15 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

Type Loi
Publication 2015-07-13
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 126
Historique des réformes JSON API

§ 8. L'organe de contrôle élabore des principes et pratiques communs avec d'autres organismes de contrôle pour les décisions qu'ils sont habilités à prendre en vertu de la présente loi.

§ 9. L'organe de contrôle évalue les décisions et pratiques des associations de gestionnaires de l'infrastructure visées aux articles 60/1 et 45, qui exécutent les dispositions du présent Code ou, de manière générale, facilitent le transport ferroviaire international. ".

Article 67. Dans l'article 70, § 6, du même Code, dans le texte néerlandais, le mot " moduleert " est remplacé par le mot " aanpast ".

Article 68. Dans l'article 93 du même Code, le paragraphe 5 est abrogé.

Article 69. Dans l'article 112 du même Code, le paragraphe 1er est complété par les mots " et à l'article 215 ".

Article 70. Dans l'article 168, § 1er, du même Code, dans le texte néerlandais, les mots " toestemming voor " sont remplacés par les mots " toelating tot ".

Article 71. Dans l'article 204 du même Code, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'administration ".

Article 72. Dans l'article 214, alinéa 1er, du même Code, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 27°, les mots " in overtreding van artikel 105 " sont remplacés par les mots " , in overtreding van artikel 105, ";

2° dans le 28°, les mots " aan de in artikel 105 bedoelde NVR " sont remplacés par les mots " aan het in artikel 105 bedoelde NVR ";

3° dans le 37°, le mot " toegestaan " est remplacé par le mot " toegelaten ".

Article 73. Dans l'article 217 du même Code, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, les mots " het misdrijf " sont remplacés par les mots " de inbreuk ";

2° dans le paragraphe 6, le mot " opdracht " est remplacé par le mot " opdrachten ".

Article 74. Dans l'article 223 du même Code, les mots " le Conseil de la Concurrence " sont remplacés par les mots " l'Autorité belge de la Concurrence ".

Article 75. Dans l'annexe 1re du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 2. i) dans le texte néerlandais, le mot " heffingen " est remplacé par le mot " retributies ";

2° dans le point 3. b) dans le texte français, les mots " des voitures " sont remplacés par les mots " des trains de passagers ".

Article 76. Dans l'annexe 3, point 2, du même Code, dans le texte néerlandais, les mots " wordt de Commissie geïnformeerd " sont remplacés par les mots " de Commissie geïnformeerd wordt ".

Article 77. Dans l'annexe 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux points 6.2. de l'annexe et 6.4. de l'appendice de l'annexe, dans le texte néerlandais, les mots " voor weggebruikers " sont remplacés par les mots " voor gebruikers ";

2° dans le point 1.17. de l'appendice, dans le texte néerlandais, le mot " zwaargewonde " est remplacé par les mots " verwonding (zwaargewonde persoon) ";

3° dans le point 4.4. de l'appendice, dans le texte français, les mots " franchissement dangereux de signal " sont remplacés par les mots " franchissement dangereux de signal (SPAD) ".

Article 78. Dans l'annexe 8, point 3.3., du même Code, dans le texte français, l'intitulé est complété par les mots " sur le plan professionnel ".

Article 79. Dans l'annexe 11, point 7, du même Code, dans le texte néerlandais, le mot " om " est inséré entre les mots " te treffen " et les mots " de trein ".

Article 80. Dans l'annexe 12, point 8, du même Code, dans le texte français, les mots " de la Commission du 30 mai 2002 " sont insérés entre les mots " 2002/734/CE " et le mot " , modifiée ".

Article 81. Dans l'annexe 16, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1.4.4. est remplacé par ce qui suit :

" 1.4.4. La conception et l'exploitation du système ferroviaire ne doivent pas donner lieu à un niveau inacceptable d'émissions sonores générées par celui-ci :

  • dans des zones proches de l'infrastructure ferroviaire, ni
  • dans la cabine de conduite. ".

2° dans le point 1.5., dans le texte néerlandais, le mot " gelegd " est remplacé par le mot " gebracht ";

3° dans le point 2.1.2, dans l'intitulé du texte français, le mot " (nouveau) " est supprimé;

4° dans le point 2.4.1., alinéa 10, dans le texte néerlandais, le mot " kunnen " est remplacé par le mot " kan ".

Article 82. Dans l'annexe 17, point 2, alinéa 1er, du même Code, dans le texte néerlandais, les mots " een aangemelde instantie " sont remplacés par les mots " (een) aangemelde instantie(s) ".

Article 83. Dans le même Code, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " netwerk " est chaque fois remplacé par le mot " net ";

2° le mot " spoorwegnetwerk " est chaque fois remplacé par le mot " spoorwegnet ";

3° le mot " netwerken " est chaque fois remplacé par le mot " netten ";

4° le mot " spoorwegnetwerken " est chaque fois remplacé par le mot " spoorwegnetten ";

5° le mot " tariferingssystemen " est chaque fois remplacé par le mot " heffingsregelingen ";

6° les mots " het tariferingssysteem " sont chaque fois remplacés par les mots " de heffingsregeling ";

7° les mots " het tariferingsysteem " sont chaque fois remplacés par les mots " de heffingsregeling ";

8° les mots " beginselen voor tarifering " sont chaque fois remplacés par le mot " heffingsbeginselen ";

9° les mots " beginselen voor de tarifering " sont chaque fois remplacés par le mot " heffingsbeginselen ";

10° les mots " de specifieke tariferingsvoorschriften " sont chaque fois remplacés par les mots " de specifieke heffingsvoorschriften ";

11° les mots " de tarifering van de infrastructuur " sont chaque fois remplacés par les mots " de heffing voor het gebruik van de infrastructuur ";

12° le mot " tarifering " est chaque fois remplacé par le mot " heffing ".

Article 84. Dans le même Code, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 1re jointe à la présente loi.

Article 85. Dans le même Code, il est inséré une annexe 23 jointe en annexe 2 à la présente loi.

Article 86. Dans le même Code, il est inséré une annexe 24 jointe en annexe 3 à la présente loi.

Article 87. Dans le même Code, il est inséré une annexe 25 jointe en annexe 4 à la présente loi.

Article 88. Dans le même Code, il est inséré une annexe 26 jointe en annexe 5 à la présente loi.

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Article 89. La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 29 qui entre en vigueur le 16 juin 2015.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 2 à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

Annexe 2

CONTENU DU DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU

Le document de référence du réseau visé à l'article 21 contient les informations suivantes:

1.

Un chapitre exposant la nature de l'infrastructure qui est mise à la disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d'accès à cette infrastructure. Il est fait en sorte que les informations figurant dans ce chapitre concordent, sur une base annuelle, avec les registres d'infrastructures ferroviaires à publier conformément à l'article 211, ou y fassent référence.

2.

Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances et d'autres informations utiles relatives à l'accès applicables aux services énumérés à l'annexe 1re qui sont offerts par un seul fournisseur. Il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour appliquer les articles 23 et 49 à 60/1 en ce qui concerne les coûts et les redevances. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances déjà décidées ou prévues au cours des cinq prochaines années.

3.

Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, et notamment les contraintes probables imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Il contient les critères spécifiques applicables à cette répartition, et notamment:

a)

les procédures d'introduction des demandes de capacités auprès du gestionnaire de l'infrastructure par les candidats;

b)

les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire;

c)

les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus;

d)

les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus;

e)

les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée;

f)

des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures;

g)

les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.

Ce chapitre détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes soumises à la procédure ad hoc. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacité. Le gestionnaire de l'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux.

4.

Un chapitre contenant des informations sur la demande de licence visée à l'article 13 et sur les certificats de sécurité ferroviaire délivrés conformément à la Directive 2004/49/CE ou indiquant un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique.

5.

Un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et le système d'amélioration des performances visé à l'article 23.

6.

Un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service visées à l'annexe 1re et la tarification de leur utilisation. Les exploitants d'installations de service qui ne se trouvent pas sous le contrôle du gestionnaire de l'infrastructure fournissent des informations sur les tarifs pratiqués pour l'accès à l'installation et pour la prestation de services ainsi que des informations sur les conditions techniques d'accès, à inclure dans le document de référence du réseau, ou indiquent un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique.

7.

Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat conformément à l'article 24.

Article N2. Annexe 23 à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

Annexe 23

LISTE DES ELEMENTS DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

L'infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu'ils fassent partie des voies principales et des voies de service, à l'exception de celles situées à l'intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d'engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers :

  • terrains;
  • corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus, etc.; quais à voyageurs et à marchandises, y compris dans les gares de voyageurs et les terminaux de marchandises; accotements et pistes; murs de clôture, haies vives, palissades; bandes protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie; croisements, etc.; écrans pare-neige;
  • ouvrages d'art: ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels, tranchées couvertes et autres passages inférieurs; murs de soutènement et ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierres, etc.;
  • passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière;
  • superstructure, notamment: rails, rails à gorge et contre-rails; traverses et longrines, petit matériel d'assemblage, ballast, y compris gravillon et sable; appareils de voie, etc.; plaques tournantes et chariots transbordeurs (à l'exception de ceux exclusivement réservés aux engins de traction);
  • chaussées des cours de voyageurs et de marchandises, y compris les accès par route et les accès pour piétons;
  • installations de sécurité, de signalisation et de télécommunication de pleine voie, de gare et de triage, y compris installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications; bâtiments affectés auxdites installations; freins de voie;
  • installations d'éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation;
  • installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains: sous-stations, lignes d'alimentation entre les sous-stations et les fils de contact, caténaires et supports; troisième rail avec supports;
  • bâtiments affectés au service des infrastructures, y compris une partie des installations destinées au recouvrement des frais de transport.

Article N3. Annexe 24 à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

Annexe 24

EXIGENCES EN MATIERE DE COUTS ET DE REDEVANCES EN RAPPORT AVEC L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

1.

Les paires d'éléments à prendre en compte par les gestionnaires de l'infrastructure, lorsqu'ils établissent la liste des segments de marché en vue d'introduire des majorations dans le système de tarification au sens de l'article 56, paragraphe 1er, sont au minimum les suivantes:

a)

services de transport de voyageurs/services de fret;

b)

trains transportant des marchandises dangereuses/autres trains de marchandises;

c)

services nationaux/services internationaux;

d)

transport combiné/trains directs;

e)

services urbains ou régionaux de transport de voyageurs/services interurbains de transport de voyageurs;

f)

trains complets/trains de wagons isolés;

g)

services ferroviaires réguliers/services ferroviaires occasionnels.

2.

Le système d'amélioration des performances visé à l'article 23 repose sur les principes de base ci-après:

a)

pour parvenir à un niveau de performance convenu sans compromettre la viabilité économique d'un service, le gestionnaire de l'infrastructure arrête, en accord avec les candidats, les principaux paramètres du système d'amélioration des performances, et notamment la valeur des retards et les seuils applicables aux paiements dus au titre du système d'amélioration des performances par rapport à la fois aux mouvements de trains individuels et à l'ensemble des mouvements de trains d'une entreprise ferroviaire au cours d'une période donnée;

b)

le gestionnaire de l'infrastructure communique aux entreprises ferroviaires, cinq jours au moins avant le mouvement de train, l'horaire de service sur la base duquel les retards seront calculés. Le gestionnaire de l'infrastructure peut, en cas de force majeure ou de modification tardive de l'horaire de service, effectuer cette communication dans un délai plus court;

c)

tous les retards sont rangés dans l'une des catégories et sous-catégories de retards suivantes :

1.

gestion de l'exploitation/de la planification relevant du gestionnaire de l'infrastructure :

1.1. établissement de l'horaire;

1.2. formation du train;

1.3. erreurs dans la procédure d'exploitation;

1.4. application erronée des règles de priorité;

1.5. personnel;

1.6. autres causes;

2.

installations de l'infrastructure relevant du gestionnaire de l'infrastructure :

2.1. installations de signalisation;

2.2. installations de signalisation aux passages à niveau;

2.3. installations de télécommunication;

2.4. équipement d'alimentation électrique;

2.5. voie;

2.6. structures;

2.7. personnel;

2.8. autres causes;

3.

problèmes d'ingénierie civile imputables au gestionnaire de l'infrastructure :

3.1. travaux de construction prévus;

3.2. irrégularités dans l'exécution de travaux de construction;

3.3. limitation de vitesse en raison d'une voie défectueuse;

3.4. autres causes;

4.

causes imputables à d'autres gestionnaires de l'infrastructure :

4.1. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure précédent;

4.2. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure suivant;

5.

causes de nature commerciale imputables à l'entreprise ferroviaire :

5.1. durée d'arrêt excessive;

5.2. demande de l'entreprise ferroviaire;

5.3. opérations de chargement;

5.4. irrégularités dans le chargement;

5.5. préparation commerciale du train;

5.6. personnel;

5.7. autres causes;

6.

matériel roulant relevant de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire :

6.1. établissement/modification du tableau de service;

6.2. formation du train par l'entreprise ferroviaire;

6.3. problèmes concernant les voitures (transport de voyageurs);

6.4. problèmes concernant les wagons (transport de marchandises);

6.5. problèmes concernant les véhicules, locomotives et automotrices;

6.6. personnel;

6.7. autres causes;

7.

causes imputables à d'autres entreprises ferroviaires :

7.1. causes imputables à l'entreprise ferroviaire suivante;

7.2. causes imputables à l'entreprise ferroviaire précédente;

8.

causes externes qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise ferroviaire :

8.1. grève;

8.2. formalités administratives;

8.3. influence extérieure;

8.4. effets des conditions météorologiques et de causes naturelles;

8.5. retard dû à des causes externes affectant le réseau suivant;

8.6. autres causes;

9.

causes secondaires qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise ferroviaire :

9.1. risques, accidents et incidents dangereux;

9.2. occupation de la voie en raison du retard du train;

9.3. occupation de la voie en raison du retard d'un autre train;

9.4. rotation;

9.5. correspondance;

9.6. à déterminer après enquête;

d)

dans la mesure du possible, le retard est imputé à une seule organisation, en tenant compte à la fois de la responsabilité pour la perturbation causée et de l'aptitude à rétablir des conditions de circulation normales;

e)

le calcul des paiements tient compte du retard moyen des services ferroviaires soumis à des exigences de ponctualité similaires;

f)

le gestionnaire de l'infrastructure communique, dans les meilleurs délais, aux entreprises ferroviaires un calcul des paiements dus au titre du système d'amélioration des performances. Ce calcul comprend tous les mouvements de trains ayant subi un retard au cours d'une période maximale d'un mois;

g)

une fois par an, le gestionnaire de l'infrastructure publie le niveau moyen annuel de performance auquel sont parvenues les entreprises ferroviaires au regard des principaux paramètres arrêtés dans le système d'amélioration des performances.

Article N4. Annexe 25 à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

Annexe 25

PRINCIPES DE BASE ET PARAMETRES DES CONTRATS ENTRE AUTORITES COMPETENTES ET GESTIONNAIRES DE L'INFRASTRUCTURE

Le contrat précise les dispositions de l'article 47, paragraphe 3, et comporte au moins les éléments suivants :

1) le champ d'application du contrat en ce qui concerne l'infrastructure et les installations de service, en conformité avec la structure indiquée à l'annexe 1re. Ce point englobe tous les aspects de la gestion de l'infrastructure, y compris l'entretien et le renouvellement des éléments de l'infrastructure déjà en service. Le cas échéant, la construction de nouvelles infrastructures peut également être mentionnée;

2) la structure des versements ou des fonds alloués aux différents services d'infrastructure énumérés à l'annexe 1re, à l'entretien et au renouvellement ainsi qu'à la résorption des arriérés d'entretien et de renouvellement existants. Le cas échéant, la structure des versements ou des fonds alloués à une nouvelle infrastructure peut être mentionnée;

3) les objectifs de performance orientés vers l'utilisateur, sous la forme d'indicateurs et de critères de qualité portant sur des éléments tels que :

a)

les performances des trains, par exemple en termes de rapidité et de fiabilité, et la satisfaction de la clientèle;

b)

la capacité du réseau;

c)

la gestion des actifs;

d)

le volume des activités;

e)

les niveaux de sécurité; et

f)

la protection de l'environnement;

4) le volume de l'arriéré d'entretien éventuel et les actifs qui seront retirés du service et, partant, généreront des flux financiers différents;

5) les mesures d'incitation visées à l'article 47, paragraphe 2;

6) les obligations d'information minimales incombant au gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne le contenu et la fréquence de présentation des rapports, y compris les informations à publier chaque année;

7) la durée convenue du contrat, qui est synchronisée et compatible avec la durée du plan d'entreprise, de la concession ou de la licence du gestionnaire de l'infrastructure, le cas échéant, et le cadre et les règles de tarification fixés par l'Etat;

8) les règles applicables en cas de perturbation importante des activités ou dans les situations d'urgence, y compris des plans d'urgence et de résiliation anticipée du contrat, ainsi que les règles en matière d'information en temps et en heure des utilisateurs;

9) les mesures de réparation à prendre si l'une des parties manque à ses obligations contractuelles; ou lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics; il s'agit notamment de définir les conditions et procédures de renégociation et de résiliation anticipée.

Article N5. Annexe 26 à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

Annexe 26

INFORMATIONS COMPTABLES A SOUMETTRE A L'ORGANISME DE CONTROLE SUR DEMANDE

1.

Séparation des comptes :

a)

des comptes de profits et pertes et des bilans distincts pour les activités de fret, de transport de voyageurs et de gestion de l'infrastructure;

b)

des informations détaillées sur chaque source et utilisation de fonds publics et d'autres formes de compensation, présentées d'une manière transparente et précise, y compris une analyse détaillée des flux de trésorerie des entreprises permettant de déterminer de quelle manière ces fonds publics et ces autres formes de compensation ont été utilisés;

c)

des catégories de coûts et profits permettant d'établir si des subventions croisées ont été opérées entre ces différentes activités, conformément aux exigences de l'organisme de contrôle;

d)

la méthode utilisée pour ventiler les coûts entre les différentes activités;

e)

lorsque l'entreprise réglementée appartient à un groupe, des informations complètes sur les paiements interentreprises.

2.

Suivi des redevances d'accès aux voies :

a)

les différentes catégories de coûts, et notamment des informations suffisantes sur les coûts marginaux/directs des différents services ou groupes de services pour permettre le suivi des redevances d'utilisation de l'infrastructure;

b)

des informations suffisantes pour permettre le suivi des redevances individuelles versées pour les services (ou groupes de services); à la demande de l'organisme de contrôle, ces informations comprennent des données sur les volumes de services individuels, les prix des services individuels et les recettes totales afférentes aux services individuels et issues de la clientèle interne et externe;

c)

les coûts et les recettes afférents à chaque service (ou groupe de services), établis à l'aide de la méthode de calcul des coûts appropriée, selon les modalités définies par l'organisme de contrôle, de manière à pouvoir déceler l'existence éventuelle d'une tarification anticoncurrentielle (subventions croisées, pratiques d'éviction et tarifs excessifs).

3.

Indication des performances financières :

a)

un état des performances financières;

b)

un état succinct des dépenses;

c)

un état des dépenses d'entretien;

d)

un état des dépenses d'exploitation;

e)

un compte de résultat;

f)

des notes d'accompagnement développant et expliquant ces informations, s'il y a lieu.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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