenses qui en résultent.

§ 2. Les régions sont subrogées dans les droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, créé en vertu du chapitre VIII "Développement durable. Création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie" du titre III "Dispositions diverses" de la loi-programme du 27 décembre 2005.

Le Roi règle, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et après avis des gouvernements des régions, le transfert des membres du personnel du Fonds à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 80. Tous les litiges pendants ou futurs relatifs aux moyens supplémentaires de financement des programmes de remise au travail de chômeurs, visés au titre IV, chapitre II, section 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, tel que cette disposition est abrogée par l'article 24 de cette loi, sont sans objet, sans qu'aucune indemnisation de quelque nature que ce soit ne soit due entre les parties concernées.

Article 81. La loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public est abrogée.

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Article 82. § 1er. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le § 2, la présente loi spéciale entre en vigueur le 1er juillet 2014.

§ 2. Les articles 6 à 20, 59 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2014 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.

L'article 60 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014 étant entendu qu'il est tenu compte, lors de l'application de l'article 54/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, pour cet exercice d'imposition, des réductions d'impôt régionales établies sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 15 de cette loi spéciale.

Les articles 76 et 78 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Les articles 5, 69 à 71 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

ANNEXE.

Article N. Trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030, visées à l'article 65quater, § 2, alinéa 2

Objectifs de réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiels et tertiaires (en kilo-tonnes de CO2) .

Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Région flamande 14206 14081 13956 13830 13705 13580
Région wallonne 7119 7089 7059 7029 6999 6969
Région de Bruxelles-Capitale 2325 2317 2309 2301 2293 2285
Années 2021 2022 2023 2024 2025 2026
--- --- --- --- --- --- ---
Région flamande 13339 13098 12858 12617 12376 12136
Région wallonne 6845 6722 6598 6475 6351 6228
Région de Bruxelles-Capitale 2244 2204 2163 2123 2082 2042

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)