4 AVRIL 2014. - Décret modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2014 et mise à jour au 20-12-2017)
Article 94. Dans l'article 7.3.12/1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, la partie de phrase " article 4.1.14/1, 1° et 2°, et " et la partie de phrase " à une norme d'offre de logements sociaux, telle que visée à la section 2 du chapitre 2 du titre 1er du livre 4, ou " sont abrogées.
Article 95. L'article 7.3.13 du même décret est abrogé.
Article 96. L'article 7.3.13/1, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.
Article 97. Dans l'article 7.5.1, alinéa deux, du même décret, la partie de phrase " , l'article 4.1.17, 1°, les articles 4.1.20 à 4.1.24, " est abrogée.
Article 98. L'article du décret du 8 mai 2009 portant protection du patrimoine archéologique est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le présent décret ne s'applique pas au chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. La fixation des plans d'alignement pour ces chemins vicinaux se fait suivant le chapitre III de a loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
Article 99. Dans l'article 9 du décret du 29 avril 2011 portant financement des projets de logement expérimentaux en vue de la promotion de la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être, pour ce qui concerne le volet Logement, la partie de phrase " par une norme en matière d'offre de logements sociaux, telle que visée au livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2 du décret sur la Politique foncière et immobilière, ni " est abrogée.
Article 100. Dans le décret du 2 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, il est inséré un article 6.1.1/1, rédigé comme suit :
" Art. 6.1.1/1. Les prescriptions de protection ne peuvent pas imposer des restrictions qui interdisent ou rendent impossibles des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation. ".
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Article 101. Le Gouverneur de la province ne peut convoquer le Conseil communal, conformément à l'article 4.2.25, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, inséré par l'article 44, que pour les demandes d'autorisation qui sont introduites après la date du présent décret.
Article 102. L'article 3 s'applique aux décisions du Conseil provincial relatives à la nomination des membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire qui sont prises après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 103. L'article 4 s'applique aux décisions du Conseil communal relatives à la nomination des membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire qui sont prises après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 104. Les articles 19, 21 et 22 s'appliquent aux avant-projets de plans d'exécution spatiaux provinciaux dont l'invitation pour la réunion plénière, citée dans l'article 2.2.9, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est envoyée après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 105. Les articles 23, 25, 26, 27 et 28 s'appliquent aux avant-projets des plans d'exécution spatiaux communaux dont l'invitation pour la réunion plénière, visée à l'article 2.2.13, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est envoyée après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 106. L'article 30 s'applique aux projets de règlements urbanistiques provinciaux qui sont introduits pour avis, tel que cité dans l'article 2.2.2, § 1er, alinéa quatre, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 107. Les articles 32 et 34 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2014.
Article 108. Les articles 33 et 67 ne s'appliquent qu'aux autorisations qui sont accordées en dernière instance administrative après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 109. Les avis qui ont été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret par le fonctionnaire planologique délégué ou par le fonctionnaire urbaniste régional en application de l'article 4.4.25, § 4, alinéa trois, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant des avis valablement émis dans le cadre du traitement ultérieur de la demande de l'attestation planologique.
Les recours qui ont été formés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret par le fonctionnaire planologique délégué ou par le fonctionnaire urbaniste régional en application de l'article 4.4.25, § 6, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant des recours valablement formés dans le cadre du traitement ultérieur de la demande de l'attestation planologique.
Article 110. L'article 39, 2°, les articles 42 et 49, ne s'appliquent qu'aux demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 111. L'article 52 s'applique aux permis de lotissement accordés en dernière instance administrative à partir du 1er septembre 2009.
Article 112. L'article 53, 2°, ne s'applique qu'aux demandes de révision ou d'abrogation des permis de lotissement entamées après a date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 113. Les articles 55, 57, 58, l'article 61, 1° et 2°, et l'article 62, 1° et 3°, ne s'appliquent qu'aux demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 114. L'article 61, 4°, et l'article 62, 4°, ne s'appliquent qu'aux décisions qui sont prises après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 115. L'article 73 s'applique au registre des plans envoyé par la commune après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 116. L'article 74 s'applique aux projets de registres des autorisations envoyés par la commune après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 117. Les recours formés contre les décisions de la Députation, tels que cités dans l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, qui ont été notifiés au Gouvernement flamand préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont ultérieurement traités conformément à la règlementation telle qu'elle était en vigueur à la date de l'introduction du recours.
Article 118. Les dispositions suivantes entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand :
1° l'article 11, 1° ;
2° l'article 13, 1° ;
3° l'article 14, 1° ;
4° l'article 17, 1° ;
5° l'article 20, 1° ;
6° l'article 24, 1° ;
7° l'article 51, en ce qui concerne la compétence de décision du Conseil provincial quant aux demandes d'une attestation planologique.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 51 fixée au 17-10-2014 par AGF 2014-06-06/15, art. 35, 1°)
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