27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2014-06-05
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 287
Historique des réformes JSON API

Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour approuver les règles communes fixées par ces organisations professionnelles représentatives. Les règles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marché des produits concernés par la mesure et la défense des intérêts représentés.

§ 2. Le Gouvernement peut prendre des mesures relatives à la commercialisation de produits visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché intérieur.

Lorsqu'une organisation de producteurs, une association d'organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle vise à atteindre, dans un secteur visé par la législation européenne relative à l'organisation commune du marché, un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, à mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres ou à optimiser les coûts de production, le Gouvernement peut prendre des mesures pour leur permettre de négocier au nom de leurs membres des contrats concernant l'offre, pour tout ou partie de leur production.

Article D.197. Le Gouvernement est habilité à soutenir, en ce compris par des subventions, le groupement de producteurs selon des principes coopératifs.

Pour la subvention, dans le respect du droit européen, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût et ne peut dépasser le coût de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2 ainsi que les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles

TITRE VIII. - L'organisation économique de l'agriculture

Article D.198. Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services qui conseillent les agriculteurs dans la diversification de leurs activités. Cette subvention a pour objectif de contribuer à la couverture des coûts de gestion de ces services.

Article D.199. Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs pour les missions suivantes :

1° l'encadrement individuel dans leurs activités de diversification dont la première transformation;

2° la sensibilisation, l'information et la formation des agriculteurs pour la diversification et la valorisation de leur production par une première transformation;

3° la collaboration avec les organismes concernés directement ou indirectement par l'activité de diversification, de transformation et la commercialisation en circuit court.

Article D.200. Pour la subvention visée à l'article D.198, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.

Article D.201. Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le service de conseil pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Le Gouvernement peut demander au service de conseil de percevoir une contribution auprès des agriculteurs bénéficiaires des actions d'encadrement pour le financement d'une partie de ses activités. La subvention octroyée correspond alors à la part des coûts de fonctionnement du service de conseil non couverte par la contribution des agriculteurs bénéficiaires.

CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles

Article D.202. Les fermes pédagogiques concourent à l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4°. Elles remplissent les missions définies comme suit :

1° proposer des activités pédagogiques aux visiteurs et enfants basées sur le fonctionnement réel de l'exploitation agricole;

2° éveiller les visiteurs et enfants, par des activités pédagogiques, à la diversité du métier d'agriculteur, au monde animal et végétal, à la fonction nourricière de l'agriculture ainsi qu'au développement durable;

3° sensibiliser les visiteurs et enfants aux rôles économique, sociologique, environnemental, patrimonial et technologique de l'agriculture en les faisant participer à la vie active de l'exploitation agricole;

4° garantir des animations de qualité dispensées par des agriculteurs-accueillants et animateurs-accueillants compétents;

5° permettre l'ancrage dans la réalité de terrain des informations pédagogiques dispensées aux visiteurs et enfants par la découverte, la détente et la dégustation.

Section 2. - Les fermes pédagogiques

Article D.203. Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse délivrée en vertu des articles D.207 à D.209, faire usage de la dénomination " ferme pédagogique ", ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après " l'autorisation ".

Article D.204. § 1er. Le Gouvernement délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination " ferme pédagogique ", lequel demeure la propriété de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

§ 2. Nul ne peut faire usage de l'écusson visé au paragraphe 1er, ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à la dénomination " ferme pédagogique ", s'il ne dispose pas de l'autorisation préalable visée à l'article D.203.

Article D.205. L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle d'exemplarité aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4° et comprennent au minimum :

1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de l'exploitation agricole;

2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de l'exploitation agricole;

3° l'exigence d'assurances spécifiques;

4° l'existence d'un projet pédagogique;

5° le respect de l'environnement.

Article D.206. Lorsque l'exploitation agricole cesse, en cours d'autorisation, de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'autorisation peut être suspendue ou retirée conformément à l'article D.213.

Sous-section 2. - Procédure d'autorisation

Article D.207. La demande d'autorisation est introduite auprès du Gouvernement ou des services qu'il désigne.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation est introduite par l'agriculteur qui gère de manière autonome l'exploitation agricole, laquelle tire la majorité de ses revenus de son activité agricole.

Le Gouvernement arrête la procédure d'autorisation et le contenu de la demande d'autorisation. Il détermine également la forme de la demande.

Article D.208. § 1er. L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans et est renouvelable.

§ 2. Toute demande de renouvellement est introduite, dans les six mois qui précédent l'échéance des cinq années, auprès du Gouvernement ou des services qu'il désigne.

Le Gouvernement arrête la procédure de renouvellement de l'autorisation et le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.

Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de l'autorisation est prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Article D.209. L'autorisation n'est valable que pour l'exploitation agricole pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.

Sous-section 1re. - Autorisation et conditions d'octroi

Article D.210. Sans préjudice des conditions d'octroi de l'autorisation ou du renouvellement de celle-ci, l'agriculteur-accueillant, titulaire de l'autorisation, respecte, durant l'exploitation de la ferme pédagogique, les obligations arrêtées par le Gouvernement.

Sous-section 2. - Procédure d'autorisation

Article D.211. Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des fermes pédagogiques.

Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à :

1° lister les fermes pédagogiques;

2° procéder, au sein des fermes pédagogiques, à des visites de contrôle;

3° vérifier par tout moyen utile que les fermes pédagogiques respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur autorisation et leurs engagements à respecter durant leur exploitation;

4° procéder à l'évaluation des fermes pédagogiques;

5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des fermes pédagogiques;

6° instruire les plaintes éventuellement déposées par des visiteurs ou par des responsables des enfants.

Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.

Article D.212. En vue de leur évaluation, les fermes pédagogiques remettent chaque année aux services désignés par le Gouvernement, et au plus tard le 1er juillet, un rapport d'activités.

Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités.

Article D.213. Lorsqu'il apparaît, en cours de son autorisation, que la ferme pédagogique est manifestement en défaut de remplir tout ou partie de ses engagements ou qu'elle ne respecte pas les conditions d'autorisation préalable fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou les services qu'il désigne peut suspendre ou retirer l'autorisation de l'exploitation agricole concernée.

Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'autorisation.

Article D.214. Dès que la suspension ou le retrait de l'autorisation lui est notifié, l'exploitation visée n'est plus autorisée à utiliser la dénomination " ferme pédagogique ", ni à faire usage de l'écusson en rapport avec la dénomination.

Sous-section 5. - Recours

Article D.215. Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :

1° de refus d'autorisation;

2° de refus de renouvellement de l'autorisation;

3° de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.

Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.

Article D.216. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'une autorisation un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.

Article D.217. Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article D.216, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire d'une autorisation.

La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'une autorisation par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.

Article D.218. A défaut pour le demandeur ou le titulaire d'une autorisation d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.217, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16. Son contenu mentionne le terme " rappel " et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.

Section 3. - Soutien aux personnes morales pour la valorisation des produits agricoles

Article D.219. Le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux personnes morales dont l'objet social englobe la valorisation des produits agricoles et dont les activités concourent à l'atteinte d'objectifs mentionnés au paragraphe 3 de l'article D.1er.

Sont éligibles à l'aide visée à l'alinéa 1er, les investissements suivants :

1° l'achat, la construction ou l'aménagement d'immeubles destinés à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris de stockage, par des agriculteurs ou des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation;

2° l'équipement mobilier ou technique des immeubles destinés à développer des circuits-courts de valorisation des produits agricoles.

Le taux de l'aide visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser 90 pour-cent du coût total des investissements éligibles et il est fixé par le Gouvernement wallon en fonction des paramètres suivants :

a)

localisation dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

b)

nombre d'emplois directs générés;

c)

nombre d'agriculteurs concernés par le projet.

Lors du lancement de l'appel à projets, le Gouvernement détermine les modalités d'instruction du dossier ainsi que les critères de recevabilité et de sélection du projet.

La sélection des projets est notamment effectuée sur base des critères suivants :

1° ratio entre le nombre d'emplois directs créés et le montant des investissements éligibles;

2° nombre potentiel d'agriculteurs qui pourraient bénéficier des services offerts par l'infrastructure;

3° caractère innovant du projet;

4° état d'avancement du projet.

Le Gouvernement peut fixer les modalités des investissements en tenant compte d'une mise à disposition des produits non valorisés consommables à au moins une association du secteur de l'aide alimentaire.

Le Gouvernement peut garantir les emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2 suivant les modalités prescrites à l'article D.247.

La garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2.

La partie garantie du prêt ne peut en aucun cas dépasser la somme d'un million cinq cents mille euros par projet éligible.

Article D.220. Le Gouvernement peut accorder des subventions aux provinces, communes et associations de communes pour le fonctionnement, la construction, l'agrandissement ou la transformation d'abattoirs publics, y compris les installations techniques d'abattage et frigorifiques, les aires et équipements de rassemblement et de commercialisation des animaux et les salles de découpe.

Article D.221. La subvention est accordée à la condition que l'abattoir soit la propriété d'une province, d'une commune, d'une association de communes ou d'une société mixte dans laquelle les pouvoirs publics sont majoritaires et conserve le même statut juridique après l'octroi de la subvention.

Le Gouvernement soumet l'octroi de la subvention à des conditions supplémentaires tenant lieu au respect des législations en vigueur.

Article D.222. Le taux d'intervention est de maximum cinquante pour-cent du montant de la dépense à subventionner.

L'acquisition d'immeubles, lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article D.220 peut également bénéficier d'une subvention de taux égal à celui applicable au travail en vue duquel cette acquisition est faite.

TITRE IX. - La promotion des produits agricoles

Section 2/1 [¹ L'accueil social rural]¹


(1)2018-07-17/03, art. 33, 014; En vigueur : 15-10-2018>

Article D.223. § 1er. Les aides visées au présent titre du Code sont octroyées aux conditions définies par les Règlements européens en vigueur concernant :

1° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles;

2° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche, en particulier la condition selon laquelle les mesures d'aides ne sont exemptées que pour autant qu'elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide est remboursée en proportion de la gravité de l'infraction;

3° certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les aides destinées à la promotion de l'image de l'agriculture sont octroyées conformément aux conditions définies par les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier et conformément aux conditions définies par les décisions de la Commission européenne, à l'exception des aides octroyées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles.

Par dérogation au paragraphe 1er, les aides destinées à la publicité des produits agricoles et à la publicité générique de ces produits sont octroyées conformément aux conditions définies par les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier et conformément aux conditions définies par les décisions de la Commission européenne.

§ 3. Dans le cadre de ses missions, l'Agence visée à l'article D.224 peut octroyer des aides de minimis conformément aux conditions définies par les Règlements européens en vigueur concernant :

1° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis;

2° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles;

3° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis dans le secteur de la pêche.

CHAPITRE Ier. - Généralités

Section 2/1 [¹ L'accueil social rural]¹


(1)2018-07-17/03, art. 33, 014; En vigueur : 15-10-2018>

Article D.224. Il est institué sous la dénomination " Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité ", dénommée ci-après " l'Agence ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

[¹ L'Agence est classée parmi les organismes de type 2 au sens de l'article 3, § 1er, 4°, b) du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.]¹ Les dispositions de [¹ ce décret]¹ sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent chapitre.

Le siège de l'Agence est établi à Namur.


(1)2018-07-17/04, art. 257, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article D.225. L'Agence a pour objet de soutenir les agriculteurs et l'activité agricole en constituant un organisme de promotion et de communication spécialisé dans le domaine de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, de leurs services et de la transformation des produits agricoles.

A ce titre, l'Agence assiste le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique intégrée et concertée de promotion de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, et des produits agricoles.

Article D.226. § 1er. En vue de la réalisation de son objet, l'Agence est chargée des missions suivantes :

1° en ce qui concerne la promotion de l'image de l'agriculture en général et des produits agricoles, sans mentionner l'origine ni leur marque, au bénéfice de l'ensemble des producteurs des produits concernés :

a)

développer une image positive de l'agriculture, de ses entreprises ainsi que de ses bienfaits;

b)

faire connaître et apprécier le travail des agriculteurs et développer leur image positive;

c)

faire connaître et apprécier les spécificités de l'agriculture;

d)

mettre en évidence le rôle de l'agriculture et des produits agricoles dans le développement durable ainsi que leurs fonctions sociale, culturelle, économique, environnementale et en matière de santé;

e)

soutenir et fédérer les agriculteurs lors d'évènements, de foires, de salons et d'autres manifestations en organisant l'aménagement d'espaces permettant de valoriser leur savoir-faire et les produits agricoles;

f)

soutenir la création d'un réseau de marchés valorisant les produits agricoles;

g)

mettre en oeuvre des actions pédagogiques et favoriser le développement au goût et aux saveurs;

2° en ce qui concerne la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés :

a)

faire connaître les gammes de produits identifiés par un système de qualité tel que ceux visés au titre 7 du présent Code, l'origine des produits pouvant être mentionnée uniquement comme information subsidiaire;

b)

mettre en évidence la qualité des produits agricoles génériques, notamment au travers d'informations génériques sur les équilibres alimentaires, l'origine et la marque des produits ne pouvant être mentionnée;

c)

concevoir, gérer et organiser des campagnes de publicité et de communication des productions agricoles et agroalimentaires;

d)

promouvoir les différents modes de distribution des produits agricoles génériques, l'origine et la marque des produits ne pouvant être mentionnées;

3° en ce qui concerne l'assistance commerciale et technique des acteurs concernés :

a)

soutenir, mener ou participer à des actions permettant d'améliorer la visibilité des acteurs concernés;

b)

développer et organiser différents services à destination des acteurs concernés;

c)

fournir aux différents opérateurs les éléments d'information sur la filière, qui les aident à définir leur politique et suivre leurs actions;

4° en ce qui concerne les labels, logos, appellations et marques enregistrés à l'initiative de l'Agence ou du Gouvernement :

a)

assurer la mise en oeuvre opérationnelle de ces labels, logos, appellations et marques, en ce compris le cas échéant le respect des cahiers des charges, chartes ou règlements y afférents;

b)

attribuer et retirer le droit d'utiliser ces labels, logos, appellations et marques;

c)

assurer la visibilité et la promotion de ces labels, logos, appellations et marques.

§ 2. Dans l'exercice de ses missions visées au paragraphe 1er, l'Agence est habilitée à mettre en oeuvre des marchés publics pour son compte ou pour le compte d'autres pouvoirs publics. Pour ce faire, l'Agence peut procéder à la passation de marchés conjoints et intervenir en tant que centrale d'achats ou de marchés.

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. L'Agence notifie à la Commission européenne toute action entreprise dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dont le budget annuel dépasse cinq millions d'euros.

§ 5. Sont exclues des aides accordées [¹ en vertu du paragraphe 1er]¹ les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision définitive de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.


(1)2018-07-17/04, art. 258, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article D.227. [¹ Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut intervenir en dehors des limites de la Belgique, avec la collaboration des services de l'Agence wallonne à l'exportation.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 259, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article D.228. § 1er. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.

§ 2. L'Agence développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions. Pour ce faire, elle est habilitée à conclure des conventions avec ces partenaires.

En cas de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec les missions visées à l'article D.226, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° dans des pays tiers à l'Union européenne, les conditions suivantes sont respectées :

1° les actions ne peuvent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière; l'origine du produit peut toutefois être indiquée lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire applicable;

2° les messages sont fondés sur les qualités ou caractéristiques intrinsèques du produit agricole concerné;

3° les actions peuvent notamment être des actions de relations publiques, de promotion et de publicité portant sur des produits génériques ou des campagnes d'informations portant sur des productions issues de la culture biologique ou des productions identifiées par un système de qualité tel que l'appellation d'origine protégée, la spécialité traditionnelle garantie et l'indication géographique protégée;

4° les actions ne peuvent ni profiter à des entreprises spécifiques, ni risquer de compromettre les ventes de produits agricoles d'autres Etats membres ou de dénigrer ces produits agricoles;

5° les messages sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers auxquels ils sont destinés;

6° les produits qui font l'objet des actions figurent dans l'annexe II, partie A, du Règlement (CE) n° 501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers;

7° les marchés des pays tiers dans lesquels les actions sont réalisées figurent dans l'annexe II, partie B, du Règlement (CE) n° 501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

Article D.229. § 1er. [² Sur proposition du Conseil d'administration, le Gouvernement adopte annuellement le plan opérationnel de l'Agence.]²

Le plan opérationnel expose les moyens et ressources permettant à l'Agence de remplir ses missions et de rencontrer les objectifs définis par le présent chapitre du Code [² ...]². Il est constitué au moins du plan stratégique transversal et par filière, et du programme de promotion qui sera mis en oeuvre annuellement.

[¹ Le Gouvernement peut prévoir les modalités d'adaptation du plan opérationnel.]¹

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² Le plan opérationnel est élaboré sur avis préalable du collège des producteurs visé à l'article D.70. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du collège des producteurs. L'avis est communiqué au Comité stratégique de l'agriculture et au Gouvernement.

Le collège des producteurs peut également rendre, à tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opérationnel et de sa mise en oeuvre.]²

§ 4. Le Comité stratégique de l'agriculture peut émettre tout avis, recommandation ou proposition sur ce projet de plan opérationnel ainsi qu'eu égard à l'avis émis par le Collège des producteurs.

Le Comité stratégique de l'agriculture transmet ses avis, recommandations et propositions éventuels au Gouvernement.

§ 5. L'Agence soumet annuellement au Gouvernement une évaluation des actions menées conformément au plan opérationnel adopté en vertu de l'article D.229, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en oeuvre, ainsi que toute proposition relative aux mesures à prendre et aux politiques à mener en vue d'améliorer les résultats obtenus dans le cadre de l'exercice de ses missions.

L'évaluation des actions est réalisée en impliquant le Collège des producteurs, les membres du Collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les représentants de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du Collège des producteurs.

Cette évaluation constitue l'une des parties du rapport annuel visé à l'article D.239.


(1)2014-12-12/02, art. 129, 002; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-07-17/04, art. 260, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article D.230. La dissolution de l'Agence ne peut être décidée que par décret. Celui-ci règle le mode de liquidation. L'actif net existant à la liquidation de l'Agence est versé au budget des recettes de la Région wallonne.

Section 2. - La gestion journalière

Article D.231. § 1er. L'agence est dirigée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.

Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le directeur général adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

§ 2. [¹ Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir et de signature qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.

Sans préjudice des délégations fixées par le Gouvernement, le directeur général exécute les décisions du Conseil d'administration et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci; il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au bon fonctionnement de l'Agence.

Le directeur général assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Agence par le présent décret. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration ou par le bureau exécutif, de même que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Agence, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Agence. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Conseil d'administration ou le bureau exécutif.]¹

[¹ § 3. Le directeur général informe le président du Conseil d'administration et du bureau exécutif, agissant d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit toutes les explications y relatives.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 269, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. - Soutien aux personnes morales pour la valorisation des produits agricoles

Article D.232. Le Gouvernement arrête le cadre du personnel.

Article D.233. L'Agence est autorisée à engager du personnel contractuel aux fins exclusives :

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le statut;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement;

4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.

Le Gouvernement détermine les modalités d'engagement du personnel contractuel conformément à l'alinéa 1er.

Section 3. - Soutien aux personnes morales pour la valorisation des produits agricoles

Article D.234. § 1er. L'Agence perçoit des cotisations obligatoires, [¹ ...]¹, destinées à [¹ la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés]¹. Ces cotisations obligatoires sont mises à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou transforment des produits agricoles.

Le Gouvernement détermine la liste des secteurs de production soumis à la perception de ces cotisations obligatoires.

Le Gouvernement arrête l'assiette [¹ , les modalités de révision]¹, le taux, les éventuelles exonérations et les modalités de perception de ces cotisations obligatoires.

Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu du présent article est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.

§ 2. [¹ L'Agence peut percevoir des cotisations volontaires à charge des personnes souhaitant bénéficier des services de l'Agence, selon les modalités et les procédures que le Gouvernement définit.]¹

§ 3. L'Agence peut percevoir des rétributions de la part des entreprises concernées en contrepartie des services rendus par l'Agence dans le cadre de ses missions visées à l'article D.226, § 1er, alinéa 1er, 3°.


(1)2014-12-12/02, art. 130, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article D.235. Les ressources de l'Agence sont :

1° les recettes provenant de ses activités, en ce compris les cotisations obligatoires visées à l'article D.234, § 1er, les cotisations volontaires visées à l'article D.234, § 2 et les rétributions en contrepartie de services visées à l'article D.234, § 3;

2° les subventions annuelles à charge du budget de la Région wallonne et les subventions complémentaires à charge du budget de la Région wallonne;

3° les recettes de son patrimoine;

4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;

5° les revenus de parrainage ou de cofinancement;

6° les fonds européens accordés dans le cadre de campagnes d'information et de promotion en faveur des produits agricoles.

Article D.236. Le Gouvernement établit le projet de budget annuel de l'Agence en prenant en considération le plan opérationnel adopté en vertu de l'article D.229.

Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent l'Agence dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget est établi.

Article D.237. Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget de l'Agence, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Article D.238. Les transferts et dépassements de crédits inscrits portés au budget de l'Agence sont autorisés par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région wallonne, ils sont préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Article D.239. § 1er. L'Agence présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.

§ 2. L'Agence dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.

§ 3. Le Gouvernement organise la tenue d'une comptabilité de l'Agence.

Article D.240. § 1er. Le Gouvernement détermine les règles complémentaires relatives :

1° à la présentation des budgets;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques.

§ 2. Le Gouvernement fixe les règles relatives :

1° à la détermination des recettes et à leur affectation;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :

a)

des amortissements;

b)

des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'Agence.

CHAPITRE II. - L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité

Section 1re. - Création et missions

TITRE X. - Les aides agricoles et aquacoles

Article D.241. Le Gouvernement met en oeuvre des aides aux fins d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, § 3.

Article D.242. Le Gouvernement détermine pour l'octroi des aides relatives au soutien des activités visées à l'article D.2 :

1° la procédure de demande;

2° les périodes couvertes par l'aide;

3° les conditions d'octroi;

4° les montants;

5° les contrôles;

6° les taux de réduction.

Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.

Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, l'agent qui réalise le contrôle constate le non-respect des conditions d'octroi d'aides dans un rapport. Le rapport reprend tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la réduction des aides à appliquer. Il est transmis à l'organisme payeur.

Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, les agents qui réalisent le contrôle peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé du non-respect de la condition d'octroi de l'aide si ce non-respect est mineur.

L'avertissement mentionne les faits qui ont donné lieu au constat et fixe un délai de régularisation.

Lorsqu'un avertissement est donné verbalement, une confirmation par écrit est donnée par l'agent auteur de l'avertissement dans un délai déterminé par le Gouvernement. L'agent transmet une copie de l'avertissement à l'organisme payeur dans un délai déterminé par le Gouvernement.

Article D.243. Le Gouvernement est habilité à définir des critères de sélection visant à assurer :

1° l'égalité de traitement des demandeurs d'aide;

2° une meilleure utilisation des ressources financières;

3° le ciblage des mesures.

Les critères de sélection mentionnés à l'alinéa 1er sont définis de manière proportionnelle en tenant compte de la taille de l'opération financière.

Section 2. - La gestion journalière

Article D.244. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à la mise en place de droits et de limites quantitatives de production.

Le Gouvernement prévoit au minimum :

1° une procédure de notifications aux acheteurs et aux agriculteurs des quantités de référence et des taux de référence des produits soumis à ces limites quantitatives de production;

2° la quantité de référence individuelle de chacun des agriculteurs en cas de vente des produits soumis à limites quantitatives de production;

3° une réserve nationale au sein de laquelle les quantités de référence " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisées séparément;

4° la mobilité de ces droits et limites quantitatives de production;

5° les pénalités et la gestion de celles-ci.

Section 3. - Personnel de l'Agence

Article D.245. Le Gouvernement soutient, en ce compris par des aides à l'investissement dans le cadre d'activités agricoles :

1° la réalisation des activités visées à l'article D.2;

2° le maintien ou l'augmentation de la rentabilité des activités agricoles;

3° la diminution des prix de revient de la production d'animaux, de végétaux et de produits animaux et végétaux;

4° la simplification et la rapidité des démarches administratives en vue de la délivrance des permis et licences.

Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des demandes d'aides à l'investissement.

Article D.246. § 1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des aides pour les mesures qui sont destinées à :

1° améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain;

2° restructurer et à développer le capital physique, ainsi qu'à promouvoir l'innovation;

3° améliorer la qualité de la production et des produits;

4° diversifier les activités agricoles ou pratiquées dans ou à partir de l'exploitation.

§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi d'une aide pour les investissements non productifs nécessaires pour respecter des objectifs environnementaux.

§ 3. Pour la transformation et la commercialisation des produits issus de l'aquaculture, le Gouvernement peut promouvoir :

1° la construction;

2° l'extension;

3° l'équipement;

4° la modernisation des entreprises.

Les mesures de soutien déterminées par le Gouvernement permettent d'améliorer les conditions de travail, d'atteindre des normes de qualité, de réduire les conséquences négatives sur l'environnement, d'encourager la transformation et la commercialisation des produits de l'aquaculture et de la pêche locaux, des espèces peu utilisées et des sous-produits.

Article D.247. § 1er. Le Gouvernement détermine les conditions selon lesquelles la Région wallonne :

1° garantit le remboursement en capital, des prêts consentis à un agriculteur par des organismes de crédit publics ou privés agréés à cette fin;

2° octroie des subventions aux organismes de crédit pour leur permettre de consentir des prêts à un taux d'intérêt réduit;

3° octroie des subventions destinées à faciliter la réalisation des opérations visées à l'article D.246;

4° consent exceptionnellement des prêts lorsque, en raison du caractère particulier de l'opération envisagée, aucun établissement de crédit agréé ne pourrait normalement la traiter.

La garantie complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne couvre pas plus de 75 pour-cent du capital du crédit consenti portant sur des investissements subsidiés à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. La subvention-intérêt n'a pas pour effet de réduire le taux de l'intérêt à moins d'un pourcentage déterminé par le Gouvernement.

§ 3. En cas de sommes versées indûment, les articles D.259 et D.260 du présent titre s'appliquent.

§ 4. En cas de défaillance de l'agriculteur, les organismes de crédit :

1° en informent la Région wallonne dans les formes et les délais déterminés par le Gouvernement sous peine d'une diminution de la charge de la garantie de la Région wallonne dans les formes déterminées par le Gouvernement;

2° réalisent les sûretés dans un délai déterminé par le Gouvernement.

Les organismes de crédit répartissent les sommes récupérées de manière proportionnelle entre la part garantie du crédit et la part non garantie.

Article D.248. Le Gouvernement met en place la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément des organismes de crédit.

La procédure d'octroi de l'agrément prévoit que l'organisme de crédit apporte des garanties suffisantes relatives :

1° à la gestion efficace des dossiers;

2° à sa capacité financière à assurer les prêts.

La procédure de contrôle de l'agrément prévoit :

1° des contrôles, à des intervalles réguliers, pour s'assurer que les organismes de crédit respectent les conditions de l'agrément;

2° des sanctions à appliquer au cas où l'organisme de crédit agréé ne respecterait plus les conditions de l'agrément;

3° que l'organisme de crédit qui n'a plus la capacité financière suffisante pour assurer les prêts perd son agrément.

Section 4. - Mesures pour l'amélioration de l'espace rural et de l'environnement

Article D.249. Le Gouvernement soutient des mesures axées sur l'utilisation des terres agricoles en respect des objectifs environnementaux.

Le Gouvernement est habilité à prendre des mesures en faveur des :

1° agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne;

2° [¹ agriculteurs et gestionnaires de terres situés dans des sites Natura 2000 ou dans des sites candidats au réseau Natura 2000 ainsi que des mesures prévues au Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau et transposant la directive 2000/60/CE;]¹

3° aides agroenvironnementales;

4° aides à l'agriculture biologique.

Le Gouvernement est habilité à organiser des paiements en faveur du bien-être animal.


(1)2018-07-17/04, art. 275, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Section 4. - Mesures pour l'amélioration de l'espace rural et de l'environnement

Article D.250. Le Gouvernement prend les mesures d'exécution en vue du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion, dans les domaines de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité, de la qualité des produits, de la santé des animaux et des végétaux, et du bien-être animal.

Section 2. - La gestion journalière

Article D.251. Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution relatives à la mise en place de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement et la qualité des produits et le développement rural.

Section 2/1. [¹ Contrôle]¹


(1)2018-07-17/04, art. 270, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article D.252. Le Gouvernement est l'autorité compétente chargée de l'octroi et du retrait de l'agrément de l'organisme payeur.

Article D.253. Le Gouvernement institue un Comité de suivi de l'agrément de l'organisme payeur. Ce Comité est chargé de toute tâche utile à la réalisation effective des missions attribuées à l'autorité compétente en vertu de la législation européenne.

Article D.254. [² § 1er. L'organisme payeur est érigé en service administratif à comptabilité autonome, au sens de l'article 2, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au sein de l'administration wallonne.]²

[² § 2.]² Le Gouvernement désigne le responsable de l'organisme payeur qui a la délégation pour approuver [¹ l'ordonnancement et]¹ la liquidation des dépenses relatives aux comptes FEAGA, FEADER, ainsi qu'aux cofinancements régionaux et aux financements régionaux liés aux missions dont la gestion a été confiée par le Gouvernement à l'organisme payeur. [¹ Le responsable de l'organisme payeur désigné par le Gouvernement est l'ordonnateur délégué de l'organisme payeur.]¹

[² § 3.]² Lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement désigne l'entité et le responsable en son sein qui a la délégation pour approuver la liquidation des dépenses relatives aux cofinancements européens consacrés aux secteurs de l'aquaculture et de la transformation ainsi qu'aux cofinancements régionaux et aux financements régionaux liés.

Le Gouvernement tient compte des conditions d'agrément imposées par le règlement européen le cas échéant.


(1)2018-07-17/04, art. 276, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2021-07-08/02, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-2022>

Article D.255. § 1er. L'organisme payeur procède à la gestion et aux contrôles des demandes et au paiement des aides versées en vertu du présent titre et constate les paiements indus.

§ 2. Le Gouvernement peut étendre la disposition prévue au paragraphe 1er à l'ensemble des aides liées aux activités agricoles définies à l'article D.2.

Article D.256. A l'exception du paiement des aides communautaires, l'organisme payeur peut déléguer les missions qui lui ont été conférées par la réglementation européenne à d'autres personnes.

Dans les limites de la législation européenne, l'organisme payeur est responsable de la gestion du SIGeC conformément à l'article D.24, § 4 du présent Code.

Section 4. - La gestion financière

Article D.257. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du présent titre et des arrêtés d'exécution dans les [¹ soixante jours]¹ qui suivent le dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.

§ 2. Les décisions, relatives aux aides agricoles visées au présent titre, contestées font l'objet d'un recours auprès de l'organisme payeur.

Le Gouvernement connaît des recours contre les décisions relatives à :

1° la participation au prêt décidé en vertu de l'article D.247;

2° l'agrément des établissements financiers pris en vertu de l'article D.248;

3° l'agrément de l'organisme payeur pris en vertu de l'article D.252.


(1)2024-04-25/48, art. 1, 029; En vigueur : 30-08-2024>

Section 3. - Les aides à l'investissement

Article D.258. Les sommes dues par toute personne en raison d'aides prévues au chapitre 1er qui ont été indûment versées, peuvent être déduites des aides qui doivent lui être versées pour l'année présente ou les années futures.

La compensation s'applique conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.

Article D.259. § 1er. L'organisme payeur peut délivrer une contrainte en cas de paiements indus ou de non-paiement d'une amende administrative visée aux articles D.400 et D.401.

La contrainte ne peut pas être exercée pour des montants inférieurs à 100 euros ou au montant repris dans la législation européenne.

§ 2. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.

Le mandat d'exécution relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire.

Article D.260. Dans un délai de trente jours à dater de la signification, l'agriculteur peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation auprès du tribunal de première instance compétent. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'opposition visée à l'alinéa 1er est suspensive.

L'organisme payeur peut, avant le règlement définitif du litige, introduire une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner l'intéressé au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.

TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural

Section 4. - Mesures pour l'amélioration de l'espace rural et de l'environnement

Article D.261. § 1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs subordonnés pour l'amélioration de voiries communales à caractère agricole relevant du domaine public des communes.

§ 2. Les subventions peuvent couvrir :

1° tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise;

2° une partie des frais d'étude et de coordination de la sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux;

3° une partie du montant de l'estimation établie, au choix, par le [² Comité d'acquisition]² [¹ ...]¹ par un notaire, par un [¹ géomètre-expert]¹ inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bâtis.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention.

§ 3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.

§ 4. Le taux de subvention est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût des travaux subsidiables.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de l'amélioration de voiries communales à caractère agricole.


(1)2018-07-17/04, art. 277, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

TITRE X. - Les aides agricoles et aquacoles

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article D.262. § 1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs publics subordonnés, pour l'exécution d'ouvrages et aménagements visant à limiter l'érosion des sols et à retenir les eaux dues au ruissellement en vue de maintenir la valeur agronomique des terres et de limiter les dégâts aux biens situés en aval.

§ 2. Les subventions peuvent couvrir :

1° tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise;

2° une partie des frais d'étude et de coordination de la sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux;

3° une partie du montant de l'estimation établie, au choix, par le [² Comité d'acquisition]², [¹ ...]¹ par un notaire, par un [¹ géomètre-expert]¹ inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bâtis;

4° une partie de l'indemnisation en cas de servitude d'immersion temporaire.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention.

§ 3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.

Le taux de subside est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût des travaux subsidiables.

§ 4. Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles des subventions sont accordées.

Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de travaux de protection contre l'érosion et de lutte contre les inondations.


(1)2018-07-17/04, art. 278, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol

Article D.263. § 1er. Sous réserve des dispositions prises en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le Gouvernement est habilité à prendre des mesures de lutte contre l'érosion des sols soumis à l'activité agricole à l'échelle appropriée en tenant compte des aspects agronomiques.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er peuvent concerner :

1° la mise en place d'un encadrement adapté en favorisant la conception des outils avec les acteurs du terrain;

2° l'adaptation du travail du sol et des techniques culturales;

3° l'obligation d'une couverture du sol minimale en fonction du niveau de risque;

4° la limitation de la taille des parcelles en fonction du niveau de risque érosif et de la culture implantée;

5° l'interdiction de certaines cultures ou leur conditionnement au respect de certaines conditions;

6° la mise en place d'une rotation des cultures respectueuse de la fertilité des sols;

7° l'amélioration du taux de matière organique et l'encouragement d'une amélioration du taux organique ainsi que d'un suivi humique et calcique du sol soumis à une activité agricole;

8° la réalisation d'aménagements antiérosifs en ce compris l'aménagement de bordures enherbées et des aménagements hydrauliques;

9° le subventionnement pour la réalisation d'aménagements antiérosifs et d'aménagements hydrauliques.

§ 3. Le Gouvernement peut subsidier l'agriculteur ou le propriétaire pour des actions mises en oeuvre dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 2.

§ 4. Les communes peuvent compléter les mesures prises par le Gouvernement.

Article D.264. Le Gouvernement peut subsidier des organismes luttant contre l'érosion du sol pour les missions suivantes :

1° le conseil, la formation et la communication en ce compris :

a)

le diagnostic et l'analyse du risque sur site;

b)

la proposition de solutions techniques et l'aide à la mise en oeuvre;

2° la rédaction de documents techniques, en ce compris :

a)

la recherche et l'appui scientifique;

b)

l'étude de l'efficacité des aménagements.

Article D.265. Pour la subvention visée à l'article D.264, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.

TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural

Section 3. - Les aides à l'investissement

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