17 JUILLET 2015. - Loi portant des dispositions divers en matière de santé

Type Loi
Publication 2015-08-17
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 105
Historique des réformes JSON API

2° l'alinéa 2, qui formera le paragraphe 2, est complété par les mots ", y compris les informations nécessaires à l'application de l'article 26.".

Article 71. Dans la phrase introductive de l'article 36 de la même loi, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots " § 1er".

Article 72. A l'article 64 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte existant de l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er;

2° l'alinéa 2, qui formera le paragraphe 2, est complété par les mots ", y compris les informations nécessaires à l'application du prescrit de l'article 55".

Article 73. Dans la phrase introductive de l'article 65 de la même loi, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots " § 1er".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Article 74. Dans la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit :

"Art. 7ter. Sans préjudice de dispositions contraires portant attribution d'une compétence, le ministre peut habiliter des fonctionnaires de l'Agence à signer des actes administratifs individuels pris par lui en vertu de la législation visée à l'article 4, § 1er, selon les conditions qu'il détermine.".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique

Article 75. Dans la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

"Art. 1/1. La présente loi transpose partiellement :

1° la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains;

2° la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine;

3° la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine humaine.".

Article 76. A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "leur mission visée au § 1er" sont remplacés par les mots "leurs missions visées aux § § 1er et 4";

2° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit :

" § 4. Les fonctionnaires et les membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, organisent autant que de besoin, des inspections et mettent en oeuvre, des mesures de contrôle en cas de notification à l'Agence fédérale d'un incident indésirable grave ou d'une réaction indésirable grave.

En outre, les inspections et les mesures de contrôle visées à l'alinéa 1er sont organisées et mises en oeuvre à la demande dûment motivée de l'autorité compétente ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

§ 5. A la demande d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne, l'Agence fédérale fournit des informations sur les résultats des inspections et des mesures de contrôle portant sur les prescriptions de la présente loi.".

TITRE 4. - SPF Santé publique

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

Section 1re. - Technologue en imagerie médicale et technologue de laboratoire médical

Article 77. Dans l'article 153, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Par dérogation à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour les professions de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical, mais qui, au 2 décembre 2013, ont exécuté des actes de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical pendant au moins trois ans, peuvent continuer à exercer les mêmes actes dans les mêmes conditions que les technologues en imagerie médicale ou les technologues de laboratoire médical effectuant ces actes.".

Section 2. - Chaîne de distribution

Article 78. L'article 6, § 2, de la même loi est complété par le 9°, rédigé comme suit :

" 9° la dispensation de médicaments en vue de remplir une obligation légale particulière. ".

Article 79. L'article 11, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions décide de l'octroi de l'autorisation, sur l'avis motivé d'une commission d'implantation. ".

CHAPITRE 2. - Ordre des médecins

Article 80. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la version de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, les mots "Orde der geneesheren" sont remplacés par les mots "Orde der artsen".

Dans le texte néerlandais du dispositif du même arrêté royal n° 79, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Orde der geneesheren" sont chaque fois remplacés par les mots "Orde der artsen";

2° le mot "geneesheer" est chaque fois remplacé par le mot "arts";

3° le mot "geneesheren", est chaque fois remplacé par le mot "artsen".

Article 81. A l'article 2 du même arrêté royal n° 79, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 1985, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'Ordre des médecins comprend tous les médecins domiciliés en Belgique et inscrits au tableau de l'Ordre. Les médecins s'inscrivent au tableau de l'Ordre de la province dans laquelle est situé leur domicile. Les médecins dont le domicile est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale choisissent d'être inscrits soit au tableau du conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles, soit au tableau du conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par domicile le lieu où le médecin exerce ses activités principales.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "les dispositions de l'article 44septies" sont remplacés par les mots "l'article 44terdecies".

Article 82. A l'article 7, § 1er, du même arrêté royal n° 79 les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 4, les mots "arrondissement judiciaire de la" sont abrogés;

b)

dans l'alinéa 5, les mots "et la représentation des médecins ayant leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale respectivement au conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles ou au conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon" sont insérés après les mots "de Liège";

2° le 2°, alinéa 3, est complété par la phrase suivante :

"En ce qui concerne le conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles et le conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon, les assesseurs peuvent également être domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale".

Article 83. Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté royal n° 79, les mots "de leur domicile" sont abrogés.

Article 84. Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 79, les mots "pour l'arrondissement" sont abrogés.

Article 85. Dans l'article 12, § 7, du même arrêté royal n° 79, les mots "l'agglomération bruxelloise" sont remplacés par les mots "la Région de Bruxelles-Capitale".

Article 86. Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté royal n° 79, les mots "ou au lieu d'inscription" sont insérés entre les mots "au domicile" et les mots "d'un".

Article 87. Dans l'article 14, § 7, du même arrêté royal n° 79, les mots "l'agglomération bruxelloise" sont remplacés par les mots "la Région de Bruxelles-Capitale".

Article 88. Dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 79, modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots ", dans les quinze jours francs à partir de la notification de la décision," sont abrogés et les mots "à partir de cette notification" sont remplacés par les mots "à partir de la notification de la décision".

Article 89. L'article 27, § 1er, alinéa 1er du même arrêté royal n° 79, modifié par la loi du 1er mars 2007, est complété par la phrase suivante :

"Si la décision a été prise en dernier ressort, l'exécution prend cours à l'expiration du délai de soixante jours francs.".

Article 90. L'article 29 du même arrêté royal n° 79 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

§ 2. Les membres effectifs et suppléants des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national dont le mandat se termine restent en fonction provisoirement jusqu'au moment où il est pourvu au renouvellement du mandat suite à des élections.".

Article 91. L'article 3, alinéa 4, de la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins est abrogé.

Article 92. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les médecins inscrits à cette date au conseil néerlandophone visé à l'article 3, alinéa 4, de la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins, sont inscrits de plein droit sur la liste du conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles. A la date d'entrée en vigueur de cette loi, les médecins inscrits à cette date au conseil francophone visé à l'article 3, alinéa 4, de la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins, sont inscrits de plein droit sur la liste du conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon.

Article 93. L'article 90 produit ses effets le 13 mai 2015.

CHAPITRE 3. - Hôpitaux

Section 1re. - Financement forfaitaire en cas d'une épidémie ou pandémie

Article 94. Dans l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le budget des moyens financiers peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à :

1° des catastrophes ou des calamités, pour lesquelles la phase trois ou la phase quatre du plan catastrophes a été déclenchée, respectivement par le gouverneur de province ou par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

2° une épidémie ou une pandémie qui est déterminée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Santé.".

Section 2. - Accessibilité financière

Article 95. Dans l'article 30/1 de la même loi, coordonnée inséré par la loi du 27 décembre 2012, les mots "pour les prestations définies par le Roi" sont abrogés.

Article 96. Dans l'article 98 de la même loi coordonnée, modifié par les lois du 10 décembre 2009 et du 27 décembre 2012, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 97. A l'article 152, § 1er, de la même loi coordonnée, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour les prestations définies par le Roi après avis de la Commission nationale Médico-Mutualiste" sont abrogés;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 98. L'arrêté royal 10 avril 2014 portant exécution de l'article 152, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins est abrogé.

Section 3. - Cadastre appareils lourds

Article 99. Dans l'article 56 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, remplacé par la loi du 10 avril 2014, les mots "Le praticien professionnel qui exploite un appareil ou un équipement d'imagerie médicale ou de traitement" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire ou le praticien professionnel qui installe et exploite un appareil médical lourd".

CHAPITRE 4. - Transplantation d'organes

Section 1re. - Enregistrement de la déclaration de volonté

Article 100. Dans l'article 10, § 3, alinéa 2, a), de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, les mots "via les services du Registre national" sont abrogés.

Section 2. - Statut du candidat-receveur

Article 101. Dans l'article 13ter de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2007 et modifié par la loi du 3 juillet 2012, les mots "être domiciliée en Belgique depuis 6 mois au moins" sont remplacés par les mots "être inscrite au registre de la population ou depuis 6 mois au moins au registre des étrangers".

TITRE 5. - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Article 102. A l'article 270, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots "vingt et un membres" sont remplacés par les mots "vingt-quatre membres";

2° l'alinéa 1er est complété par le 13°, rédigé comme suit :

"13° deux membres représentant les patients et les usagers des services de santé.";

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le président et les membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 13°, sont, sur présentation des ministres, nommés et révoqués par le Roi. Le président et les membres visés aux 6°, 8°, 9°, 10°, 12° et 13°, sont nommés pour une période renouvelable de six ans.";

4° dans l'alinéa 5, les mots "membres visés sous 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° " sont remplacés par les mots "membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 13° ";

5° dans l'alinéa 8, les mots "membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9° et 12° " sont remplacés par les mots "membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)