18 DECEMBRE 2015. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2015 et mise à jour au 10-08-2018)

Type Loi
Publication 2015-12-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 110
Historique des réformes JSON API

Article 67. Les articles 94 et 95 de la loi-programme du 10 août 2015 sont retirés.

Article 68. Les articles 36 et 42 sont applicables à partir du 1er avril 2014.

L'article 40 est applicable aux contribuables qui ont droit à l'application des articles 145³⁷ et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des contrats visés par ces articles et conclus au plus tard le 31 décembre 2014.

Les articles 41, 51 et 62 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016.

L'article 43 est applicable aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er janvier 2015.

Les articles 44 et 45 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.

L'article 46 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015

L'article 54 est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Les articles 55 et 56 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 57 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014.

L'article 58 en ce qui concerne l'exception de la cotisation distincte visée à l'article 219quater du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.

L'article 59, 1°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Les articles 60 et 63 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016.

L'article 61 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.

A l'article 64 produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge de la loi-programme du 28 juin 2013.

Section 5. - Aides agricoles

Article 69. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 28°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:

"28° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage et/ou de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations corporelles et incorporelles;".

Article 70. L'article 171, 4° bis, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:

"4° bis. au taux de 12.5 p.c.: les primes et les paiements qui sont alloués directement aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien "paiements directs" instaurés par la réglementation européenne dans le secteur agricole;".

Article 71. L'article 217, alinéa 1er, 4°, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:

"4° 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage et /ou de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.".

Article 72. L'article 230, alinéa 1er, 6°, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:

"6° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs qui sont des contribuables visés à l'article 227, 1°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage et/ou de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.".

Article 73. L'article 246, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux est fixé à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs qui sont des contribuables visés à l'article 227, 2°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'installation, du démarrage et/ou de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.".

Article 74. Les articles 69 à 73 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Section 6. - Confirmation d'arrêtés royaux

Article 75. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:

1° l'arrêté royal du 10 décembre 2014 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

2° l'arrêté royal du 20 janvier 2015 modifiant, en matière de précompte professionnel sur les prestations dans le cadre de l'épargne-pension, l'AR/CIR 92;

3° l'arrêté royal du 23 août 2015 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, sur le plan du bonus emploi;

4°. l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code des droits et taxes divers, au Code des droits d' enregistrement, d'hypothèque et de greffe et au Code des droits de succession

Article 76. Dans l'article 176², 13°, du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012, les mots "visées à l'article 65 de la loi-programme du 22 juin 2012" sont remplacés par les mots "visées à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012".

Article 77. L'article 34 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 25 juin 1973, est abrogé.

Article 78. A l'article 162 du Code des droits de succession, le troisième alinéa est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café

Article 79. Dans l'article 7 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, le b, modifié par la loi du 19 mai 2010, est remplacé par ce qui suit:

"b) les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz;".

Article 80. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 20. La fabrication de produits d'accise doit s'effectuer dans un lieu reconnu comme établissement d'accise.

La réception et la détention de tels produits sur lesquels l'accise n'a pas été acquittée doivent avoir lieu également dans un établissement d'accise.

L'expédition de tels produits sur lesquels l'accise n'a pas été acquittée doit également s'effectuer depuis un établissement d'accise.

L'ouverture et le fonctionnement d'un établissement d'accise sont autorisés par le fonctionnaire délégué par le Roi selon les modalités fixées par ce dernier.

Le Roi détermine quelles personnes doivent se faire reconnaître en qualité de détenteur d'un établissement d'accise, de même que les conditions auxquelles elles sont soumises.".

Article 81. L'article 25 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit:

" § 2. Par dérogation au § 1er, b, premier tiret, la livraison de produits d'accise introduits sous un régime suspensif à destination d'un lieu de livraison directe situé dans le pays peut avoir lieu, aux conditions fixées par le Roi, lorsque ce lieu a été désigné par le titulaire de l'établissement d'accise.

Dans cette situation, ce titulaire d'établissement d'accise reste responsable pour les formalités imposées en la matière.".

Article 82. Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 35/3, rédigé comme suit:

"Art. 35/3. Après le recouvrement du montant de l'accise initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recouvrement des éventuelles accises complémentaires dues, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d'un même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros.".

CHAPITRE 4. - Modifications à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'état

Article 83. Dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'état, l'article 371, modifié par la loi du 28 mars 2007, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit:

" § 2. Le volume des produits passibles de la cotisation d'emballage fixée au § 1er est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litres étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.".

Article 84. Dans la même loi ordinaire, il est inséré un article 372bis, rédigé comme suit:

"Art. 372bis. Remboursement ou remise de la cotisation d'emballage est accordé sous les mêmes formes et conditions telles que visées aux articles 9 à 12 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées et aux articles 16 à 19 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café pour les boissons non alcoolisées.".

Article 85. Dans la même loi ordinaire du 16 juillet 1993, il est inséré un article 372ter, rédigé comme suit:

"Art. 372ter. Après le recouvrement du montant de la cotisation d'emballage initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recouvrement de l'éventuelle cotisation d'emballage complémentaire due, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d'un même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros.".

CHAPITRE 5. - Modifications à la loi-programme du 22 juin 2012

Article 86. A l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "à la fin de la dernière année comptable" sont remplacés par les mots "à la fin de la dernière période imposable";

2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6:

"Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'il n'existe pas de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013 sur la base de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, la cotisation distincte de 1,75 p.c. est enrôlée en une fois et sans possibilité d'étalement, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2016, ou à défaut de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2017 au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque le contribuable a choisi d'étaler la cotisation visée à l'alinéa premier sur les trois exercices d'imposition 2013, 2014 et 2015 et qu'il n'existe pas de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014 ou à l'exercice d'imposition 2015 sur la base de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, le solde de la cotisation non versée de 0,60 p.c. du montant total visé à l'alinéa 2 est dû en une fois et en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2016, ou à défaut de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2017 au plus tard.

Lorsque suite à une opération de restructuration visée à l'article 365 du Code des impôts sur les revenus 1992, il n'existe pas, sur la base de l'article 360 du même Code, de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013 dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires ou de l'établissement belge visé à l'article 211, § 1er, alinéa 5 du même Code, le solde de la cotisation non versée de 1,75 p.c. du montant total visé à l'alinéa 2 est dû dans le chef de ce contribuable, en une fois et en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2016, ou à défaut de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2017 au plus tard.".

TITRE 3. - Dispositions diverses

CHAPITRE 1er. - Réforme du statut des conservateurs des hypothèques

Section 1re. - Réforme du statut

Article 87. A l'article 35 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée comme suit:

"Sous peine d'indemnisation de tous les dommages envers les tiers, une inscription doit être faite d'office dans le registre au moment de la transcription.".

Article 88. Dans l'intitulé du chapitre IX, de la même loi les mots "des conservateurs" sont supprimés.

Article 89. L'article 128 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 128. Sous peine d'indemnisation des parties, il ne peut en aucun cas être omis d'effectuer dans les registres les transcriptions d'actes qui sont soumis à cette formalité, ainsi que les inscriptions qui sont demandées au bureau des hypothèques.

Il existe également un droit à indemnisation en cas d'absence de mention, dans les certificats, d'une ou de plusieurs inscriptions ou transcriptions existantes, sauf si l'erreur provienne de désignations insuffisantes dans la demande d'obtention du certificat, qui peuvent être imputé au demandeur.".

Article 90. A l'article 130 de la même loi, les mots "les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions ou inscriptions, ni la délivrance des certificats," sont remplacés par les mots "les transcriptions ou inscriptions, ou la délivrance de certificats, ne peuvent être refusées ou retardées,".

Article 91. A l'article 132 de la même loi, les mots "à peine d'une amende de cinquante à mille francs pour la première contravention. En cas de récidive, l'amende sera double et la destitution pourra même être prononcée, selon les circonstances, le tout sans préjudice des dommages-intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende" sont abrogés.

Article 92. A l'article 133 de la même loi les mots "à peine, contre le conservateur, de cinq cents à deux mille francs d'amende, et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende" sont abrogés.

Article 93. A l'article 134 de la même loi, les mots "opérer, à ses frais, la rectification des erreurs qu'il aurait commises," sont remplacés par les mots "opérer la rectification des erreurs qu'il aurait commises, sans qu'une rétribution soit exigée des parties concernées,".

Article 94. La même loi est complétée par un chapitre XIII, comprenant les articles 145 et 146, et intitulé comme suit:

"Chapitre XIII. L'organisation de la conservation des hypothèques".

Article 95. Dans le chapitre XIII de la même loi, inséré par l'article 84, il est inséré un article 145, rédigé comme suit:

"Art. 145. Le service public de la publicité des actes et des pièces dans un bureau des hypothèques est assuré par les fonctionnaires désignés à cet effet au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances.".

Article 96. Dans le chapitre XIII de la même loi, inséré par l'article 84, il est inséré un article 146, rédigé comme suit:

"Art. 146. Pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des certificats et des copies, il est dû une rétribution à l'Etat.

Le Roi fixe le tarif de ces rétributions et les règles complémentaires relatives à leur application.".

Article 97. Les employés contractuels des conservateurs des hypothèques sont, repris par le Service Public Fédéral Finances, avec maintien de tous leurs droits et obligations découlant de la loi, d'un arrêté réglementaire ou de leur contrat de travail.

Le service public fédéral Finances reprend également les obligations financières des conservateurs des hypothèques à l'égard de leurs employés contractuels pensionnés et des ayants-droits à une intervention financière en raison du décès de leurs employés contractuels.

Le Roi est mandaté pour fixer les règles complémentaires par lesquelles les dispositions applicables au personnel engagé par voie de contrat de travail par le Service Public Fédéral Finances pourront être appliquées aux membres du personnel visés aux alinéas précédents.

Section 2. - Disposition abrogatoire

Article 98. Sont abrogés:

1° la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, modifiée par la loi du 16 décembre 1851, l'arrêté royal du 15 mai 1939, la loi du 9 août 1963, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi-programme du 24 décembre 2002;

2° l'article 16 de la loi du 24 décembre 1906, contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1907;

3° la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;

4° le décret des 18-27 mai 1791 relatif à l'organisation des droits d'enregistrement et autres y réunis;

5° la loi du 6 messidor an VII (24 juin 1799) relative aux inscriptions hypothécaires sur les comptables publics, etc;

6° l'avis du Conseil d'Etat du 25 février 1808 sur l'application des articles 2098 et 2121 du Code civil et de la loi du 5 septembre 1807 au Trésor de la Couronne.

Section 3. - Disposition transitoire

Article 99. § 1er. L'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) relatif à l'organisation des conservations des hypothèques, reste applicable pendant 10 ans pour ce qui concerne la validité de la caution après la cessation de fonction.

§ 2. L'article 9 de la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) relatif à l'organisation des conservations des hypothèques, reste également applicable pendant 10 ans pour ce qui concerne le domicile où les poursuites à l'encontre du conservateur des hypothèques peuvent être engagées après la cessation de sa fonction.

Section 4. - Entrée en vigueur

Article 100. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

(NOTE : Entrée en vigueur du chapitre 1er comportant les art. 87 à 100 fixée au 01-11-2016 par AR 2016-09-26/05, art. 35, 1°)

CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques

Article 101. Dans le texte néerlandais de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques, le mot "kasbons" est remplacé par le mot "kasbonnen".

Article 102. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots "conformément à l'article 4" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 4 et 5".

Article 103. Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, les mots "ventilés en bons de caisse, dépôts à terme et prêts interbancaires" sont remplacés par les mots "ventilés en bons de caisse et en dépôts à terme, et le montant des prêts interbancaires";

2° au 1°, les mots "à l'article 5" sont remplacés par les mots "à l'article 6";

3° dans le texte néerlandais du 1°, les mots "artikel 10, § 1" sont remplacés par les mots "artikel 11, § 1".

4° dans le texte néerlandais du 2°, les mots "8 tot 10" sont remplacés par les mots "9 tot 11".

Article 104. Dans l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Lorsqu'il ne peut être établi que les moyens de financement récoltés par l'émission de bons de caisse ou l'ouverture de dépôts à terme en application de l'article 4 ont été traités et affectés conformément aux articles 6, 7, 10 et 11," sont remplacés par les mots "Lorsque l'une des dispositions visées aux articles 4, 6, 7, 10 et 11 n'a pas été respectée,";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le montant qui est dû par les établissements de crédit du chef de l'application de l'alinéa précédent constitue une dette fiscale. L'établissement, la perception et le recouvrement de cette dette fiscale sont opérés selon les règles applicables en matière de précompte mobilier, et notamment celles qui sont relatives au mode de versement et à l'exigibilité ainsi que celles contenues dans les dispositions du Titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sauf s'il y est dérogé.";

3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:

"Pour les revenus qui ont été attribués ou mis en paiement avant l'expiration de l'année au cours de laquelle les moyens de financement récoltés, conformément à l'article 4, doivent être affectés au financement de projets éligibles ou à l'octroi d'un prêt interbancaire conformément à l'article 6, la date d'attribution ou de mise en paiement des revenus en cause est fixée au premier jour ouvrable du mois qui suit l'expiration du délai visé à l'article 10.";

4° dans l'alinéa 3, devenu alinéa 4, les mots "Les tarifs" sont remplacés par les mots "Les taux".

Article 105. Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Lorsqu'il ne peut être établi que les moyens de financement récoltés par l'offre de contrats d'assurance en application de l'article 5 ont été traités et affectés conformément aux articles 7 et 11, § 1er" sont remplacés par les mots "Lorsque l'une des dispositions visées aux articles 5, 10 et 11," n'a pas été respectée,";

2° dans l'alinéa 2 la phrase "Son recouvrement est effectué selon les règles applicables à la taxe annuelle sur les opérations d'assurance." est remplacée par la phrase "Son établissement, sa perception et son recouvrement sont effectués selon les règles applicables à la taxe annuelle sur les opérations d'assurance.";

3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:

"Cette dette fiscale est payable au plus tard le 20 du mois qui suit celui au cours duquel il est établi que les moyens de financement récoltés par l'offre de contrats d'assurance en application de l'article 5 n'ont pas été traités et affectés conformément aux articles 10 et 11.".

CHAPITRE 3. - Correction de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses

Article 106. Dans l'article 202, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, les mots "article 170" sont remplacés par les mots "article 169".

Article 107. L'article 106 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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