4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande (cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 14-12-2022)
Article 16/4. [¹ § 1er. Une commission des litiges est instituée. A la requête de l'une des parties au litige, la commission des litiges connaît des litiges relatifs à la coordination des travaux de génie civil ou à la transparence des travaux de génie civil envisagés impliquant des travaux pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Toute partie conserve la possibilité de saisir une juridiction. La procédure devant la commission des litiges a priorité sur une procédure devant une juridiction.
§ 2. La commission des litiges compte trois membres. Le Gouvernement flamand nomme les membres. La commission des litiges se compose des membres suivants :
1° les deux membres désignés par le Gouvernement flamand pour siéger à l'ORL, visés à l'article 4, 5°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UR ;
2° un membre représentant le domaine politique des Médias.
Les membres désignent un président en leur sein.
La commission des litiges peut faire appel à des experts qui n'en ont pas la qualité de membre aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de rémunération des membres de la commission des litiges, y compris l'indemnité pour les frais de voyage et de séjour.
Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être prorogé à deux reprises pour une nouvelle période de quatre ans.
§ 3. Les parties supportent les frais de fonctionnement de la commission des litiges, de rémunération des membres, les frais d'expertise ou les frais des enquêtes ordonnées par la commission des litiges. Les parties peuvent convenir entre elles de la répartition de ces frais.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 27, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/5. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la partie requérante transmet la demande visée à l'article 16/4, § 1er, à la commission des litiges de l'une des façons suivantes :
1° par lettre recommandée ;
2° par une remise contre récépissé ;
3° par tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude.
La requête mentionne :
1° la dénomination et le siège social du requérant, ainsi que les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal ;
2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ;
3° l'objet exact du litige et un exposé des moyens.
Dans les cinq jours ouvrables, la commission des litiges confirme au plaignant le caractère complet de sa requête ou précise les éléments manquants. Le requérant fournit les pièces manquantes au plus tard dans les huit jours ouvrables.
Une requête qui n'a pas été régularisée ou ne l'a été que de façon incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.
§ 2. La commission des litiges recherche le consensus. Faute de consensus en son sein, la commission des litiges rend, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, une décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête complète.
Dans des cas exceptionnels admis par au moins deux tiers de ses membres présents, le délai put être dépassé de deux mois.
§ 3. La commission des litiges peut rendre une décision, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, fixant des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dont le prix. Elle statue également sur la répartition des frais visée à l'article 16/4, § 3, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet.
§ 4. Pour que la commission des litiges puisse délibérer et statuer valablement, deux tiers de ses membres doivent être présents.
Si le nombre de membres requis pour délibérer valablement est insuffisant, la commission des litiges peut être convoquée à une nouvelle réunion après un délai minimum de trois jours ouvrables. Le cas échéant, l'alinéa 1er ne sera plus applicable.
§ 5. La commission des litiges notifie sa décision aux parties dans les quatorze jours ouvrables suivant le jour de la décision.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 28, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/6. [¹ Toutes les décisions de la commission des litiges peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant la notification de la décision par la commission des litiges aux parties, d'un recours de plein contentieux introduit devant la Cour des marchés statuant comme en référé. La Cour peut remplacer la décision attaquée par une nouvelle décision.
Le recours est formé par voie de requête contre la commission des litiges. La Cour informe les parties concernées par la décision attaquée de l'existence du recours par recommandé.
Le recours n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'une des parties concernées.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 29, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/7. [¹ Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être infligée s'il ressort d'une décision définitive de la commission des litiges ou d'une décision définitive d'une juridiction qu'un opérateur de réseau ou un opérateur de communications électroniques enfreint les obligations visées aux articles 16/1 à 16/3.
Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.
L'amende administrative ne peut être infligée que dans le délai d'un an suivant le jour de la décision définitive de la commission des litiges ou de la décision définitive d'une juridiction.
Le greffe de la juridiction qui statue transmet une copie du jugement à l'organe qui peut infliger l'amende administrative.
En cas de contestation de la décision visée à l'alinéa 1er, l'intéressé peut, à peine de déchéance du droit de recours, introduire par voie de requête, dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, un recours en plein contentieux contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 30, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/8. [¹ L'imposition et le paiement de l'amende et l'exécution de sommations se déroulent conformément à l'article 16, § 2, à l'exception de l'alinéa 2.
La perception et le recouvrement de l'amende administrative se déroule conformément à l'article 16, § 3.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 31, 003; En vigueur : 24-11-2017>
CHAPITRE 11. - Disposition finale
ANNEXE
Article N... N.[¹ ANNEXE AU PROJET DE DECRET :
Tableau reprenant la répartition des coûts pour l'entretien, l'exploitation, la gestion opérationnelle et le développement ultérieur, tels que visés à l'article 6, § 3, troisième alinéa
Annexe au décret modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014
Annexe au décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande et du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût de déploiement de réseaux de communication électroniques à haut débit et modifiant divers décrets
Annexe. Tableau reprenant les coûts de l'entretien, de l'exploitation, de la gestion opérationnelle et du développement ultérieur tel que visé à l'article 6, § 3, alinéa trois.
| Gestionnaire du réseau d'infrastructure physique | Total général (%) | A partir de 2022 |
|---|---|---|
| Fluvius | 39,31% | 117 916,64 EUR |
| Proximus NV | 17,8586% | 53 575,70 EUR |
| Telenet | 10,6988% | 32 096,54 EUR |
| De Watergroep | 9,4871% | 28 461,35 EUR |
| Farys | 5,4% | 16 191,13 EUR |
| PIDPA | 4,8039% | 14 411,76 EUR |
| Aquafin | 3,4161% | 10 248,42 EUR |
| Elia Asset | 2,6792% | 8 037,49 EUR |
| Fluxys Belgium NV | 1,3158% | 3 947,42 EUR |
| Water-link | 1,3046% | 3 913,87 EUR |
| Orange Belgium MES | 0,4966% | 1 489,65 EUR |
| Eurofiber NV | 0,4350% | 1 304,92 EUR |
| Air Liquide Industries Belgium NV | 0,4277% | 1 283,06 EUR |
| Syntigo Scarlet Business | 0,3604% | 1 081,32 EUR |
| IWVA | 0,3527% | 1 058,01 EUR |
| Level 3 Communications SA | 0,2621% | 786,25 EUR |
| VIVAQUA | 0,2127% | 638,10 EUR |
| Interoute Belgium NV | 0,1787% | 536,16 EUR |
| Colt Technology Services NV | 0,1455% | 436,58 EUR |
| NMP | 0,1398% | 419,43 EUR |
]¹
(1)2021-12-17/10, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2022>
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