25 AVRIL 2014. - Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2014 et mise à jour au 06-05-2016)

Type Loi
Publication 2014-05-16
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 99
Historique des réformes JSON API

Article 82. Dans l'article 130² du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II".

Article 83. Dans l'article 165 du même Code, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II".

Article 84. Dans l'article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et par la loi du 28 avril 2003, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II".

Article 85. Dans l'article 183undecies, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II".

Article 86. Dans le Livre II, du même Code, le titre VII, comprenant les articles 183duodecies à 183vicies, est abrogé.

Article 87. Dans l'article 187⁶, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II".

Article 88. Dans l'article 196, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2003, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II".

Article 89. Dans le Livre II, du même Code, le titre X, comprenant les articles 201³à 201⁹, est abrogé.

Article 90. A l'article 202², alinéa 2, du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935 et modifié par la loi du 10 octobre 1967, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code".

Article 91. Dans l'article 202¹⁰, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1960, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code".

Article 92. Dans l'article 205¹, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2006, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code".

Article 93. Dans l'article 207decies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et de l'administration de l'Inspection spéciale des impôts" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code".

Article 94. Dans l'article 212, alinéas 1à 3, du même Code inséré par la loi du 4 août 1978 et modifié par les lois des 17 juin 2004 et 20 juin 2005, les mots "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés chaque fois par les mots "l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code".

CHAPITRE VIII. - Modifications des dispositions légales relatives aux douanes et accises

Article 95. Dans toutes les lois, les mots "Ministère des Finances" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Finances" et les mots "l'Administration des douanes et accises", "l'administration des douanes et accises" et "l'administration des douanes" sont remplacés par les mots "l'Administration générale des douanes et accises".

CHAPITRE IX. - Modification à la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980

Article 96. Dans l'article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots "L'Administration de l'inspection spéciale des impôts et l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts".

CHAPITRE X. - Modifications aux dispositions légales relatives à la trésorerie

Article 97. Dans toutes les lois, les mots "l'Administration de la trésorerie" et "l'Administration de la trésorerie et de la dette publique" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la trésorerie".

CHAPITRE XI. - Modifications des dispositions légales relatives aux matières qui relèvent des missions de l'Administration générale de la documentation patrimoniale

Article 98. Chaque fois qu'une disposition législative mentionne "l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines", "l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines", "l'administration du cadastre", "la régie de l'enregistrement et des domaines", "la régie nationale de l'enregistrement", "l'administration de l'enregistrement et des domaines", "les Domaines", "l'administration des domaines", "l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines", il y a lieu de la lire comme mentionnant "l'Administration générale de la documentation patrimoniale" [¹ ou "l'administration en charge de la perception et du recouvrement"]¹ quand la matière réglée par ladite disposition législative relève des missions de cette administration générale.


(1)2016-04-27/04, art. 178, 002; En vigueur : 16-05-2016>

CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur

Article 99. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)