25 AVRIL 2014. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation et abrogeant diverses autres dispositions
" Chapitre II. " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines) ".
Article 82. L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60. § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.
Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ".
§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. La VABB-SHW est gérée par l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".
En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un calendrier à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand. ".
Article 83. Dans le titre IV, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit :
" Section Ire. - Subvention ".
Article 84. Dans l'article 61 du même décret, le mot " allocation " est chaque fois remplacé par le mot " subvention ".
Dans le même article 61, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand ne met une subvention à la disposition des institutions d'enseignement postinitial que si, dans le cadre de l'affectation de cette subvention, elles collaborent avec une équipe internationale de chercheurs témoignant d'excellence dans leur discipline sur la base de réalisations et si la recherche scientifique peut créer un effet de levier pour générer un certain pourcentage de moyens externes. ".
Article 85. L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 62. Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention pluriannuelle, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 61.
La convention reprend au minimum :
1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
2° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
3° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
4° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
5° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
6° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
7° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
8° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention. ".
Article 86. Dans l'article 63/2, alinéa premier, 2° du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le mot " allocation " est chaque fois remplacé par le mot " subvention ".
Article 87. Au titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un chapitre VI, rédigé comme suit :
" Chapitre VI. - Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement) ".
Article 88. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section Ire dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit :
" Section Ire. - Missions ".
Article 89. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/5 est inséré à la section Ire, insérée par l'article 97, rédigé comme suit :
" Art. 63/5. Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à l'agrément de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", créé par les associations unies, la " Katholieke Universiteit Leuven " agissant comme institution initiatrice. ".
Article 90. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/6 dans la même section Ire, rédigé comme suit :
" Art. 63/6. Les missions de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " sont :
1° développer et entretenir un système performant d'indicateurs relatifs à la R&D et à l'innovation susceptible de fournir à l'Autorité flamande des données statistiques mises à jour et pertinentes relatives à la performance de la R&D et de l'innovation de la région flamande. Il développe également un portefeuille d'activités pertinentes de recherche scientifique à titre de soutien de cette mission ;
2° calculer des paramètres quantitatifs dans le cadre des canaux de financement décrétaux et temporaires de la politique scientifique et de l'innovation et de subventions de fonctionnement spécifiques en lien avec la recherche, en faveur d'instituts de l'enseignement supérieur ;
3° fournir des données statistiques relatives à la R&D et l'innovation dans le cadre d'accords internationaux avec des organisations supranationales.
Le Gouvernement flamand peut charger l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " de missions particulières. ".
Article 91. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section II dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit :
" Section II. - Administration et fonctionnement ".
Article 92. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/7 est inséré à la section II, insérée par l'article 100, rédigé comme suit :
" Art. 63/7. L'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " ne possède pas de personnalité juridique.
L'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " est dirigé par le comité de gestion, dans lequel siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'Autorité flamande et des experts indépendants. Le comité de gestion rend des comptes au ministre compétent. ".
Article 93. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/8 est inséré à la section II, insérée par l'article 100, rédigé comme suit :
" Art. 63/8. Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ". Pour la durée de cette mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition. ".
Article 94. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section III dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit :
" Section III. - Convention ".
Article 95. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/9 est inséré à la section III, insérée par l'article 103, rédigé comme suit :
" Art. 63/9. Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10° la convention de coopération entre les partenaires d'ECOOM dans le consortium, ajoutée comme annexe. ".
Article 96. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section IV dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit :
" Section IV. - Subvention ".
Article 97. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/10 est inséré à la section IV, insérée par l'article 105, rédigé comme suit :
" Art. 63/10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'institution initiatrice pour le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " concerné. ".
Article 98. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/11 dans la même section IV, rédigé comme suit :
" Art. 63/11. Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ". ".
Article 99. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section V dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit :
" Section V. - Evaluation ".
Article 100. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/12 est inséré à la section V, insérée par l'article 108, rédigé comme suit :
" Art. 63/12. Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ".
Article 101. Au titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un chapitre VII, rédigé comme suit :
" Chapitre VII. - Points d'appui pour la recherche stratégique ".
Article 102. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/13 au chapitre VII, inséré par l'article 110, rédigé comme suit :
" Art. 63/13. § 1er. La mission d'un point d'appui est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données stratégiques, de mener des recherches scientifiques stratégiques et de fournir des services scientifiques.
§ 2. Tous les cinq ans le Gouvernement flamand établit une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un point d'appui par thème, pour une durée de cinq ans.
§ 3. Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, l'institution initiatrice obtient le droit à une subvention pour le fonctionnement du point d'appui concerné. Les dispositions suivantes sont d'application à cette subvention :
1° lors de la définition de la liste des thèmes, le Gouvernement flamand décide de la subvention annuelle que chaque point d'appui recevra pendant la durée d'agrément. Ces crédits sont annuellement approuvés par le Parlement flamand ;
2° la subvention annuelle consiste en une enveloppe de fonctionnement fixe et un cofinancement. L'enveloppe de fonctionnement fixe est financée à partir du budget engagé en faveur du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'enveloppe de fonctionnement fixe s'élève à au maximum 60 pour cent de la subvention. Le cofinancement est financé à partir du budget engagé pour les domaines politiques ayant des rapports avec le thème ;
3° pendant une période d'agrément, la subvention, tant l'enveloppe de fonctionnement fixe que le cofinancement, est ajustée annuellement à l'indice santé, comme défini dans les instructions budgétaires, avec le 1er janvier du premier exercice de la durée d'agrément comme date de référence. L'indice santé est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation à l'exclusion de ceux de produits des tabacs manufacturés, de boissons alcoolisées, d'essence et de diesel ;
4° si les coûts annuels pour le fonctionnement du point d'appui sont inférieurs à la subvention annuelle, le point d'appui peut transférer le financement restant à l'exercice suivant de la période d'agrément.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux possibilités de coopération entre l'institution initiatrice et d'autres acteurs ;
2° à la définition et à la liquidation de la subvention ;
3° au transfert du financement restant à un exercice suivant de la période d'agrément ;
4° à la procédure de demande d'un agrément et d'une subvention ;
5° à le concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration de l'institution initiatrice ;
6° à la façon dont le fonctionnement des points d'appui est évalué au niveau méta. ".
Article 103. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un titre IV/1, rédigé comme suit :
" Titre IV/1. - Communication scientifique et partenaires structurels ".
Article 104. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un chapitre Ier est inséré au titre IV/1, inséré par l'article 112, rédigé comme suit :
" Chapitre Ier. - Plan d'orientation ".
Article 105. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/14 au chapitre Ier, inséré par l'article 113, rédigé comme suit :
"Art. 63/14. Les priorités de la politique en matière de communication scientifique et de popularisation des sciences, de la technologie et de l'innovation technologique sont définies par le ministre ayant la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, dans un plan d'orientation sur la communication scientifique. Ce plan d'orientation constitue la base de la mise en oeuvre de la politique dans ce domaine. ".
Article 106. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/15 dans le même chapitre Ier, rédigé comme suit :
"Art. 63/15. Le Gouvernement flamand est habilité à désigner des partenaires structurels dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'orientation. Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des partenaires structurels dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec chacun des partenaires structurels.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels du partenaire structurel ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention. ".
Article 107. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/16 dans le même chapitre Ier, rédigé comme suit :
"Art. 63/16. Les activités des partenaires structurels s'inscrivent entièrement dans les priorités de la politique reprises dans le plan d'orientation. ".
Article 108. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/17 dans le même chapitre Ier, rédigé comme suit :
" Art. 63/17. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des partenaires structurels soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ".
Article 109. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un chapitre II est inséré au titre IV/1, inséré par l'article 112, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Flanders Technology International ".
Article 110. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section Ire dans le chapitre II, inséré par l'article 118, rédigée comme suit :
" Section Ire. - Subvention et convention ".
Article 111. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/18 est inséré à la section Ire, insérée par l'article 119, rédigé comme suit :
" Art. 63/18. Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Flanders Technology International ", établie par acte notarié du 8 février 1988, dont l'objet social consiste à rapprocher les sciences et la technologie de l'homme en réalisant des activités telles que le développement du centre interactif scientifique Technopolis.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de " Flanders Technology International ".
" Flanders Technology International " et le Gouvernement flamand concluent une convention quinquennale reprenant au moins les éléments suivants :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
Flanders Technolgoy International s'organise de manière à ce qu'il réponde à tout moment aux exigences visées à la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour. ".
Article 112. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section II dans le chapitre II, inséré par l'article 118, rédigée comme suit :
" Section II. - Administration ".
Article 113. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/19 est inséré à la section II, insérée par l'article 121, rédigé comme suit :
" Art. 63/19. Les statuts de " Flanders Technology International " garantissent que son conseil d'administration se compose au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand. ".
Article 114. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section II dans le chapitre II, inséré par l'article 118, rédigée comme suit :
" Section III. - Evaluation ".
Article 115. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/20 est inséré à la section III, insérée par l'article 123, rédigé comme suit :
" Art. 63/20. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de FTI soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.. ".
Article 116. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un chapitre II est inséré au titre IV/1, inséré par l'article 112, rédigé comme suit :
" Chapitre III. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique ".
Article 117. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/21 au chapitre III, inséré par l'article 125, rédigé comme suit :
" Art. 63/21. Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention.
La convention reprend au minimum :
1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention. ".
Article 118. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/22 au même chapitre III, rédigé comme suit :
"Art. 63/22. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des cellules d'expertise soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et dispositions transitoires diverses
Article 119. Dans le Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 ", le chapitre 5, constitué de l'article IV.78 du titre 2 de la partie 4 est abrogé.
Article 120. L'article 20 du décret du 18 mai 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 est abrogé.
Article 121. Le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique est abrogé.
Article 122. Dans le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2008, le Chapitre XVII, comprenant les articles 74 et 74bis, est supprimé.
Article 123. Dans le Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 " sont abrogés dans la partie 3, titre Ier, chapitre 2, la section 11, constituée de l'article III.64 et dans la partie 3, titre 2, le chapitre 6, constitué des articles III.78 à III.84 inclus et dans la partie 3, titre 3, le chapitre 2, constitué des articles III.102 à III.113 inclus.
Article 124. Au titre V. Dispositions finales du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, il est inséré un nouvel article 69/1, rédigé comme suit :
" Art. 69/1. Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret. ".
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