8 MAI 2014. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2014 et mise à jour au 28-12-2015)
§ 3. Les intérêts visés au paragraphe 2 n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où ces intérêts, pris ensemble avec les autres intérêts et redevances visés à l'article 145⁴³, alinéa 1er, excèdent le revenu net des biens immobiliers du contribuable, majoré du revenu imposable de l'habitation propre déterminé conformément aux articles 7 à 11, 13, 15 et 518. Lorsqu'une imposition commune est établie, les intérêts et redevances visés à l'article 145⁴³, alinéa 1er, et le revenu de biens immobiliers des deux conjoints sont pris globalement.
De plus, les intérêts, limités conformément à l'alinéa précédent, n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 50 000 euros, 52 500 euros, 55 000 euros, 60 000 euros ou 65 000 euros du montant initial des emprunts lorsqu'il s'agit de la construction ou de l'acquisition à l'état neuf d'une habitation ou à la première tranche de 25 000 euros, 26 250 euros, 27 500 euros, 30 000 euros ou 32 500 euros lorsqu'il s'agit de la rénovation d'une habitation selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
§ 4. L'avantage est accordé durant au maximum douze périodes imposables successives au cours desquelles le revenu de l'habitation pour laquelle les emprunts ont été conclus, est compris parmi le revenu des biens immobiliers déterminé conformément aux articles 7 à 11, 13 et 15.
Pour chacune des cinq premières périodes imposables la réduction d'impôt est calculée aux taux déterminé conformément à l'article 145³⁷, § 3, sur 80 p.c. du montant des intérêts déterminé conformément au paragraphe 3, et pour chacune des sept périodes imposables suivantes, respectivement sur 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10 p.c. de ces intérêts.
§ 5. Lorsqu'une imposition commune est établie le montant sur lequel la réduction d'impôt est calculée, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.
§ 6. Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001 :
1° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, cité au § 2, alinéa 1er, 3°, a, s'élève à 800 000 BEF;
2° les premières tranches visées au § 3, alinéa 3, s'élèvent à respectivement à 2.000.000 BEF, 2.100.000 BEF, 2.200.000 BEF, 2.400.000 BEF (et 2.600.000) BEF, 1.000.000 BEF, 1.050.000 BEF, 1.100.000 BEF, 1.200.000 BEF et 1.300.000 BEF.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont indexés conformément à l'article 178, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté et ensuite convertis en euros.".
Article 53. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 145⁴⁶, rédigé comme suit :
"Art. 145⁴⁶. § 1er. Lorsque le contribuable :
- a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour l'épargne-logement ou pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, § 2, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 101 de la loi du 8 mai 2014 et
- a mentionné dans sa déclaration relative à la période imposable pendant laquelle un emprunt a été conclu à partir du 1er janvier 2005, qu'il opte pour cet emprunt ou pour le contrat d'assurance qui sert exclusivement à sa reconstitution ou à sa garantie, pour l'application de la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014,
les articles 145⁴³, 145⁴⁴ et 145⁴⁵ne s'appliquent plus aux intérêts afférents aux emprunts qui ont été conclus au plus tard le 31 décembre 2013 pour acquérir ou conserver la même habitation et les dépenses visées à l'article 145³⁹ afférentes aux emprunts conclus au plus tard le 31 décembre 2013 pour la même habitation et aux contrats d'assurance qui servent à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts, n'entrent plus en ligne de compte pour la réduction d'impôt visée audit article.
§ 2. Lorsqu'à partir du 1er janvier 2014, le contribuable :
- conclut un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation visée à l'article 145³⁸, § 1er, alinéa 1er, 1°, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour l'application des articles 145⁴¹, § 1er, alinéa 2, 3°, 145⁴², § 1er, alinéa 2, 2°, ou 145⁴⁵ ou pour la réduction pour l'épargne-logement ou la réduction pour intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, et
- demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 145³⁷pour l' emprunt conclu à partir du 1er janvier 2014 ou pour le contrat d'assurance-vie qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie cet emprunt, dans sa déclaration concernant la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été conclu ou concernant la période imposable pendant laquelle l'habitation devient l'habitation propre du contribuable, en cas où celle-ci est une période imposable ultérieure à la période imposable durant laquelle l'emprunt a été conclu,
les articles 145⁴³,145⁴⁴ et 145⁴⁵ ne s'appliquent plus aux intérêts afférents aux emprunts qui ont été conclus antérieurement pour acquérir ou conserver la même habitation et les dépenses visées à l'article 145³⁹ afférentes aux emprunts conclus antérieurement pour la même habitation et aux contrats d'assurance qui servent à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts, n'entrent plus en ligne de compte pour les réductions d'impôt visées audit article.
§ 3. Les choix visés aux paragraphes précédents sont définitifs, irrévocables et lient le contribuable.
Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix.".
Article 54. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IInovodecies, intitulée "Sous-section IInovodecies - Réduction d'impôt pour des dépenses pour l'isolation du toit".
Article 55. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IInovodecies, du même Code, insérée par l'article 54, il est inséré un article 145⁴⁷, rédigé comme suit :
"Art. 145⁴⁷. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable pour l'isolation du toit d'une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;
donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;
entrent en considération pour l'application des articles 145²⁵, 145³⁰, 145³¹ ou 145³⁶;
concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux.
La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. des dépenses réellement payées visées à l'alinéa 1er.
Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 2 000 euros par habitation.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.
Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.".
Article 56. Dans la phrase liminaire de l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 23 décembre 2005, 17 mai 2007, 27 mars 2009, 22 décembre 2009 et 17 juin 2013, les mots "déterminé conformément aux articles 130 à 145" sont insérés entre les mots "l'impôt" et le mot "afférent".
Article 57. Dans l'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008, les mots "ou alinéa 2," sont insérés entre les mots "alinéa 1er, 1° ou 2°, " et les mots "et le montant mentionné".
Article 58. Dans l'article 153 du même Code, les mots "déterminé conformément aux articles 130 à 145" sont insérés entre les mots "la quotité de l'impôt" et les mots "qui est afférente".
Article 59. L'article 154bis, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Toutefois, la réduction d'impôt ne peut pas excéder l'impôt Etat afférent au montant net des rémunérations visées à l'article 30, 1°, imposées conformément à l'article 130, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations.".
Article 60. Dans la phrase liminaire de l'article 156, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots "calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154, 169 et 170," sont insérés entre les mots "l'impôt" et les mots "qui correspond".
Article 61. L'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 28 décembre 2011, est abrogé.
Article 62. Dans l'article 157, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, le mot "l'impôt" est remplacé par les mots "l'impôt total".
Article 63. Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2009, les mots "l'impôt y afférent" sont remplacés par les mots "l'impôt total y afférent" et le mot "immobilier," est abrogé.
Article 64. Dans l'article 165 du même Code, les mots "l'impôt s'entend de 106 p.c. de l'impôt dû à l'Etat" sont remplacés par les mots "l'impôt total est porté à 106 p.c.".
Article 65. L'article 166 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 166. Pour l'application de la présente sous-section, les bénéfices, les profits et rémunérations visés à l'article 30, 2° et 3°, ne comprennent pas :
1° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle de bénéfices, rémunérations ou profits;
2° les revenus qui sont imposés conformément à l'article 171.".
Article 66. L'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les capitaux mentionnés ci-après n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui ne peuvent dépasser 5 p.c. :
1° des allocations en capital qui ont le caractère d'indemnité constituant de la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus professionnels;
2° des capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat, pour autant qu'il s'agisse de capitaux et de valeurs de rachat alloués en raison de :
pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002;
contrats d'assurance-vie conclus individuellement, autres que des continuations à titre individuel d'un engagement de pension visées à l'article 34, § 1, 2°, alinéa 1er, c, et que des contrats d'assurance-épargne visés à l'article 145¹⁶, 3°, et ceci jusqu'au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire.".
Article 67. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt Etat afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, majoré de l'impôt Etat afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :";
2° dans le 2°, d, les mots "visés aux articles 104, 9°, et 145¹, 2°, " sont remplacés par les mots "constitués par des cotisations visées à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, d, et e,";
3° dans le 5°, la phrase liminaire est complétée par les mots "qui est déterminé sur base de l'impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d'impôt visées aux articles 145¹ à 145¹⁶, 145²⁴, 145²⁸, 145³² à 145³⁵ et 154bis";
4° dans le 6°, la phrase liminaire est complétée par les mots "qui est déterminé sur base de l'impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d'impôt visées aux articles 145¹ à 145¹⁶, 145²⁴, 145²⁸, 145³² à 145³⁵ et 154bis".
Article 68. Dans l'article 172, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "des articles 104 à 116." sont remplacés par les mots "des articles 104 à 106.".
Article 69. A l'article 175 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Sur l'impôt total, porté à 106 p.c., majoré des augmentations visées aux articles 145⁷, § 2, et 145³², § 2, et réduit,";
2° dans le 1°, les mots "fédéral ou régional" sont insérés après les mots "crédit d'impôt".
Article 70. Dans le titre II, chapitre III, du même Code, il est inséré une section V, intitulée "Section V - Imputation des réductions d'impôt et des diminutions d'impôt".
Article 71. Dans le titre II, chapitre III, section V, du même Code, inséré par l'article 70, il est inséré un article 178/1, rédigé comme suit :
"Art. 178/1. § 1er. Les réductions d'impôt visées aux articles 145¹ à 145¹⁶, 145²⁴, 145²⁸, 145³² à 145³⁵ et 154bis, sont imputées sur l'impôt Etat réduit afférent aux revenus qui sont imposés conformément à l'article 130 et sur l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3°, et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, lorsqu'ils sont imposés conformément à l'article 130.
Les réductions d'impôt visées à l'alinéa 1er, qui ne peuvent être imputées sur l'impôt y visé, sont imputées sur l'impôt des personnes physiques régional afférent aux revenus imposés conformément à l'article 130.
§ 2. Les réductions d'impôt et les diminutions d'impôt sont imputées sur l'impôt afférent à chaque catégorie de revenus, au prorata de l'impôt afférent à chacune de ces catégories.
Les réductions d'impôt sont imputées dans l'ordre mentionné ci-après :
1° en premier lieu, les réductions d'impôt qui ne peuvent être converties en un crédit d'impôt, ni donner lieu à une imposition ultérieure, sont imputées dans l'ordre dans lequel elles sont reprises dans le présent Code;
2° ensuite, les réductions d'impôt qui ne peuvent être converties en un crédit d'impôt, mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure sont imputées dans l'ordre dans lequel elles sont reprises dans le présent Code;
3° enfin, les réductions d'impôt qui peuvent être converties en un crédit d'impôt sont imputées.".
Sous-section 4. - Entrée en vigueur
Article 72. La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015, à l'exception :
1° de l'article 8, 1° et 2°, qui est applicable aux périodes imposables qui débutent le 1er janvier 2014 ou ultérieurement;
2° de l'article 67, 3°, qui est applicable lorsque la dernière année antérieure pendant laquelle un contribuable a eu une activité professionnelle normale, est liée à l'exercice d'imposition 2015 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Les articles 23 et 57 produisent leurs effets en ce qui concerne les contrats visés aux articles 145³⁷ et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992, conclus au plus tard le 31 décembre 2014.
Lorsque des revenus visés à l'article 171, 5° et 6° du Code des impôts sur les revenus 1992 sont payés ou attribués en 2014 ou 2015, les réductions d'impôt régionales sont également prises en compte pour déterminer le taux moyen auquel ces revenus sont imposés.
Section 2. - Modifications aux dispositions en matière de l'impôt des non-résidents
Article 73. L'article 235bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.
Article 74. A l'article 242 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 14 avril 2011 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, les mots "articles 104 à 116" sont remplacés par les mots "articles 104 à 106" et les mots "et dans les limites" sont abrogés.
Article 75. A l'article 243 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les articles 126 à 129, 145¹, 1°, 2° et 5°, 145² à 145⁴, 145⁶, en ce qui concerne l'application de l'article 145¹, 2°, 145⁸ à 145¹⁶, 145²⁴, 145²⁸, 145³², 154bis, 157 à 169, et 171 à 178/1 sont également applicables, étant entendu que :
1° pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'article 145¹, 2°, n'est applicable que lorsque l'emprunt hypothécaire a été contracté pour :
- une habitation sise en Belgique;
- une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui est l'habitation propre du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt;
2° pour l'application de l'article 178/1, les réductions d'impôt sont imputées sur l'impôt calculé conformément aux articles 130, 146 à 154 et 169;
3° pour l'application des articles 145³², § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l'impôt calculé conformément aux articles 130, 145¹, 1°, 2° et 5°, 145² à 145⁴, 145⁶, 145⁸ à 145¹⁶, 145²⁴, 145²⁸, 145³², § 1er, 154bis, 169, et 171 à 178/1.";
2° l'alinéa 4 est abrogé.
Article 76. Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 243/1, rédigé comme suit :
"Art. 243/1. Lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère, les articles 86 à 89 sont, par dérogation à l'article 243, applicables et l'impôt est calculé conformément aux articles 130 à 145¹⁶, 145²⁴, 145²⁸, 145³²à 145³⁵, 146 à 154bis, 157 à 169, et 171 à 178/1, étant entendu que :
1° le total des revenus des sources belge et étrangère entre en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154;
2° les articles 145¹, 2°, pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, et 145¹, 3°, ne applicables que lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour :
- une habitation sise en Belgique;
- une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui est l'habitation propre du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat;
3° pour l'application de l'article 178/1, les réductions d'impôt sont imputées sur l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154 et 169;
4° pour l'application des articles 145⁷, § 2, 145³², § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 14⁵⁶, 145⁷, § 1er, 145⁸ à 145¹⁶, 145²⁴, 145²⁸, 145³², § 1er, 145³³ à 145³⁵, 154bis, 169 et 171 à 178/1.
Article 77. L'article 244 du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 244. Lorsque le contribuable est résident d'un autre Etat membre de L'Espace économique européen et a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère, l'impôt est, par dérogation aux articles 243 et 243/1, calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, étant entendu que :
1° le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89, et 146 à 154;
2° les articles 145¹, 2°, et 145³⁹, alinéa 1er, 1°, pour ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, et les articles 145¹, 3°, et 145³⁹, alinéa 1er, 2°, ne sont applicables que lorsque l'emprunt hypothécaire a été contracté pour :
- une habitation sise en Belgique;
- une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui est l'habitation propre du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt.".
Article 78. Dans l'article 244bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, les mots "articles 243 et 244" sont remplacés par les mots "articles 243 à 244" .
Article 79. L'article 245, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
"L'impôt établi conformément aux articles 243 à 244 est augmenté de six centimes additionnels au profit de l'Etat, qui sont calculés :
1° en ce qui concerne l'impôt établi conformément aux articles 243 et 243/1 : sur l'impôt déterminé :
- avant application des augmentations prévues aux articles 145⁷, § 2, 145³², § 2 et 157 à 168;
- avant imputation des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 145²⁴, § 1er, alinéa 5, de la bonification visée aux articles 175 à 177, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, des précomptes mobilier et professionnel et des crédits d'impôt visés aux articles 289bis, 289ter et 289ter/1;
- avant application des accroissements visés à l'article 444;
2° en ce qui concerne l'impôt établi conformément à l'article 244 : suivant les modalités fixées à l'article 466.".
Article 80. Les articles 73 à 79 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 76 et 77 sont applicables, en ce qui concerne l'application du précompte professionnel, aux revenus professionnels et rentes alimentaires qui sont payés ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 3. - Modifications aux dispositions communes aux quatre impôts
Article 81. Dans le titre VI, chapitre II, l'intitulé de la section IVbis est remplacé par ce qui suit :
"Section IVbis - Crédits d'impôt".
Article 82. Dans le titre VI, chapitre II, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit :
"Section V. - Limites d'imputation du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et des crédits d'impôt".
Article 83. A l'article 289bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
" § 1. Aux habitants du Royaume qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2° et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 228, § 2, 3° et 4°, il est accordé un crédit d'impôt de 10 p.c., avec un maximum de 3 750 EUR, de l'excédent que représente :"
2° l'alinéa 5, premier tiret, est remplacé par ce qui suit :
"- le crédit d'impôt n'est accordé que lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244;".
Article 84. Dans l'article 289ter, § 2/1, inséré par la loi du 17 juin 2013, les mots "à l'article 244" sont remplacés par les mots "à l'article 243/1 ou 244".
Article 85. L'article 290 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 19 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 290. Pour les habitants du Royaume :
1° la quotité forfaitaire d'impôt étranger dans le cas visé à l'article 285 n'est imputable sur l'impôt que dans la mesure où elle n'excède pas la quotité de l'impôt Etat qui est afférente aux revenus professionnels;
2° les crédits d'impôt visés aux articles 289bis, § 1er, 289ter et 289ter/1, sont imputés intégralement sur l'impôt.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par impôt l'impôt total, majoré des augmentations visées aux articles 145⁷, § 2, 145³², § 2, et 157.".
Article 86. L'article 291 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et, en ce qui concerne le texte néerlandais, 10 août 2001, est abrogé.
Article 87. A l'article 294 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Dans le chef des non-résidents visés à l' article 232, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232 conformément à l'article 248, §§ 2 et 3, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. Par ailleurs, les précomptes afférents aux revenus auxquels l'article 248, § 1er, alinéa 2, s'applique, ne sont pas non plus imputés sur cet impôt.";
2° il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit :
"Dans le chef des non-résidents visés à l' article 233, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l'article 233 conformément à l'article 248, § 3, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément à l'article 246, alinéa 1er, 1° et alinéa 2.";
3° [¹ retiré]¹.
(1)2015-12-18/12, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 88. Dans l'article 294 du même Code, tel que modifié par l'article 87, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
"Toutefois, pour l'application des articles 290 et 291 dans le chef des non-résidents visés à l'article 232 :
1° lorsque l'impôt est établi conformément à l'article 243 ou 243/1, il faut entendre par "impôt Etat" l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154, 169 et 171 à 174;
2° il faut entendre par "impôt" :
- lorsque l'impôt est établi conformément à l'article 243 : l'impôt total tel que défini à l'article 243, alinéa 3, 3°, majoré des augmentations visées aux articles 145³², § 2, et 157;
- lorsque l'impôt est établi conformément à l'article 243/1 : l'impôt total tel que défini à l'article 243/1, 4°, majoré des augmentations visées aux articles 145⁷, § 2, 145³², § 2, et 157;
- lorsque l'impôt est établi conformément à l'article 244 : l'impôt tel que défini à l'article 290, alinéa 2.".
Article 89. Dans l'article 296, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots "du précompte immobilier," sont abrogés et les mots "du crédit d'impôt" sont remplacés par les mots "des crédits d'impôt".
Article 90. L'article 87 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014.
Les articles 81 à 86, 88 et 89 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
L'article 85 s'applique également aux excédents de crédits d'impôt visés à l'article 289bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui ont été reportés sur l'exercice d'imposition 2015 en vertu de l'article 291, alinéas 2 et 3, du même Code tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 86 de la présente loi.
Section 4. - Modifications aux dispositions relatives à l'établissement et au recouvrement des impôts
Article 91. L'article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi du 19 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 145²⁴, § 1er, alinéa 5, des versements anticipés visés aux articles 157 et 175, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des crédits d'impôt visés aux articles 289bis, § 1, 289ter et 289ter/1 et des crédits d'impôt régionaux, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.".
Article 92. A l'article 376, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 145¹à 156 et 257" sont remplacés par les mots "des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 145¹à 156, 257, 526, § 1er, et 539 et des réductions d'impôt et diminutions d'impôt régionales".
Article 93. L'article 91 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.
L'article 92 est applicable aux dégrèvements d'office relatifs à l'exercice d'imposition 2015 et suivants.
Section 5. - Modifications aux dispositions relatives aux attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes.
Article 94. L'article 466, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, est remplacé par ce qui suit :
"La taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt total.".
Article 95. Dans l'article 466bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002 et modifié par la loi du 14 avril 2011, les mots "l'impôt dû à l'Etat" sont remplacés par les mots "l'impôt total".
Article 96. Les articles 94 et 95 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Section 6. - Modifications aux dispositions relatives au revenu cadastral
Article 97. Dans l'article 494, § 6, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003 et remplacé par la loi du 28 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, premier tiret, est complété par les mots "tel qu'il était applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2014";
2° l'alinéa 1er, deuxième tiret, est complété par les mots "tel qu'il était applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2014";
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"L'alinéa 1er n'est applicable que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° il s'agit d'une réévaluation visée au § 1er, 2° ou 3° ;
2° l'évènement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, s'est produit au plus tard le 31 décembre 2013.".
Article 98. L'article 97 est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Section 7. - Modifications aux dispositions transitoires
Article 99. A l'article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 17 mai 2000, par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;
2° dans le paragraphe 4, les mots "aux articles 145¹, 2° et 3°, et 145¹⁷, 1° et 2°, tel qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004," sont remplacés par les mots "à l'article 145¹, 2° et 3°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 397 de la loi-programme du 27 décembre 2004," et les mots "ou une réduction majorée" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 5, les mots "et au § 3, alinéa 3," sont abrogés.
Article 100. A l'article 518 du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "16, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004," sont abrogés et les mots "255, et 277, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 407 de la loi-programme du 27 décembre 2004" sont remplacés par les mots "et 255,";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 101. A l'article 526 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Le présent paragraphe est applicable lorsque des emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, ont été conclus :
avant le 1er janvier 2005;
à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement;
Dans ce cas, le contribuable peut postuler l'application des articles 104, 115 et 116, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et de l'article 242, § 2, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 74 de la loi du 8 mai 2014 pour les intérêts d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, étant toutefois entendu que :
1° l'avantage est accordé sous la forme d'une réduction d'impôt calculée sur le montant qui serait déductible de l'ensemble des revenus nets conformément à l'article 116 précité;
2° la réduction d'impôt est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces dépenses;
3° lorsqu'une imposition commune est établie le montant sur lequel la réduction d'impôt est calculé, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130;
4° la réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1, après la réduction d'impôt visée à l'article 145¹, 1° ;
5° la réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6°.
Les intérêts visés à l'article 104, 9°, susvisé n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction d'impôt lorsque l'habitation pour laquelle l'emprunt a été contracté, est l'habitation propre du contribuable au moment du paiement des intérêts.
Pour l'application de l'article 115 susvisé, la notion "en Belgique" est remplacée par la notion "dans un Etat membre de l'Espace économique européen".
§ 2. Le présent paragraphe est applicable :
1° lorsque des emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, ont été conclus :
avant le 1er janvier 2005;
à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement;
2° lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1° ;
Dans ce cas, le contribuable peut postuler l'application des articles 145¹⁷ à 145²⁰, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1° ou pour les cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er, 2°.
§ 3. Les dépenses relatives aux emprunts et contrats visés aux paragraphes précédents ne sont pas prises en considération ni pour la déduction visée à l'article 14 ni pour les réductions d'impôt visées à l'article 145¹, 2° et 3°, et au paragraphe 1er lorsque :
1° le contribuable a conclu :
- entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013 un emprunt hypothécaire en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°, qui entrait en ligne de compte pour la déduction pour intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement ou;
- un contrat d'assurance-vie individuelle qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt visé au a);
2° et le contribuable a mentionné dans sa déclaration relative à la période imposable durant laquelle un emprunt visé au a) ou un contrat visé au b) a été contracté, qu'il opte pour l'application de la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014;
Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable.
Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix.";
2° dans le paragraphe 4 les mots "aux articles 178 ou 518" sont remplacés par les mots "à l'article 178".".
Article 102. A l'article 526 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 13 décembre 2012 et par l'article 101 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le présent paragraphe est applicable lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le contribuable a conclu un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique :
avant le 1er janvier 2005;
à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts [¹ d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement]¹;
2° l'habitation pour laquelle les emprunts hypothécaires visés au 1° ont été contractés, a été l'habitation propre du contribuable, et elle est devenue une habitation autre que l'habitation propre avant le 1er janvier 2016;
3° le contribuable a postulé pour la période imposable précédente l'application des articles 104, 9°, 115 et 116, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les intérêts des emprunts hypothécaires visés au 1°. ";
2° [¹ dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :]¹
" § 2. Le présent paragraphe est applicable lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le contribuable a conclu un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique :
avant le 1er janvier 2005;
à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement;
2° l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été l'habitation propre du contribuable, et elle est devenue une habitation autre que l'habitation propre avant le 1er janvier 2016;
3° le contribuable a postulé pour la période imposable précédente l'application des articles 145¹⁷ à 145²⁰, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les paiements pour les emprunts hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts hypothécaires.
Dans ce cas, le contribuable peut demander l'application des articles 145¹⁷ à 145²⁰, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, ou les cotisations payées en exécution d'un contrat qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de cet emprunt hypothécaire.".
(1)2015-12-18/12, art. 65, 002; En vigueur : 07-01-2016>
Article 103. Dans l'article 527, alinéas 1er et 3, du même Code, insérés par la loi du 27 décembre 2004, les mots "l'article 104, 9°, " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014,".
Article 104. L'article 535, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et remplacé par la loi du 21 décembre 2013, est complété par ce qui suit :
", étant entendu que :
- lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposés conformément à l'article 130 des deux conjoints;
- la réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6° ;
- la réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1, après la réduction d'impôt visée à l'article 145²⁴, § 1er.".
Article 105. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 539, rédigé comme suit :
"Art. 539. § 1er. Le présent article est applicable :
1° lorsque des emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, ont été conclus à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013;
2° lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°.
Dans ces cas, le contribuable peut postuler pour ces emprunts et ces contrats l'application des articles 104, 9°, 115, 116, 145¹, 2° et 3°, et 242, § 2, tel qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 20, 22, 24 et 74 de la loi du 8 mai 2014, étant toutefois entendu que :
1° l'avantage est accordé sous forme d'une réduction d'impôt;
2° le montant maximum pour lequel la réduction d'impôt peut être accordée, déterminé conformément aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 précités, est diminué du montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l'habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 145³⁷ et 145³⁹ peuvent être accordées;
3° la réduction d'impôt est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces dépenses;
4° lorsqu'une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses pour lesquelles l'application des articles susvisés est demandée, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 susvisés;
5° la réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1, après la réduction d'impôt visée à l'article 145¹, 1° ;
6° la réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6°.
La réduction d'impôt est accordée pour autant que l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire a été contracté, n'est pas l'habitation propre du contribuable au moment où les dépenses ont été faites.
§ 2. Les intérêts des emprunts visés au § 1er, alinéa 1er, pour lesquels le contribuable a demandé conformément au § 1er, alinéa 2, l'application des articles y visés, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 14.
Le montant pour lequel la réduction d'impôt est accordée, est déduit du montant visé à l'article 145⁶, alinéa 1er, premier tiret, sans tenir compte de la différence entre les éventuelles majorations visées à l'article 116 visé au § 1er, alinéa 2, et les éventuelles majorations visées à l'article 145³⁷, § 2, alinéas 2 et 3, pour lesquelles la réduction d'impôt visée dans ce même article peut être accordée.
§ 3. Les montants exprimés en euros visés dans les articles 115 et 116 mentionnés dans le § 1er, alinéa 2, sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178. ".
Article 106. L'article 539, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 105 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le présent article est applicable lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le contribuable a conclu à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013 un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique;
2° l'habitation pour laquelle un emprunt hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été l'habitation propre du contribuable et est devenue une habitation autre que l'habitation propre avant le 1er janvier 2016;
3° le contribuable a demandé pour la période imposable précédente l'application des articles 104, 9°, 115, 116 et 145¹, 2° et 3°, tel qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 20, 22 et 24 de la loi du 8 mai 2014, pour les paiements pour les emprunts hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de tels emprunts hypothécaires.".
Article 107. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 540, rédigé comme suit :
"Art. 540. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, a, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 13 de la loi du 8 mai 2014, reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie, pour autant qu'aucune prime pour les contrats y visés qui entrait en ligne de compte pour la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014 ou est resté applicable en vertu de l'article 539, n'a donné lieu aux avantages précités.
L'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 15 de la loi du 8 mai 2014, reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014, ou est resté applicable en vertu de l'article 539.
L'article 34, § 5, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 15 de la loi du 8 mai 2014 reste applicable dans la mesure où les valeurs de rachat y visées sont constituées en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014 ou est resté applicable en vertu de l'article 539.
L'article 39, § 2, 2°, a, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article16 de la loi du 8 mai 2014, reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014, ou est resté applicable en vertu de l'article 539.
L'article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 66 de la loi du 8 mai 2014 reste applicable dans la mesure où les valeurs de rachat y visées sont constituées en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014 ou est resté applicable en vertu de l'article 539.
L'article 171, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 67 de la loi du 8 mai 2014 reste applicable pour autant qu'il s'agisse de capitaux et valeurs de rachat visés à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014 ou est resté applicable en vertu de l'article 539.".
Article 108. Les articles 99 à 101, 103 à 105 et 107 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Les articles 102 et 106 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2017.
CHAPITRE 4. - Autorisation de coordination
Article 109. Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992 et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° intégrer dans le Code les dispositions de l'AR/CIR 92 qui ont été confirmées par une loi;
L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de confirmation qui sera soumis immédiatement aux Chambres législatives.
La coordination n'aura d'effet qu'à la date fixée par la loi de confirmation.
La coordination portera l'intitulé suivant : "Code des impôts sur les revenus", suivi du millésime de l'année au cours de laquelle la loi de confirmation entrera en vigueur.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution
Article 110. L'article 15 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 15. Dans l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le 5° bis est complété par les mots ", le Fonds de participation - Flandre, le Fonds de participation - Wallonie et le Fonds de participation - Bruxelles.".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)