18 DECEMBRE 2014. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, aux dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux Infrastructures, à l'Enfance, à la Culture, à la Jeunesse, aux conditions d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la Recherche
TITRE Ier. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
Article 1er. Des points 66, 67 et 68 sont ajoutés au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe 1 du présent décret.
TITRE II. - Dispositions relatives aux dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion
Article 2. Pour les années 2015 à 2019, par dérogation à l'article 16, § 2, 4, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Communauté française peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française, nonobstant toute disposition contraire dans le décret ou l'arrêté qui porte création de la personne morale bénéficiaire.
Les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées, sont suspendues pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, 4, troisième phrase, et § 5, du décret du 9 janvier 2003 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et la personne morale afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées.
Article 3. Pour les années 2015 à 2019, par dérogation à l'article 8, § 3, a, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie la RTBF peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
Les clauses du contrat de gestion, conclu entre la Communauté française et la RTBF, fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées à la RTBF sont suspendues, pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 8, § 4, alinéa 2, 2ème phrase, et § 5, du décret du 14 juillet 1997 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et la RTBF afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées.
Article 4. Pour les années 2015 à 2019, par dérogation à l'article 26, § 3, 5°, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", les dotations et subventions, à charge de la Communauté française, dont bénéficie l'O.N.E. peuvent être fixées dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
Le cas échéant, un avenant au contrat de gestion est négocié entre le Gouvernement et l'O.N.E. afin d'adapter le montant des dotations et subventions tel que déterminé en application de l'alinéa 1er et les missions de service public qui lui sont confiées.
Les clauses du contrat de gestion, conclu entre la Communauté française et l'O.N.E., fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées à l'O.N.E. sont suspendues, pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa 1er du présent article.
L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 26, § 4, alinéa 2, 2ème phrase, et § 5, du décret du 17 juillet 2002 précité, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa.
TITRE III. - Dispositions relatives à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 5. A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 15 décembre 2010, du 12 juillet 2012, du 17 juillet 2013 et du 18 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 5, 2°, le d) est remplacé par la disposition suivante et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ";
2° à l'alinéa 7, le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° en 2014 et 2015, de 0 % pour toutes les écoles et implantations concernées par le présent article. ";
3° à l'alinéa 7, le 13° est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un 14° et 15° modifiés comme suit:
" 13° en 2016 de :
0,6578 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6493 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6611 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6625 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6640 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6654 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6669 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6683 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6698 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6712 % d'augmentation;
0,6137 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6074 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6168 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6181 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6194 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6208 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6222 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6235 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6249 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6263 % d'augmentation.
14° en 2017 de :
0,6535 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6451 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6568 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6582 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6596 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6610 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6624 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6639 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6653 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6668 % d'augmentation;
0,6099 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6038 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6130 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6143 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6156 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6170 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0.6183 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6196 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6210 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6224 % d'augmentation;
15° en 2018 de:
0,6492 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6410 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6525 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6539 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6553 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6567 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6581 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6595 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6609 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6623 % d'augmentation;
0,6062 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6001 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6093 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6106 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6119 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6132 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6145 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6158 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6172 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20, conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 0,6185 % d'augmentation. ";
4° à l'alinéa 8, le d) est remplacé les dispositions suivantes et complété d'un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Article 6. L'article 3, § 3bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er :
en 2014, chaque établissement reçoit 70,95 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 4,05 % restent acquis au Trésor;
en 2015, chaque établissement reçoit 70,99 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 4,01 % restent acquis au Trésor;
en 2016, chaque établissement reçoit 72,31 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 2,69 % restent acquis au Trésor;
en 2017, chaque établissement reçoit 73,66 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 1,34 % restent acquis au Trésor. " .
Article 7. A l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, la disposition " à partir de l'année 2015: 117.379.363,44 €. " est remplacée par les dispositions suivantes:
" - pour l'année 2015: 109.854.214,59 €;
- pour l'année 2016: 112.362.597,54 €;
- pour l'année 2017: 114.870.980,49 €;
à partir de l'année 2018: 117.379.363, 44 €. ";
2° à l'alinéa 7, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ";
3° à l'alinéa 8, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Article 8. A l'article 34, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, la disposition " à partir de l'année 2015 : 20.148.785,69 €. " est remplacée par les dispositions suivantes:
" - 18.806.166,33 € pour l'année 2015;
- 19.253.706,12 € pour l'année 2016;
- 19.701.245.9 € pour l'année 2017;
- 20.148.785,69 € à partir de l'année 2018 ".
CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux
Article 9. A l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le point d) du dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. " .
CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence de diplôme et certificats d'études étrangers
Article 10. A l'article 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 août 1990, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 août 1991, remplacé par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 et du 3 avril 2003, et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° 76 EUR pour une demande d'équivalence au certificat d'étude de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1ère année commune ou différenciée de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 51 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE); ";
2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° 76 EUR pour une demande d'équivalence à une attestation de fréquentation de la 1re année différenciée, à un rapport de compétences acquises délivré à l'issue de la première année commune ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 51 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE); ";
3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° 200 EUR pour une demande d'équivalence au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou au certificat d'études, accompagné, s'il échet, du certificat de qualification de la 6ème année d'enseignement secondaire professionnel ou de la 7ème année d'enseignement secondaire technique ou professionnel. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE); ";
4° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° 200 EUR pour une demande d'équivalence pour les titres visés à l'article 1er, alinéas 2 et 3. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). ".
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
Article 11. A l'article 5bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 août 1990 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 et du 23 mars 2012, les deux tirets sont remplacés par les dispositions suivantes :
" - 200 EUR pour une équivalence à un diplôme de l'enseignement secondaire artistique. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE);
- 200 EUR pour une équivalence à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique. Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). ".
CHAPITRE V. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Article 12. L'article 56, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire
Article 13. A l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que modifié par les décrets du 17 décembre 2009, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 " sont remplacés par les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ";
2° au 1er tiret, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente; le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ";
3° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er :
en 2014, les dotations budgétaires sont réduites de 4,05 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
en 2015, les dotations budgétaires sont réduites de 4,01 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
en 2016, les dotations budgétaires sont réduites de 2,69 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
en 2017, les dotations budgétaires sont réduites de 1,34 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret;
Pour les années 2018 et suivantes, les dotations budgétaires sont calculées sans tenir compte de la réduction de 4,05 % en 2014, de 4,01 en 2015, de 2,69 en 2016 et de 1,34 en 2017. " .
CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés
Article 14. A l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation des cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionné, le tiret " - à partir de l'année 2015: 7.350.043,01 €. " est remplacée par les dispositions suivantes :
" - Pour l'année 2015: 6.860.263,95 €;
- pour l'année 2016: 7.023.523,64 €;
- pour l'année 2017: 7.186.783,32 €;
à partir de l'année 2018: 7.350.043,01 €. ".
CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire
Article 15. A l'article 23 du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, le troisième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les crédits évoluent ensuite de la manière suivante :
pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Article 16. A l'article 24 du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, le troisième alinéa, b), est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un c) et d) rédigés comme suit :
" b) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
CHAPITRE IX. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Article 17. A l'article 110, § 1er, alinéa 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, le d) est remplacé par les dispositions suivantes et complété par un e) et f) rédigés comme suit :
" d) pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013.
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. " .
CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention
Article 18. A l'article 9 du décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention, les mots " [au 1er janvier 2015] " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2020 ".
Article 19. § 1. Dans l'article 6, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, le point d) est remplacé par la disposition suivante :
pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 2. Dans l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, le point d) est remplacé par la disposition suivante :
pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013 une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Article 20. § 1er. A l'article 9, § 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, un alinéa 11° est inséré :
" 11° L'engagement de personnel enseignant supplémentaire ou des périodes complémentaires pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe, le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires. "
§ 2. A l'article 9, un paragraphe 3 est ajouté :
" § 3. Les moyens humains mobilisés avec les crédits prévus à l'article 6, § 3, à l'exception de ceux visés au § 2 alinéa 3(a), doivent être utilisés dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires sur base de la stratégie établie dans le PGAED à hauteur de pourcentages minima que le Gouvernement fixera, sur base d'une évaluation. ".
Article 21. § 1er. A l'article 10, § 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, un nouvel alinéa 11° est inséré :
" 11° L'engagement de personnel enseignant supplémentaire ou des périodes complémentaires pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe, le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires. "
§ 2. A l'article 10, un paragraphe 3 est ajouté :
" § 3. Les moyens humains mobilisés avec les crédits prévus à l'article 7, § 3, à l'exception de ceux visés au § 2 alinéa 3(a), doivent être utilisés dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires sur base de la stratégie établie dans le PGAED à hauteur de pourcentages minima que le Gouvernement fixera, sur base d'une évaluation. ".
CHAPITRE XII. - Disposition prévoyant des frais de duplicata pour les diplômes et certificats délivrés par des établissements organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française ou par le jury de la Communauté française
Article 22. Les frais couvrant la délivrance par les Services du Gouvernement de duplicata de diplômes, certificats et brevets délivrés par un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou par le jury de la Communauté française sont fixés à 50 euros.
TITRE IV. - Dispositions relatives aux infrastructures
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires
Article 23. A l'article 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 15 décembre 2010, ci-après le décret du 5 février 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, il est ajouté un 4° et un 5° libellés comme suit :
" 4° en 2014, une dotation exceptionnelle de 5.303.292,38 euros en vue de créer de nouvelles places dans les établissements scolaires organisés par la Communauté française en vue de répondre aux évolutions démographiques et dont les montants sont à déterminer par le Gouvernement;
5° en 2014, une dotation exceptionnelle de 1.776.000 euros pour l'initiative porteuse de collaboration interréseaux dans le domaine de l'enseignement qualifiant sur le site de la Cité des métiers à Charleroi. ";
2° au § 4, 1°, il est ajouté un e) libellé comme suit :
" e) assurer le payement de travaux de rénovation, aménagement et transformation de locaux d'établissements scolaires dont ils sont propriétaires ou sur lesquels ils disposent d'un droit réel transféré pour une durée minimale de 20 ans, et ce pour les projets visés à l'article 49 du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche. ";
3° au § 4, il est inséré un 3° libellé comme suit :
" 3° L'initiative porteuse de collaboration interréseaux du projet de la Cité des métiers à Charleroi dans le Domaine de l'enseignement qualifiant, au travers de la prise en charge des honoraires des études architecturales.
Le Gouvernement arrête les modalités de financement de l'opération. ".
Article 24. A l'article 7 du décret du 5 février 1990 précité sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, il est ajouté un 4° libellé comme suit :
" 4° en 2014, une dotation exceptionnelle de 11.288.279,59 euros en vue de créer de nouvelles places dans les établissements scolaires de l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française en vue de répondre aux évolutions démographiques et dont les montants sont à déterminer par le Gouvernement. ";
2° le § 4 est modifié comme suit :
" Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné a pour objet de subventionner à concurrence :
1° de 60 % l'achat et la construction, les travaux de modernisation, d'agrandissement et d'aménagement ainsi que le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements scolaires, centres psycho-médico-sociaux ou internats officiels subventionnés.
Le montant subventionnable peut être fixé forfaitairement selon les règles établies par le Gouvernement. Dans ce but, le Gouvernement peut fixer un montant maximum de dépenses admissibles par type de travaux pour lesquels l'intervention du fonds est sollicitée;
2° de 100 % les projets visés à l'article 49 du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche. ".
Article 25. A l'article 9 du décret du 5 février 1990 précité sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, il est ajouté un 4° libellé comme suit :
" 4° en 2014, une dotation exceptionnelle de 13.796.412,14 euros en vue de créer de nouvelles places dans les établissements scolaires de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française en vue de répondre aux évolutions démographiques et dont les montants sont à déterminer par le Gouvernement. ";
2° au § 4, il est ajouté un 4° libellé comme suit :
" 4° assurer le payement des subventions à 100 % pour les projets visés à l'article 49 du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche. ".
Article 26. A l'article 10, § 5, du décret du 5 février 1990 précité, les mots " Sous réserve [...] " sont remplacés par les mots " A l'exception de l'octroi des subventions visant à créer des nouvelles places en vue de répondre aux évolutions démographiques visées à l'article 9, § 4, 4°, et sous réserve ".
Article 27. A l'article 7, § 1er, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médicosociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, entre les termes: " - euro 35.826.000 en 2013 " et les termes " sont affectés au programme prioritaire des travaux. ", sont insérés les termes suivants :
" - euro 36.233.400 en 2014;
- euro 36.233.400 en 2015;
- euro 36.233.400 en 2016 ";
2° l'alinéa 2 est remplacé la disposition suivante : " A partir de 2017, le montant de 2013 est adapté à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2013. ".
CHAPITRE II. - Disposition relative au Conservatoire royal de Bruxelles
Article 28. La Communauté française est autorisée à fonder avec la Communauté flamande, ou un organisme en émanant, et l'Etat, ou un organisme en émanant, une société destinée à recevoir en apport les biens immeubles hébergeant le Conservatoire royal de Bruxelles situés rue de la Régence, 30, 1000 Bruxelles, et les rénover, et y prendre une participation initiale de 500.000 euros en numéraire, égale à celle des autres fondateurs, et la libérer.
TITRE V. - Disposition relative à l'Enfance
Article 29. A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, modifié par les décrets du 16 février 2012 et du 6 juin 2013, les mots " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2015. ".
TITRE VI. - Dispositions relatives à la Culture
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 30. Toute décision, ou mesure prise à l'égard d'un opérateur en terme de reconnaissance, de changement de catégorie, d'octroi automatique ou non de moyens supplémentaires en application du :
1° décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;
2° décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;
3° décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
4° décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;
5° décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels,
doit être réalisée dans les limites des crédits fixés dans le décret contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2015.
Article 31. En ce qui concerne les opérateurs du secteur de la culture non soumis aux :
1° décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;
2° décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
3° décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;
4° décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique;
5° décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
6° décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;
7° décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels;
8° décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques,
pour les années civiles 2015 et 2016, les montants des conventions et contrats-programmes qui leur sont octroyés ne sont pas indexés.
Article 32. En ce qui concerne les subventions non réglementaires des secteurs régis par les décrets suivants :
1° décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;
2° décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
3° décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;
4° décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique;
5° décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
6° décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;
7° décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels;
8° décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques,
pour l'année civile 2015, les montants des conventions et contrats-programmes qui leur sont octroyés sont réduits de 1 %.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux musées et autres institutions muséales
Section Ire. - Des musées et autres institutions muséales reconnues en vertu du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales
Article 33. A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, est ajouté in fine un alinéa libellé comme suit :
" Les montants des subventions annuelles visées aux articles 9 et 10 du décret octroyées aux musées reconnus, sont réduits à concurrence de 1 % pour l'année civile 2015. "
Article 34. A l'article 9, § 2, de l'arrêté du 22 décembre 2006 précité, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subventions annuelles aux musées reconnus visées aux articles 9 et 10 du décret ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016. "
Article 35. A l'article 11, § 1er, du même arrêté, est ajouté in fine un alinéa libellé comme suit :
" Les montants des subventions visées à l'alinéa 1er sont réduits à concurrence de 1 % pour l'année civile 2015. ".
Article 36. A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, est ajouté in fine un alinéa libellé comme suit :
" Les montants de la subvention pour permettre à une institution de se mettre en conformité avec les exigences requises pour être reconnue en tant que musée ou institution muséale, visée à l'article 14 du décret, sont réduits à concurrence de 1 % pour l'année civile 2015. ".
CHAPITRE III. - Dispositions relatives au développement des pratiques de lecture
Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
Article 37. A l'article 14, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation du plan quinquennal pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011 et l'évaluation du plan reprenant les objectifs d'action et de programmation prévu à l'article 19 § 3, pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 et dont le contrat-programme a pris effet le 1er janvier 2011, ont lieu à l'issue de la cinquième année de leur exécution ".
Article 38. A l'article 15, du décret du 30 avril 2009, il est ajouté in fine un alinéa 3 libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, c, le maintien de la reconnaissance des opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011 de l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 dont le contrat-programme a pris effet le 1er janvier 2011 fait l'objet d'une décision du Gouvernement au terme de chaque période quinquennale prolongée d'un an conformément à l'article 14, § 1er, in fine. ".
Article 39. L'article 18, 1°, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Le nombre de permanents est fixé pour la durée de la reconnaissance sur base des chiffres de la population inscrite au registre de la population établie sur le territoire couvert par l'opérateur au moment de la reconnaissance ou de manière forfaitaire. ".
Article 40. A l'article 20 du décret du 30 avril 2009 précité, il est ajouté un alinéa 2 formulé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subsides visés à l'article 18, 2° du même décret ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016. ".
Article 41. A l'article 21 du décret du 30 avril 2009 précité, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, 1° et 2°, pour l'année 2015 et pour ce qui concerne les subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités arrêtées par le Gouvernement, la première tranche est fixée à 84 % des montants arrêtés par le Gouvernement. Le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités arrêtées par le Gouvernement étant plafonné à 99 %, la somme soustraite n'est pas versée ultérieurement. "
Article 42. A l'article 34 du décret du 30 avril 2009, aux alinéas 1 et 2, les termes " à compter de l'entrée en vigueur du présent décret " et " à dater de l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par " à partir de 2014 ".
SECTION II. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)