25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 28-12-2015)

Type Loi
Publication 2014-05-07
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 271
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CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

§ 2. La présente loi assure la transposition des articles 4, paragraphe 7, 56, 58, 68, 72, 143 et 144 la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives liées à l'application de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques au secteur des finances

Section Ire. - Modifications de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques

Article 2. Dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, le c) de l'article 3, 3° est remplacé par ce qui suit :

"c) pour le secteur des finances : la Banque nationale de Belgique;".

Article 3. Dans l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 5bis rédigé comme suit :

" § 5bis. Pour les infrastructures critiques relevant du secteur des finances, les mesures de sécurité, telles que les politiques de continuité, les plans de continuité et les plans de sécurité physique et logique, que les entreprises sont tenues de mettre en place dans le cadre du statut de contrôle prudentiel qui leur est applicable et/ou dans le cadre de la surveillance (oversight) dont elles font l'objet par la Banque nationale de Belgique, sont assimilées au P.S.E.";

2° le § 6, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

"Pour le secteur des finances, les exercices et les mises à jour des mesures de sécurité visées au paragraphe 5bis, sont assimilés aux exercices et mises à jour du P.S.E. visés au présent paragraphe .".

Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :

"Art. 22bis. Pour le secteur des finances, la Banque nationale de Belgique communique au Ministre des finances un rapport relatif aux tâches qu'elle accomplit en vertu de la présente loi selon une périodicité appropriée n'excédant toutefois pas trois ans.

La Banque nationale de Belgique l'informe toutefois sans délai de toute menace concrète et imminente pesant sur une infrastructure critique du secteur des finances.".

Article 5. L'article 24, § 2, de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Pour le secteur des finances, la Banque nationale de Belgique est désignée en tant que service d'inspection chargé de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

A cette fin, la Banque nationale de Belgique peut faire usage des informations dont elle dispose dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight) et tient compte, notamment, des constats effectués dans ce cadre. De même, dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight), la Banque nationale de Belgique peut utiliser les informations dont elle dispose en application de la présente loi.".

Article 6. L'article 24, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le présent paragraphe n'est pas applicable au service d'inspection désigné en vertu du paragraphe 2, alinéa 3.".

Section II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 7. L'article 36/14, § 1er de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un 20° rédigé comme suit :

"20° dans les limites du droit de l'Union européenne, au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise du SPF Intérieur, à l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, institué par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et aux services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dans la mesure où l'application de l'article 19 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques le requiert.".

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires diverses

Section Ire. . - Modification de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement

Article 8. Dans l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006, le premier alinéa est complété par les mots "et à la résolution d'institutions financières".

Section II. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Article 9. L'article 2, § 6 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un 24° rédigé comme suit :

"24° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 14bis, § 3, ainsi que la fonction actuarielle au sens de l'article 40quinquies.".

Article 10. L'article 8, § 2, troisième tiret, 3°, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"3° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurances, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998;".

Article 11. Dans l'article 14bis, § 5 de la même loi, modifié par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent," sont remplacés par les mots "le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, prend,";

2° à l'alinéa 3, les mots "Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, fait rapport".

Article 12. Dans l'article 15bis, § 4, alinéa 1er, 3° de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par la loi du 20 juin 2005 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," .

Article 13. Dans l'article 22, § 3, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, les mots "La direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction," sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective,";

2° dans la troisième phrase, les mots "La direction effective" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective,".

Article 14. Dans l'article 23bis, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".

Article 15. Dans l'article 50 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase commençant par les mots "Les articles" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante :

"Les articles 9bis, 90, §§ 1er et 3 et 90bis s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.";

2° le paragraphe 3, 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale, le cas échéant, des autres dirigeants effectifs de la succursale ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes;".

Article 16. Dans l'article 51, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la deuxième phrase commençant par les mots "Elle peut également" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante :

"Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité professionnelle ou de l'expertise du mandataire général ou, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ou des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.".

Article 17. Dans l'article 63, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieur par la loi du 16 février 2009, les mots "et l'article 90" sont remplacés par les mots "et les articles 90, 90/1 à 90/5 et 90bis".

Article 18. Dans l'article 88, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "membres de l'organe légal d'administration, mandataires d'entreprises d'assurance ou responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'entreprises d'assurance".

Article 19. L'article 90 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 90. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des entreprises d'assurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

§ 2. La direction effective des entreprises d'assurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.".

Article 20. Dans la même loi, il est inséré un article 90/1 rédigé comme suit

"Art. 90/1. § 1er. Les entreprises d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.

§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.".

Article 21. Dans la même loi, il est inséré un article 90/2 rédigé comme suit :

"Art. 90/2. § 1er. Les statuts des entreprises d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.

§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.".

Article 22. Dans la même loi, il est inséré un article 90/3 rédigé comme suit :

"Art. 90/3. La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90/1 et 90/2.

La dérogation peut notamment porter :

1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;

2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 90, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;

3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.".

Article 23. Dans la même loi, il est inséré un article 90/4 rédigé comme suit :

"Art. 90/4. § 1er. Sans préjudice de l'article 14bis, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 2. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;

2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurances ou des personnes désignées par le comité de direction.

§ 4. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.

§ 5. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :

1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;

2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres,

4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.

Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent s'affilier.

§ 6. Les entreprises d'assurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.".

Article 24. Dans la même loi, il est inséré un article 90/5 rédigé comme suit :

"Art. 90/5. En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.".

Article 25. L'article 90bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 90bis. § 1er. Les entreprises d'assurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 90.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les entreprises d'assurance informent l'autorité de contrôle de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.".

Article 26. L'article 91ter/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 91ter/1. § 1er. Nonobstant l'article 91ter, § 2, la Banque doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurance de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation. Les dispositions des articles 23bis et 24 de la loi s'appliquent par analogie.

§ 2. Nonobstant l'article 91ter, § 2, les membres de l'organe légal d'administration d'une société holding d'assurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que, le cas échéant, les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

La direction effective d'une société holding d'assurances doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application aux personnes visées à l'alinéa 1er.

Sont applicables par analogie :

1° l'article 9bis, aux membres de l'organe légal d'administration et à toute personne participant à la direction effective;

2° l'article 90/4, aux membres de l'organe légal d'administration, aux membres du comité de direction de la société holding d'assurance de droit belge ainsi qu'à toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion;

3° l'article 90/5, aux membres de l'organe légal d'administration;

4° l'article 90bis aux membres de l'organe légal d'administration et aux membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective d'une société holding d'assurance de droit belge, ainsi que, le cas échéant, aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.".

Article 27. Dans la même loi, il est inséré un article 91ter/2 rédigé comme suit :

"Art. 91ter/2. § 1er. Les sociétés holding d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.

§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.".

Article 28. Dans la même loi, il est inséré un article 91ter/3 rédigé comme suit :

"Art. 91ter/3. § 1er. Les statuts des sociétés holding d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.

§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.".

Article 29. Dans la même loi, il est inséré un article 91ter/4 rédigé comme suit :

"Art. 91ter/4. La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société holding d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90ter/2 et 90ter/3.

La dérogation peut notamment porter :

1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;

2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 91ter/1, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;

3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.".

Article 30. Dans l'article 91nonies, § 2bis, inséré par la loi du 20 juin 2005 et modifié par la loi du 16 février 2009 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,".

Article 31. A l'article 91octies decies, § 1er, inséré par la loi du 20 juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, modifié par la loi du 16 février 2009, les mots "tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "tel que défini à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";

2° au 4°, a), les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 42°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";

3° au 6°, modifié par la loi du 16 février 2009, les mots "à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "à l'article 3, 27° et aux Sections I, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014".

Section III. - Modification de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Article 32. Dans l'article 13, § 2, 1° de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 15 décembre 2004, les mots "par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;".

Section IV. - Modifications de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire

Article 33. Dans l'article 43bis de la loi 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, inséré par la loi du 11 février 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 2, les mots "conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "conformément aux articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";

2° au § 2, les mots "visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visés par l'article 332 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";

3° au § 3, alinéa 2, les mots "sans préjudice de l'article 75, § 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'article 329, § 6 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,".

Section V. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Article 34. Dans l'article 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par la loi du 18 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° les établissements de crédit de droit belge visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 312 de la même loi, et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées à l'article 333 de la même loi;";

2° au § 2, modifié par la loi du 18 janvier 2010, les mots "visée à l'article 3, § 2, 2) à 12) et 14), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visée à l'article 4, 2) à 12) et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,".

Section VI. - Modifications de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

Article 35. Dans l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié par la loi du 6 avril 2010, les mots "prévus à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Article 36. Dans l'article 10bis, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 2010, les mots "énumérés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,".

Section VII. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Article 37. Dans l'article 45, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots "aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;";

2° au 10°, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014;";

3° au 12°, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014;".

Article 38. Dans l'article 46 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 20°, les mots "aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";

2° au 29°, les mots "visées à l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "visées à l'article 3, 42°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;";

3° il est ajouté un 48° rédigé comme suit :

"48° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 62, § 3.".

Article 39. L'article 49bis, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"3° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la société de bourse, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.".

Article 40. Dans l'article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

"Art. 60. § 1er/1. Les membres de l'organe légal d'administration des entreprises d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

§ 1er/2. La direction effective des entreprises d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 1er/3. L'autorité de contrôle refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.";

2° Au § 2, les mots "définies au § 1er" sont remplacés par les mots "définies au § 1er/1 à § 1er/3".

Article 41. L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :

"L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.".

Article 42. Dans l'article 67, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2009, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".

Article 43. L'article 69bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 69bis. § 1er. Les entreprises d'investissement informent préalablement l'autorité de contrôle de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'investissement communiquent à l'autorité de contrôle tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 60.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans un établissement soumis au contrôle de l'une des autorités de contrôle, la première autorité de contrôle susvisée consulte préalablement l'autre autorité de contrôle.

L'autre autorité de contrôle communique son avis à la première autorité de contrôle dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les entreprises d'investissement informent l'autorité de contrôle de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.".

Article 44. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes";

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 69bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.".

Article 45. Dans l'article 95 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.";

2° au paragraphe 5, alinéa 3, b), les mots "mesures et" sont insérés entre les mots "celles des" et "sanctions prévues".

Article 46. Dans l'article 95bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, modifié par la loi du 16 février 2009 et par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les mots, "tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";

2° au 4°, a), modifié par la loi du 15 mai 2007, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014,";

3° au 6°, modifié par la loi du 16 février 2009, les mots "à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,".

Article 47. Dans l'article 96 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "à l'article 222 de la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Article 48. Dans l'article 100, alinéa 3 de la même loi, les mots "visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "visé à l'article 222, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Article 49. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre IV, du livre II, titre II est remplacé par l'intitulé suivant : "Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles, astreintes et sanctions administratives".

Article 50. Dans l'article 137, alinéa 1er, 3°, c) de la même loi, les mots "en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "en vertu de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Article 51. Dans l'article 139, alinéa 2, modifié par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "l'expérience" sont remplacés par les mots "l'expertise";

2° les mots "l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." sont remplacés par les mots "l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Article 52. Dans l'article 152, alinéa 1er de la même loi, les mots "de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes ou de commissaires agréés d'entreprises d'investissement".

Article 53. L'article 170 de la même loi est abrogé.

Section VIII. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 54. Dans l'article 4 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots ", au porteur" sont supprimés;

2° le deuxième alinéa est abrogé.

Article 55. Dans l'article 12bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le paragraphe 1er est complété par les mots "ainsi qu'aux règles européennes régissant le Mécanisme de surveillance unique".

Article 56. Dans la même loi, il est inséré un article 12ter rédigé comme suit :

"Art. 12ter. § 1er. La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

§ 2. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1er sont supportés par les établissements qui font l'objet de la législation visée au paragraphe 1er, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 3. Les dispositions de l'article 12bis, § 3 sont d'application en ce qui concerne la mission visée au présent article. En particulier, l'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale.".

Article 57. Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "et la Commission des sanctions." sont remplacés par les mots ", la Commission des sanctions et le Collège de résolution.".

Article 58. Dans l'article 18.1 de la même loi, les mots "et le Conseil de régence" sont remplacés par les mots ", le Conseil de Régence et le Collège de résolution".

Article 59. Dans la même loi, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit :

"Art. 21ter. § 1er. Il est institué au sein de la Banque un Collège de résolution qui est l'organe compétent aux fins des missions visées à l'article 12ter.

§ 2. Le Collège de résolution se compose des personnes suivantes :

1° le gouverneur;

2° le vice-gouverneur;

3° le directeur responsable du département en charge du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de bourse;

4° le directeur responsable du département en charge de la politique prudentielle et de la stabilité financière;

5° le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution des établissements de crédit;

6° le président de l'Autorité des services et marchés financiers;

7° le président du comité de direction du Service public fédéral Finances;

8° le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution;

9° 4 membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; et

10° un magistrat désigné par le Roi.

§ 3. Les personnes visées au paragraphe 2, premier alinéa, 9°, sont nommées en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine bancaire et en matière d'analyse financière.

Les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 9° et 10°, sont nommées pour un terme de 4 ans renouvelable. Elles ne peuvent être relevées de leurs fonctions par les autorités qui les ont nommées que si elles ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou si elles ont commis une faute grave.

§ 4. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° l'organisation et le fonctionnement du Collège de résolution et des services chargés de préparer ses travaux;

2° les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange des informations avec des tiers, en ce compris les autres organes et services de la Banque; et

3° les mesures pour prévenir tout conflit d'intérêts entre le Collège de résolution et les autres organes et services de la Banque.

§ 5. En cas d'infraction aux dispositions du livre II, titres IV et VIII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci, le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du chapitre IV/1 de la présente loi.".

Article 60. Dans l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1, les mots ", les missions de contrôle visées à l'article 12bis et les missions visées au Chapitre IV/3" sont insérés entre les mots "Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC" et les mots ", le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant";

2° au point 2, les mots ", les missions de contrôle visées à l'article 12bis et les missions visées au Chapitre IV/3" sont insérés entre les mots "Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC" et les mots ", il surveille les opérations de la Banque".

Article 61. Dans l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "membre de la Commission des sanctions" sont remplacés par les mots "membre de la Commission des sanctions, membre du Collège de résolution".

Article 62. Dans l'article 26, § 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", les membres du Collège de résolution" sont insérés entre les mots "Les régents" et les mots "et la majorité des censeurs".

Article 63. Dans l'article 36/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 3°, les mots "aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;";

2° les points 19°, 20° et 21° introduits par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 sont renumérotés en points 20°, 21° et 22°.

Article 64. Dans l'article 36/3, § 2, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "à l'exception des établissements de crédit," sont insérés entre les mots "visés à l'article 36/2," et les mots "ceux qui doivent être considérés comme systémiques".

Article 65. Dans la même loi, l'article 36/6, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes :

1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation ou des règlements du droit de l'Union européenne, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;

2° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;

4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées selon les lignes directrices établies par la Commission européenne. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

La Banque publie également toutes autres informations requises en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit.".

Article 66. A l'article 36/8 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots "et des astreintes" sont abrogés;

2° dans le § 2, 3°, dans le texte français, les mots "n'étant membres ni de la Cour de cassation, ni de la cour d'appel de Bruxelles;" sont remplacés par les mots "n'étant conseiller ni à la Cour de cassation, ni à la cour d'appel de Bruxelles;";

3° dans le § 4, les mots "ni du Collège de résolution de la Banque," sont insérés entre les mots "du Comité de direction de la Banque," et les mots "ni du personnel de la Banque;";

4° dans le § 5, la phrase "A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la Commission des sanctions dans sa nouvelle composition." est insérée après la phrase :

"Le mandat des membres de la Commission des sanctions est de six ans, renouvelable.".

Article 67. Dans la même loi, l'intitulé de la section 3 du chapitre IV/1, insérée par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par l'intitulé suivant :

"Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives".

Article 68. Dans l'article 36/9 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots "ou d'une astreinte" sont abrogés;

2° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Nonobstant le § 1er, alinéa 3, l'auditeur dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les règles définies ci-dessous.

La convocation à une audition s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par exploit d'huissier.

Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.

Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'auditeur respectera au moins les règles suivantes :

1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :

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