17 JANVIER 2014. - Décret relatif à l'inclusion de la personne handicapée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2014 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Décret
Publication 2014-10-03
Dernière mise à jour 2024-10-16
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
articles 119
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° inclusion : la participation de la personne handicapée dans toutes les dimensions de la vie sociale et quotidienne, avec la même liberté de choix que les autres personnes, en prenant des mesures efficaces et appropriées pour garantir la pleine jouissance de ce droit ainsi que sa pleine insertion et participation à la société;

2° personne handicapée : personne qui présente une ou plusieurs incapacités résultant d'une déficience physique, sensorielle, mentale, cognitive durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur base de l'égalité avec les autres;

3° personne de grande dépendance : personne en situation de handicap qui connaît une restriction extrême de son autonomie entraînant la nécessité d'une présence active et continue d'un tiers, et d'aides et de soins très importants dans la gestion et les choix de la vie quotidienne;

4° statut de grande dépendance : situation de la personne de grande dépendance répondant aux critères fixés par le Collège en fonction de :

1° la nature et l'importance du handicap;

2° la nécessité d'une présence active et continue d'une tierce personne;

3° l'absence de réponse satisfaisante à ses besoins;

5° accessibilité : la possibilité pour chacun d'accéder à tout moment et en toute sécurité, de façon égale et autonome, à son cadre de vie, ainsi que de se déplacer, d'utiliser et de comprendre tous les lieux, services, produits et activités offerts par la société;

6° Convention des Nations Unies : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York le 13 décembre 2006, approuvée par le décret de la Commission communautaire française du 15 janvier 2009 portant assentiment à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

7° projet de vie : l'expression des aspirations présentes et futures de la personne handicapée et de ses choix. Le projet de vie donne du sens à ce que vit la personne, il est personnel, singulier et évolutif;

8° projet individualisé : moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers la réalisation du projet de vie de la personne handicapée et qui sont définis par le centre, service, logement, association ou entreprise, avec la personne handicapée, ainsi qu'avec sa famille ou son entourage;

9° [¹ service PHARE : la direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées, au sein des services du Collège de la Commission communautaire française, dénommée " Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée]¹;

10° Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, section Personnes handicapées, créé par le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;

11° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

12° Fonds de sécurité d'existence des entreprises de travail adapté : le Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française institué par la convention collective de travail du 10 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

13° asbl : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

[¹ 14° fondation : fondation visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations]¹.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 2. - Principes d'inclusion

Article 3. Les dispositions du présent décret concernent les moyens à mettre en oeuvre pour se rapprocher des principes suivants :

1° promouvoir et garantir l'inclusion de la personne handicapée;

2° garantir le choix du lieu de vie et d'activité en fonction du projet de vie de la personne handicapée;

3° permettre à la personne handicapée de développer ses capacités d'autonomie quel que soit son lieu de vie;

4° favoriser de façon prioritaire l'accès de la personne handicapée aux services généraux destinés à l'ensemble de la population, en incitant l'adaptation de ces services aux besoins de la personne handicapée, et permettre le développement d'une aide supplétive;

5° favoriser l'accessibilité en soutenant le développement d'espaces, de produits, d'événements et de services répondant aux besoins de la personne handicapée;

6° assurer le libre choix et la participation de la personne handicapée, de sa famille et de son entourage dans toutes les démarches qui la concernent;

7° fournir une information et une communication efficaces quant aux droits de la personne handicapée et de sa famille et quant aux offres d'interventions;

8° encourager les coopérations avec les différentes entités européennes, fédérales, communautaires, régionales et communales.

Article 4. Les mesures collectives et individuelles visées aux chapitres 3 à 6 sont mises en oeuvre selon les principes suivants :

1° garantir la qualité de vie de la personne handicapée;

2° répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels et au projet de vie de la personne handicapée;

3° respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses de la personne handicapée;

4° interdire toute discrimination [¹ contraire au Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]¹;

5° respecter les règles de déontologie spécifiques à chaque profession;

6° rechercher un encadrement et une infrastructure qui répondent de façon adéquate aux besoins, au projet de vie et au bien-être de la personne handicapée en tenant compte de l'évolution de sa déficience;

7° promouvoir une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque centre, service, association, logement et entreprise et s'assurer de la mise en commun de bonnes pratiques et de moyens matériels entre les centres, services, logements, associations et entreprises, dans une optique de création de réseau et d'utilisation optimale des moyens;

8° favoriser la participation dans les assemblées générales et dans les conseils d'administration des centres, services, logement, association et entreprises, de personnes handicapées (qui ne sont pas des bénéficiaires directs des services fournis).


(1)2024-04-04/03, art. 196, 004; En vigueur : 16-10-2024>

CHAPITRE 3. - Admission et interventions

Section 1re. - Généralités

Article 5. L'admission de la personne handicapée ouvre le droit au bénéfice des interventions visées aux chapitres 4, 5 et 6, moyennant le respect des conditions spécifiques liées à chaque intervention.

Ces interventions sont les suivantes :

1° les aides à l'inclusion;

2° les activités de jour;

3° les lieux de vie.

Section 2. - Critères d'admission

Article 6. Les bénéficiaires des dispositions du présent décret doivent répondre aux conditions suivantes :

1° ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de l'introduction de la demande d'admission;

2° être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugié reconnu ou avoir le statut conféré par la protection subsidiaire ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou étranger inscrit au registre de la population;

La personne qui ne répond pas à ces conditions de nationalité peut néanmoins être admise

a)

si elle est le conjoint, le cohabitant au sens de l'article 1475 du code civil ou la personne à charge d'une personne qui remplit cette condition;

b)

ou si elle justifie d'une période de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans en Belgique précédant sa demande d'admission ou qu'elle est le conjoint, le cohabitant au sens de l'article 1475 du code civil ou la personne à charge d'une personne qui justifie elle-même de la durée de résidence requise;

3° présenter un handicap qui résulte d'une limitation d'au moins 30 % de sa capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale.

Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un des taux mentionnés ci-dessus ne soit atteint, la personne peut néanmoins être admise compte tenu des répercussions effectives de la limitation constatée.

Article 7. Le Collège peut étendre l'application du présent décret à d'autres catégories de personnes handicapées en dérogeant aux conditions fixées à l'article 6 du présent décret et ce, après avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.

Section 3. - Procédure

Article 8. La personne handicapée qui souhaite bénéficier d'une des interventions prévues à l'article 5 introduit une demande d'admission.

Lorsque la demande d'admission de la personne handicapée est signée par le représentant légal de la personne handicapée, celle-ci est, dans la mesure du possible, invitée à cosigner sa demande d'admission afin de l'associer à cette démarche.

Article 9. La demande d'admission est établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par le service PHARE et comprend un formulaire médical portant sur la description de la déficience et ses répercussions en termes d'incapacité et de handicap.

Ce formulaire médical est complété par un médecin choisi librement par le demandeur.

Article 10. La personne handicapée ou son représentant légal qui souhaite bénéficier d'une ou de plusieurs des interventions prévues à l'article 5 introduit une demande d'intervention. Cette demande peut être introduite simultanément ou non, à la demande d'admission.

Lorsque la demande d'intervention de la personne handicapée est signée par son représentant légal, la personne handicapée est, dans la mesure du possible, invitée à cosigner sa demande d'intervention afin de l'associer à cette démarche.

Article 11. Le Collège fixe les délais, conditions et modalités d'introduction et d'instruction des demandes visées aux articles 8 et 10.

Article 12. Le Collège met en place au sein du service PHARE, une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires chargées de statuer sur les demandes d'admission et sur les demandes d'intervention visées aux articles 8 et 10.

Pour statuer, l'équipe pluridisciplinaire peut s'inspirer des principes définis dans la Classification Internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, ratifiée par l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Collège fixe les demandes d'intervention visées à l'alinéa 1er qui doivent faire l'objet d'une décision de la part de l'équipe pluridisciplinaire.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont prises de manière collégiale.

La personne handicapée admise en application de l'alinéa 1er peut se voir octroyer un statut de grande dépendance, tel que défini à l'article 2, 4°. Le Collège fixe les conditions d'octroi de ce statut de grande dépendance.

Article 13. L'admission et les interventions visées à l'article 12 peuvent faire l'objet d'une réévaluation par l'équipe pluridisciplinaire

  • soit d'office à l'issue de la période couverte par une décision d'admission ou d'intervention à durée déterminée;
  • soit à la demande du centre, service, logement ou entreprise, de la personne handicapée ou du service PHARE.

Le Collège fixe les modalités de la réévaluation visée à l'alinéa 1er.

Article 14. Sans préjudice des dispositions statutaires, le Collège fixe la composition de l'équipe pluridisciplinaire, les modalités de son fonctionnement, le contenu minimum de la décision et les délais et modalités de notification de la décision de l'équipe pluridisciplinaire au demandeur.

Article 15. Lorsque l'équipe pluridisciplinaire ne dispose pas de tous les éléments pour lui permettre de statuer, elle invite le demandeur à se présenter à un examen complémentaire.

Le Collège fixe les délais et modalités relatifs à l'examen visé à l'alinéa 1er.

Aucune intervention dans le coût de cet examen ne peut être réclamée au demandeur.

Article 16. Les demandes d'intervention en centre d'activités de jour et en logement collectif adapté sont centralisées au service PHARE conformément aux dispositions fixées par le Collège.

Le Collège peut établir des critères de priorités pour l'accueil dans un centre ou logement visé à l'alinéa 1er.

Le Collège peut élargir, en fonction des nécessités, la liste des demandes d'intervention qui sont centralisées au sein du service PHARE et peut établir des critères de priorités les concernant.

Article 17. La décision d'intervention doit, sauf exceptions fixées par le Collège, être antérieure à l'accueil en centre d'activités de jour, à l'accueil en logement collectif adapté ainsi qu'à l'engagement dans une entreprise de travail adapté.

Article 18. Les interventions financières accordées en vertu du présent décret sont octroyées en tenant compte des autres interventions dont la personne handicapée, ainsi que les centres, services, associations, logements et entreprises agréés qui les accueillent, peuvent bénéficier en application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires ayant le même objet.

Si le cumul de ces autres interventions avec celles accordées en vertu du présent décret a pour effet de couvrir plus de 100 % des frais réellement encourus, le montant des interventions accordées en vertu du présent décret est réduit à due concurrence.

Si la personne handicapée s'abstient de faire valoir ses droits à ces autres interventions financières alors qu'elle pourrait y prétendre, l'intervention accordée en vertu du présent décret peut être refusée ou réduite à due concurrence.

Si le centre, service, logement, association ou entreprise agréés en vertu du présent décret s'abstient de faire valoir ses droits à ces autres interventions financières alors qu'il pourrait y prétendre, l'intervention accordée en vertu du présent décret peut être refusée ou réduite à due concurrence.

Le Collège précise les cas où l'intervention accordée à la personne handicapée peut être refusée ou réduite et les principes selon lesquels la réduction est appliquée.

CHAPITRE 4. - Aides à l'inclusion

Section 1re. - Dispositions générales

Article 19. Les aides à l'inclusion sont les suivantes :

1° les prestations individuelles;

2° les services d'appui individuel ou collectif;

3° les services d'accompagnement;

4° les services de soutien aux activités d'utilité sociale;

5° les services d'aide à l'inclusion scolaire et extrascolaire;

6° les services de loisirs inclusifs.

Article 20. [¹ Par dérogation à l'article 8, afin de favoriser l'inclusion de la personne handicapée dans les milieux de vie ordinaires, une personne handicapée qui n'a pas introduit de demande d'admission auprès du service PHARE peut bénéficier de l'intervention d'un service visé à l'article 19, 2° à 6°. Le Collège peut préciser des conditions liées à cette intervention.]¹

Ces services proposent à la personne handicapée d'introduire ultérieurement une demande d'admission et l'informent de toute autre intervention dont elle pourrait éventuellement bénéficier dans ce cadre.

Dans le cadre de l'accompagnement précoce visé à l'article 36, la proposition de demande d'admission est effectuée au moment où le handicap de l'enfant est avéré.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 21. Le Collège fixe les conditions et modalités selon lesquelles les missions des services visés aux points [¹ 2° à 6°]¹ de l'article 19 sont exercées.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. - Prestations individuelles

Article 22. Les prestations individuelles sont les suivantes :

1° les interventions dans les frais de déplacement, à condition que la personne handicapée soit dans l'incapacité par suite de son handicap d'utiliser seule les moyens de transports en commun ou d'y accéder seule;

2° les interventions dans le coût des aides sous forme de matériel permettant d'augmenter l'autonomie, des aides à la formation professionnelle, des aides à la communication, des aides aux aménagements mobiliers et immobiliers ou de toute autre aide individuelle fixée par le Collège, nécessaire à l'inclusion de la personne handicapée.

Article 23. Les prestations individuelles visées à l'article 19,1° sont des interventions financières octroyées à condition que les frais et coûts pour lesquels l'intervention est sollicitée constituent des dépenses supplémentaires à celles encourues par une personne valide dans des circonstances identiques, et soient nécessaires à l'inclusion de la personne handicapée.

Article 24. Le Collège fixe pour chaque type d'intervention les conditions que doit remplir la personne handicapée pour pouvoir en bénéficier, ainsi que les montants maxima d'intervention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Collège peut déroger à ces montants quand la personne handicapée est financièrement dans l'incapacité de prendre en charge la partie des frais et dépenses matérielles qui lui incombent, moyennant justification de ses revenus.

Section 3. - Services d'appui

Sous-section 1re. - Services d'appui individuel

Article 25. Les catégories de services d'appui individuel sont :

1° le service d'appui technique;

2° le service d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes;

3° le service d'appui à la communication alternative;

4° le service d'appui à la formation professionnelle.

Article 26. Le service d'appui technique visé à l'article 25, 1° exerce les missions suivantes :

1° apporter aide et conseil à la personne handicapée dans le choix, l'acquisition et l'utilisation des aides visées à l'article 22, 2° ;

2° veiller à la réutilisation des aides sous forme de matériel, devenues inutiles à la personne handicapée afin qu'elles puissent être utilisées au bénéfice d'autres personnes handicapées;

3° donner au service PHARE, à la demande de ce dernier lorsqu'il estime que c'est nécessaire, un avis sur les aides visées à l'article 22, 2° pour des dossiers individuels.

Article 27. Le service d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes visé à l'article 25, 2° exerce les missions suivantes :

1° traiter les demandes en matière de prestations d'interprétation en langue des signes ou de translittérateurs ou de vélotypie;

2° mettre des interprètes, translittérateurs ou velotypistes à la disposition des demandeurs.

Article 28. Le service d'appui à la communication alternative visé à l'article 25, 3° a pour mission de rendre l'information accessible, [¹ via Braille, facile à lire ou tout autre mode de communication alternative]¹ aux personnes handicapées ayant des difficultés de compréhension.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 29. Le service d'appui à la formation professionnelle visé à l'article 25, 4° est chargé d'assurer l'accompagnement psychopédagogique de la personne handicapée qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire et qui est désireuse de s'inscrire à une formation professionnelle reconnue par les pouvoirs publics belges.

Ce service exerce les missions suivantes :

1° l'accompagnement psychopédagogique individuel de la personne handicapée qui suit une formation professionnelle, à l'exclusion de toute intervention thérapeutique;

2° la formation et la coordination des personnes chargées de l'accompagnement psychopédagogique de la personne handicapée;

3° l'information des équipes de formateurs et des stagiaires concernant les besoins particuliers de la personne handicapée;

4° la médiation entre les stagiaires et les équipes pédagogiques lorsque la personne éprouve une difficulté liée spécifiquement à son handicap.

Sous-section 2. - Services d'appui collectif

Article 30. Les catégories de services d'appui collectif sont :

1° le service de formation aux spécificités du handicap;

2° l'association représentative de personnes handicapées et de leur famille ou l'association représentative d'employeurs actifs dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées;

3° l'association spécialisée en accessibilité.

Article 31. Le service de formation aux spécificités du handicap visé à l'article 30, 1°, a pour mission de dispenser des formations au personnel d'organismes privés ou publics situés dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui fournissent des services à la population, en ce compris des services qui s'adressent spécifiquement à des personnes handicapées.

Article 32. L'association représentative de personnes handicapées et de leur famille, visée à l'article 30, 2°, a pour missions de défendre les intérêts de la personne handicapée et de sa famille et de promouvoir son droit à l'inclusion dans la société.

L'association représentative d'employeurs actifs dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées, visée à l'article 30, 2°, a pour missions l'offre de services à ses membres et la défense de leurs intérêts.

Article 33. L'association spécialisée en accessibilité visée à l'article 30, 3° exerce les missions suivantes :

1° émettre des avis sur les textes légaux, les normes et les pratiques en faveur de la mobilité de la personne handicapée et de l'accessibilité des lieux et services;

2° sensibiliser le grand public aux problèmes d'accessibilité auxquels les personnes handicapées sont confrontées;

3° soutenir et conseiller au niveau de l'accessibilité tout acteur public ou privé et situé dans la Région de Bruxelles-Capitale;

4° émettre des avis sur l'accessibilité, la circulation et l'utilisation d'un lieu ou service bruxellois par des personnes handicapées.

Article 34. Pour répondre aux nécessités, le Collège peut compléter les listes fixées aux articles 25 et 30.

Section 4. - Services d'accompagnement

Article 35. Le service d'accompagnement effectue un ou plusieurs accompagnements parmi les accompagnements suivants :

1° accompagnement précoce;

2° accompagnement pour enfants et jeunes;

3° accompagnement pour adultes.

Article 36. L'accompagnement précoce visé à l'article 35, 1° s'adresse à l'enfant en bas âge et sa famille. Il peut aussi, si nécessaire, intervenir avant la naissance. Il répond aux besoins de l'enfant en bas âge et de sa famille en leur apportant un soutien précoce sur le plan éducatif, social, psychologique et de la santé.

Le Collège définit ce qu'il faut entendre par enfant en bas âge au sens de cet article.

Article 37. L'accompagnement pour enfants et jeunes visé à l'article 35, 2° apporte un soutien sur le plan éducatif, social, psychologique et de la santé.

Il répond aux besoins des enfants, des jeunes et de leur famille en vue d'encadrer leur inclusion scolaire, sociale et professionnelle.

Le Collège définit ce qu'il faut entendre par enfant et jeune au sens de cet article.

Article 38. L'accompagnement pour adultes visé à l'article 35, 3° soutient l'autonomie de la personne handicapée et le maintien ou l'amélioration de sa qualité de vie en lui fournissant ainsi qu'à sa famille, si nécessaire, l'information et l'accompagnement répondant à ses besoins dans les actes et les démarches de la vie courante.

Le Collège définit ce qu'il faut entendre par adulte au sens de cet article.

Article 39. Le service d'accompagnement visé à l'article 35 exerce les missions de base suivantes :

1° l'accompagnement de la personne handicapée dans son projet de vie par un soutien individualisé effectué à domicile dans le cadre du service, ou dans tout autre lieu approprié;

2° la mise en place et la recherche avec la personne handicapée, avec sa famille et son réseau, si nécessaire, de réponses à ses besoins spécifiques;

3° la mise en contact de la personne handicapée et de sa famille, si nécessaire, avec les personnes, les services et les milieux d'accueil qui peuvent leur être utiles;

4° la participation à toutes démarches de prévention quant à l'apparition et l'aggravation des handicaps.

Les missions de base visées à l'alinéa 1er peuvent être exercées au travers d'actions spécifiques fixées par le Collège.

Article 40. Outre les missions visées à l'article 39, le service d'accompagnement peut exercer d'autres missions prévues par le présent décret. Il s'agit des missions définies aux articles 26, 28, 29, 31, 41, 44 et 68.

Le service d'accompagnement agréé doit pour cela conclure avec le Collège une convention pluriannuelle qui définit :

1° les missions exercées et leur mode d'évaluation;

2° les rapports financiers et administratifs qui les lient.

Le Collège fixe le contenu et les modalités de conclusion de la convention.

Section 5. - Services de soutien aux activités d'utilité sociale

Article 41. Le service de soutien individuel aux activités d'utilité sociale pour les personnes handicapées visé à l'article 19, 4° exerce les missions suivantes :

1° apporter une aide et un soutien à la personne handicapée dans le cadre d'activités d'utilité sociale;

2° rechercher l'offre d'activités d'utilité sociale accessibles à la personne handicapée;

3° promouvoir les activités d'utilité sociale de la personne handicapée dans la société.

Les activités d'utilité sociale sont les activités de volontariat définies à l'article 3, 1° de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Section 6. - Services d'aide à l'inclusion scolaire et extrascolaire

Article 42. Le service d'aide à l'inclusion scolaire et extrascolaire visé à l'article 19, 5° exerce les missions suivantes :

1° collaborer avec la personne handicapée et sa famille dans un objectif d'inclusion sociale, scolaire et extrascolaire optimale en enseignement ordinaire ou en enseignement spécialisé, et dans les milieux de vie, en valorisant ses ressources et en renforçant ses potentialités;

2° apporter un soutien individuel à travers des activités tant collectives qu'individuelles, durant et hors du temps scolaire, au sein ou hors de l'école fréquentée;

3° assurer l'accueil de la personne handicapée et l'octroi de prestations éducatives, sociales, psychologiques, médicales et paramédicales qui complètent sans s'y substituer l'action apportée par les écoles afin de favoriser l'inclusion sociale, scolaire et extrascolaire de celle-ci;

4° encourager les progrès au niveau de l'autonomie dans tous les domaines.

Article 43. Le service d'aide à l'inclusion scolaire et extrascolaire s'adresse aux enfants et jeunes en situation de handicap suivants :

1° aux enfants et jeunes scolarisés dans l'école avec laquelle le service collabore de manière privilégiée;

2° aux enfants et jeunes scolarisés dans une autre école que celle visée au 1° ;

3° aux enfants et jeunes en décrochage scolaire;

4° aux enfants en âge préscolaire fréquentant ou non une crèche ou un milieu d'accueil de la petite enfance reconnu par l'Office de la Naissance et de l'Enfance créé par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Le Collège définit ce qu'il faut entendre par enfant et jeune au sens de cet article.

Section 7. - Services de loisirs inclusifs

Article 44. Le service de loisirs inclusifs visé à l'article 19, 6° s'adresse à la personne handicapée qui souhaite participer à des activités collectives et individuelles de loisir qui ne s'adressent pas de manière spécifique à des personnes handicapées. Il s'adresse également, dans une optique de mixité sociale, aux personnes valides qui souhaitent prendre part à ces mêmes activités.

Article 45. Le service de loisirs inclusifs exerce les missions suivantes :

1° accompagner la personne handicapée dans la recherche d'activités de loisir inclusives qui contribuent à son épanouissement personnel, à son autonomie et à son inclusion dans la société et qui permettent de lutter contre la solitude et l'isolement;

2° organiser des activités de loisirs inclusifs qui s'adressent à la fois à des personnes handicapées et à des personnes valides;

3° collaborer avec d'autres organisations actives en matière de loisirs afin de rechercher ou de co-organiser des activités de loisirs inclusifs.

CHAPITRE 5. - Activités de jour

Article 46. Les [¹ activités de jour sont celles]¹ organisées dans le cadre :

1° de la mise à l'emploi, moyennant diverses aides à l'emploi;

2° de l'entreprise de travail adapté;

3° du service de participation par des activités collectives;

4° du centre d'activités de jour;

5° du service préparatoire à la formation professionnelle.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 47. Le Collège fixe les conditions et modalités selon lesquelles les missions des services visés à l'article 46, 2° à 5° sont exercées.

Section 1re. - Aides à l'emploi

Article 48. Les aides à l'emploi sont :

1° le stage de découverte permettant à la personne handicapée de découvrir un métier ou une situation de travail;

2° le contrat d'adaptation professionnelle, conclu entre une personne handicapée ou son représentant légal et un employeur. Il a pour objectif de leur permettre une adaptation mutuelle en vue d'un engagement éventuel;

3° la prime de tutorat destinée à l'employeur pour soutenir et guider le travailleur handicapé par un tuteur qui est membre du personnel de l'employeur, lors de l'engagement ou du retour de la personne handicapée après une absence de longue durée;

4° la prime de sensibilisation à l'inclusion destinée à l'employeur pour permettre aux collègues du travailleur handicapé de bénéficier d'une sensibilisation ou d'une formation relatives au handicap de ce dernier;

5° la prime d'insertion en faveur de l'employeur consistant en une intervention dans la rémunération et les charges sociales du travailleur handicapé, en vue de compenser sa perte de rendement;

6° la prime d'installation en faveur de la personne handicapée qui, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, exerce une profession en tant que travailleur indépendant. Cette prime vise à compenser sa perte de rendement;

7° l'adaptation du poste de travail et de l'environnement de travail, justifiée par la déficience du travailleur;

8° toute autre aide à l'emploi nécessaire à l'inclusion professionnelle de la personne handicapée, fixée par le Collège.

Article 49. Le Collège fixe les conditions, les modalités d'agrément et le modèle du contrat d'adaptation professionnelle visé à l'article 48, 2°.

Article 50. La personne handicapée ayant conclu un contrat d'adaptation professionnelle bénéficie d'une [¹ indemnité]¹ à charge de l'employeur.

Le Collège fixe et octroie à l'employeur une intervention financière dans la rémunération visée à l'alinéa 1er.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 51. Le Collège fixe les conditions et les modalités d'octroi des aides à l'emploi visées à l'article 48, 1° à 8°.

Selon les conditions fixées par le Collège, la personne handicapée ou son employeur peut bénéficier de plus d'une des aides visées à l'alinéa 1er.

Section 2. - Entreprises de travail adapté

Article 52. L'entreprise de travail adapté est destinée prioritairement à la personne handicapée lorsque celle-ci est apte à mener une activité professionnelle mais ne peut l'exercer, provisoirement ou définitivement, dans des conditions habituelles de travail.

Article 53. L'entreprise de travail adapté a pour mission prioritaire de favoriser l'inclusion par le travail de la personne handicapée :

1° en lui permettant d'accéder à un travail adapté et rémunéré;

2° en lui permettant de se former, de se perfectionner professionnellement et de valoriser ses compétences et ce de manière continue;

3° en mettant, éventuellement, en place, en son sein, un dispositif d'accueil pré-professionnel ayant pour objectif d'amener la personne handicapée à avoir les compétences requises pour accéder ensuite à une occupation professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail;

4° en mettant, éventuellement, en place en son sein un dispositif de soutien au travail afin d'aider la personne handicapée ayant des difficultés à se maintenir au travail à préserver son occupation professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail.

Article 54. La personne handicapée est engagée dans l'entreprise de travail adapté dans les liens soit d'un contrat de travail soit, si la difficulté d'accès à l'emploi le justifie, d'un contrat d'adaptation professionnelle visé à l'article 48, 2°.

Article 55. L'entreprise de travail adapté est organisée de manière à tenir compte des capacités professionnelles de chaque personne handicapée qui y est engagée par :

1° une répartition adéquate des tâches;

2° une adaptation du rythme et des conditions de travail;

3° un encadrement spécialisé.

Le Collège fixe les conditions dans lesquelles les dispositifs d'accueil pré-professionnel et de maintien au travail sont organisés au sein de l'entreprise de travail adapté.

Section 3. - Services de participation par des activités collectives

Article 56. Le service de participation par des activités collectives, intitulé " service PACT ", exerce les missions suivantes :

1° au départ des projets individuels d'une personne handicapée, organiser des activités collectives de volontariat au profit de la société;

2° valoriser la personne handicapée par sa participation à ces activités;

3° réaliser des actions et fournir des services au profit de la société;

4° permettre à la personne handicapée d'accroître et de valoriser ses compétences.

Article 57. Dans une optique de mixité sociale, les activités du service PACT s'adressent aux personnes handicapées et aux personnes valides qui souhaitent réaliser une activité au profit de la société.

Article 58. Les activités du service PACT s'inscrivent dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Section 4. - Centres d'activités de jour

Article 59. Le centre d'activités de jour vise à permettre à la personne handicapée, selon son projet de vie, d'atteindre ou de préserver la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'inclusion.

Article 60. Le centre d'activités de jour s'adresse soit à des enfants et des jeunes soit à des adultes.

Le centre d'activités de jour qui s'adresse à des enfants et des jeunes exerce les missions suivantes :

1° accueillir, à temps plein ou à temps partiel, prioritairement en journée, y compris le repas de midi, l'enfant ou le jeune qui en raison de son handicap ne fréquente pas un établissement d'enseignement ordinaire ou spécialisé. L'impossibilité de fréquenter un établissement d'enseignement doit avoir été établie selon les procédures légales et réglementaires en vigueur;

2° assurer un encadrement éducatif au moyen d'activités valorisantes, variées et adaptées à leurs besoins;

3° assurer un suivi social, psychologique, médical et paramédical individualisé.

Le centre d'activités de jour qui s'adresse à des adultes exerce les missions suivantes :

1° accueillir, à temps plein ou à temps partiel, y compris pour de courtes périodes, prioritairement en journée, et en prévoyant le repas de midi, l'adulte qui ne peut s'intégrer dans un milieu de formation ou d'emploi;

2° garantir l'accès à un large éventail d'activités valorisantes, variées et adaptées aux besoins et aux intérêts des personnes handicapées accueillies et d'assurer un soutien personnalisé à toutes les activités de la vie journalière;

3° assurer un suivi social, psychologique, médical et paramédical individualisé.

Le Collège définit ce qu'il faut entendre par enfant, jeune et adulte au sens de cet article.

Section 5. - Services préparatoires à la formation professionnelle

Article 61. Le service préparatoire à la formation professionnelle a pour mission d'organiser des formations collectives à destination des personnes handicapées en vue de les rendre aptes à suivre une pré-formation ou une formation professionnelle qualifiante organisée par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle ou par tout autre organisme francophone de formation professionnelle, situé dans la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'enseignement de promotion sociale.

CHAPITRE 6. - Lieux de vie

Article 62. Les services destinés à accompagner la personne handicapée dans son lieu de vie ou à l'accueillir sont :

1° le service de logement inclusif;

2° le logement collectif adapté;

3° le service d'accueil familial.

Article 63. Le Collège fixe les conditions et modalités selon lesquelles les missions des services et logements visés à l'article 62, 1° à 3° sont exercées.

Section 1re. - Services de logement inclusif

Article 64. Le service de logement inclusif accompagne dans son projet de vie et selon ses besoins, la personne handicapée habitant de façon principale dans un logement inclusif.

Un logement inclusif est un lieu de vie qui rassemble personnes handicapées et personnes valides, dans une optique d'accessibilité, de mixité sociale, de solidarité et de réciprocité.

Article 65. Le service de logement inclusif a pour mission de contribuer à l'autonomie de la personne handicapée :

1° par l'élaboration puis la mise en oeuvre d'un projet de logement inclusif, auquel la personne handicapée sera associée;

2° par le soutien, au sein du logement inclusif, d'une dynamique collective à laquelle participe la personne handicapée selon ses capacités;

3° par une guidance psychosociale, budgétaire ou administrative de la personne handicapée dans la gestion de son logement;

4° par la promotion et la coordination de l'intervention des services extérieurs, notamment les services d'aide à domicile, pour le soutien dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Section 2. - Logements collectifs adaptés

Article 66. Le logement collectif adapté est un lieu de vie qui accueille l'enfant, le jeune ou l'adulte handicapé pour la soirée et la nuit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et conformément aux dispositions fixées par le Collège, le logement collectif adapté peut accueillir l'enfant, le jeune ou l'adulte handicapé en journée, sur une courte période ou pour faire face à une situation de crise.

Le logement collectif adapté peut introduire auprès du service PHARE un projet spécifique de prise en charge légère de la personne handicapée selon les conditions et modalités fixées par le Collège.

Le Collège définit ce qu'il faut entendre par enfant, jeune et adulte au sens de cet article.

Article 67. Le logement collectif adapté a pour mission de garantir un soutien personnalisé du projet de vie de la personne handicapée par :

1° un accompagnement psychosocial et éducatif;

2° des activités sociales, créatives ou récréatives;

3° le logement, l'alimentation et les services d'entretien qui y sont liés;

4° un apprentissage à la gestion de la vie quotidienne afin de lui permettre d'acquérir ou de conserver ses compétences;

5° un suivi médical et paramédical, tout en ayant prioritairement recours à un prestataire extérieur.

Section 3. - Services d'accueil familial

Article 68. Le service d'accueil familial coordonne l'accueil de la personne handicapée dans une famille d'accueil.

Article 69. Le service d'accueil familial exerce les missions suivantes :

1° rechercher et sélectionner des familles d'accueil selon leur capacité à développer un accueil adapté aux besoins de la personne handicapée;

2° élaborer, avec la personne handicapée, éventuellement son représentant légal et la famille sélectionnée, un projet d'accueil s'inscrivant dans son projet de vie;

3° assurer un accompagnement individualisé de la personne handicapée au départ de ce projet d'accueil;

4° accompagner, informer et soutenir les familles d'accueil dans leur mission.

CHAPITRE 7. - Agréments, subventions et labels

Section 1re. - Agréments des centres, services, associations, logements et entreprises

Article 70. A l'exception de l'association représentative de personnes handicapées et de leur famille et de l'association représentative d'employeurs actifs dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées visées à l'article 30, 2, les centres, services, associations, logements et entreprises sont agréés, après avis du Conseil consultatif, par le Collège pour une durée déterminée ou indéterminée.

[¹ Les centres, services, associations, logements et entreprises sont mandatés pour une durée de 10 ans maximum renouvelable en tant que services d'intérêt économique général dans le sens de la Décision (CE) 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.]¹


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 71. Les conditions d'agrément des centres, services, associations, logements et entreprises sont les suivantes :

1° être constitué sous forme d'association belge sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ou être organisé par la Commission communautaire française.

Par dérogation, le Collège peut agréer des entreprises de travail adapté constituées sous la forme d'une société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, visée à l'article 661, 1° du Code des sociétés.

Le Collège peut assortir de conditions particulières l'agrément des entreprises de travail adapté constituées sous cette forme;

2° leur activité doit être distincte de toutes les autres activités de l'asbl, tant sur le plan des travailleurs, de la gestion administrative que des comptes;

3° mettre en place en leur sein des modalités de participation des personnes handicapées. Le Collège définit des modalités spécifiques par type de centre, service, logement, association ou entreprise;

4° participer à des actions communautaires, permettant davantage de lien social avec le quartier et l'environnement proche de la personne handicapée;

5° mettre en place une démarche de réseau, permettant d'assurer la coordination des différents professionnels autour de la personne handicapée afin d'assurer une réponse globale à sa situation et à ses besoins;

6° élaborer un projet collectif ou de service qui reprend les valeurs de l'organisation, ses missions, ses règles de fonctionnement et ses méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet [¹ individualisé]¹ de la personne handicapée;

7° garantir aux personnes handicapées le respect des dispositions [² du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]².

Par dérogation à l'alinéa 1er, ne doivent pas satisfaire aux conditions visées au 3° et au 5°, les services et associations suivants :

1° les services d'appui technique visés à l'article 25, 1° ;

2° les services d'appui à la communication alternative visés à l'article 25, 3° ;

3° les services de formation aux spécificités du handicap visés à l'article 30, 1° ;

4° les associations spécialisées en accessibilité visées à l'article 30, 3°.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-04-04/03, art. 197, 004; En vigueur : 16-10-2024>

Article 72. Pour chaque catégorie de centre, de service, d'association, de logement ou d'entreprise agréé, le Collège fixe des normes d'agrément qui portent sur :

1° la qualité des prestations;

2° l'infrastructure;

3° l'organisation, le fonctionnement et le contenu du projet collectif ou de service;

4° le nombre et le niveau de qualification du personnel ainsi que sa formation continuée;

5° le nombre de personnes handicapées concernées et le type de déficiences;

6° les relations entre le centre, service, association, logement ou entreprise et la personne handicapée;

7° la gestion, la comptabilité et les rapports à établir;

8° les relations entre le centre, service, association, logement ou entreprise et le service PHARE.

Le Collège fixe les modalités et les procédures d'agrément, d'agrément provisoire, de renouvellement d'agrément, de modification d'agrément, de retrait ou de modification contrainte d'agrément, de retrait d'agrément pour raisons urgentes et pour fermeture volontaire des centres, services, associations, logements et entreprises.

Article 73. L'entreprise de travail adapté agréée par le Collège est la seule habilitée à porter l'appellation " Entreprise de Travail Adapté ".

Article 74. La mention " agréé par la Commission communautaire française " doit être visible à l'extérieur du bâtiment et doit figurer sur tous les documents, affiches et publications du centre, service, association, logement ou entreprise.

Article 75. Le Collège peut fixer le quota de personnes handicapées accompagnées, accueillies ou occupées pour chaque type de centre, service, logement ou entreprise.

Article 76. Le Collège établit, après avis du Conseil consultatif, une programmation des centres, services, logements et entreprises agréés visés par le présent décret, en tenant compte de l'offre existante et des besoins constatés d'un point de vue sociologique, géographique et socio-économique et des recommandations émises par le service PHARE.

Cette programmation pourra orienter l'offre vers un public prioritaire à définir par le Collège.

Section 2. - Subventions

Article 77. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est octroyée aux centres, services, logements et entreprises agréés visés aux articles 19, [¹ 2° à 6°]¹ ; 46, 2° à 5° et 62, 1° à 3°.

Le Collège fixe les modalités de calcul, d'octroi et de liquidation de ces subventions en tenant compte des dispositions visées aux articles 78 à 94.

Pour les frais admissibles qu'il détermine, le Collège fixe des montants maxima des subventions.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 78. Une subvention est octroyée au service d'appui technique visé aux articles 25, 1° et 26 en tenant compte du type de prestation.

Article 79. [¹ Une subvention est octroyée au service d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes visé aux articles 25, 2° et 27 en matière de frais de personnel, de frais généraux et de frais de prestations.]¹

La subvention tient compte du nombre d'heures prestées.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 80. Une subvention est octroyée au service d'appui à la communication alternative visé aux articles 25, 3° et 28 en matière de frais de prestations.

La subvention tient compte de la quantité d'informations rendues accessibles [¹ ...]¹.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 81. Une subvention est octroyée au service d'appui à la formation professionnelle visé aux articles 25, 4° et 29 en tenant compte du nombre de personnes aidées et du type de déficience.

Article 82. Une subvention est octroyée au service d'accompagnement visé aux articles 35 à 40 en matière de :

1° frais de personnel;

2° frais généraux;

3° frais relatifs aux actions spécifiques;

4° frais visés dans la convention pluriannuelle.

Elle tient compte du nombre de personnes accompagnées et parmi celles-ci du nombre de personnes handicapées ayant le statut de grande dépendance visé à l'article 12.

Article 83. Une subvention est octroyée au service de soutien aux activités d'utilité sociale visé à l'article 41 en matière de :

1° frais de personnel;

2° frais généraux.

Elle tient compte du nombre de personnes handicapées soutenues.

Article 84. Une subvention est octroyée au service d'aide à l'inclusion scolaire et extrascolaire visé aux articles 42 et 43 en matière de :

1° frais de personnel;

2° frais généraux;

3° frais de transport collectif hors périodes scolaires.

Elle tient compte du nombre de personnes handicapées aidées et du type de déficience.

Article 85. Une subvention est octroyée au service de loisirs inclusifs visé aux articles 44 et 45 en matière de :

1° frais de personnel;

2° frais généraux.

Elle tient compte du nombre de personnes handicapées aidées et du nombre d'activités organisées.

Article 86. Une subvention est octroyée à l'entreprise de travail adapté visée aux articles 52 à 55 en matière de :

1° rémunérations des travailleurs handicapés en fonction des capacités professionnelles de chaque travailleur handicapé déterminées par le service PHARE en concertation avec l'entreprise;

2° frais de personnel d'encadrement en fonction du nombre de travailleurs handicapés occupés dans l'entreprise, de leurs capacités professionnelles telles que visées au 1° et de son type d'activité;

3° frais d'investissements en fonction du nombre de travailleurs handicapés occupés dans l'entreprise;

4° frais de fonctionnement en fonction des capacités professionnelles de chaque travailleur handicapé déterminées par le service PHARE en concertation avec l'entreprise.

Article 87. [¹ Une subvention est octroyée au Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française en matière de formation et de régime de chômage avec complément d'entreprises du personnel subsidié, de primes syndicales ainsi que pour la promotion économique du secteur.]¹


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 88. Une subvention est octroyée au service PACT visé aux articles 56 à 58 en matière :

1° de frais de personnel;

2° de frais généraux;

3° d'indemnités versées dans le cadre du volontariat.

La subvention tient compte du nombre de personnes handicapées ayant recours au service.

Article 89. Une subvention est octroyée au centre d'activités de jour visé aux articles 59 et 60 en matière de :

1° frais de personnel;

2° frais généraux;

3° frais de transport collectif;

4° frais personnalisés.

Elle tient compte du nombre de personnes accueillies et du type de déficience.

Une subvention complémentaire peut être octroyée aux centres d'activités de jour dans le cadre de l'accueil d'une personne ayant le statut de grande dépendance visé à l'article 12.

Les conditions d'attribution de cette subvention complémentaire sont définies par le Collège.

Article 90. Une subvention est octroyée au service préparatoire à la formation professionnelle visé à l'article 61 en matière de :

1° frais de personnel;

2° frais généraux.

Elle tient compte du nombre d'heures de formation suivies par les personnes handicapées.

Article 91. Une subvention est octroyée au service de logement inclusif visé aux articles 64 et 65 en matière de :

1° frais de personnel;

2° frais généraux.

Elle tient compte du nombre de personnes handicapées hébergées dans le logement inclusif et du type de déficience.

Article 92. Une subvention est octroyée au logement collectif adapté visé aux articles 66 et 67 en matière de :

1° frais de personnel;

2° frais généraux;

3° frais personnalisés.

Elle tient compte du nombre de personnes handicapées accueillies et du type de déficience.

Une subvention complémentaire peut être octroyée au logement collectif adapté dans le cadre de l'accueil d'une personne ayant un statut de grande dépendance visé à l'article 12.

Les conditions d'attribution de cette subvention complémentaire sont définies par le Collège.

Article 93. Une subvention est octroyée au service d'accueil familial visé aux articles 68 et 69 en matière de :

1° frais de personnel;

2° frais généraux.

Elle tient compte du nombre de demandes traitées et du nombre d'accueils effectifs.

Une subvention complémentaire destinée à la famille d'accueil est accordée au service d'accueil familial. Elle tient compte du type de déficience de la personne handicapée.

Article 94. Une contribution financière, dont le montant et les modalités sont fixés par le Collège, est due par la personne handicapée pour les prestations effectuées, dans le cadre de leurs missions, par les services visés aux articles 25; 35; 42; 44; 59; 64; 66 et 68.

Le Collège peut déduire cette contribution financière des subventions accordées au centre, service ou logement en application des articles 77 à 93.

Article 95. L'entrée de la personne handicapée dans un centre, un logement ou une entreprise ou son accès à une association ou un service ne peuvent en aucun cas être conditionnés à une contrepartie financière.

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