28 FEVRIER 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière de l'environnement et de la nature
les mots " comme zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable " sont remplacés par les mots " qui relève de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature " " ;
2° au paragraphe 2, alinéa deux, et au paragraphe 5, alinéa premier, inséré par le décret du 19 décembre 2008, la partie de phrase " §§ 1er à 10 inclus " est abrogée ;
3° au paragraphe 8, la partie de phrase " Si un plan d'exécution spatiale régional désigne une zone comme étant une zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable, tandis que cette zone était déjà désignée comme étant une zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale régional précédent, " est remplacée par la partie de phrase " Si un plan d'exécution spatiale régional désigne une zone dans la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature ", tandis que cette zone relevait déjà de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature " dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale régional précédent, " ;
4° au paragraphe 9, alinéa premier, sont apportées les modifications suivantes :
la partie de phrase " comme zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable " est remplacée par les mots " qui relève de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature " " ;
la partie de phrase " n'était pas désignée comme zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable " est remplacée par les mots " qui ne relevait pas de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature " " ;
Article 67. A l'article 49, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2011 et modifié par le décret du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, les mots " eaux d'écoulement " sont remplacés par les mots " ou autres engrais " ;
2° à l'alinéa premier, 3°, 1) et b), les mots " ou autres engrais " sont insérés entre les mots " effluents d'élevage " et les mots " provenant d'une " ;
3° dans l'alinéa deux, 6°, la partie de phrase " 24 heures " est remplacée par les mots " jour ".
Article 68. A l'article 60bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 6 mai 2011, il est ajouté un point 27°, rédigé comme suit :
" 27° l'agriculteur qui néglige de signaler à temps l'attribution de la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou le transfert de parts, pour lesquels en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée. ".
Article 69. L'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 6 mai 2011, est complété par un paragraphe 33, rédigé comme suit :
" § 33. Sans préjudice des article 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout agriculteur auquel est imposée une une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels et qui ne transmet pas une notification valable, telles que visée à l'article 34, § 1er, alinéa trois.
L'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est fixée selon la formule suivante :
" X : (le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365
où :
X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;
NER-Dred : le nombre de NER-D réduit par la banque d'engrais en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2° ;
M : le nombre de jours calendaires entre la date d'attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou d'un transfert de parts, pour lesquels en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée et la date à laquelle la banque d'engrais a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments nutritionnels repris en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°. ". ".
Article 70. L'article 84 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit :
" § 5. Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels, tels que visés à l'article 34 :
1° en dérogation à l'annulation de 25 %, visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a), aucune annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels n'est appliquée si l' attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou si le transfert de parts, pour lesquels une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée, ne sera effectuée avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature ;
2° en dérogation à l'annulation de 25 %, visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, aucune annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels n'est appliquée si l' attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou si le transfert de parts, pour lesquels une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée, ne sera effectuée avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature ;
3° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, alinéa deux, première phrase, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5°, deuxième phrase, et § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11°, deuxième phrase, les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont, sur la base de tous les possibilités de transfert, visées à l'article 34, transférables si la prise d'acte des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris a été faite avant l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature.
§ 6. Les mesures transitoires suivantes s'appliquent à tous les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels, visées à l'article 34, dont la date de reprise a été fixée avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature, et où la reprise a été approuvée sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, ou § 1er, alinéa premier, 2°, f), et où la date des transferts de parts ou d'attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, visée au point 2°, se situe avant l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature :
1° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa trois, une notification valable peut être introduite jusqu'à six mois après la date de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature :
2° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, dernière phrase, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5°, dernière phrase, et § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11°, dernière phrase, les mesures transitoires suivantes s'appliquent à tous les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis sont fixés sur la base des trois dernières années calendaires connues qui précèdent la date à laquelle :
un transfert de parts a été effectué causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5° ;
la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur a été attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4) inclus, ou point 6), de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5° ou un transfert de parts a été effectué à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas mentionnées dans les points 7° à 10° inclus, ou point 12°, de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11° ;
3° en dérogation à l'article 31, § 2, la production d'engrais qui n'a pas été correctement épandue est fixée, si une annulation est appliquée sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, b), 5°, ou § 1er, alinéa premier, 2°, f), sur la base de l'épandage d'engrais à l'entreprise pendant les trois années calendaires connues qui précèdent la date à laquelle une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur a été attribuée ou à laquelle un transfert de parts, tel que visé au point 2°, a) ou b), a été effectué. ".
CHAPITRE 14. - Décret concernant le sous-sol profond
Article 71. Dans l'article 38 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 23 décembre 2010, il est inséré un paragraphe 1/1 et un paragraphe 1/2, rédigés comme suit :
" § 1/1. Une autorisation de détection pour le stockage de dioxyde de carbone n'est accordée que s'il ressort de la demande introduite et de toute autre information pertinente qu'il a été répondu aux conditions suivantes :
1° la demande répond à toutes les exigences, visées au présent chapitre, et à tout autre règlementation applicable ;
2° le demandeur est financièrement solide, capable du point de vue technique et fiable en vue d'exécuter les opération de détection, et le développement et entraînement professionnel et technique du demandeur et de tout le personnel ont été prévus.
Une autorisation de détection pour le stockage de dioxyde de carbone n'est pas accordée dans les cas suivants :
1° si la demande a trait à une zone pour laquelle une autre personne détient toujours une autorisation de détection pour le stockage de dioxyde de carbone ou une autorisation de stockage dans le cadre u présent chapitre ;
2° si la demande a trait a une zone que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir au stockage géologique de dioxyde de carbone.
§ 1/2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1/1, les demandes d'autorisation sont évaluées sur la base des critères suivants :
1° l'aptitude technique du demandeur ;
2° la façon dont le demandeur entend exécuter les activités de détection ;
3° le cas échéant, le manque éventuel de sens d'efficacité et de responsabilité dont le demandeur a fait preuve dans le cadre d'une autre autorisation ;
4° le cas échéant, l'interférence éventuelle avec d'autres activités déjà autorisées dans le sous-sol.
Les critères, visés à l'alinéa premier, peuvent également constituer la base d'un refus de l'autorisation de détection pour le stockage de dioxyde de carbone.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités des critères d'attribution. ".
Article 72. A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, 8°, la partie de phrase " article 52, § 3, " sont remplacés par la partie de phrase " 52, § 2 " ;
2° dans l'alinéa trois, les mots " fixe les modalités " sont remplacés par les mots " peut fixer les modalités ".
Article 73. Dans l'article 46, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, la partie de phrase " conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto " est remplacée par la partie de phrase " conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ".
Article 74. Dans l'article 48, § 2, alinéa premier, alinéa deux, du même décret, la partie de phrase " conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto " est remplacée par la partie de phrase " conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ".
Article 75. Dans l'article 52, § 2, alinéa premier, et § 3, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, la partie de phrase " conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto " est remplacée par la partie de phrase " conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ".
Article 76. Dans l'article 53, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, la partie de phrase " conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto " est remplacée par la partie de phrase " conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ".
Article 77. Dans l'article 57, § 1er, alinéas premier et deux, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, la partie de phrase " conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto " est remplacée par la partie de phrase " conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ".
Article 78. A l'article 58, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, les mots " et éléments " sont insérés entre le mot " paramètres " et les mots " en matière de ".
Article 79. Dans l'article 62, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots " ou le dernier détenteur " sont insérés entre le mot " détenteur " et le mot " de " ;
2° à l'alinéa deux, les mots " le détenteur de l'autorisation de détection " sont chaque fois remplacés par les mots " le détenteur ou le dernier détenteur de l'autorisation de détection ".
Article 80. A l'article 76, alinéa premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° la partie de phrase " Tous les trois ans, à commencer à partir de 2011 " est remplacée par les mots " Dès qu'au moins une autorisation de stockage a été octroyée en Flandre " ;
2° le mot " triannuel " est inséré entre le mot " Parlement " et le mot " rapport ".
CHAPITRE 15. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Article 81. Au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 1er mars 2013, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit :
" Art. 13/1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la gestion, au traitement et à l'utilisation de matériaux provenant de travaux de construction et d'infrastructure et de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation lors de travaux de construction et d'infrastructure.
Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations de gestion de démolition. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. Il détermine également les conditions d'utilisation de l'agrément. ".
Article 82. A l'article 68 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" En dérogation à l'alinéa premier, le contrôle sur et le maintien administratif du respect des obligations en matière de redevances environnementales est effectué suivant les règles, visées au chapitre 5, section 2. ".
Article 83. A l'article 69 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" En dérogation à l'alinéa premier, l'infraction à l'obligation de déclaration et de paiement des redevances environnementales, visées à l'article 50, et l'obligation de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 58, est uniquement punie de la façon, visée au chapitre 5, section 2. ".
CHAPITRE 16. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 22 octobre 2012 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Article 84. Dans l'intitulé du décret du 8 novembre 2013 portant assentiment à l'Accord de coopération du 22 octobre 2012 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,la date du " 22 octobre 2012 " est remplacée par la date " 2 septembre 2013 ".
CHAPITRE 17. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013.
Article 85. Dans le décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013 est inséré un nouvel article 81, rédigé comme suit :
" Art. 81. A titre de mesure de transition auprès des articles 63 à 70 inclus, le montant de la redevance pour les redevables tels que visés dans les articles 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, pour autant qu'une indemnité supra-communale telle que visée dans l'article 16quinquies, § 2, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine soit imputée par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, est une seule fois diminué pour l'année d'imposition 2014, de :
mü de propre captage d'eau x pollution exemptée x T
où :
mü de propre captage d'eau = la consommation d'eau calculée comme étant la somme de la quantité d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux pluviales et d'autres eaux reçues en 2013, exprimée en mü, tel que stipulé conformément à l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;
pollution exemptée = la charge polluée N - Nk, telle que visée respectivement aux articles 35quinquies, § 1er, et 35septies, § 1er, pour la redevance 2014, divisée par Q, tel que défini dans l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;
T = 44,25 euros/VE.
La redevance ne peut en aucun cas devenir négative.
CHAPITRE 18. - Dispositions finales
Article 86. Les articles 8 et 9, 11 à 15 inclus, 17 à 21 inclus, 48, 1° et 2°, et l'article 49, 1°, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
L'article 10 entre en vigueur un an après la publication du présent décret.
Les articles 22 et 23 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 2013.
Article 87. L'article 64 s'applique à tous les dossiers de reprise introduits sur la base de l'article 34 du Décret sur les engrais, tant les demandes de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels actées, que celles qui sont courantes ou encore à introduire.
En ce qui concerne les demandes de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels déjà actées au moment de l'entrée en vigueur de l'article 64, les dispositions transitoires de l'article 70 sont, outre les dispositions de l'article 64, s'appliquent également.
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