Historique des réformes

9 MAI 2014. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 29-07-2022)

3 versions · 2014-07-07
2019-06-29
9 MAI 2014. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature e
2016-01-08
9 MAI 2014. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature e

Changements du 2016-01-08

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§ 5. Le programme Natura 2000 flamand constitue le cadre des plans de gestion Natura 2000, visés à l'article 50septies. ".
*(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)*
##### Article 41. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50quater, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50quater. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête le programme Natura 2000 flamand.
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Le programme d'avancement et remis aux instances désignées par le Gouvernement flamand. ".
*(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)*
##### Article 42. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50quinquies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50quinquies. Le Gouvernement flamand ou son délégué désigne une instance de concertation régionale qui se charge à tout le moins :
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L'agence, visée au deuxième alinéa, 1°, a pour tâche d'organiser et de piloter les activités de l'instance. ".
*(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B.17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)*
##### Article 43. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50sexies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50sexies. Le Gouvernement flamand ou son délégué veille à assurer une large notoriété au programme Natura 2000 flamand et au rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand.
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5° l'harmonisation du programme Natura 2000 flamand avec d'autres plans ou programmes de mesures. ".
*(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)*
##### Article 44. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 3, qui s'énonce comme suit :
" Section 3. Plans de gestion Natura 2000 ".
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Pour la réalisation de la mission relative à l'état du milieu naturel pour la ou les zones spéciales de conservation en question, des rayons d'action sont arrêtés. Les rayons d'action s'appliquent pour une incidence déterminée sur l'environnement ou un groupe d'incidences pertinentes sur l'environnement. ".
*(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)*
##### Article 46. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50octies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50octies. § 1er. Le plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, les versions du plan, sont arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué. Si des actions impératives, telles que visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, sont présentes dans le plan ou dans une version déterminée du plan, le plan ou la version du plan en question sera en tout cas arrêté par le Gouvernement flamand.
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§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'harmonisation ou de l'intégration procédurale du plan de gestion Natura 2000, du projet d'aménagement de la nature visé à l'article 47 du présent décret et du plan de rénovation rurale visé à l'article 3.3.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ".
*(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (Non encore publié au M.B.), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)*
##### Article 47. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50novies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50novies. L'agence organise, pour chaque zone spéciale de conservation pour laquelle un plan de gestion Natura 2000 est établi, une plate-forme de concertation qui est au moins chargée des missions suivantes :
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3° des acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, autres que les représentants visés aux points 1° et 2°. ".
*(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (Non encore publié au M.B.), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)*
##### Article 48. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50decies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50decies. Un plan de gestion Natura 2000 est publié par extrait au Moniteur belge. L'agence veille à donner une large notoriété au plan de gestion Natura 2000.
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Le Gouvernement flamand précise la composition de la plate-forme de concertation, telle que visée à l'article 50novies, deuxième alinéa ".
*(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (Non encore publié au M.B.), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)*
##### Article 49. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 4, qui s'énonce comme suit :
" Section 4. Programmes de surveillance ".
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3° au paragraphe 2, troisième alinéa, il est inséré entre les termes " plan directeur de la nature " et les termes " , à des propriétaires " l'expression " , un plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, une version du plan de celui-ci ".
*(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)*
##### Article 79. A l'article 9, § 1er, troisième alinéa du même décret, il est inséré un point 3° bis énoncé comme suit :
" 3° bis en ce qui concerne les prairies historiques permanentes, désignées conformément à l'article 9bis ; ".
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### Section 7. - Modifications au décret du 25 avril 2014 relatif au permis unique
##### Article 104. Dans le décret du 25 avril 2014relatif au permis unique, la partie de phrase " et 44 de " à l'article 386, § 1er, *(lire l'article 388, § 1er)* est remplacée par la partie de phrase " , 44 et 45ter de ".
##### Article 105. Dans le même décret, un article 391/1 est ajouté et s'énonce comme suit :
" Art. 391/1. § 1er. A moins que le titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 68, § 1er, introduise à temps une demande de renouvellement de son autorisation existante, les autorisations qui sont délivrées à des établissements avec un dépôt d'azote dans les zones spéciales de conservation, telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et qui expirent avant le 1er janvier 2019 sont reconduites de plein droit jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, par dérogation à l'article 68, § 1er.
Au plus tard le douzième mois qui précède l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut déposer une demande de conversion d'une autorisation à durée déterminée en une autorisation à durée indéterminée, conformément à l'article 388.
§ 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le titulaire de l'autorisation peut introduire auprès de l'autorité compétente qui délivre l'autorisation une demande de prolongation du délai jusqu'au 1er janvier 2019 au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai prolongé. L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande et ne peut refuser sur ce point à condition que l'administration, qui a la conservation de la nature dans ses attributions au sens de l'article 36ter, § 3, 7°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, estime, sur la base des informations communiquées par le titulaire de l'autorisation, que l'établissement contribue à 50 % maximum à la valeur de dépôt critique d'un habitat, situé dans une zone spéciale de conservation, d'un habitat cible ou d'une zone de recherche jusqu'où s'étend le dépôt d'azote. La prise d'acte tient lieu de preuve que l'autorisation anti-pollution est prolongée jusqu'au 1er janvier 2019. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte.
Au plus tard le douzième mois qui précède l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut déposer une demande de conversion d'une autorisation à durée déterminée en une autorisation à durée indéterminée, conformément à l'article 388. ".
##### Article 104. Dans le décret du 25 avril 2014relatif au permis unique, la partie de phrase " et 44 de " à l'[¹ article 388, § 1er]¹est remplacée par la partie de phrase " , 44 et 45ter de ".
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(1)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 163, 002; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 105. [¹ Dans le même décret, il est ajouté un article 390/1, qui s'énonce comme suit :
" Art. 390/1. § 1er. Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement avec dépôt d'azote, qui, conformément à l'article 388, § 1er, vient à échéance avant le 31 décembre 2018, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions du paragraphe 2, à moins qu'en l'absence d'une approche programmatique opérationnelle pour les dépôts d'azote, cette dernière date soit remplacée par une date ultérieure qui est déterminée par le Gouvernement flamand.
Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote, toute installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné. Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation.
§ 2. Pour la prorogation de l'autorisation dont question au paragraphe 1er, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis.
L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 1 et 2.
Cette prise d'acte vaut pour confirmation du fait que le permis d'environnement est prorogé conformément au paragraphe 1er.
Aucun recours administratif ne peut être déposé à l'encontre de cet acte s'il est satisfait aux conditions d'application dont question aux paragraphes 1 et 2.
La demande introduite comprend le rapport de l'analyse du dépôt exécutée à la date de l'introduction de la demande, dans lequel figurent au moins les données introduites et le résultat final de l'analyse du dépôt. L'introduction des données est en conformité avec le permis d'environnement en vigueur à la date de l'introduction de la demande.
§ 3. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'expiration de l'autorisation visée à l'article 99, § 2 et § 3. ".]¹
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(1)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 164, 002; En vigueur : 08-01-2016>
### CHAPITRE 4. - Dispositions finales
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13° articles 111 à 113 inclus.
*(NOTA : Entrée en vigueur des articles 76, 80 et 100 fixée au 22-09-2014 par AGF 2014-05-23/20, art. 72) (NOTA : Entrée en vigueur de l'article 79 fixée au 08-01-2016 par AGF 2015-11-27/19, art. 4)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 76, 80 et 100 fixée au 22-09-2014 par AGF 2014-05-23/20, art. 72) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 79 fixée au 08-01-2016 par AGF 2015-11-27/19, art. 4)*
*(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1, 2,5°, 3-35, 54,55-71, 72, 73-75, 77, 79, 81, 83-87, 91, 97, 101, 107-110 fixée au 28-10-2017 par AGF 2017-07-14/20, art. 62)*
2014-07-07
9 MAI 2014. - Décret modifiant la réglementation relative à la natur
version originale Texte à cette date