8 MAI 2014. - Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution

Type Loi
Publication 2014-08-12
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 4
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2. L'article 59 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial est remplacé par ce qui suit :

" Art. 59. Toutes les actions dérivant du contrat régi par la présente loi, à l'exception de celles qui résultent d'un fait pénal, sont prescrites après un an.

La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, à compter du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, à compter du jour de la remise des marchandises.

La prescription court à compter du jour où le fait qui donne lieu à l'action s'est produit. Les actions récursoires doivent, sous peine de déchéance, être introduites dans le délai de trois mois à compter du jour de l'assignation qui donne lieu au recours. "

Article 3. L'article 5, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. "

Article 4. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

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