Historique des réformes
28 MARS 2014. - Décret relatif à la rénovation rurale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2014 et mise à jour au 10-07-2024)
9 versions
· 2014-08-22
2024-02-23
28 MARS 2014. - Décret relatif à la rénovation rurale (NOTE : Consultat
2023-11-01
28 MARS 2014. - Décret relatif à la rénovation rurale (NOTE : Consultat
Changements du 2023-11-01
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4° exploitation : l'ensemble d'unités de production, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, agricoles ou autres, y compris une habitation ;
5° usager : celui qui exploite ou prend en location le bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil [¹ ou du Décret flamand sur la location d'habitations]¹ ;
5° [² usager : la personne qui exploite ou prend en location le bien immobilier, en qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote, de superficiaire ou de titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, au décret flamand sur la location d'habitations ou au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]² ;
6° exploitation agricole : l'ensemble d'unités de production d'une exploitation, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, y compris une habitation, faisant partie de cette exploitation à cause de la production agricole commerciale existante ;
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(1)<DCFL [2018-11-09/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110901), art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL [2023-10-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101313), art. 85, 008; En vigueur : 01-11-2023>
##### Article 1.1.3. Le présent décret a comme objectif l'adéquation et l'application intégrées d'instruments et l'exécution de mesures axées sur le maintien, le rétablissement et le développement des fonctions et des qualités de l'espace.
##### Article 1.1.4. § 1er. Pour réaliser l'objectif de la rénovation rurale, un ou plusieurs instruments, tels que visés dans la partie 2, peuvent être appliqués.
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4° propriétaire : chaque propriétaire ou nu-propriétaire de biens immobiliers faisant partie du bloc ;
5° usager : la personne qui exploite ou prend en location le bien immobilier faisant partie du bloc en qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote, de superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil [¹ ou du Décret flamand sur la location d'habitations]¹;
5° [² usager : la personne qui exploite ou prend en location le bien immobilier, en qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote, de superficiaire ou de titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, au décret flamand sur la location d'habitations ou au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]²;
6° ayant droit : un propriétaire, usufruitier ou usager de biens immobiliers faisant partie du bloc ;
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(1)<DCFL [2018-11-09/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018110901), art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL [2023-10-13/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101313), art. 86, 008; En vigueur : 01-11-2023>
##### Article 2.1.22. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou un projet, plan ou programme, la commission foncière peut procéder au relotissement imposé par force de loi des zones désignées en application des articles 3.3.1 et 4.2.2, auxquelles l'instrument du relotissement imposé par force de loi peut être appliqué. Le relotissement vise à permettre une utilisation plus optimale des terres par une reconfiguration des parcelles et un réaménagement du domaine public.
### Sous-section 2. - Pièces à rédiger
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##### Article 7. 5.10. Les articles 7.4.2, 7.4.4, 7.5.5, 7.5.6 et 7.5.7 entrent en vigueur à une date à arrêter par le Gouvernement flamand et le plus tard au 31 décembre 2016.
*(NOTE : Entrée en vigueur des art. 7.4.2 ; 7.4.4 ; 7.5.5 ; 7.5.6 ; 7.5.7 fixée au 31-12-2016 par AGF 2016-09-30/06, art. 3)*
##### Article 2.1.66/1. [¹Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la Banque foncière flamande peut exercer un droit de préférence. Le droit de préférence s'applique lors de la vente de biens immobiliers situés dans les zones que le Gouvernement flamand a désignées comme des zones où le droit de préférence s'applique en application du présent décret. L'arrêté désignant la zone dans laquelle le droit de préférence s'applique, est publié au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand fixe les règles pour aboutir à la désignation des zones où le droit de préférence s'applique, pour la délimitation et la suppression du droit de préférence, et pour le mode de publication du droit de préférence.]¹
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(1)<DCFL [2023-05-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023052606), art. 95, 009; En vigueur : 13-07-2023>
##### Article 2.1.66/2. [¹Les articles 19/1, 19/2, alinéa 2, 19/3 et 19/4 du décret du 16 juin 2016 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions s'appliquent au droit de préférence, visé à l'article 2.1.66/1. ]¹
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(1)<DCFL [2023-05-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023052606), art. 96, 009; En vigueur : 13-07-2023>
### Chapitre 4. - Autres instruments
### Section 2. - Délocalisation volontaire de l'exploitation, cessation de l'exploitation et reconversion de l'exploitation
### Section 3. - L'obligation d'acquisition
### TITRE 2. - Les commissions foncières
### Partie 3. - L'application des instruments à travers les projets de rénovation rurale
### TITRE 3. - L'établissement et la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale
### Chapitre 1er. - Les plans de rénovation rurale
### Chapitre 2. - Les groupes d'accompagnement du plan
### Chapitre 3. - Instances et personnes susceptibles d'être chargées de la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale
### TITRE 4. - Subventions
### TITRE 2. - L'élaboration, le fondement et la mise en oeuvre de notes d'aménagement
### Chapitre 1er. - L'élaboration de notes d'aménagement
### Chapitre 3. - Instances et personnes susceptibles d'être chargées de la mise en oeuvre de notes d'aménagement
### Chapitre 4. - Le financement
### Partie 5. - L'application des instruments des contrats de gestion et des indemnités de service au moyen d'une vision de gestion
### Partie 7. - Dispositions finales
### TITRE 1er. - Modifications relatives à la " Vlaamse Grondenbank "
### TITRE 2. - Modifications relatives au décret constitutif de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande)
### TITRE 3. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire
### TITRE 4. - Modifications au décret relatif à la politique foncière et immobilière
### TITRE 5. - Autres modifications
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