3 AVRIL 2014. - Ordonnance assurant la présence minimum de deux candidats sur une liste se présentant aux élections communales
Article 1er. La présente ordonnance vise une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. L'article 23, § 9, alinéa 1er, du Code électoral communal bruxellois du 4 août 1932, est remplacé par la disposition suivante :
" Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats inférieur à deux et supérieur à celui des conseillers à élire. ".
Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
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