27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)
Article D.59. § 1er. L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité visée à l'article D.224 récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de ses missions et aux activités définies aux articles D.225, D.226 et D.228.
Elle peut confier tout ou partie de la collecte, de l'enregistrement et de la mise à jour des données à des sous-traitants.
Elle est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
§ 2. L'Administration, toute autre entité administrative et toute personne subsidiée par l'Agence ou le Ministre échangent avec l'Agence les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande de l'Agence.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, 1°, 4° et 5°, qui ont fait l'objet de vérifications ou non peuvent être traitées ultérieurement par l'Agence, ou un organisme délégué par cette dernière, pour la poursuite de ses missions et activités définies aux articles D.225, D.226 et D.228.
L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité obtient les données nécessaires pour établir et percevoir les cotisations et rétributions visées à l'article D.234, sur simple demande, auprès des services publics, des administrations communales, des organismes d'intérêt public et de tout type d'associations d'éleveurs d'animaux ou de protection de race animale.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, 1°, 2° et 5°, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'Agence, ou un organisme délégué par cette dernière, pour la poursuite de sa mission définie à l'article D.234.
Les données pouvant être obtenues en application de l'alinéa 3 sont relatives à l'identification des personnes redevables d'une cotisation, à leurs activités, à l'occupation de personnel, aux parcelles qu'ils exploitent, à leur chiffre d'affaires et à leur production ou capacité de production. Seules les données nécessaires à la détermination de la cotisation mentionnée dans la demande d'information peuvent être transmises.
§ 3. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence visée au paragraphe 1er peut diffuser des données à caractère personnel moyennant le consentement des personnes concernées, ou les utiliser pour leur proposer des actions spécifiques.
Elle peut convenir de l'utilisation de données par l'Administration, des personnes morales qu'elle subsidie, ou d'autres personnes morales de droit public, pour autant que l'utilisation des données soit limitée dans le temps, soit compatible avec ses propres missions et, en cas de publication, soit préalablement consentie par les personnes concernées. Lorsque cette utilisation a pour corolaire une mise à jour des données, les données mises à jour sont transmises à l'Agence à des fins d'adaptation de ses fichiers après vérification éventuelle.
Dans le cadre des services développés en matière de passation de marchés publics, elle peut donner accès aux données utiles à la passation, à l'exécution et au suivi des marchés aux personnes adhérent à ces services, chacun pour les données qui le concernent.
§ 4. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 5 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 5.
Article D.60. Les données à caractère personnel traitées par l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité en vertu de la section 5 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil.
Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Section 5bis. [¹ - Les traitements de données à caractère personnel de la commission communale de constat des dégâts]¹
(1)2017-03-23/24, art. 4, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.61. § 1er. La transmission des informations ou des données nécessaires pour l'application du Code peut se faire de manière électronique.
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des documents ou des demandes, organisées par ou en vertu du Code, au moyen de formulaires électroniques.
L'agriculteur qui introduit une demande d'aide par voie électronique tient à la disposition de l'Administration compétente en vertu du Code toutes les attestations qui sont jointes à cette demande pendant toute la durée de l'octroi de l'aide, prolongée d'une durée déterminée par le Gouvernement.
Article D.62. § 1er. Les documents ou les demandes introduits au moyen d'un formulaire électronique sont remplis et transmis conformément aux indications qui y figurent et sont assimilés à un document ou à une demande certifiée exacte, datée et signée.
Les dispositions relatives aux documents écrits ou aux demandes écrites sont applicables aux documents et aux demandes électroniques, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.
§ 2. Les informations énoncées à l'article D.61, § 1er sont assimilées à un document certifié exact, daté et signé.
Les dispositions relatives aux documents transmis par courrier sont applicables aux documents transmis électroniquement, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.
Article D.63. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les données enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont une valeur probante pour l'application du Code.
Titre III. - Dispositions relatives à la participation des acteurs, au suivi et à la coordination des politiques agricoles
CHAPITRE Ier. - Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de l'Alimentation
Article D.64. [¹ Le pôle "Ruralité", section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 7, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, a pour mission de donner son avis sur toute question de politique générale ou sur les projets de décrets et d'arrêtés relatifs à l'agriculture que lui soumet le Gouvernement ou le Comité stratégique de l'agriculture en matière d'agriculture, d'agroalimentaire ou d'alimentation.
Le pôle "Ruralité", section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation" peut rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à ces sujets.]¹
(1)2017-02-16/37, art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
Article D.65.
2017-02-16/37, art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
Article D.66.
2017-02-16/37, art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
Article D.67.
2017-02-16/37, art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE II. - Participation des agriculteurs
Section 1re. - Associations agricoles wallonnes
Article D.68. Aux fins de permettre l'implication des agriculteurs via leurs organisations représentatives conformément à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 13°, le Gouvernement agrée les associations agricoles wallonnes.
Le Gouvernement est habilité à créer des catégories et à déterminer des critères d'agrément par catégorie.
Article D.69. Parmi les associations agricoles, les associations agréées en vertu de la présente section constituent les interlocuteurs que le Gouvernement et le Comité stratégique de l'agriculture privilégient.
Section 1re. - Associations agricoles wallonnes
Article D.70. Aux fins de permettre l'implication directe des agriculteurs conformément à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 13°, il est institué un Collège des producteurs, ci-après dénommé le Collège.
L'association reconnue en vertu de l'article D.76, ou à défaut l'Administration, est chargée d'assurer le secrétariat du Collège.
Article D.71. Le Collège a pour mission de permettre aux agriculteurs de faire valoir leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. Il peut donner son avis d'initiative ou en réponse à toute question que lui soumet le Gouvernement ou le Comité stratégique de l'agriculture.
Le Gouvernement peut saisir le Collège de toute question afin d'assurer l'adéquation entre les besoins des producteurs et les mesures qu'il prend en vue de remplir les objectifs prévus à l'article D.1er.
Article D.72. Lorsque son avis est formellement requis en vertu du présent Code, le Collège remet son avis dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. Une prolongation du délai de quinze jours peut être sollicitée moyennant motivation.
Après ce délai, il est considéré que le Collège délègue la remise de son avis au Comité stratégique de l'agriculture.
Article D.73. § 1er. Le Collège a vocation à rassembler en son sein l'ensemble des agriculteurs sur le territoire de la Région wallonne.
Annuellement, le Collège organise une réunion à laquelle est convié l'ensemble des agriculteurs. A cette réunion, les membres du Comité stratégique de l'agriculture présente l'évolution du plan triennal de recherche visé à l'article D.363 et du plan opérationnel de promotion visé à l'article D.229.
§ 2. Le Collège est basé sur des assemblées de producteurs par secteur de production ou par thématique particulière.
Ces assemblées peuvent être constituées de manière temporaire ou permanente.
La reconnaissance de nouvelles assemblées de producteurs à caractère temporaire est décidée par le Collège qui en informe le Comité stratégique de l'agriculture.
La reconnaissance de nouvelles assemblées de producteurs à caractère permanent est décidée par le Comité stratégique de l'agriculture, sur proposition du Collège.
§ 3. La participation à une assemblée est ouverte à tout agriculteur concerné par le secteur de production ou la thématique particulière. Une assemblée peut convier, de manière ponctuelle, des personnes externes à participer à ses réunions.
Article D.74. § 1er. Le Collège est composé de membres effectifs et de membres suppléants.
Seuls les membres effectifs, et en cas d'absence leurs suppléants, ont le droit de vote.
§ 2. Le Collège est composé de deux membres effectifs et de leurs suppléants désignés par chaque assemblée permanente et des membres effectifs suivants, et de leurs suppléants en nombre équivalent, désignés par le Gouvernement :
1° trois membres proposés par les associations agricoles wallonnes;
2° deux membres proposés par les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire;
3° un membre proposé par les associations professionnelles du secteur de la distribution;
4° trois membres proposés par des associations de citoyens consommateurs justifiant une expérience et des activités en lien avec l'agriculture ainsi qu'un ancrage sur tout le territoire wallon;
5° un membre proposé par les associations de protection de l'environnement.
§ 3. L'appel à candidatures pour la nomination des membres proposés par les associations se fait via le site Internet de la Région wallonne.
§ 4. Les membres effectifs et suppléants désignés par le Gouvernement sont désignés pour une durée de trois ans.
Les membres effectifs et suppléants désignés par chaque assemblée permanente sont désignés pour une durée minimale de six mois et pour une durée maximale de trois ans.
§ 5. Le Collège peut convier, de manière ponctuelle, des personnes externes à participer à ses réunions.
Dans la mesure où une association est reconnue en vertu de l'article D.76, le coordinateur dont dispose cette association conformément à l'article D.76, § 2, alinéa 1er, 4°, est désigné comme observateur permanent du Collège.
Article D.75. Le Collège propose à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur précise au minimum les règles de gouvernance, les modalités de prise de décision et les mesures prises pour assurer une publicité des débats et une possibilité de participation de tous les agriculteurs.
Section 3. - Support opérationnel au collège des producteurs
Article D.76. § 1er. Le Gouvernement peut, à son initiative constituer ou agréer, une association pour assurer un support opérationnel au Collège des producteurs.
§ 2. Pour être agréée, l'association répond aux conditions suivantes :
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;
2° avoir pour objet social principal le soutien à la participation des agriculteurs dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi des politiques agricoles;
3° disposer d'une structure permanente chargée d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;
4° disposer d'un coordinateur ayant les qualifications et l'expérience nécessaire pour assurer la coordination des différentes activités de l'association et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celle-ci.
Le cas échéant, le Gouvernement détermine la durée de validité de l'agrément.
Article D.77. § 1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions à l'association visée à l'article D.76.
Ces subventions sont destinées à couvrir :
1° des frais de personnel incluant de manière non limitative la rémunération de son personnel, la constitution d'une réserve pour passif social, la formation de son personnel;
2° des frais de fonctionnement;
3° des frais relatifs à la réalisation et au développement des actions menées par l'association, en ce compris le défraiement des agriculteurs membres du Collège pour leur participation aux réunions.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 3.
§ 2. Le Gouvernement peut octroyer à l'association reconnue des avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.
Article D.78. L'association reconnue communique à l'Administration désignée par le Gouvernement :
1° annuellement et avant le 30 juin, les informations suivantes portant sur l'exercice écoulé :
un état des recettes et des dépenses et un budget approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;
le salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales;
2° sans délai et par écrit toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné.
En cas de non-respect de ces dispositions et des dispositions prises en exécution de celles-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Article D.79. L'association reconnue établit annuellement un rapport d'activités circonstancié, contenant une analyse des activités menées, y compris des méthodes de participation des agriculteurs et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité.
Le rapport est transmis à l'Administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année qu'il couvre.
CHAPITRE III. - Cellule de prospective et de veille scientifique
Article D.80.
2018-07-17/04, art. 248, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.81.
2018-07-17/04, art. 248, 015; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE III.
2018-07-17/04, art. 248, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.82. Le Ministre, les directeurs généraux de l'Administration, du Centre wallon de Recherches agronomiques institué à l'article D.366 et de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224, leurs directeurs généraux adjoints et les inspecteurs généraux de l'Administration dont les attributions sont en lien avec l'agriculture, constituent le Comité stratégique de l'agriculture.
Le Comité stratégique de l'agriculture est présidé par le Ministre ou par son délégué.
Le coordinateur de l'association reconnue en vertu de l'article D.76 est invité aux réunions du Comité stratégique de l'agriculture pour les points concernant le Collège des producteurs.
Article D.83. Le Comité stratégique de l'agriculture a pour missions :
1° d'élaborer et de proposer au Gouvernement des plans opérationnels permettant de mettre en oeuvre de manière coordonnée les objectifs mentionnés à l'article D.1er;
2° d'assurer le suivi des plans opérationnels, de coordonner leurs mises en oeuvre et d'informer le Collège des Producteurs sur le suivi de ceux-ci;
3° de répondre à toute demande urgente du Collège des producteurs ou à tout évènement ou situation nécessitant une intervention rapide;
4° de répondre aux demandes lui adressées par le [¹ pôle "Ruralité", section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation"]¹, le Collège des producteurs et les associations agricoles;
5° de remettre un avis pour le Collège des producteurs en application de l'article D.72, alinéa 2.
(1)2017-02-16/37, art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
Article D.84. Le Comité stratégique de l'agriculture se concerte avec la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche pour ce qui relève de ses attributions.
Article D.85. Pour ses missions, le Comité stratégique de l'agriculture peut consulter :
1° le [¹ pôle "Ruralité", section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation"]¹;
2° le Collège des producteurs;
3° toute autre autorité publique qui, par sa contribution, peut participer à la réalisation des objectifs du présent Code;
4° tout autre tiers.
Pour la mission mentionnée à l'article D.83, alinéa 1er, 1°, la consultation du Collège des producteurs est obligatoire.
(1)2017-02-16/37, art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
Article D.86. Le secrétariat du Comité stratégique de l'agriculture est assuré, pour une durée d'une année civile, successivement par l'Administration, le Centre wallon de Recherches agronomiques et l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité.
Article D.87. Le Comité stratégique de l'agriculture adopte un règlement d'ordre intérieur. Le règlement comprend au minimum les règles de convocation, de quorum, de majorité, de vacances, ainsi que de périodicité de réunions.
CHAPITRE V. - Rapport annuel sur l'état de l'agriculture wallonne
Article D.88. [¹ Tous les ans]¹ avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur " l'état de l'agriculture wallonne " au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.
(1)2018-07-17/04, art. 249, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.89. Le rapport sur " l'état de l'agriculture wallonne " est établi par l'Administration [¹ ...]¹ sous la coordination du Comité stratégique de l'agriculture.
Le rapport contient une analyse de l'évolution de l'agriculture wallonne et des indicateurs permettant de juger de l'évolution de l'atteinte des objectifs de la politique agricole wallonne visés à l'article D.1er, § 3.
(1)2018-07-17/04, art. 250, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.90. Le rapport sur " l'état de l'agriculture wallonne " fait l'objet d'un avis et de recommandations du [¹ pôle "Ruralité", section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation"]¹. Le rapport et l'avis font l'objet d'une large diffusion et sont rendus publics sur le site Internet de la Région wallonne consacré à l'agriculture.
(1)2017-02-16/37, art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
Titre IV. - L'agriculteur
CHAPITRE Ier. - La cotitularité
Article D.91. Toute personne qui, dans une exploitation gérée exclusivement par des personnes physiques, bénéficie, au sens du présent chapitre, du statut de conjoint aidant est réputée être l'un des agriculteurs de l'exploitation et, de ce fait, être l'un des gestionnaires de cette exploitation.
Toutefois, le présent chapitre n'est pas d'application si le conjoint aidant gère une autre exploitation.
Article D.92. § 1er. Lorsque l'existence d'un conjoint aidant, dont l'Administration prend connaissance, n'est pas reprise dans les données d'identification de l'agriculteur, l'Administration en informe les personnes concernées et sollicite leur accord pour une modification éventuelle de l'identification de l'agriculteur.
En cas d'acceptation signée par les deux conjoints ou cohabitants légaux, la modification est opérée.
En cas de refus simultané des deux conjoints ou cohabitants légaux ou en cas de refus d'un seul des deux, l'Administration ne procède à aucune modification.
Si l'Administration n'obtient aucune réponse à la sollicitation, elle sollicite à nouveau l'accord des personnes concernées et leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans le délai, la modification est opérée d'office.
Si l'Administration obtient l'acceptation d'un seul des conjoints ou cohabitants légaux concernés mais n'obtient pas la réponse de l'autre, elle sollicite à nouveau leur accord et leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans ce délai, la modification est opérée d'office.
§ 2. Lorsque l'identification d'un conjoint aidant n'est pas reprise dans l'identification de l'agriculteur, la demande de modification peut émaner spontanément de l'agriculteur lui-même à l'aide d'un formulaire de déclaration disponible auprès de l'Administration.
§ 3. La modification peut uniquement être admise si elle consiste, vis-à-vis de l'Administration, en une opération neutre qui ne confère à l'agriculteur concerné ni plus ni moins de droits ou d'obligations qu'auparavant.
§ 4. L'identification d'un conjoint aidant n'implique pas la reprise ou le transfert de l'exploitation et les conditions y relatives.
Article D.93. Lorsque la modification d'identification est opérée, tous les agriculteurs ainsi identifiés sont gestionnaires en commun de leur exploitation et titulaires indivis des attributions administratives dont bénéficie l'agriculteur.
La perte de la qualité de conjoint aidant n'a pas d'incidence automatique sur l'identification modifiée, sans l'accord de tous les agriculteurs concernés.
L'opération de modification visée à l'article D.92 a un caractère irréversible. Tout nouveau mouvement est considéré comme une reprise ou un transfert d'exploitation.
Article D.94. Chaque membre indivisaire d'un groupement de personnes physiques peut uniquement, sans avoir recours aux autres membres indivisaires du groupement, effectuer des actes de gestion courante. Les actes de gestion courante ne nuisent pas aux autres membres indivisaires.
Pour toute exploitation gérée par un groupement de personnes physiques, la signature de tous les agriculteurs est nécessaire pour valider tout acte de gestion courante ayant un caractère permanent ainsi que tout acte autre que ceux visés à l'alinéa 1er.
CHAPITRE II. - La formation professionnelle
Section 1re. - Dispositions générales
Article D.95. Le présent chapitre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le seul territoire de la région de langue française.
Les dispositions du présent chapitre peuvent toutefois être étendues au territoire de la Région wallonne pour ce qui concerne les actions cofinancées lorsque la législation européenne le prévoit.
Article D.96. Pour le présent chapitre, on entend par " Administration ", le Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou l'Administration au sens de l'article D.3.
Article D.97. Conformément aux objectifs énoncés à l'article D.1er, ce chapitre a pour objet :
1° de promouvoir la formation professionnelle des personnes qui exercent une activité agricole ainsi que des personnes occupées par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation agricole, afin de leur permettre, par des possibilités de formation permanente, d'acquérir une nouvelle qualification dans les professions agricoles, ou d'améliorer les connaissances professionnelles qu'elles possèdent déjà;
2° de promouvoir les techniques modernes de gestion des exploitations et les différents modes de production et de valorisation des produits;
3° de perfectionner la formation des formateurs, des conférenciers, du personnel, des organisateurs qui s'occupent de la formation professionnelle;
4° d'organiser la concertation des intéressés;
5° d'encourager les activités de formation organisées par des associations d'hobbyistes agréées appartenant au secteur agricole pour les personnes qui s'adonnent par hobby au secteur;
6° de promouvoir, par la formation, la diversification et la qualité de la base économique agricole.
Pour le cofinancement prévu en vertu des législations européennes et lorsque la législation européenne le prévoit, les objectifs de la formation peuvent être étendus à la sylviculture.
Section 2. - La formation
Article D.98. La formation professionnelle dans l'agriculture s'adresse :
1° à l'agriculteur, à l'aidant agricole, au conjoint aidant, et au salarié agricole et au demandeur d'emploi inscrit au Service public wallon de l'Emploi et de la Formation, ci-après dénommé " le FOREm ";
2° à la personne occupée par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation ou nécessaires à celle-ci;
3° à l'association d'hobbyistes agréée appartenant au secteur agricole, pour des personnes qui s'adonnent par hobby à une activité agricole;
4° à toute personne devant prouver une connaissance suffisante pour obtenir une phytolicence au sens de l'article 2, 11° de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;
5° à toute personne souhaitant s'orienter professionnellement vers une activité agricole.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application visé à l'alinéa 1er à d'autres catégories de personnes sur décision motivée et aux fins d'atteindre les objectifs listés à l'article D.1er, § 3.
Seules sont éligibles au financement du FEADER, les formations visant à transférer des connaissances aux bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1° et les personnes qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la foresterie, les gestionnaires de terres et les personnes physiques ou morales actives dans les zone rurale telles que définies par la législation européenne.
Article D.99. § 1er. La formation de base, dont les cours font l'objet d'un examen, organisée par les centres de formation visés à la section 3 du présent chapitre, comporte :
1° des cours de techniques agricoles consistant en une mise à niveau technique pour les personnes qui ont reçu une formation agricole de base insuffisante;
2° des cours de gestion et d'économie agricole donnant une formation spécifique permettant aux intéressés de s'établir;
3° des stages tels que visés à l'article D.101.
Dans les cours de gestion visés à l'alinéa 1er, 2°, la formation est axée sur l'étude des méthodes modernes d'organisation, de négociation, de gestion et d'exploitation.
Pour accéder aux cours de gestion agricole, soit l'élève :
1° a suivi des cours de technique agricole;
2° possède un diplôme à finalité agricole du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
3° dispose d'une expérience utile suivant les conditions fixées par le Gouvernement.
§ 2. La formation permanente, organisée par les centres visés au paragraphe 1er, comporte :
1° des cours à distance;
2° des séances d'étude, conférences, visites guidées et des journées de contact;
3° des stages tels que visés à l'article D.101.
§ 3. La formation des formateurs comprend des journées de perfectionnement, destinées à assurer l'amélioration des connaissances techniques ou pédagogiques et l'encadrement des formateurs.
Article D.100. La formation des hobbyistes, organisée par des associations d'hobbyistes, comprend des conférences.
Article D.101. Le Gouvernement est habilité à mettre en place des stages dans le cadre de la formation.
Il peut déterminer :
1° les personnes qui peuvent en bénéficier;
2° la durée;
3° les entreprises ou les organismes en relation avec le secteur agricole ou sylvicole dans lesquels le stage peut être réalisé;
4° [¹ ...]¹
5° les modalités du déroulement du stage.
Pour les conditions d'agrément des maîtres de stages mentionnées à l'alinéa 2, 4°, le Gouvernement prévoit que les maîtres de stages :
1° possèdent une expérience professionnelle minimale dans les secteurs de l'agriculture déterminée par le Gouvernement;
2° démontrent qu'ils possèdent une expérience à titre de formateur ou d'une formation en méthodes de transmission des connaissances selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
(1)2018-07-17/04, art. 251, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.102. Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre des cours de perfectionnement en gestion et en technologies en ce compris les cours de phytolicence ou d'alimentation du bétail.
Article D.103. Le Gouvernement détermine :
1° les conditions d'organisation et les modalités pratiques des activités de formation visées aux articles D.99 et D.100;
2° les conditions à remplir pour être admis à ces cours;
3° les conditions à remplir pour obtenir un certificat de formation professionnelle agricole.
Article D.104. Pour le cofinancement prévu en vertu des législations européennes, lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement est habilité à définir les mesures :
1° de transfert des connaissances et les actions d'information;
2° de formation en complément des articles D.99 et D.100;
3° de stage en complément de l'article D.101;
4° d'autres types d'activités afin de renforcer le potentiel humain des personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, des gestionnaires de terres et des personnes physiques ou morales actives dans les zones rurales.
Le transfert des connaissances et les actions d'information visés à l'aliéna 1er, 1° peuvent prendre plusieurs formes telles que des formations, des ateliers, du coaching, des activités de démonstration, des actions d'information, des stages et des programmes de visite.
Section 3. - Les centres de formation
Article D.105. § 1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, les centres de formation sont agréés par le Gouvernement selon les critères qu'il détermine.
Ces critères traitent au minimum des conditions suivantes :
1° le recours à des formateurs [¹ ...]¹;
2° le déroulement des formations [¹ et le lieu où se tiennent ces formations]¹;
3° l'expertise et l'expérience des centres dans le domaine de la formation professionnelle;
4° le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Aux fins de l'alinéa 2, 1°, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément et la durée de validité de l'agrément [¹ ...]¹.
§ 2. Le Gouvernement est habilité à créer des catégories de centres de formation selon les conditions qu'il détermine.
Le Gouvernement détermine les actions et activités de formation professionnelle visées par le Code pour lesquelles chaque catégorie de centres de formation visée à l'alinéa 1er est compétente.
(1)2018-07-17/04, art. 252, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.106. Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui ne dispose pas d'un siège social en région de langue française, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou soit en région de langue allemande, démontre qu'il répond, au sein de sa région linguistique, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre.
Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontre qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfait aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent chapitre et apporte la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Section 3. - Les centres de formation
Article D.107. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux centres de formation professionnelle agréés.
Il tient compte pour la fixation de la subvention :
1° de la rémunération des formateurs, des maîtres de stage et des conférenciers;
2° des frais de fonctionnement et d'organisation;
3° des indemnités des participants aux journées de perfectionnement;
4° les indemnités versées par les centres de formation aux stagiaires en fonction de la durée du stage, tel que défini par le Gouvernement.
Article D.108. § 1er. Pour la subvention visée à l'article D.107, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Le centre de formation peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre de formation pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Section 4. - Les subventions des centres de formation
Article D.109. § 1er. Afin de bénéficier des subventions visées au paragraphe 3, les associations d'hobbyistes visées à l'article D.100 respectent les conditions d'agrément suivantes :
1° avoir pour objectif la formation des hobbyistes, au sens de l'article D.98;
2° ne poursuivre aucun but lucratif;
3° avoir un siège d'activité principale en région de langue française.
§ 2. La demande d'agrément d'une association d'hobbyistes est introduite selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux associations d'hobbyistes agréées.
Il tient compte pour la fixation de la subvention :
1° de la rémunération des formateurs;
2° des frais de fonctionnement et d'organisation.
Article D.110. § 1er. Pour la subvention visée à l'article D.109, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Les associations d'hobbyistes peuvent fixer le montant d'une cotisation à charge des hobbyistes pour le financement de leurs activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'association d'hobbyistes pour s'acquitter de ses missions pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Section 5. - Les associations d'hobbyistes
Article D.111.
2018-07-17/04, art. 254, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.112. L'Administration est chargée :
1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;
2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant les critères fixés par ou en vertu du présent chapitre;
3° dans tous les cas où elle l'estimera nécessaire ainsi que dans ceux où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission un avis motivé dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;
4° de développer la coopération et le partenariat avec les opérateurs de la formation initiale et continuée, entre autres en matière de validation des compétences et d'accompagnement pédagogique;
5° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance;
6° de promouvoir l'ensemble de la formation professionnelle en agriculture.
Article D.113. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions relatives aux contrôles et à la surveillance des dispositions du présent chapitre en ce compris à la vérification de la compétence des formateurs.
Article D.114. S'il n'est plus satisfait aux conditions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément des centres de formation, des associations d'hobbyistes et des personnes visées à l'article D.102, §§ 1er et 2, ainsi que suspendre ou retirer le droit aux subventions accordées aux centres de formation, aux associations d'hobbyistes et aux personnes visées à l'article D.99, § 1er et 2 et à l'article D.100, selon les modalités qu'il détermine.
CHAPITRE III. - Services d'accompagnement de l'agriculteur
Section 1re. - Services de remplacement de l'agriculteur
Article D.115. Le Gouvernement agrée les services de remplacement de l'agriculteur ou leurs fédérations selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.
Article D.116. Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de remplacement de l'agriculteur agréés ou aux fédérations agréées de services de remplacement de l'agriculteur, pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.
Article D.117. § 1er. Pour la subvention visée à l'article D.116, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
Les conditions d'octroi prévoient :
1° le montant maximum de l'aide par année et par agent de remplacement;
2° le nombre d'agents de remplacement par membres agriculteurs;
3° des catégories de motifs de remplacement avec pour chacune, des règles spécifiques quant aux heures et prestations effectuées.
Les catégories visées à l'alinéa 2, 3°, incluent, de manière non limitative :
1° le décès, la maladie, l'accident, y compris les dégâts d'eau, l'incendie ou la tempête;
2° la formation professionnelle;
3° les événements familiaux;
4° la participation comme membres effectifs ou suppléants aux réunions du Collège des producteurs ou la participation comme président, secrétaire ou trésorier aux réunions d'un comice agricole;
5° les vacances et loisirs.
Le Gouvernement est habilité à définir de nouvelles catégories.
§ 2. Le Gouvernement peut prévoir le paiement de l'aide en plusieurs tranches.
Article D.118. Le service de remplacement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Section 2. - Services de conseils aux agriculteurs en difficulté
Article D.119. Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.
Article D.120. Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour les missions suivantes :
1° l'accompagnement des agriculteurs en difficulté;
2° la sensibilisation et la formation des acteurs ruraux à la prévention des difficultés encourues par le secteur agricole;
3° l'aide au traitement de la dette et la prévention de la précarité;
4° la promotion des aides et ressources existantes;
5° la constitution de bases de données, indicateurs et recommandations.
Article D.121. Pour la subvention visée à l'article D.119, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
Article D.122. Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Section 3. - Services d'accompagnement à la sécurité au travail
Article D.123. Le Gouvernement peut accorder une subvention à des services d'accompagnement à la sécurité du travail.
Article D.124. Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à la sécurité au travail pour les missions suivantes :
1° les visites en exploitation;
2° la sensibilisation et la formation à la sécurité au travail;
3° la réalisation et la diffusion d'enquêtes sur les accidents du travail et la santé.
Article D.125. Pour la subvention visée à l'article D.123, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
Article D.126. Le service d'accompagnement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Section 4. - Système de conseil agricole
Article D.127. § 1er. Le Gouvernement met en place un système de conseil agricole au sens de la réglementation européenne.
Il peut prévoir que ce système de conseil agricole est assuré par des organismes privés ou l'Administration.
Les organismes de conseil agricole conseillent les agriculteurs en matière de gestion des terres et des exploitations.
§ 2. Le système de conseil couvre :
1° les arrêtés pris en exécution des articles D.250 et D.251;
2° le développement de l'activité économique des exploitations agricoles;
3° les matières déterminées par le Gouvernement aux fins d'atteindre les objectifs visés à l'article D.1er, § 3;
4° les matières déterminées par la réglementation européenne.
Article D.128. Le Gouvernement agrée les organismes privés de conseil conformément aux articles D.5 à D.9.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des organismes de conseil agréés.
Article D.129. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux organismes de conseil agricole privés agréés ou aux fédérations agréées.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
Article D.130. § 1er. L'agriculteur peut utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer des catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole.
Le Gouvernement s'assure que la priorité est accordée aux agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité.
§ 3. Le Gouvernement garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil qui tienne compte de la situation particulière de leur exploitation.
Article D.131. L'organisme de conseil agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions.
Article D.132. Les organismes agréés en tant que système de conseil agricole ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité et dans le respect des législations européennes en la matière.
Article D.133. En cas de non-respect des obligations prévues au chapitre 3, l'organisme agréé voit son subside réduit ou retiré en fonction de la gravité du manquement à ses obligations.
TITRE V. - Les produits végétaux
CHAPITRE Ier. - Les productions végétales
Article D.134. Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article D.2 et les produits végétaux qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour :
1° déterminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes réalisés dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, un enregistrement, un agrément ou une autorisation préalable et en arrêter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait;
2° déterminer les exigences en matière de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production;
3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux 1° et 2° sont réunies;
4° préserver et améliorer la diversité génétique des plantes cultivées, soutenir et réguler la reproduction et l'amélioration génétique des végétaux et produits végétaux;
5° assurer l'exécution et le respect des réglementations prises en vertu des 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrément des organismes auxquels il choisit de déléguer ces mesures;
6° fixer les rémunérations, rétributions, droits, taxes, retenues et suppléments qui peuvent être exigés pour l'exécution des mesures mentionnées dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution;
7° soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;
8° décider de soumettre les semences et plants à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité, la pureté d'espèces et de variété, ainsi que la qualité;
9° fixer les critères de caractérisation et d'admission à la commercialisation d'une variété végétale;
10° maintenir et caractériser les collections d'espèces dans un objectif de préservation de la diversité génétique.
Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 3°, visent à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés afin d'être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit. Ces conditions peuvent aussi viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de caractéristiques entre les produits mis dans le commerce.
CHAPITRE Ier. - Les productions végétales
Section 1re. - Objet et définitions
Article D.135. Le présent chapitre fixe les règles de coexistence entre les cultures conventionnelles, les cultures biologiques et les cultures génétiquement modifiées, en ce compris pour la sylviculture, en conformité avec l'article 26bis de la Directive 2001/18/CE, tel que modifié par l'article 43 du Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, autorisant les Etats membres de l'Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits.
Un premier objectif de ce chapitre est de préserver la liberté de choix des producteurs pour un type de culture et la liberté de choix des consommateurs pour les produits qu'ils consomment.
Un second objectif de ce chapitre est de prévenir, et, le cas échéant, de compenser, la perte économique qui pourrait survenir du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.
Article D.136. Aux fins du présent chapitre et de ses arrêtés d'application, il faut entendre par :
1° autorité de contrôle : le service désigné par le Gouvernement pour contrôler l'application du présent chapitre;
2° distance de séparation : distance minimale à respecter entre la ligne périphérique d'une culture de plantes génétiquement modifiées et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles avec ces plantes génétiquement modifiées;
3° événement génétique : la combinaison de gènes caractérisant la modification génétique d'une plante génétiquement modifiée;
4° fonds : le " fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux " visé à l'article D.189;
5° identificateur unique : identificateur attribué aux organismes génétiquement modifiés tel que défini à l'article 3, 4, du Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et dans l'annexe au Règlement (CE) n° 65/2004 du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateur unique pour les organismes génétiquement modifiés;
6° mise en culture : toute mise en croissance d'un matériel végétal;
7° plante génétiquement compatible : une plante non génétiquement modifiée qui peut intégrer par voie sexuelle dans son génome du matériel génétique d'une plante génétiquement modifiée;
8° plante génétiquement modifiée, P.G.M. : plante ou partie de plante, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, et dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle, en concordance avec la définition d'O.G.M. de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;
9° producteur : toute personne morale ou physique qui met en place une culture pour son compte, qu'elle réalise ou non elle-même les travaux agricoles, les opérations de transport et de stockage y afférents;
10° producteur voisin : tout producteur exploitant au moins une parcelle agricole dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation;
11° requérant : tout producteur de cultures conventionnelles ou biologiques introduisant une demande de compensation pour perte économique.
Aux fins de l'alinéa 1er, 8°, ne sont pas considérées comme génétiquement modifiées les plantes obtenues par mutagenèse ou par fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles conformément à l'annexe Ire, b, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.
TITRE V. - Les produits végétaux
Article D.137. Le présent chapitre s'applique à tout producteur de cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la mise sur le marché a été autorisée conformément à la législation européenne et aux textes nationaux qui la transposent.
Le présent chapitre s'applique aux personnes et entreprises qui assurent le transport, le stockage ou la transformation des P.G.M. dans la mesure où ces plantes peuvent constituer une source de présence fortuite de P.G.M. dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.
Le présent chapitre s'applique au propriétaire de la terre sur laquelle une culture de P.G.M. a été mise en place, ainsi qu'aux propriétaires des terres situées en deçà de la distance de séparation.
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